Section des affaires immobilières
En matière de fiscalité municipale
Référence neutre : 2022 QCTAQ 10399
Dossier : SAI-M-233138-1412
Devant les juges administratifs :
PHILIPPE TREMBLAY
STEVEN LAVOIE
VÉRONIQUE PELLETIER
c.
et
1 - Contexte procédural
[1] Le 28 juillet 2015, la partie intimée, la Ville de Montréal (Ville), présente une requête en irrecevabilité à l’encontre d’un recours introductif entrepris devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) par 9121-6788 Québec inc. (9121).
[2] Précisons immédiatement que bien que 9121 soit désignée comme mise en cause, désignation qui a été ainsi faite lors de l’ouverture du dossier au greffe du Tribunal, il s’agit plutôt de la partie requérante dans ce dossier. Quant à M. Michael Toledano, désigné comme partie requérante, celui-ci, comme on le verra, est en fait le comptable externe de 9121 et il serait donc plus juste de le désigner comme partie mise en cause.
[3] Le recours introductif entrepris par 9121 vise la justesse de l’évaluation de sa propriété sise au 1430, boulevard St-Laurent, à Montréal, à l’égard du rôle triennal 2014, 2015 et 2016 de la Ville. La propriété de 9121 consiste en un terrain de stationnement sur lequel se trouve un petit bâtiment (la Propriété).
[4] Dans sa requête en irrecevabilité, la Ville demande le rejet du recours de 9121 soutenant qu’il n’a pas été préparé et signé par l’un de ses dirigeants ou par un membre du Barreau du Québec.
[5] Subsidiairement, la Ville soutient aussi que le recours a été introduit tardivement sans pouvoir démontrer un cas de force majeure[1] ou un motif raisonnable[2] pour justifier ce retard. Le recours devrait donc également être rejeté sur cette base.
[6] En réponse à cette requête en irrecevabilité, 9121 a signifié une Requête pour être relevé de son défaut d’avoir introduit un recours dans les soixante (60) jours de l’expédition de la réponse de l’évaluateur (Requête pour être relevé du défaut).
[7] L’audition de ces deux requêtes devait avoir lieu le 3 septembre 2015, mais elle fut remise dans l’attente que les tribunaux supérieurs, dans des dossiers similaires, se prononcent sur l’une des questions soulevées par la présente affaire, soit la qualité ou le statut de la personne pouvant, au nom d’une personne morale, préparer et signer un recours introductif devant le TAQ.
[8] Le 22 février 2022, la Cour d’appel[3] rend sa décision sur cette question. Pour l’essentiel, elle conclut qu’un recours introduit devant le TAQ par une personne morale peut validement être préparé, rédigé et signé par l’un de ses dirigeants et non seulement par un membre du Barreau du Québec. Cependant, la plaidoirie demeure l’apanage exclusif des avocats.
[9] La décision de la Cour d’appel ayant été rendue, l’audition de la requête en irrecevabilité et de la Requête pour être relevé du défaut est refixée et procède le 10 août 2022 devant le Tribunal.
[10] Lors de l’audition, le Tribunal fait remarquer au procureur de 9121, Me Bélisle, que la preuve au dossier semble silencieuse sur les faits survenus entre le 4 et 16 décembre 2014. Me Bélisle mentionne au Tribunal qu’il produira une preuve complémentaire à cet égard. Le Tribunal lui accorde jusqu’au 19 août 2022 pour ce faire.
[12] Me Grondein, procureure de la Ville à l’audience, soumet ne pas être au courant d’une telle entente. Me Bélisle n’insiste pas sur l’existence de celle-ci, mais indique plutôt qu’il voudrait soumettre ses représentations sur cette question à une date ultérieure. Le tribunal lui accorde jusqu’au 19 août 2022 pour ce faire.
[13] En contrepartie, le Tribunal permet à la procureure de la Ville, Me Grondein, de transmettre, d’ici le 26 août 2022, ses représentations en réponse aux éléments de preuve et représentations qui seront transmis par Me Bélisle.
[14] Le 19 août 2022, Me Bélisle produit une lettre adressée au Tribunal accompagnée de trois annexes[4]. Le 26 août 2022, Me Grondein dépose, au nom de la Ville, une argumentation complémentaire à sa requête en irrecevabilité en réponse aux éléments soulevés par Me Bélisle. L’affaire est alors prise en délibéré par le Tribunal.
[15] À noter que le Tribunal a également pris connaissance d’un affidavit du président de 9121, M. Huseyin Bakirci, signé en date du 8 juin 2022. Cet affidavit a été produit au dossier du Tribunal et signifié à la procureure de la Ville alors au dossier.[5]
2 - Les admissions
[16] Lors de l’audition, les admissions suivantes ont été convenues :
1) La réponse de l’évaluateur de la Ville a été expédiée le 6 octobre 2014;
2) 9121 savait que le délai pour produire le recours introductif devant le TAQ expirait le 5 décembre 2014;
3) Le recours de 9121 devant le TAQ a été déposé le 29 décembre 2014 (admission qui demeurait à être confirmée par le procureur de 9121, ce que le Tribunal estime avoir été fait[6]).
[17] À noter aussi que la Ville reconnaît, sous réserve des frais à payer pour ouvrir le dossier au TAQ, que l’ensemble des documents transmis au TAQ par M. Toledano[7] le 16 décembre 2014 contient tous les éléments principaux d’un tel recours, bien que la demande introduite au Tribunal au départ vise spécifiquement une demande de prolongation de délai.[8] Malgré cela, la Ville estime donc que le recours de 9121 a été déposé, de manière effective au TAQ, le 29 décembre 2014 avec le paiement des frais du recours.
3 - Questions en litige
[18] Les questions en litige sont les suivantes :
1) 9121 a-t-elle démontré un cas de force majeure ou un motif raisonnable pour justifier son retard à déposer son recours introductif devant le TAQ ?
2) Le recours introductif devant le TAQ a-t-il été introduit par un dirigeant de 9121 à défaut d’avoir été soumis par un membre du Barreau ?
[19] Comme nous le verrons ci-dessous, le Tribunal estime n’avoir à répondre qu’à la première question pour disposer de cette affaire.
4 - Les faits
[20] Pour les fins de cette décision, il est nécessaire de revenir sur les circonstances ayant donné lieu à celles-ci.
[21] 9121 dépose le 30 avril 2014 une demande de révision quant à la valeur inscrite au rôle de la Propriété.[9] Le signataire de cette demande de révision est M. Michael Toledano.
[22] Il découle de l’examen du dossier que M. Toledano est un comptable externe à 9121 et qu’il n’est donc ni un dirigeant ni un employé de 9121.[10]
[23] Le 6 octobre 2014, l’évaluateur de la Ville transmet sa réponse et ne propose aucune modification. Avec sa réponse, l’évaluateur ajoute cette note[11] :
« Votre demande de révision a été déposée au nom d’une personne morale qui n’est pas membre du Barreau du Québec. Dans la mesure où vous envisagez entreprendre un recours devant le Tribunal administratif du Québec, la présente réponse ne peut constituer un cautionnement de l’évaluateur à contourner la règle prévue à l’article
[24] Comme on le verra ci-dessous, malgré cette note de l’évaluateur de la Ville, 9121 choisit de continuer à recourir aux services de M. Toledano pour les fins de contester la réponse de la Ville devant le TAQ.[12] Mal lui en a pris, comme on le constatera.
- Les échanges de courriels entre M. Bakirci et M. Toledano après la réponse de l’évaluateur jusqu’au délai pour déposer le recours au TAQ
[25] Après la réponse de l’évaluateur du 6 octobre 2014 et jusqu’à la date limite pour le dépôt du recours introductif devant le TAQ, certains des échanges de courriels produits en preuve[13] entre le président de 9121, M. Bakirci et M. Toledano sont particulièrement pertinents :
20 novembre 2014
M. Bakirci : « 1. I re-scanned you the decision of the tax revision. Indicated at the bottom is a deadline of Dec 5 to appeal their decision. Please look this over and let know what needs to be done. » [14]
27 novembre 2014
M. Bakirci (en am) : « Did you look into tax Dec 5 appeal date? »[15];
M. Bakirci (en début de soirée) : « Also, the tax appeal deadline is Dec 5 » [16]
3 décembre 2014
M. Bakirci : « Do you have any updates? Supposed tax appeal deadline is Dec 5th. Please let me know. »[17];
M. Toledano : « I’m aware of the dead line, I’m working on » « Will call you tomorrow to discuss »[18] (sic)
4 décembre 2014
M. Toledano (5:45 PM): « I was reading both forms that we received from the City, where is it written that we have a deadline until Dec 5th, 2014 to re submit ?? I did not see it and as well I called the city and left 2 voice mail messages. Please call me or send me an email. The only thing I can see from the letters that you received from the city. that the current tax role will remain as is until dec-31-2016 with no increase. Let me know»[19]
M. Bakirci (6:48 PM) : « I sent the document twice; Oct 11 and Nov 20. It is written at the very bottom. Are you in the office tomorrow morning? I will bring the original document. »
M. Toledano (7:10 PM): « I will review it again I didn’t see it. »
M. Bakirci (7 :20 PM): « Are you going to be there tomorrow morning? I would come by first thing. »
M. Toledano (7 :28 PM): « I have a doctor’s appointment (…) I should be at the office around 11:30 »
M. Bakirci (7:34 PM): « I will call before I come to make sure you are there. »
M. Toledano (7:36 PM) : « Call me on my cell 514-880-0975 » [20]
[26] Comme on peut le constater, ces courriels s’arrêtent au 4 décembre 2014. Il n’y a pas en preuve d’échange de courriels en date du 5 décembre 2014, date ultime pour produire le recours introductif devant le TAQ. L’affidavit signé par M. Bakirci antérieurement à l’audience ne traite pas non plus précisément des événements survenus le 5 décembre 2014.[21]
[27] À cet égard, et tel que mentionné ci-dessus, le Tribunal a fait remarquer au procureur de 9121, lors de l’audience, que la preuve semblait silencieuse sur les événements du 5 décembre 2014 et les jours suivants.
[28] En réponse à cette remarque, le procureur de 9121 annonce qu’il déposera un affidavit additionnel, ce qui fut fait, avec l’autorisation du Tribunal, par l’affidavit complété par M. Bakirci le 19 août 2022 et joint à la lettre transmise par Me Bélisle en date de la même journée.[22]
[29] Dans ce dernier affidavit, M. Bakirci mentionne après avoir suggéré, le 4 décembre 2014, une rencontre avec M. Toledano pour le lendemain matin; « I did not hear from Mr. Toledano between December 4th and December 12th, 2104 (sic), at which time, I sent him an email, which was filed as exhibit R-5. ».
[30] Notons que la rencontre du 5 décembre 2014 devait être précédée d’un appel de M. Bakirci à M. Toledano selon ce que nous avons pu lire ci-dessus des courriels échangés entre eux. C’est donc M. Bakirci qui devait revenir à M. Toledano et non l’inverse.
[31] À tout événement, le Tribunal conclut que la rencontre du 5 décembre 2014, prévu dans l’échange de courriels du 4 décembre, n’a pas eu lieu bien que M. Bakirci sait qu’il s’agit de la date ultime pour produire le recours devant le TAQ.
[32] Par ailleurs, on apprend de la preuve que M. Toledano a produit auprès de la Ville, le 5 décembre 2014, une demande pour obtenir « (…) un délai additionnel pour présente nos rasions and pièce justificatif concernant l’évaluation foncière pour l’adresse ci-haut mentionnée»[23] (sic)
[33] À cette lettre est jointe une lettre de M. Toledano du 23 juin 2014, adressée à la Ville. Cette lettre apparaît avoir été préparée et transmise initialement dans le contexte de la demande de révision du 30 avril 2014. Elle énumère les motifs de contestation de la valeur de la Propriété inscrite au rôle.
[34] 9121 allègue que l’envoi de cette demande de prolongation de délai et de cette lettre à la Ville par M. Toledano fut fait à son insu[24].
[35] Le 11 décembre 2014, la Ville répond à M. Toledano qu’elle n’a pas autorité pour répondre à sa demande et que celle-ci doit être adressée au TAQ. On lui fournit les coordonnées du TAQ.[25]
[36] 9121 allègue[26] que ce n’est qu’après avoir reçu copie de la lettre du 11 décembre 2014 de la Ville, soit le 15 décembre 2014, qu’elle apprend que le recours introductif n’a pas été produit devant le TAQ. Sur instructions de M. Bakirci, la lettre qui avait été transmise à la Ville le 5 décembre 2014 est alors retransmise par M. Toledano au TAQ le 16 décembre 2014[27] et le paiement des frais du recours déposé au TAQ est effectué par 9121 le 29 décembre 2014 via un chèque signé par M. Bakirci.[28]
5 - Analyse
[37] Tel que plus amplement discuté ci-dessous, le Tribunal estime que le recours de 9121 a été déposé hors délai sans qu’aucun motif raisonnable n‘ait été démontré pour justifier ce retard eu égard aux faits mis en preuve.
[38] Il ne sera donc pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner, à partir des mêmes faits, la présence ou non d’un cas de force majeure au sens de l’article
[39] Également, compte tenu de la conclusion du Tribunal sur l’absence de motif raisonnable pour excuser le retard de 9121 à déposer son recours au TAQ, le Tribunal ne se penchera pas non plus sur la deuxième question en litige portant sur le moyen de la Ville à l’effet que le recours introductif a été préparé par une personne qui n’est ni un dirigeant de 9121 ni un membre du Barreau du Québec.
[40] Rappelons le libellé de l’article
« 106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave. »
[41] 9121 a pris la décision de s’en remettre aux services de son comptable externe pour les fins de la préparation du recours introductif. 9121 devait donc s’assurer de manière diligente que son comptable exécute adéquatement cette tâche.
[42] Ajoutons qu’un comptable, a priori, ne possède pas d’expertise particulière pour exercer de tels recours et 9121 devait d’autant plus se montrer prudent et diligent dans une telle délégation.
[43] À ce sujet, il est manifeste que M. Toledano, à la connaissance de M. Bakirci, n’était aucunement familier avec la procédure de contestation devant le TAQ.
[44] Les échanges de courriels du jeudi 4 décembre 2014 entre M. Bakirci et M. Toledano le démontrent clairement. À ce moment, M. Toledano, qui a en main la réponse de l’évaluateur depuis plusieurs semaines, est toujours à chercher où il est mentionné dans cette réponse la fameuse date ultime du 5 décembre 2014 pour déposer le recours.
[45] Cet échange de courriels démontre aussi, qu’à ce stade rendu critique, il est devenu impératif que 9121 prenne en charge elle-même le dépôt de ce recours, sinon c’est jouer avec le feu. M. Bakirci semble le comprendre et prévoit une rencontre le lendemain avec M. Toledano.
[46] Cependant, et c’est là que le bât blesse, cette rencontre n’a pas eu lieu et 9121 ne fournit aucune explication à ce sujet. 9121 demeure également muette sur ce qui s’est passé, de manière générale, le 5 décembre 2014 et sur ce qui l’aurait empêché, à cette date, de déposer son recours. Rappelons que le Tribunal a donné à 9121 l’opportunité de compléter sa preuve sur ce point.
[47] Force est de constater que le 5 décembre 2014, 9121 s’en est simplement remise à M. Toledano pour déposer son recours devant le TAQ. Un tel choix était hasardeux et imprudent dans les circonstances décrites ci-dessus.
[48] L’envoi par M. Toledano à la Ville, le 5 décembre 2014, de sa demande de prolongation de délai ne saurait non plus remédier à la situation. Dans la réponse de l’évaluateur à la demande de révision de la Ville[29], il est indiqué non seulement la date limite du recours pour contester la décision de la Ville, mais à qui l’adresser, soit au TAQ. Encore une fois, si M. Bakirci avait pris en charge lui-même le recours le 5 décembre 2014 au lieu de s’en remettre aux services qu’il savait mal assurés de M. Toledano, une telle erreur n’aurait probablement pas été commise. 9121, dans les présentes circonstances, doit assumer les conséquences du manquement de son comptable.
[49] C’était le fardeau de 9121 de démontrer un motif raisonnable au sens de l’article
[50] En conséquence, le Tribunal fait droit à la requête en irrecevabilité de la Ville et rejette la Requête pour être relevé du défaut.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la Ville et;
REJETTE la requête pour être relevé du défaut.
Le tout sans frais.
PHILIPPE TREMBLAY, j.a.t.a.q.
STEVEN LAVOIE, j.a.t.a.q.
| VÉRONIQUE PELLETIER, j.a.t.a.q. |
Godard, Bélisle, St-Jean & Associés
Me Alfred A. Bélisle
Procureur de la partie requérante
Gagnier, Guay, Biron
Me Aurélie Grondein
Procureure de la partie intimée
[1] Art.
[2] Art.
[4] Annexe 1 : un affidavit du président de 9121, M. Huseyin Bakirci, complété en date du 19 août 2022, auquel sont jointes les pièces HB-1 et HB-2; Annexe 2 : une lettre de Godard Bélisle au TAQ du 29 juin 2015 demandant copie de la « requête introductive du recours »; Annexe 3 : une Requête pour être relevé du défaut, modifiée.
[5] M. Bakirci réfère à cet affidavit dans son affidavit additionnel du 19 août 2022, produit comme l’une des annexes à la lettre de Me Bélisle en date du même jour.
[6] Lettre de Me Bélisle du 19 août 2022 et ses annexes, notamment les paragraphes1.1, 1.2 et 3 de la lettre et les paragraphes 18 et 21 de l’annexe 3 qui est la Requête pour être relevé du défaut, modifiée.
[7] Pièce I-4 au soutien de la requête en irrecevabilité de la Ville.
[8] Paragraphe 21 de l’argumentaire complémentaire du 26 août 2022 de la Ville.
[9] Pièce I-1 au soutien de la requête en irrecevabilité de la Ville.
[10] Paragraphe 6 de la Requête pour être relevé du défaut; lettre de Me Bélisle du 19 août 2022 transmise au Tribunal mentionnant que M. Huseyin Bakirci était et demeure le seul administrateur de 9121.
[11] Pièce I-3 au soutien de la requête en irrecevabilité de la Ville.
[12] Paragraphes 8 et 9 de la Requête pour être relevé du défaut et pièce R-3 produite au soutien de celle-ci; aussi affidavit de M. Bakirci du 19 août 2019 produit comme annexe 1 à la lettre de Me Bélisle du 19 août 2022 transmise au Tribunal.
[13] Pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut, nous avons cité uniquement les extraits des courriels mentionnant le recours devant le TAQ.
[14] Courriel du 20 novembre 2014, 9h18 PM, adressé à M. Toledano par M. Bakirci, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[15] Courriel du 27 novembre 2014, 7h 21 AM, adressé à M. Toledano par M. Bakirci, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[16] Courriel du 27 novembre 2014, 7h19 PM, adressé à M. Toledano par M. Bakirci, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[17] Courriel du 3 décembre 2014, 6h40 PM, adressé à M. Toledano par M. Bakirci, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[18] Courriel du 3 décembre 2014, 8h46 PM, adressé à M. Bakirci par M. Toledano, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[19] Courriel du 4 décembre 2014, 5h45 PM, adressé à M. Bakirci par M. Toledano, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[20] Courriels échangés entre M. Bakirci et M. Toledano du 4 décembre 2014, pièce R-3 au soutien de la Requête pour être relevé du défaut.
[21] Affidavit du 8 juin 2022 produit au dossier du TAQ.
[22] Affidavit du 19 août 2022 joint comme Annexe 1 à la lettre de Me Bélisle du 19 août 2022 transmise au Tribunal.
[23] Pièce I-4 au soutien de la requête en irrecevabilité de la Ville.
[24] Paragraphe 11 de la Requête pour être relevé du défaut.
[25] Pièce I-4 au soutien de la requête en irrecevabilité de la Ville.
[26] Paragraphe 14 de la Requête pour être relevé du défaut, modifiée.
[27] Paragraphe 13 de l’affidavit de M. Bakirci du 19 août 2022.
[28] Paragraphes 15, 16 et 18 de l’affidavit de M. Bakirci du 19 août 2022 et pièce HB-2 produite à son soutien.
[29] Pièce I-2 produite au soutien de la Requête en irrecevabilité de la Ville.
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