R. c. Roy |
2017 QCCQ 11804 |
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JD 2976
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
450-01-092314-157 |
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DATE : |
25 septembre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. |
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LA REINE |
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Poursuivante |
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c.
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MICHÉE ROY |
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Accusé |
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DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, pour en déposer une version écrite. |
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[1] À la suite d’un procès au terme duquel l’accusé a été reconnu coupable[1] d’avoir causé la mort de son fils Kylen, le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à lui imposer dans ce cas d’homicide involontaire coupable.
RÉSUMÉ DES FAITS PERTINENTS
[2] Au moment des événements, l’accusé, âgé de 35 ans était le père de X, 4 ans et de Kylen, 69 jours.
[3] La mère des enfants, madame Patricia Paquin, n’habitait plus avec l’accusé mais la journée des événements, le 1er janvier 2015, elle lui avait confié le soin de sa fille et du nouveau-né.
[4] Or, l’accusé était le seul et unique parent responsable du bébé Kylen cette journée-là.
[5] La preuve ne permet pas de décrire avec précision le ou les gestes violents posés par l’accusé à l’égard de son bébé, mais ce qui est établi, c’est qu’en début d’après-midi, il communique avec la répartitrice du service d’urgence 911 et lui explique, sur un ton agressif et paniqué, que son fils a de la misère à respirer.
[6] Après avoir raccroché la ligne à deux reprises, le père écoute finalement les consignes et débute le protocole de réanimation. Il est remplacé quelques minutes plus tard par un agent de la Sûreté du Québec qui poursuit ces manœuvres jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.
[7] La preuve démontre qu’à son arrivée à l’hôpital, le bébé est toujours en arrêt cardio-respiratoire. Il est rapidement transféré aux soins intensifs pédiatriques où il est réanimé.
[8] Au cours des jours qui suivent, l’enfant est vu par de nombreux spécialistes. Il est soumis à de multiples tests, dont les résultats permettent aux experts médicaux de conclure, en excluant tous les autres diagnostics, qu’il a été victime d’une atteinte neurologique sévère causée par des lésions cérébrales d’origine non traumatique.
[9] Cinq mois plus tard, l’enfant est décédé en milieu hospitalier des suites de ces blessures.
[10] Les différentes versions fournies par l’accusé n’ont jamais permis d’expliquer les blessures constatées chez son fils; les diverses hypothèses qu’il a offertes ne correspondent pas au diagnostic médical ou sont carrément invraisemblables.
[11] Devant l’ensemble de la preuve soumise lors du procès, le Tribunal a conclu hors de tout doute raisonnable, basé notamment sur l’expertise du pédiatre Claude Cyr et sur le rapport du pathologiste judiciaire, le docteur Yann Dazé, que l’enfant Kylen Roy avait été victime d’un traumatisme crânien non accidentel (TCNA), anciennement connu sous l’appellation du syndrome du bébé secoué.
[12] Conséquemment, le Tribunal a conclu que les lésions internes de Kylen ne pouvaient avoir été infligées que par son père qui, cette journée-là, en avait l’unique responsabilité.
[13] Le Tribunal explicite les motifs au soutien du verdict de culpabilité aux paragraphes 144 et 146 de cette décision :
[144] À l’analyse des versions changeantes de l’accusé[2], de ses mensonges répétés sur l’existence d’un quelconque incident ayant pu causer à Kylen ses difficultés respiratoires, ses lésions cérébrales et rétiniennes multiples et, devant l’invraisemblance des dernières versions qu’il a données où il rapporte avoir échappé accidentellement son fils en lui cognant le front ou le derrière de la tête sur son épaule, après avoir nié qu’il lui était arrivé quelque chose, ces explications tardives ne sont pas crédibles, elles ne tiennent pas du tout la route et ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable.
(…)
[146] Les témoignages entendus, les constatations faites, tant par la répartitrice du 911 que par les policiers et les ambulanciers, viennent ajouter au reste de la preuve pour mener à la seule conclusion logique, hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime qu’on lui reproche.[3]
[14] Le Tribunal doit maintenant décider, après analyse de l’ensemble des circonstances particulières de cette cause-ci, quelle est la peine la plus appropriée qui doit être imposée à l’accusé.
POSITIONS DES PARTIES
[15] Le ministère public requiert l’imposition d’une peine de 12 à 14 ans d’emprisonnement, une sentence se situant dans le haut de la fourchette des peines pour des cas similaires. De multiples décisions ont d’ailleurs été déposées par la procureure de la poursuite pour appuyer sa proposition[4].
[16] La défense suggère plutôt l’imposition d’une peine de sept ans de pénitencier, s’appuyant pour sa part sur un article de doctrine[5] résumant l’état de la jurisprudence.
[17] Les parties ne s’entendent pas non plus sur le nombre de mois à déduire du quantum de la peine à imposer, au chapitre de la détention provisoire.
[18] La poursuite convient que la période entre le 5 février 2015, date du début de la détention de l’accusé et le 30 août 2016, date où de plus récentes accusations ont été portées contre lui, devrait être calculée à un ratio de temps et demi (1 : 1.5); ces 18 mois déjà purgés équivalent à une détention provisoire de 27 mois.
[19] La poursuite prétend que le reliquat des jours purgés en détention par monsieur Roy depuis août 2016 (14 mois) ne devrait compter qu’à un ratio de temps simple (1 :1)[6]; rajoutée aux 27 mois antérieurs, la détention à déduire serait de 41 mois.
[20] La défense s’appuie de son côté sur l’arrêt Summers[7] de la Cour suprême pour suggérer l’application du ratio temps et demi (1 : 1.5) pour toute la durée de la période où l’accusé a été détenu; ces 32 mois ainsi calculés équivaudraient à une réduction de peine de 48 mois.
SITUATION PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ
[21] Les parties n’ont pas requis l’éclairage d’un rapport prédécisionnel mais des témoins ont été entendus lors de l’audition sur la détermination de la peine.
[22] La mère de l’accusé, madame J… N… est venue témoigner de la violence tant physique que psychologique qu’aurait subie son fils, dès sa plus jeune enfance, de la part de son père.
[23] L’accusé aurait même séjourné en famille d’accueil afin d’être protégé de celui-ci.
[24] Les réactions de l’accusé face aux figures d’autorité s’expliqueraient en partie selon sa mère, par la dysfonctionnalité du milieu dans lequel il a grandi.
[25] Un accident d’automobile que l’accusé aurait subi dans la vingtaine lui aurait aussi causé des séquelles permanentes accentuant son agressivité.
[26] Malgré qu’il ait déjà discuté de sa problématique d’impulsivité et de violence avec sa mère, l’accusé n’aurait jamais cru bon de suivre une thérapie à ce sujet.
[27] La mère décrit son fils âgé de 37 ans comme un être très sensible qui cherche à cacher sa vulnérabilité sous un extérieur de dur mais qui, selon elle, a toujours agi en bon père de famille à l’égard de ses jeunes enfants.
[28] Madame N… se dit prête à lui offrir le gîte dès sa sortie de prison; elle décrit son fils comme un bon travaillant qui avait d’ailleurs une opportunité d’emploi au moment des événements.
[29] Des employés rattachés à l’établissement de détention de Sherbrooke sont également venus témoigner qu’en date du 31 août 2017, l’accusé avait cumulé à son dossier carcéral 26 manquements disciplinaires, dont 13 sont reliés à des comportements agressifs qu’il aurait manifestés au cours de ses deux dernières années de détention envers du personnel de la prison ou de ses compagnons de cellule[8].
[30] Le dossier judiciaire de monsieur Roy comporte de nombreux antécédents[9] relatifs à des crimes commis entre 1998 et 2015, plusieurs reliés à la drogue et à des bris d’ordonnances de cour mais certains en matière de violence; aucun ne concerne toutefois des enfants.
[31] Depuis février 2015, l’accusé est gardé dans les ailes protégées des établissements de détention de Sherbrooke ou de Montréal, notamment à cause de la nature de l’infraction qui lui est reprochée mais, principalement à cause de son comportement.
[32] Sa cote de classement lui a valu des conditions de détention plus strictes qui lui ont effectivement restreint l’accès à des programmes d’études ou d’emplois et à certains services d’aide.
[33] Dès le début de sa détention, l’accusé s’est toutefois inscrit au programme thérapeutique offert par Le Seuil de l’Estrie, un service d’aide aux hommes pris avec une problématique de violence. Il a été placé sur une liste d’attente jusqu’au 17 décembre 2015, date où il a débuté un suivi qui s’est terminé le 1er juin 2016. Les rencontres ont été suspendues à cause d’un manque d’implication significative et de résultats mitigés de sa thérapie.
[34] Le cheminement récent de l’accusé démontre qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’accepter sa responsabilité dans la mort de son enfant.
[35] Lorsqu’il a appris le décès de son fils le 7 juillet 2015, un agent correctionnel rapporte que l’accusé aurait dit à sa conjointe, la mère du bébé : « Fais le brûler au plus christ, ma mère connaît quelqu’un pour ça, fais cela le plus vite possible ».
[36] Le Tribunal ne retient pas de cette phrase, prononcée sous le coup de l’émotion, qu’il voulait se débarrasser de la dépouille comme d’une preuve accablante. D’ailleurs, à cette date, cela n’aurait rien changé car tous les tests médicaux avaient été exécutés et le diagnostic était déjà posé.
[37] Cette façon intempestive qu’a eue l’accusé de s’exprimer dénote toutefois un manque élémentaire de retenue, d’empathie et de respect envers les êtres humains qui l’entourent, un peu à l’image des remarques vulgaires qu’il a proférées à la répartitrice du 911 qui voulait l’aider le jour du tragique événement impliquant Kylen ainsi que du commentaire qu’il aurait lancé à une agente correctionnelle au sujet des enfants qui, selon lui, avant l’âge de quatre ans, sont des êtres égoïstes, dépendants de leurs parents, nécessitant essentiellement d’être nourris et changés. Ces déclarations à l’emporte-pièce sont toutefois révélatrices de la personnalité de l’accusé et de certaines de ses valeurs.
L’ENTOURAGE DE LA VICTIME
[38] La conjointe de l’accusé, mère de la victime, bien que présente tout au long des procédures, n’a pas témoigné lors de cette audition sur la détermination de la peine. La preuve révèle toutefois qu’elle n’a jamais cessé de soutenir l’accusé.
[39] De leur côté, le grand-père et l’oncle maternel ont tenu à se faire entendre; des lettres ont été déposées faisant état de l’impact que la mort de Kylen a eu sur leur vie, de leur peine face à son décès ainsi que de leurs peurs face à la libération éventuelle de l’accusé[10].
ANALYSE
[40] Un principe fondamental devant guider les tribunaux lors de l’imposition de toute peine est qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction à punir et au degré de responsabilité de l’accusé qui l’a commise.
[41] Les articles 718 et suivants du Code criminel établissent les règles juridiques que doit appliquer le Tribunal en pareilles circonstances, à savoir la nécessité de dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant de commettre d’autres infractions, l’isoler au besoin du reste de la communauté, favoriser sa réinsertion sociale, susciter la conscience de sa responsabilité notamment en lui faisant reconnaître le tort qu’il a causé aux victimes et à la société.
[42] Le rôle du juge dans la détermination d’une peine n’est jamais facile; il doit évidemment prendre en considération l’ensemble des facteurs, tant atténuants qu’aggravants qui entourent la commission d’un crime. Mais, il doit aussi individualiser cette sentence pour tenir compte de la situation personnelle de l’accusé.
[43] Ici, le contexte est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un crime ayant entrainé la mort d’un bébé, son enfant[11].
[44] Cependant, il faut éviter qu’une peine soit perçue comme une revanche, surtout dans une affaire comme celle-ci qui suscite de vives émotions au sein de la famille de la victime et de la collectivité.
[45] Un châtiment se doit, ici comme dans tous les dossiers, d’être juste, de se rattacher à tous les faits pertinents et se fonder sur tous les principes juridiques applicables afin que l’on puisse distinguer l’application d’une peine appropriée d’une vengeance.
[46] L’honorable juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer disait dans la décision R. c. M. (C.A.) :
[80] (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus.[12]
[47] L’infraction d’homicide involontaire coupable n’engendre pas de peine minimale mais est passible de la prison à perpétuité[13].
[48] Il ressort de l’analyse de la jurisprudence pertinente que les peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires, sont lourdes et sévères. Elles peuvent s’échelonner, selon les faits en cause, entre 5 et 14 ans.
[49] Sans reproduire ici l’étude détaillée de chacune des décisions qui m’ont été soumises par les parties[14] en plus des autres consultées par le Tribunal[15], force est toutefois d’admettre que l’harmonisation des peines[16] demeure un défi aussi complexe que délicat.
[50] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Proulx[17] et plus récemment dans l’arrêt Lacasse[18], l’important pour qu’une peine soit juste et appropriée demeure qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant[19].
[51] Bien qu’il soit impossible de conclure ici que l’accusé, en agissant comme il l’a fait à l’égard de Kylen, voulait consciemment et intentionnellement le blesser gravement, il n’en demeure pas moins qu’il était raisonnablement prévisible que les gestes de violence posés dans un élan d’impatience et de frustration ou suite à une perte de contrôle seraient de nature à engendrer des conséquences dramatiques sur la santé, la sécurité et la vie de son fils[20].
[52] Cette inférence concorde aux traits de personnalité impulsive de l’accusé, décrits tant par sa mère que par les autorités carcérales et corroborés par son historique criminel.
[53] Au regard de l’ensemble des éléments factuels et du contexte, il est d’autant plus important que la peine imposée ici reflète les objectifs de dissuasion générale et spécifique habituellement recherchés dans ce type de dossier[21].
[54] Toute violence dirigée à l’endroit d’un enfant commande une lourde peine d’emprisonnement, surtout en l’absence de circonstances atténuantes[22] comme c’est le cas ici, à l’exception du fait qu’il s’agirait d’un acte isolé et que l’accusé a appelé les secours après son geste.
[55] En dépit du fait qu’il n’y ait aucune évidence de maltraitance antérieure de sa fille ni de Kylen, l’accusé est manifestement carencé au niveau affectif, éprouvant depuis longtemps des difficultés à gérer ses émotions et sa colère.
[56] On ne peut passer sous silence qu’il ne souffre d’aucune maladie mentale prouvée[23] et qu’il a choisi de façon tardive d’aller chercher de l’aide pour un problème qu’il traine depuis l’enfance.
[57] Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal retient aussi :
- le fait qu’il s’agisse de mauvais traitements infligés à un enfant qui n’était âgé que de deux mois au moment des événements, un élément aggravant codifié par le législateur[24];
- le fait que l’accusé était le père de la victime, qu’il était une figure d’autorité face à ce jeune bébé extrêmement vulnérable[25];
- qu’il était en position de confiance par rapport à la mère[26];
- le fait que l’accusé n’admette toujours pas sa part de responsabilité dans la mort de son fils[27];
- qu’il a menti aux professionnels de la santé qu’il a côtoyés pendant plusieurs semaines;
- les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, particulièrement ceux en matière de violence contre la personne[28];
- et le fait qu’il présente toujours un risque de récidive[29].
[58] Les tribunaux se doivent de sanctionner sévèrement ce genre d’abus commis à l’égard des enfants[30]; la société commande que l’on assure la protection de ses êtres les plus vulnérables tout en respectant les autres objectifs prévus à la loi soit d’imposer la peine la moins privative de liberté[31] au délinquant qui ne doit être isolé du reste de la communauté que le temps nécessaire.
[59] Ici, après avoir analysé la jurisprudence et soupesé l’ensemble de la situation de monsieur Roy, le Tribunal considère juste et appropriée de lui imposer une peine de 12 ans de pénitencier, de laquelle doit être déduite la détention provisoire.
[60] La preuve révèle que l’accusé a, par sa conduite depuis qu’il est détenu, mérité de multiples restrictions carcérales dont il ne peut désormais se plaindre ou espérer en tirer profit dans le calcul de son crédit de détention[32].
[61] En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal fait droit aux arguments de la poursuite à l’égard de la détention provisoire[33]; la première période de 18 mois est calculée à temps et demi (1 : 1.5) ce qui équivaut à un total de 27 mois et la deuxième période de 14 mois est calculée à temps simple pour un grand total de 41 mois à déduire de la peine imposée[34].
[62] En date de la présente décision, l’accusé est donc sentencé à purger 8 ans et 7 mois.
[63] En vertu de l’article 109 du Code criminel, l’accusé est interdit à perpétuité d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées et toutes autres formes d’armes.
[64] En vertu de l’article 487.051 du Code criminel, l’accusé est tenu de fournir, sans délai pour des fins d’analyse, un échantillon de substances génétiques corporelles (ADN).
[65] Conformément à l’article 743.21 du Code criminel il est interdit à l’accusé, pendant toute sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec messieurs Pierre et André Paquin et les membres de leur famille immédiate, à l’exception de madame Patricia Paquin.
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__________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. |
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Me Marie-Line Ducharme |
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Procureure aux poursuites criminelles et pénales |
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Me Félix Antoine T. Doyon |
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Procureur de l’accusé |
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Décision verbale rendue le 25 septembre 2017 |
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Version écrite déposée le 13 octobre 2017 |
[1] Le Tribunal réfère les parties à la décision R. c. Roy, 2017 QCCQ 2260 rendue par écrit le 22 mars 2017 dont permission d’en appeler a été accordée le 12 juillet 2017 par l’Honorable juge Nicholas Kasirer de la Cour d’appel, Roy c. R., 2017 QCCA 1175.
[2] Les divergences ou changements dans les versions offertes par l’accusé sont analysés aux paragraphes 49 à 83 de la décision R. c. Roy, 2017 QCCQ 2260.
[3] R. c. Roy, précité, note 1, paragr. 144 et 146.
[4] Décision de principes : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; Peines rendues pour des voies de faits lésions ou graves sur des enfants : J.B. c. R., 2014 QCCA 92 (50 mois de prison); R. c. D.B., 2013 QCCA 2199 (90 jours de prison et 240 heures de travaux communautaires); R. c. S.C., 2016 QCCQ 6165 (5 ans); R. c. J.B., 2015 QCCQ 1884 (2 ans moins 1 jour); R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101 (30 mois); R. c. Rock, 2014 QCCQ 5616 (21 mois); R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941 (18 mois); M.L. c. R., 2014 QCCQ 8753 (90 jours et 240 heures de travaux communautaires); R. c. V.L., 2013 QCCQ 13555 (30 mois); R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (sursis de 2 ans moins 1 jour); Pour des homicides involontaires coupables d’enfants : R. v. France, 2017 ONSC 2987 (9 ans); R. v. Jha, 2015 ONSC 4656 (10 ans); R. c. Gauthier, [1996] J.Q. No. 952 (6 ans ½); R. v. Kelly, [1989] N.S.J. No. 88 (9 ans); R. v. Lawrence, [1987] O.J. No. 1250 (14 ans); R. v. Alexander, 2014 ONCA 22 (11 ans); R. v. Choy, 2013 ABCA 334 (8 ans); R. v. S.J.B., 2013 ABCA 153 (13 ans); R. v. S.D.C., 2013 ABCA 46 (7 ans ½); R. v. Shorting, 2009 SKCA 102 (6 ans); Savard c. R., 2005 QCCA 737 (12 ans ½); R. v. Noskiye, 2016 ABQB 254 (7 ans); R. v. Goforth, 2016 SKQB 75 (14 ans); R. v. M.B., 2015 ABQB 156 (15 ans); R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798 (6 ans); R. v. Johnson, [1995] O.J. No. 3764 (6 ans); R. v. Won, [1993] O.J. No. 3325 (9 ans); Pour des négligences criminelles causant lésions à des enfants : R. c. B.L., 2016 QCCQ 16699 (12 mois); R. c. J.G., 2014 QCCQ 1517 (28 mois).
[5] Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, La peine, tome 3, 2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, paragr. 524 à 527.
[6] Les autorités soumises par le ministère public à ce sujet sont : R. v. Charron, 2017 ONCA 513; Dallaire c. R., 2016 QCCA 793; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vinet, 2016 QCCQ 6064; R. c. Coulombe, 2016 QCCQ 7140; Directeur des poursuites pénales et criminelles c. Hamel, 2014 QCCQ 10945; R. v. Kunath, 2013 ABQB 71.
[7] R. c. Summers, [2014] 1 R.C.S. 575.
[8] Pièce S-1, Rapports carcéraux aux manquements; Pièce S-2, Notes évolutives; Pièce S-3 en liasse, Mémos aux personnes incarcérées; il est permis d’y constater que l’accusé a reçu diverses sanctions les 8 avril 2015, 29 juillet 2015, 16 février 2016, 29 mars 2016, 4 juillet 2016, 13 juillet 2016, 12 août 2016, 17 mars 2017, 19 mai 2017, 18 août 2017, 24 août 2017, allant de la perte de privilèges au confinement 23 heures sur 24 dans sa cellule.
[9] Pièce S-7, Antécédents judiciaires; la liste des antécédents judiciaires de l’accusé s’étalant de 1999 à ce jour révèle une criminalité diversifiée, telle que vols, recels, introductions par effraction, fraudes, bris de conditions, complots, méfaits, crimes reliés à la drogue tels que possessions et trafics, conduite dangereuse, possession d’armes, menaces, voies de faits simples et ayant causé des lésions corporelles.
[10] Pièce S-5, Déclaration de la victime monsieur André Paquin; Pièce S-6, Déclaration de la victime monsieur Pierre Paquin.
[11] R. v. Jha, 2015 ONCA 4656, paragr. 46 à 49; R. v. LaBerge, 1995 ABCA 196, paragr. 19 à 32; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 75 à 89.
[12] R. c. M. (C.A.), précité, note 4, paragr. 80.
[13] Art. 234 et 236b) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; voir aussi sur les principes id., paragr. 36 à 46, 56, 77 à 82.
[14] Voir toutes les décisions précitées aux notes 4 et 5.
[15] Pour des homicides involontaires coupables : R. c. Bastille, 2010 QCCS 5466 (3 ans); R. c. Duplin, 2006 QCCS 6159 (4 ans); R. c. St-Germain, 2006 QCCS 3393 (8 ans et 10 mois); R. v. J.K.E., 2005 YKSC 61 (6 ans); R. c. C.L., [1998] J.Q. no. 2854 (9 ans); R. c. Paquette, [1996] J.Q. No. 4058 (7 ans); R. c. Lauzon, J.Q. no. 2854, C.S. Bedford, no. 460-01-001583-966, J.E. 98-1632 (C.S.) (9 ans); R. v. Fell, [1990] O.J. No. 1375 (5 ans); Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (5 ans); R. c. J.G.G., [2004] J.Q. 2310 (15 ans); L.L. c. R., [2001] J.Q. No. 6063 (sursis 2 ans - 1 jour); R. v. Sriskantharajah, [1994] O.J. No. 1098 (2 ans moins 1 jour); R. v. Harris, [1993] M.J. No. 585 (7 ans); R. c. B.R., 1992 CanLII 3274 (QCCA) (7 ans); R. c. Roy, (1992) 49 Q.A.C. 1 (7 ans); R. c. Valiquette, [1990] J.Q. No. 1070 (sentence suspendue, probation de 3 ans); R. c. Sidime, 2014 QCCQ 3869 (60 jours); R. c. Gosselin, 2011 QCCQ 537 (3 ans ½); R. c. Bouchard, 2007 QCCQ 2494 (6 ans); R. c. Leblanc, 2006 QCCQ 6205 (6 ans); R. c. Ridard, [2004] J.Q. No. 9881 (sursis de 2 ans moins 1 jour); R. c. L.B., [2002] J.Q. No. 5671 (6 ans); R. c. Blais, [1997] Q.J. No. 2157 (sursis de 23 mois); R. v. Turner, [1995] N.B.J. No. 413 (16 ans);; R. v. LaBerge, précité, note 11 (4 ans ½); Pour des voies de faits lésions ou graves : R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (12 mois); R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (sursis de 2 ans moins 1 jour); Pour une négligence criminelle causant lésions : R. c. Mallette, [2000] J.Q. NO. 2264 (5 ans).
[16] Art. 718.2b) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 57 à 64, 74 à 82.
[17] R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 54, 82 et 83.
[18] R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 1 à 4, 12, 48, 53 à 61.
[19] Art. 718.1 C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; Voir aussi R. c. M. (C.A.), précité, note 4, paragr. 72 à 74 et R. c. D.B., précité, note 4, paragr. 9, 16 à 35, 39 et 40.
[20] R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 8 à 32, 47 à 49.
[21] R. v. Jha, 2015 ONSC 4656, paragr. 46; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 15 à 63.
[22] R. v. Jha, id., paragr. 46 à 49, 62; L.L. c. R., [2001] J.Q. No. 6063, paragr. 17 à 20; R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 34 à 36, 40 et 47; R. c. Sidime, 2014 QCCQ 3869, paragr. 45 à 64; R. c. Ridard, [2004] J.Q. No. 9881, paragr. 41 à 45, 71 à 79.
[23] R. v. Alexander, 2014 ONCA 22, paragr. 32 à 35; R. c. Valiquette, [1990] J.Q. No. 1070, p. 6; R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 47 à 49; R. c. S.C., précité, note 4, paragr. 72, 73 et 85; R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101, paragr. 22; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 61 à 64; R. c. Ridard, précité, note 22, paragr. 79.
[24] Art. 718.01 et 718.2a)(ii.1) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. v. Jha, 2015 ONSC 4656, paragr. 49 et 55; R. c. Morrissette, id., paragr. 83 à 91; R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941, paragr. 44 à 46.
[25] Art. 718.2a)(iii) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. v. Jha, id., paragr. 56 et 57; J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 59; R. v. Kunath, 2013 ABQB 71, paragr. 77 et 78; R. c. Morrissette, id., paragr. 83 à 91.
[26] Art. 718.2a)(iii) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46.
[27] J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 56; R. c. Gauthier, [1996] J.Q. No. 952, paragr. 10 à 17, 29.
[28] Précitée, note 9; R. v. Lawrence, [1987] O.J. No. 1250, p. 6 et 7.
[29] J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 54 à 58; R. v. Lawrence, id.; R. v. Alexander, 2014 ONCA 22, paragr. 21 à 31.
[30] R. v. Lawrence, id., p. 6 et 7.
[31] Art. 718.2d) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46. Sur la notion de peine juste et non excessive, voir R. v. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 39 à 46; R. v. Shorting, 2009 SKCA 102, paragr. 38 à 40.
[32] Le cas de monsieur Michée Roy est à distinguer d’un accusé qui aurait pu espérer des conditions de remise en liberté (aspect quantitatif) ou de détention plus souples (aspect qualitatif) ou une réduction du temps d’incarcération (quantitatif) ou un accès plus rapide au système des libérations conditionnelles (quantitatif), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Voir R. c. Summers, précité, note 7, paragr. 23 à 29, 87 et 88; Sur le fait que la conduite de l’accusé en prison indique qu’il ne sera pas libéré par anticipation ou conditionnellement voir Dallaire c. R., précité, note 6, paragr. 3; Sur le fait que l’accusé a été réaccusé en attente de son procès et qu’il a fait l’objet de manquements disciplinaires, voir Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vinet, précité, note 6, paragr. 20, 21, 45 et 52; Sur le fardeau de preuve quant à l’octroi du crédit majoré (1 - 1 : 5) voir R. c. Coulombe, 2016 QCCQ 7140, paragr. 97 à 103 et voir R. v. Kunath, 2013 ABQB 71, paragr. 85 à 90; Sur le caractère non exceptionnel mais individualisé des circonstances pouvant justifier l’octroi du crédit 1.5, voir aussi R. v. Kunath, précité, paragr. 82 à 91; Sur le fait que la détention en ségrégation n’est pas toujours une condition de détention jugée plus difficile, voir aussi R. v. Kunath, précité, paragr. 88 et 89; Directeur des poursuites pénales et criminelles c. Hamel, 2014 QCCQ 10945, paragr. 35 à 41.
[33] Voir les paragraphes 18 et 19 de la présente décision.
[34] Le paragraphe 719(3.1) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46 permet au juge de considérer l’ensemble des circonstances avant de décider d’appliquer un crédit majoré (1 - 1 : 5); Précité, note 7, paragr. 70 à 74; R. c. M. (C.A.), précité, note 4, paragr. 56 et 63.
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