Guimond c. Automobiles Île Perrot inc. |
2021 QCCQ 3983 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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(Chambre civile) |
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N° : |
500-32-708189-198 |
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DATE : |
19 mai 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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JANIK GUIMOND |
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Demanderesse |
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c. |
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AUTOMOBILES ILE PERROT INC. -et- HONDA CANADA INC. |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Janik Guimond (« Guimond »), réclame 8 758,96 $ en dommages-intérêts aux défenderesses Automobiles Île-Perrot inc. (« Automobiles ») et Honda Canada inc. (Honda), lui reprochant l’usure prématurée de la peinture de son véhicule automobile.
[2] Honda, quant à elle, dans sa contestation, nie toute responsabilité au motif que la garantie conventionnelle et l’extension de garantie consentie pour un symptôme de craquelage de la peinture sur le capot et les ailes supérieures sont maintenant expirées.
[3] Mme Guimond a acheté par le biais d’un « Contrat de vente à tempérament »[1] une Honda Civic Sedan DX-G neuve, année 2008, le 29 août 2008 en considération d’un prix de 25 580,64 $.
[4] Celle-ci fut offerte une « Prolongation de garantie : craquelage de la peinture sur le capot et les ailes avant » en octobre 2013 par Honda[2].
[5] Mme Guimond a constaté très tôt des problématiques de la peinture eu égard au décollement par grosses plaques, écaillement, décoloration, etc.[3]
[6] Une mise en demeure fut adressée le 8 janvier 2019 à Honda[4], réclamant 7 408,96 $.
[7] Celle-ci fait état qu’elle s’est rendue chez le concessionnaire Automobiles en septembre 2018 pour l’aviser de la problématique eu égard à la peinture. On lui a répondu qu’il s’agissait d’un problème connu, mais qu’elle devait faire affaire avec Honda Canada.
[8] La demanderesse soutient qu’il s’agit d’un défaut de confection et vice caché.
[9] Le 14 janvier 2019[5], Honda répond par le biais d’une missive selon les termes suivants :
« Nous voulons vous informer que la garantie de la peinture contre des défauts du fabriquant est pour une durée de trois (3) ans ou bien 60 000 kilomètres, ce qui arrive en premier, tel qu’indiquer dans le guide de garantie et d’entretien inclus avec votre véhicule. Cela dite, la garantie a pris échec en date du 1er septembre, 2011. Veuillez noter que la peinture de votre véhicule est trop loin hors de garantie et nous sommes navré que nous ne pouvons vous porter de l’assistance envers les frais afin de peinturer votre Honda Civic 2008 ».
[Reproduction intégrale]
[10] Il est important de souligner que la demanderesse s’est exclue de l’action collective entreprise en Cour supérieure (dossier no 500-06-000927-182)[6].
[11] La preuve non contredite démontre clairement que Mme Guimond entretient très bien son véhicule depuis toujours tant pour la mécanique que pour la carrosserie.
[12] Elle souligne que son véhicule est toujours stationné dans un abri « Tempo » l’hiver de même que dans un « Carport » l’été et qu’elle ne conduit son véhicule que 5 000 km par an. À la date d’audience, l’odomètre indique 98 000 km au total.
[13] Celle-ci ajoute qu’elle a toujours fait laver son véhicule à la main dans des endroits spécialisés en cette matière.
[14] D’ailleurs, le Tribunal, après avoir pris connaissance des photographies déposées en preuve par la demanderesse, constate qu’elle démontre que sur environ 80 % de la surface, la peinture décolle par grosses plaques de plusieurs pieds carrés avec énormément de décoloration.
[15] Cette détérioration constatée ne ressemble en rien à une usure normale de peinture causée par des intempéries au fil du temps même sur des véhicules âgés de 10 ans ou plus qu’on peut voir sur la route.
[16]
En conséquence, vu les articles
[17]
Eu égard à l’article
[18] Autrement dit, Honda n’est pas parvenue à prouver que le défaut du bien vendu est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
[19] D’ailleurs, M. Patrice Labrecque, mécanicien, propriétaire de Carrosserie Labrecque avec plus de 24 ans d’expérience, a signé une Déclaration pour valoir témoignage le 24 octobre 2019. Celui-ci est d’opinion après avoir inspecté le véhicule :
« […] J’excercais à titre de sous-traitant pour eux. J’ai repeint au moins 25 véhicules de ce type. Honda nous faisais réparer les surfaces apparentes seulement la plupart du temps soit capot, toi, valise, ailes avants et parfois panneau latéral. Selon mon expérience et mes connaissances le défaut de peinture de la Honda Civic 2008 de Mme Guimond portant le no de série 2HGFA16438H021084 est un défaut de fabrication à l’usine. C’est simple, deux choix peuvent en résulter. Soit que l’épaisseur du vernis (couches) est trop mince et elle n’a pu résister au rayon UV au fil des années où la qualité du produit était pauvre, ce qui peut produire le même effet à long terme. […] »[7]
[20] Vu l’importance de la superficie détériorée, repeindre le véhicule au complet est justifié.
[21] De plus, Mme Guimond veut conserver son véhicule à plus long terme parce qu’elle l’a toujours bien entretenu. Elle a affirmé lors de l’audience ne pas avoir les moyens d’acheter un véhicule neuf.
[22] Dans son état actuel, il serait évidemment très difficile de le revendre à un particulier.
[23] Le coût d’une peinture neuve de l’intégralité du véhicule s’élève à 7 408,96 $[8].
[24] Cette peinture neuve donnerait toutefois une plus-value au véhicule par rapport au même véhicule non repeint. Cette plus-value serait cependant bien mince par rapport au coût de peinture neuve payée.
[25]
L’article
[26] Ici, Honda a toujours refusé de refaire repeindre le véhicule au complet, ce qui pourtant aurait été une situation très avantageuse pour les parties vu les économies de coût.
[27] En Division des petites créances, le Tribunal ne peut les contraindre. D’ailleurs, le Tribunal a offert cette possibilité lors de l’audience, ce qui fut catégoriquement refusé par le représentant de Honda, M. Kar Lun Wong, spécialiste principale de la médiation.
[28]
L’article
[29] En tenant compte de l’ensemble de ce cadre législatif et de tous les paramètres d’analyse ci-dessus, notamment de la plus-value bien mince associée à une peinture neuve, le Tribunal arbitre à 7 000 $ les dommages-intérêts accordés en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la Demande;
CONDAMNE
la partie défenderesse Automobiles Île-Perrot inc. et Honda Canada inc.
solidairement à payer à la partie demanderesse Janik Guimond la somme de
7 000 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 190 $.
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__________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 mai 2021 |
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