Décision

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Neault c. Maserati Laval Auto Modena Laval inc.

2017 QCCQ 5684

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013768-168

 

 

 

DATE :

16 mai 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

ÉRIC NEAULT

Demandeur

c.

MASERATI LAVAL AUTO MODENA LAVAL INC.

et

MASERATI LAVAL AUTO MODENA INC.

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Alléguant que le véhicule acquis des défenderesses, ci-après appelées « Maserati Laval » est affecté de vices cachés, le demandeur réclame 10 288,54 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages.

[2]           Le 23 novembre 2016, l’honorable Pierre Labbé accueille partiellement la demande contre Maserati Laval qui, bien que convoquée et appelée, était absente à l’audition.

[3]           Le jugement condamne Maserati Laval à payer au demandeur 9 877,02 $ en capital ainsi que les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 mai 2016 et les frais de justice.

[4]           Le 22 décembre 2016, Maserati Laval dépose au dossier de la Cour une demande de rétractation de jugement invoquant comme motif ne jamais avoir reçu d’avis de convocation pour l’audition prévue le 13 octobre 2016.

[5]           Le 12 janvier 2016, la requête en rétractation de jugement est reçue et le dossier est retourné au greffe afin que ce dernier convoque les parties pour procéder à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige.

[6]           Après une brève mise en contexte, le Tribunal tranchera la requête en rétractation de jugement et, le cas échéant, se penchera sur les questions que soulève le mérite de cette affaire.

Mise en contexte

[7]           Le 29 mars 2016, le demandeur acquiert de Maserati Laval un véhicule de marque BMW, modèle M6 Cabriolet de l’année 2008 au prix de 36 173,98 $. Au jour de l’achat, l’odomètre du véhicule indique 74 303 kilomètres.

[8]           Préalablement à l’achat, le demandeur fait inspecter le véhicule chez le concessionnaire BMW de Laval au coût de 172,41 $ à sa satisfaction.

[9]           Au cours des premières utilisations du véhicule, le demandeur constate que la transmission glisse. Il n’en fait pas de cas et croit que l’utilisation d’une transmission séquentielle explique le phénomène. Il est d’ailleurs rassuré à cet égard par un représentant de Maserati Laval.

[10]        Le 10 août 2016, au volant de son véhicule, le demandeur constate que la transmission glisse à nouveau et cogne lourdement. Cet événement l’inquiète et l’amène à faire inspecter son véhicule au garage BMW de Trois-Rivières suite à une recommandation du représentant de Maserati Laval.

[11]        L'inspection révèle que la transmission glisse et donne des coups intermittents au départ. Cependant, un essai routier ne révèle rien de particulier. On conseille au demandeur de revenir au garage si le cognement se reproduit.

[12]        Or, le 21 avril 2016, de retour d’un voyage à Montréal, le véhicule du demandeur, alors conduit par un ami, refuse de démarrer. Le véhicule est remorqué chez BMW Laval. Le demandeur informe aussitôt Maserati Laval des problèmes survenus.

[13]        Il appert qu’un problème de défectuosité de la pompe de la transmission séquentielle est à l’origine de la panne.

[14]        Alléguant que la garantie de 30 jours ou 1 700 km couvrant le véhicule est échue, Maserati Laval se désintéresse du problème.

[15]        Le demandeur confie alors la réparation de son véhicule au concessionnaire BMW de Laval qui procède au remplacement de l’unité hydraulique défectueuse de la transmission au coût de 9 379,62 $.

[16]        Le 18 mai 2016, le demandeur met Maserati Laval en demeure de le compenser pour les dommages encourus.

[17]        Le 30 mai 2016, Maserati Laval nie responsabilité invoquant à nouveau le fait que la garantie de 30 jours ou 1 700 km était échue.

[18]        Le 9 juin 2016, le demandeur loge contre Maserati Laval un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et Décision

a)    Requête en rétractation de jugement

[19]        À l’audience, le représentant de Maserati Laval allègue n’avoir jamais reçu l’avis d’audition transmis par courrier ordinaire à son adresse d’affaires.

[20]        Il dit avoir reçu confirmation de la part des représentants du greffe civil, qu’à la suite d’une erreur, aucun avis de convocation n’aurait été adressé aux parties défenderesses.

[21]        Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Maserati Laval a été empêchée de se défendre à la demande pour une cause suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile.

[22]        Son pourvoi en rétractation est accueilli. Le Tribunal se penchera ainsi sur le mérite de l’affaire.

b)    Recours principal

[23]        Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

[24]        La Loi sur la protection du consommateur prévoit, en sus de l’application de toute garantie conventionnelle, que le bien vendu est également couvert par une garantie d’usage normal et de durabilité.

[25]        Les articles 37 et 38 de la Loi énoncent :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[26]        Pour principal moyen de défense, Maserati Laval invoque le fait que la garantie légale de bon fonctionnement prévue à l’article 159 c) de la Loi sur la protection du consommateur applicable dans les cas de vente d’une automobile d’occasion était échue au moment du bris.

[27]        Or, la jurisprudence a reconnu à maintes reprises que les garanties légales offertes par les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur continuent à s’appliquer même après l’expiration de la garantie de bon fonctionnement de l’article 159 de cette même loi.

[28]        Dans la présente affaire, la preuve démontre que le demandeur a toujours fait une utilisation normale et qu’il a bien entretenu le véhicule acquis dans le respect des recommandations du fabricant.

[29]        La preuve démontre que l’unité hydraulique de transmission, une pièce maîtresse du véhicule du demandeur, a fait défaut après quelques semaines d’utilisation et que le véhicule n’a parcouru approximativement que 2 000 kilomètres après le bris.

[30]        Il est difficile de conclure qu’un véhicule d’une valeur de plus de 33 000 $ ne peut servir que pendant seulement deux mois. De toute évidence, le véhicule n’a pas offert au demandeur l’usage normal auquel il était destiné pour une durée raisonnable.

[31]        Le demandeur a fait réparer son véhicule par le remplacement de l’unité hydraulique de transmission au coût de 9 379,62 $ dont 6 200 $ est attribuable à l’achat de la seule unité hydraulique qu’il réclame à Maserati Laval. Il réclame également les montants suivants :

-      Frais de location d’un véhicule :                                                        142,57 $

-      Frais de remorquage :                                                                         80,00 $

-      Frais de courrier recommandé :                                                         24,83 $

-      Frais de déplacement :                                                                      500,00 $

-      Achat guide du propriétaire :                                                             161,52 $

le tout pour un total de 10 288,54 $.

[32]        Tenant compte de la dépréciation que l’on doit appliquer au coût de l’unité hydraulique neuve utilisée pour réparer le véhicule que le Tribunal arbitre à 50 %, il y a lieu de réduire le montant accordé aux réparations à la somme de 6 300 $ qui est raisonnable.

[33]        Le Tribunal octroie également les montants réclamés aux chapitres des frais de location (142,57 $), de remorquage (80 $), de courrier recommandé (24,83 $) et de déplacement (250 $) qui sont justifiés dans les circonstances.

[34]        Le montant de 161,52 $ pour l’achat d’un guide du propriétaire ne peut être accordé puisqu’il constitue un dommage indirect au sens de la loi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[35]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[36]        CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 6 797,40 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 18 mai 2016;

[37]        CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 200 $ à titre de frais de justice.

 

 

__________________________________

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

24 avril 2017

 

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