Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Bédard c. Bobby Croteau Meubles

2021 QCCQ 15398

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-704344-190

 

DATE :

10 septembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SYLVIE BÉDARD

[...]

Québec (Québec)  [...]

 

Partie en demande

c.

 

BOBBY CROTEAU MEUBLES

315, rue Proulx

Québec (Québec)  G1M 1X2

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Considérant que la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 921,93 $;

[2]                considérant les allégations de la demande;

[3]                considérant l’absence de la partie demanderesse à l’audience[1];

[4]                considérant que la demanderesse a démontré à l’audience que :

  • Le frigidaire acheté auprès de la défenderesse n’a jamais fonctionné depuis son achat;
  • La défenderesse n’a jamais été capable d’apporter les correctifs pour permettre son fonctionnement normal;

[5]                Considérant que la demanderesse a démontré l’existence d’un déficit d’usage selon l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2];

[6]                considérant qu’en conséquence la réparation appropriée est le remboursement du prix de vente de 321,9 3$;

[7]                considérant également que la demanderesse a démontré son droit de se départir du bien étant donné que la défenderesse a persisté à nier les difficultés de la demanderesse;

[8]                considérant que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation de 200 $ à titre de troubles et inconvénients étant donné l’intensité des désagréments qu’elle a subis à cause du mauvais fonctionnement du frigidaire, tenant compte de sa situation personnelle;

[9]                considérant la réclamation de 400 $ pour la perte d’aliments sur une période de trois mois qui découle du problème de réfrigération;

[10]           considérant que la demanderesse pouvait tout de même minimiser cet inconvénient pour éviter de telles pertes, le Tribunal, usant de sa discrétion, accueille partiellement ce chef de réclamation et fixe le montant de la perte des aliments à 200 $;

par ces motifs, le tribunal :

accueille en partie la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 721,93 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure;

 

le tout avec frais de justice de 103 $.

 

 

__________________________________

FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

8 septembre 2021

 


[1]  Le jour de l'audience, monsieur Croteau, représentant la défenderesse, s'est présenté en salle d'audience plus d’une heure après l’heure prévue à la convocation. Le Tribunal l'a informé que la demanderesse avait présenté sa preuve, que son absence avait été notée au moment de l'audience et que l'affaire avait été prise en délibéré.

[2]  L.R.Q., c. P-40.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.