Décision

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Couture c. Auto Shelby

2021 QCCQ 12212

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

 :

540-32-031305-194

 

 

 

DATE :

16 novembre 2021

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

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STÉPHAN COUTURE

Partie demanderesse

c.

AUTO SHELBY

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]                Stéphan Couture (Couture) réclame à Auto Shelby (Shelby) 5 533,16 $ qu’il a payé pour réparer le moteur du véhicule usagé qu’il avait acheté de ce dernier.

[2]                Shelby nie toute responsabilité soulevant que le bris est survenu après l’expiration de la garantie du concessionnaire alors que le véhicule avait parcouru 18 000 km, qu’il n’a pas de preuve de la qualité de l’entretien fait par Couture, et que le quantum est exagéré, puisque Couture a choisi de refaire à neuf son moteur alors qu’il aurait pu en poser un de 2008.

QUESTION EN LITIGE

[3]                Le défaut au moteur est-il couvert par une garantie?

CONTEXTE

[4]                Le 20 avril 2018, Couture achète chez Shelby une Mazda 2008 CX-7 ayant parcouru 165 865 km. Dès les premières semaines, le moteur fait du bruit, Couture appelle Shelby, une première réparation est faite le 30 juin.

[5]                Le 4 septembre une lumière de vérification du moteur s’allume dans le tableau de bord. Couture ramène le véhicule chez Shelby qui éteint la lumière sans autre réparation.

[6]                En février le moteur brise, Couture contacte Shelby. Shelby lui promet de chercher un moteur usagé 2008. Du témoignage des parties, le Tribunal retient qu’ensuite chacun attend que l’autre le rappelle.

[7]                Couture décide qu’au lieu de poser un moteur usagé, il fait refaire le sien à neuf ce qui est plus dispendieux. La facture s’élève à 6 280 $ avant les taxes, somme à laquelle doit être retranchée la somme de 2 000,57 $ prise en charge par la garantie Avantage Plus.

[8]                Couture débourse 5 265,86 $ qu’il réclame par mise en demeure le 8 mars 2019 à Shelby. À cette somme, il ajoute le frais payé pour une auto de courtoisie et la vérification de la fuite d’huile et antigel s’élevant à 267,30 $.

[9]                Shelby lui manifeste alors sa surprise quant à son choix d’un moteur neuf, puisqu’il avait trouvé un moteur usagé au coût de 1 750 $ US, soit 2 170 $ canadien plus taxes avec main d’œuvre à 850 $ plus taxes, soit un total de 3 486,51 $. Il refuse de participer à la dépense.

ANALYSE ET MOTIFS

[10]           En vertu des articles 159 et 160 de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), le véhicule de Couture qui au moment de l’achat a plus de cinq ans, et a parcouru plus de 80 000 km est de catégorie D. Cette catégorie ne vient pas avec une garantie de bon fonctionnement. Mais, le véhicule est couvert par la garantie d’usage et de durée[1], c’est-à-dire qu’il doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[11]           Aux présentes, quelques semaines après l’achat une composante principale, le moteur, a fait défaut. En respect de sa responsabilité quant à l’usage, Shelby a fait une réparation, mais la preuve démontre que la réparation n’a pas réglé le problème puisque la lumière de problème de moteur s’est ouverte à nouveau en septembre 2018, puis le moteur a cessé de fonctionner en février 2019.

[12]           Considérant que le problème est apparu dans les semaines suivant l’achat, le bris en 2019 relève de la responsabilité de Shelby.

[13]           Quant au quantum, Couture en posant un moteur neuf a amélioré sa situation. Il ne peut imposer son choix à Shelby. Son droit est d’être remis dans la même situation qu’au moment de l’achat, soit avec un moteur de 2008 tel que proposé par Shelby, moteur qui avec le travail revenait à 3 486,51 $. Une fois soustraite la garantie Avantage Plus et les taxes (2 000,57 $), le dommage s’élève à 1 485,94 $ somme à laquelle le Tribunal ajoute le frais de véhicule de courtoisie et de vérification des fuites de 267,30 $, pour 1753,24 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 753,24 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2019, ainsi que les frais de justice de 190 $.

 

 

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JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

29 octobre 2021

 


[1]  Articles 37, 38 et 53 de la L.p.c.

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