Décision

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Droit de la famille — 20499

2020 QCCS 1118

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

 

 

N° :

455-04-002967-204

 

 

 

DATE :

31 mars 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

A… G...

Demanderesse

c.

J... L...

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT INTÉRIMAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           VU la Demande pour la garde d’un enfant, fixation de droits d’accès, de pension alimentaire avec ordonnances diverses et ordonnances de sauvegarde datée du 5 mars 2020;

[2]           CONSIDÉRANT les déclarations sous serment des parties et les représentations des avocats;

[3]           CONSIDÉRANT que les parties sont les jeunes parents de l’enfant X, née le [...] 2017;

[4]           CONSIDÉRANT que les décisions concernant cette enfant doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits et non ceux de ses parents[1];

[5]           CONSIDÉRANT que les parties ont cessé de faire vie commune vers le 27 août 2019 et que la demanderesse a exercé, de facto, la garde de l’enfant X;

[6]           CONSIDÉRANT que le défendeur a exercé des droits d’accès de façon régulière et périodique, à l’exception de la période de temps où il a été hospitalisé en raison d’une tentative de suicide vers le mois de décembre 2019;

[7]           CONSIDÉRANT que ces droits d’accès se sont bien déroulés en général;

[8]           CONSIDÉRANT les craintes exprimées par la demanderesse quant à la consommation abusive d’alcool et/ou de drogue par le défendeur les fins de semaine;

[9]           CONSIDÉRANT que le défendeur ne nie pas avoir des problèmes de consommation d’alcool et de drogue, bien qu’il soit manifeste qu’il en minimise l’ampleur;

[10]        CONSIDÉRANT qu’il est prématuré, dans les circonstances, d’instaurer une garde partagée;

[11]        CONSIDÉRANT qu’en raison de l’engagement du défendeur de continuer son suivi auprès de l’organisme A et d’être sobre durant l’exercice de ses droits d’accès, il n’y a pas lieu d’ordonner que ceux-ci soient supervisés;

[12]        CONSIDÉRANT qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que les communications entre les parties soient encadrées ou limitées en ce qui la concerne;

[13]        CONSIDÉRANT qu’en raison de la pandémie liée à la Covid-19, les parties ne sont pas au travail et sont, dès lors, plus disponibles pour s’occuper de leur fille et qu’il y a lieu d’en faire bénéficier l’enfant;

[14]        CONSIDÉRANT que la demanderesse offre, de façon temporaire, d’effectuer les transports de l’enfant en raison du fait que le défendeur n’a pas de permis de conduire valide;

[15]        CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de raison valable d’interdire, par voie d’ordonnance judiciaire, les contacts entre les parties, étant entendu que la loi prévoit déjà qu’il est interdit d’importuner ou d’harceler une personne;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]        CONFIE la garde de l’enfant X à la demanderesse;

[17]        ACCORDE des droits d’accès élargis au défendeur, selon les modalités suivantes :

i)             Du lundi vers 9h00 au mardi vers 16h00;

ii)            Du mercredi vers 9h00 au jeudi vers 16h00;

iii)           L’échange de l’enfant aura lieu au domicile du défendeur;

iv)           Le défendeur ne devra pas être sous l’influence de l’alcool ou de drogue (autres que des médicaments prescrits) au début de sa période de droit d’accès. Dans le cas contraire, la demanderesse sera autorisée à garder l’enfant avec elle;

v)            Le défendeur devra également s’abstenir de prendre de l’alcool et/ou de la drogue (autres que des médicaments prescrits) durant le temps où il exerce ses droits d’accès, sous peine d’outrage au tribunal;

[18]        DONNE ACTE à l’engagement du défendeur de continuer son suivi auprès de l’organisme A;

[19]        ORDONNE à chacune des parties de ne pas dénigrer l’autre parent devant l’enfant ni permettre un tel dénigrement en sa présence;

[20]        ORDONNE que la présente ordonnance soit valable pour une période maximale de six mois ou jusqu’à ce qu’un autre jugement intervienne;

[21]        REPORTE le dossier sine die;

[22]        Sans frais de justice.

 

 

__________________________________CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s.

 

Me Claude Boulet

(Boulet, Desrosiers, Avocats)

Avocat de la demanderesse

 

Me Caroline Rosa

(Bureau d’aide juridique de Cowansville)

Avocate du défendeur

 

Date d’audience :

31 mars 2020

 



[1]     Art. 33 C.c.Q.

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