Décision

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Francis c. Tremblay (Asphalte et Scellant MRT)

2024 QCCQ 613

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

 :

540-32-703427-201

 

DATE :

Le 27 février 2024

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q.

 

 

BARBARA FRANCIS

Demanderesse

c.

MARC-RICHARD TREMBLAY f.a.s.n. de:  ASPHALTE ET SCELLANT MRT

Défendeur

 

 

JUGEMENT

 

 

APERÇU

[1]               Mme Barbara Francis poursuit M. Marc-Richard Tremblay et son entreprise Asphalte et Scellant MRT, à qui elle reproche d’avoir mal exécuté les travaux de réfection de l’allée d’asphalte adjacente à sa résidence. Le travail serait à ce point mal fait qu’il doit être repris entièrement. De plus, elle réclame le coût de réparation d’un dommage causé à sa corniche dans le cadre des travaux.

[2]               Asphalte et Scellant MRT n’étant plus en activité, M. Tremblay conteste la demande. D’une part, Mme Francis a dénoncé les problèmes d’asphaltage presque trois ans après l’exécution des travaux. S’il avait été informé en temps utile des problèmes, il aurait pu y apporter des correctifs. Par ailleurs, il soutient que la modification des lieux est susceptible d’avoir aggravé les problèmes dont se plaint Mme Francis.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]               Afin de déterminer le bien-fondé de la réclamation de Mme Francis (« Cliente »), le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

a)                 M. Tremblay (« Entrepreneur ») manque-t-il à ses obligations contractuelles lors de l’exécution des travaux de réfection du pavage d’asphalte chez la Cliente?

b)                 Le cas échéant, à quelle compensation a droit la Cliente?

c)                 L’Entrepreneur est-il responsable des dommages causés à la corniche de la résidence de la Cliente et quelle est leur valeur?

[4]               Le Tribunal retient que les travaux de l’Entrepreneur n’ont pas été exécutés de la façon optimale et donc que la Cliente a droit à une réduction du prix payé de 25 %, soit 1 125 $.

[5]               Un appareil opéré par l’Entrepreneur étant la cause directe des dommages à la corniche, il doit compenser le préjudice subi qui s’élève à 436,91 $.

ANALYSE

a)                 M. Tremblay (« Entrepreneur ») manque-t-il à ses obligations contractuelles lors de l’exécution des travaux de réfection du pavage d’asphalte chez la Cliente?

[6]               Le Code civil impose à la partie demanderesse d’établir les faits générateurs du droit réclamé, et au défendeur, ceux qui l’annulent, le modifient ou léteignent[1]. Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités[2].

[7]               Ainsi, c’est par prépondérance de la preuve que les causes sont déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies[3].

[8]               Au moment de décider, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de l’une ou l’autre des parties[4]. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable[5].

[9]               Il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre le Tribunal puisque cela permet de déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve. En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui repose l’obligation de convaincre le Tribunal perdra[6].

[10]           Au cours de l’audition, la Cliente tente de porter atteinte à la crédibilité de l’Entrepreneur en l’accusant de représenter un danger constant pour elle, sa famille et sa propriété. Elle l’accuse d’être l’auteur d’actes de vandalisme sur sa propriété, d’avoir un casier judiciaire et d’être membre du crime organisé. Le Tribunal souhaite préciser à ce stade-ci qu’aucune preuve n’établit le bien-fondé de telles allégations et que le Tribunal les a mises de côté au moment de rendre la présente décision. Il préfère s’en tenir aux faits relatifs aux travaux qui font l’objet du litige.

[11]           Après avoir entendu les témoignages et les pièces déposées au dossier, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

[12]           Vers le 13 juillet 2017, la Cliente rencontre l’Entrepreneur en vue de lui confier la réfection de l’asphalte de l’allée adjacente à sa résidence (« Allée »). Une amie de la Cliente fréquente l’un des ouvriers de l’Entrepreneur (M. Morissette) et c’est pour cette raison que la Cliente retient ses services.

[13]           Sur place, l’Entrepreneur prépare une soumission, aux termes de laquelle il s’engage à enlever le vieil asphalte, niveler et étendre cinq tonnes de gravier, retirer les mauvaises herbes et installer 12 tonnes d’asphalte compactées. Il estime le prix à 4 500 $ (avant les taxes). La Cliente accepte la soumission et signe au bas du document[7] (« Contrat »).

[14]           L’Entrepreneur reconnaît ne détenir aucune licence de la Régie du bâtiment, mais affirme qu’une telle licence n’est pas requise pour de tels travaux sur une propriété privée. Aucune preuve n’est présentée de la nécessité d’une telle licence.

[15]           Les travaux débutent le 19 juillet et durent trois jours. Pendant les travaux, l’aluminium de la corniche de la résidence de la Cliente est abîmé et réparé de façon artisanale[8].

[16]           Une fois les travaux complétés, la Cliente dit avoir payé en argent comptant le prix du Contrat, à la demande de l’Entrepreneur. La Cliente témoigne qu’elle attend une facture en bonne et due forme pour payer les taxes. Aucune telle facture ne lui est acheminée de sorte qu’elle ne paie pas les taxes.

[17]           Pour sa part, l’Entrepreneur soutient que la Cliente n’a pas versé la totalité du prix convenu ni payé pour les travaux additionnels.

[18]           Pour l’Entrepreneur, la soumission, le Contrat et la facture se trouvent sur le même document[9].

[19]           À la fin des travaux, la Cliente ne manifeste aucune réserve sur la qualité des travaux exécutés puisqu’elle accepte d’en payer le prix, sans réserve particulière. Elle convie même tous les membres de l’équipe de l’Entrepreneur à partager le souper avec elle.

[20]           Peu de temps après les travaux, lors d’un épisode de pluie, la Cliente constate que plusieurs flaques d’eau se forment dans l’Allée, à différents endroits. Elle appelle l’Entrepreneur pour l’en informer. Celui-ci lui rit au visage et raccroche la ligne. C’est le seul appel qu’elle fait à l’Entrepreneur.

[21]           Peu après, la Cliente dit avoir reçu la visite de M. Morissette, ouvrier de l’Entrepreneur qui aurait dit, après avoir vu les travaux, qu’ils étaient mal faits et devaient être entièrement repris. Toutefois, la Cliente reconnaît qu’il aurait été souhaitable qu’elle demande que M. Morissette soit assigné à titre de témoin.

[22]           Pour sa part, l’Entrepreneur nie avoir reçu quelque appel de la Cliente et donc la réaction qu’on lui reproche.

[23]           Environ six mois après l’exécution des travaux, la Cliente observe des fissures qui apparaissent dans l’Allée. Elles sont particulièrement visibles autour du couvercle d’un regard d’égout, situé au centre de l’Allée ou dans ses environs[10].

[24]           La Cliente témoigne avoir déposé une tonne de photos montrant les nombreuses autres fissures. Toutefois, ces photos n’aident guère le Tribunal, puisque soit elles sont prises en 2022 et 2023 (soit 4 ou 5 ans après les travaux), soit elles ne sont pas datées. De plus, on ignore où elles sont situées dans l’Allée et certaines manquent de précision.

[25]           Quelques années après les travaux, la Cliente note qu’il se forme de petites roches qu’elle doit constamment balayer, sans quoi elle ne peut marcher dans l’Allée[11].

[26]           En mars 2020, la Cliente transmet une mise en demeure écrite à l’Entrepreneur[12]. La Cliente se plaint que de l’asphalte recyclé a été utilisé, qu’au cours de l’hiver 2017-2018, des fissures sont apparues, que l’Entrepreneur n’a montré aucune ouverture lors d’un appel qu’elle lui a fait et qu’elle réclame 4 936,91 $, soit le prix du contrat et le coût de la réparation de la corniche.

[27]           L’Entrepreneur reçoit la mise en demeure après cette date, mais avant l’institution de la présente demande, en juin 2020. Toutefois, à ce moment, il a fermé son entreprise depuis décembre 2018, en raison de problèmes de santé.

[28]           Dans la présente demande, outre les problèmes dénoncés dans la mise en demeure, la Cliente reproche à l’Entrepreneur la couleur gris, et non noir, de l’asphalte ainsi que la formation de nombreuses flaques d’eau à plusieurs endroits dans l’Allée après un épisode de pluie.

[29]           La preuve de l’Entrepreneur repose sur son témoignage. Bien que son entreprise Asphalte et Scellant MRT ait été formée en 2013, il a œuvré auparavant pour plusieurs compagnies d’asphaltage. Pendant ces années, il a opéré différents équipements et participé aux différentes étapes de tels travaux.

[30]           Au sujet des travaux, il décrit avoir procédé, avec ses ouvriers, à l’excavation et à la compaction à l’aide d’un équipement mécanique approprié. Il a livré les quantités de gravier et d’asphalte énoncées dans la soumission. Il dit même avoir fait plus que les travaux, puisqu’à la demande de la Cliente, il augmente leur superficie et doit reprendre une section qu’elle juge mal exécutée.

[31]           Il explique que les fissures autour du couvercle du regard d’égout sont normales, puisque ce dispositif se déplace inévitablement lors des opérations de gel et de dégel.

[32]           Quant aux autres fissures, s’il avait été prévenu plus tôt, il aurait pu les colmater, pour éviter qu’elles ne s’aggravent.

[33]           Il soutient qu’une partie des fissures résulterait de l’enlèvement d’une haie, située parallèlement à l’Allée. Cependant, outre le fait que la haie ne se trouve pas sur la propriété de la Cliente, la preuve n’établit pas de façon prépondérante qu’il existe un lien entre l’enlèvement de la haie et les fissures.

[34]           Au sujet de la couleur, il explique que l’asphalte pâlit avec le passage du temps, en raison de l’effet des éléments (air, pluie, vent, poussière). À la fin de ses travaux, l’asphalte est noir.

[35]           En ce qui concerne les flaques d’eau, il note qu’elles sont normales, puisqu’une allée asphaltée ne peut être parfaitement égale.

[36]           S’il est vrai que les fissures autour du regard d’égout apparaissent après la première saison de gel et de dégel, sans doute aurait-il été opportun d’en informer la Cliente. Il en va de même du niveau inégal qui crée des flaques d’eau.

[37]           Toute personne a le devoir d’honorer ses engagements contractuels. Si elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et est tenue de réparer ce préjudice[13].

[38]           Le Contrat est un contrat d’entreprise, par lequel un entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que le client s’engage à payer[14].

[39]           L’entrepreneur doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence ainsi que dans l'intérêt supérieur du client. Lorsqu’il est tenu à une obligation de résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant une force majeure[15].

[40]           Ainsi, dans ce dernier cas, l’entrepreneur est tenu d’accomplir un fait, mais aussi de fournir un résultat précis. L’absence de résultat fait supposer la faute de l’entrepreneur[16].

[41]           Le Contrat est aussi un contrat de consommation soumis à la Loi sur la protection du consommateur[17] (« LPC »). La Cliente est une personne physique et l’Entrepreneur lui rend des services de pavage dans le cadre de son entreprise[18].

[42]           L’article 37 LPC prévoit la garantie d’usage, une garantie similaire à la garantie contre les vices cachés du Code civil du Québec. Cette garantie prévoit qu’un bien vendu ou un service rendu[19] doit pouvoir servir à un usage normal. L’article 38 LPC prévoit que le bien ou le service doit servir pour une durée raisonnable. L’étendue de ces garanties est tributaire des attentes raisonnables du consommateur[20].

[43]           Celui qui entreprend un recours en vertu de ces garanties doit établir que l’usage du bien livré mène à un « résultat insuffisant ou absent », en fonction de ses attentes raisonnables. Il n'est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien. Il suffit qu'il en réduise l'usage de façon importante. Si l’usage du bien ne répond pas à ses attentes raisonnables, au point où il ne l’aurait pas acquis, le déficit d’usage est prouvé[21].

[44]           Le recours fondé sur la garantie légale de la LPC est soumis à une condition importante. Lorsqu’un consommateur constate qu’un service rendu est affecté d’un vice, il doit le dénoncer au prestataire de services[22]. Le but de la dénonciation est de permettre au prestataire de service de constater le défaut qui lui est reproché et, si telle chose est possible, d’y remédier[23].

[45]           La jurisprudence reconnaît que les travaux d’asphaltage, comme ceux en litige, sont des travaux qui donnent lieu à une obligation de résultat[24].

[46]           La preuve de l’absence de résultat repose sur la Cliente. Ici, sa preuve s’appuie sur son témoignage et sur des photographies.

[47]           Certaines photos montrent la présence de flaques d’eau, après la pluie, vraisemblablement parce que le stationnement est mal nivelé. D’autres établissent la présence de fissures dans l’Allée. Quelques fissures sont apparentes autour du couvercle du regard d’égout alors qu’une autre, très visible, se rend du couvercle du regard jusqu’au terrain gazonné.

[48]           Le Tribunal retient que même si la Cliente communique verbalement avec l’Entrepreneur, dès qu’elle constate les premières flaques d’eau affectant l’Allée, il demeure quelle patiente près de trois ans (mars 2020) pour le mettre en demeure formellement et par écrit[25].

[49]           Pourtant, sur le Contrat, qu’elle a signé, on peut lire « Tout nos travaux inclus une garantie de 1 an sur l’asphalte » (sic)[26].

[50]           Ce délai de trois ans n’est pas expliqué, puisque la Cliente témoigne avoir avisé l’Entrepreneur dès que les premiers problèmes sont apparus (en juillet 2017). Elle ajoute qu’étant donné sa réaction négative, elle s’est rendue à la Cour pour compléter les démarches en vue de se présenter devant le Tribunal. Or, la procédure est intentée en juin 2020.

[51]           Ce retard crée un préjudice pour l’Entrepreneur puisqu’il a mis fin à son entreprise en décembre 2018. Toutefois ce préjudice est tempéré puisqu’il choisit d’attendre l’institution des procédures, après avoir reçu la mise en demeure.

[52]           Puis, lorsqu’il est poursuivi, en juin 2020, il attend l’année suivante (août 2021) pour se rendre chez la Cliente pour voir la situation et prendre des photographies des lieux.

[53]           La Cliente se dit effrayée par la présence de M. Tremblay à l’extérieur de sa propriété, pour prendre des photos. Elle ne comprend pas pourquoi, vu les multiples photos déposées au dossier de la Cour, l’Entrepreneur ressent le besoin de prendre ses propres photos.

[54]           Avec égards, bien que nombreuses, les photos déposées par la Cliente ne permettent pas vraiment d’évaluer avec justesse la gravité des problèmes dénoncés. De plus, rien dans la preuve ne permet d’établir que la présence de M. Tremblay ait représenté quelque danger pour la sécurité de la Cliente et de sa propriété.

[55]           L’appréciation de l’ensemble de la preuve soumise révèle que la réfection de l’Allée n’est pas optimale. Le niveau semble inégal par endroit et certaines fissures sont apparues après quelques mois, voire au cours des premières années. L’asphalte se désagrège quelque peu, mais on ignore s’il s’agit d’un rythme anormal.

[56]           Pour se dégager d’une obligation de résultat, l’Entrepreneur doit prouver que le résultat n’est pas atteint en raison d’un cas de force majeure. Toutefois, aucune telle preuve n’est présentée.

[57]           Ici se pose la question de connaître quelles sont les attentes raisonnables d’un client qui fait refaire une allée asphaltée par un entrepreneur spécialisé. La Cliente n’établit pas que les travaux ne sont pas exécutés, mais soutient qu’ils sont à ce point mal faits qu’ils doivent être repris entièrement.

[58]           À cet égard, les attentes de la Cliente à l’égard d’une entrée asphaltée paraissent élevées. Une telle allée sert généralement au stationnement d’automobiles ou encore comme aire de jeu. Avec le temps, il est normal qu’elle se dégrade, lentement au point où elle doit être refaite après un certain nombre d’années. Il en va de même de la couleur.

[59]           Au niveau des fissures, la preuve prépondérante en limite la présence autour du couvercle du regard d’égout et une seule se rend du couvercle jusqu’au terrain de la Cliente. Toutefois, rien ne permet de conclure qu’elles sont importantes en ce qui concerne la longueur et la profondeur.

[60]           Quant au niveau de l’allée, la preuve révèle qu’il n’est pas parfaitement égal, ce qui permet la formation de petites flaques d’eau.

[61]           À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les travaux exécutés par l’Entrepreneur n’ont pas atteint le niveau auquel se serait attendu un client raisonnable dans les circonstances.


b)                 Le cas échéant, à quelle compensation a droit la cliente?

[62]           Bien que la Cliente réclame que les travaux soient entièrement refaits aux frais de l’Entrepreneur, il revient au Tribunal de déterminer la réparation qui paraît la plus adéquate dans les circonstances[27].

[63]           Les problèmes dont se plaint la Cliente sont avant tout esthétiques, parce qu’aucune preuve prépondérante ne révèle qu’ils l’empêchent d’utiliser son allée pour l’usage auquel elle est destinée ou qu’ils entraîneront sa dégradation de façon très prématurée.

[64]           Le Tribunal ne considère pas que le travail de l’Entrepreneur est à ce point mal fait, qu’il a et n’a jamais eu aucune valeur. La Cliente profite d’une allée qui lui permet de l’utiliser pour circuler ou y garer une ou plusieurs voitures.

[65]           Dans ce contexte, le Tribunal retient la solution prévue à l’article 272 LPC, qui consiste en une réduction de l’obligation du consommateur plutôt que l’annulation du Contrat et la reprise complète des travaux[28].

[66]           Utilisant le pouvoir qu’il détient pour déterminer la valeur du préjudice subi, le Tribunal l’estime à 25 % du prix convenu, soit 1 125 $.

c)                 L’Entrepreneur est-il responsable des dommages causés à la corniche de la résidence de la Cliente?

[67]           M. Tremblay reconnaît, dans son témoignage, avoir accroché la corniche de la résidence de la Cliente avec un appareil lors de l’exécution des travaux. Il soutient que cela résulte d’un faux mouvement de sa part, lorsqu’il a entendu la Cliente crier aux ouvriers. La Cliente nie avoir crié à quelque moment.

[68]           Même si la Cliente a crié, l’Entrepreneur, à titre d’opérateur de l’appareil, devait en avoir le contrôle de sorte qu’il est responsable des dommages causés par le mouvement fautif.

[69]           La Cliente dépose une évaluation de 436,91 $ pour la réparation de la corniche[29]. En l’absence de preuve contraire, le Tribunal accueille la demande pour ce montant.

[70]           En terminant, en raison des circonstances particulières du dossier, chaque partie assumera ses frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[71]           ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse Barbara Francis contre le défendeur Marc-Richard Tremblay;

[72]           CONDAMNE le défendeur Marc-Richard Tremblay à payer à la demanderesse Barbara Francis la somme de 1 561,91 $, plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis l’assignation, le 30 juin 2020;

[73]           LE TOUT, chaque partie assumant ses frais de justice.

 

 

 

 

 

__________________________________

CHANTALE MASSÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

1er novembre 2023

Délibéré à compter du

30 novembre 2023

 


[1]  Article 2803 de Code civil du Québec C.c.Q. »); ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, par Catherine PICHÉ, 6e édition, Éditions Yvon Blais, 2020, par. 153.

[2]   Article 2804 C.c.Q.

[3]   Parent c. Lapointe, 1952 CanLII 1, C.S. Can.

[4]   Chabot c. Simard, 2019 QCCQ 1990, par. 21.

[5]   Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurance générale, 2015 QCCQ 3730, par. 61 à 64.

[6]  DUCHARME, Léo, Précis de la preuve, 6e édition, 2005, La collection bleue, Éditions Wilson & Lafleur, par. 146-147.

[7]  Pièce P-2.

[8]  Pièce P-1-3.

[9]  Pièce P-2.

[10]  Pièces P-1-2, P-1-4, P-1-7, P-1-12, P-1-20.

[11]  Pièces P-1-1, P-1-9, P-1-11, P-1-14, P-1-16 et P-1-17.

[12]  Pièce P-6.

[13]  Article 1458 C.c.Q.

[14]  Article 2098 C.c.Q.

[15]  Article 2100 C.c.Q.

[16]  KARIM, Vincent, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, 4e édition, 2020, Éditions Wilson & Lafleur, par. 382.

[17]  RLRQ c. P-40.1.

[18]  Carreau c. M. Fournier Excavation inc., 2020 QCCQ 2931, par. 15; Tousignant c. 9251-8729 Québec inc., 2016 QCCQ 3884, par. 22.

[19]  Article 34 LPC.

[20]  ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 483, par. 49; Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 63 et 84.

[21]  Fortin c. Mazda Canada inc., idem, par. 110-112; Lehoux c. 9158-6750 Québec inc. (STM Vitres teintées, 2020 QCCQ 5589, par.16.

[22]  Articles 1595, 1597 et 1602 C.c.Q.

[23]  Carvalho c. Entrepôt The Brick s.e.c., 2015 QCCQ 9170, par. 13; Desmarais c. Parkway Pontiac Buick GMC, 2011 QCCQ 156, par. 50-51.

[24]  Campione c. Robins, 2021 QCCQ 1506, par. 19; Ottavi c. Marius Morier & Fils inc., 2017 QCCQ 11719, par. 14.

[25]  Pièce P-6.

[26]  Pièce P-2.

[27]  Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 113; Tremblay c. 9180-6778 Québec inc. (Pavco), 2017 QCCQ 8479, par. 24.

[28]  Tousignant c. 9251-8729 Québec inc., précité, note 18, par. 32, 33, 34; Pavage des Moulins inc. c. Deroy, 2013 QCCQ 3835, par. 45 et 46.

[29]  Pièce P-5.

AVIS :
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