Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Z.F. c. R.

2024 QCCA 1428

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-10-007967-233

(500-01-194519-192)

 

DATE :

29 octobre 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

JUDITH HARVIE, J.C.A.

 

 

Z… F…

APPELANTE – accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime.

[1]                En août 2024, l’appelante obtient la permission[1] de se pourvoir contre un jugement rendu le 3 février 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Geneviève Graton), qui la condamne à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée globale de 15 mois, assortie d’une probation d’une durée de deux ans, dont une année avec suivi[2]. Voici brièvement le contexte.

[2]                Le 16 novembre 2021, l’appelante est déclarée coupable de voies de fait armées, de menaces et de voies de fait à l’encontre du fils, alors âgé alors de 11 ans, de son époux de l’époque. Dans le jugement sur la détermination de la peine, la juge décrit la gravité des sévices subis par la victime à compter de novembre 2018 :

[25] L’accusée gifle la victime, la pousse, la saisit par le bras, lui assène un coup de louche sur la tête, des coups de poing et des coups de pied.

[26] Il lui arrive de priver la victime de nourriture et de l’expulser de l’appartement en soirée.

[27] Le 10 janvier 2019, l’accusée, armée d’un couteau, inflige une coupure sur le dessus de la main de la victime. Elle la traite de voleuse, et menace que la prochaine fois, elle lui coupera tous les doigts. Puis lorsque la victime met sa main sous le robinet d’eau froide et qu’elle éponge sa plaie qui saigne, l’accusée lui reproche de gaspiller « son papier et son eau ». Elle ne lui prodigue aucun soin que nécessite son état. La victime arbore une cicatrice très apparente.

[28] L’accusée mentionne à la victime que même si elle se confiait à son père, il ne la croirait pas. Aussi si la victime se fait questionner à l’école sur sa blessure, elle devrait dire s’être blessée en s’amusant.

[29] Les gestes posés recèlent une importante violence physique et psychologique à l'égard d'une personne vulnérable, alors que la justiciable est en position d'autorité. En l’espèce, la gravité des infractions est sérieuse. Elle se traduit, à la fois par l'usage de menaces, de violence, de contraintes psychologiques et de manipulations.[3]

[3]                Le 8 février 2019, l’appelante refuse de donner à manger à la victime qui prend un morceau de fromage pour calmer sa faim. L’appelante la gifle en l’accusant de vol. Craignant de se faire trancher les doigts, la victime prend subrepticement le téléphone et, après avoir laissé un message paniqué à son père au travail, elle communique avec le 911 pour recevoir de l’aide, entraînant l’arrestation de l’appelante pour voies de fait.

[4]                Dans sa décision, la juge procède, après une revue des principes applicables, à une analyse minutieuse et détaillée des facteurs pertinents dans le cadre de la détermination de la peine. Elle considère les critères applicables au prononcé d’une absolution et conclut que ceux-ci ne sont pas satisfaits puisque, d’une part, l’appelante ne démontre pas un intérêt véritable justifiant doctroyer l’absolution et, d’autre part, une telle ordonnance « irait à l’encontre de l’intérêt public et […] minerait la confiance d’un public bien informé dans l’administration de la justice »[4]. Elle expose les facteurs atténuants et aggravants qu’elle retient, puis conclut qu’une peine d’emprisonnement s’impose dans les circonstances. Elle ajoute :

[78] En raison de son absence d’antécédents judiciaires, du risque de récidive qualifié de faible, le Tribunal est convaincu que l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de conditions strictes, ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et qu’elle est conforme aux objectifs et principes édictés aux articles 718 et 718.2 C.cr. et qu’une telle mesure rencontre l’objectif de dissuasion spécifique à l’endroit de l’accusée.

[79] Une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée significative assortie de conditions punitives restreignant la liberté de l’accusée peut rencontrer les objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion générale; objectifs auxquels le Tribunal doit apporter une attention particulière.

[80] Une peine d’emprisonnement dans la collectivité demeure une peine d’emprisonnement. L’accusée sera confinée à son domicile pendant plusieurs mois et elle sera sous stricte surveillance. À défaut de respecter les conditions auxquelles elle est assujettie, l’accusée pourrait voir son sursis révoqué et devoir purger le reliquat de sa peine en prison.

[81] Le Tribunal a procédé à un exercice de mise en balance de tous les facteurs atténuants et aggravants pertinents, a considéré les principes généraux de détermination de la peine, le principe de lharmonisation des peines, léventail des peines applicables en lespèce, la jurisprudence soumise par les parties et a examiné tous les éléments propres à laccusée pour répondre au principe dindividualisation de la peine.

[82] Le Tribunal conclut que la peine globale appropriée est de 15 mois d’emprisonnement avec sursis. Considérant que le chef 1 d’agression armée et le chef 2 de menaces présentent un lien étroit, en ce qu’ils font partie d’une même transaction criminelle, les peines infligées seront concurrentes. Les voies de fait ciblées au chef 3 s’inscrivent dans un continuum pendant la période de cohabitation; une attitude généralisée d’hostilité de la part de l’accusée à l’encontre de la victime dès que son père est absent du domicile et que l’accusée assume sa garde. Cette dernière peine sera consécutive aux peines infligées aux chefs 1 et 2.

[Renvois omis]

[5]                L’appelante invoque les moyens suivants à l’encontre du jugement entrepris : (1) la juge aurait fait preuve de partialité; (2) elle aurait erré en refusant de lui octroyer une absolution; (3) elle aurait mal apprécié les facteurs atténuants et aggravants pertinents; et (4) la peine serait manifestement non indiquée.

[6]                Aucun de ces moyens ne résiste à l’analyse.

[7]                En matière de détermination de la peine, la norme de contrôle est exigeante, car le juge qui l’inflige possède un large pouvoir discrétionnaire[5]. La Cour doit une grande déférence au jugement entrepris et n’interviendra que si « (1) [la peine] n’est manifestement pas indiquée […] ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine […]. Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant »[6]. En l’espèce, ce seuil d’intervention exigeant n’est pas franchi.

[8]                En matière de partialité, la norme est rigoureuse, car les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité[7]. La partie qui allègue la partialité doit démontrer de manière convaincante qu’une personne raisonnable et bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances et après une étude réaliste et pratique de la question, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité[8]. Une simple allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue[9]. L’appelante ne s’acquitte pas de ce fardeau, car elle ne démontre pas de fondement à ses reproches, lesquels relèvent davantage d’un désaccord avec les motifs du jugement entrepris.

[9]                Quant à l’absolution, la juge ne l’exclut pas d’emblée, mais conclut que les conditions pour l’accorder ne sont pas remplies[10]. Selon la juge, l’appelante échoue à faire la preuve de son intérêt véritable à être absoute, puisqu’elle ne démontre pas qu’une condamnation lui nuira. Plus précisément, la preuve ne permet pas d’établir : (1) la possibilité d’un préjudice professionnel pour l’appelante et (2) les répercussions négatives d’une condamnation sur son statut de résidente permanente au Canada.

[10]           Sur le premier point, la juge note que l’appelante a commencé des études en soins infirmiers, mais ajoute que l’absence de témoignage à l’audience sur la peine n’étaye pas la possibilité d’un préjudice professionnel découlant de sa condamnation. Cette conclusion est exempte d’erreur révisable en appel. Même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire à établir un intérêt véritable à obtenir une absolution[11], celle-ci ne doit pas être théorique ni simplement hypothétique[12]. Il doit exister un certain fondement au soutien d’une allégation de préjudice professionnel[13], démontré par une preuve[14].

[11]           Quant au deuxième point, le statut de résidente permanente de l’appelante, les parties conviennent qu’une peine d’emprisonnement avec sursis n’entraîne pas les effets potentiellement préjudiciables d’une peine de plus de six mois d’emprisonnement ferme, dont une possible expulsion du pays pour « grande criminalité »[15]. Ainsi, l’absolution conditionnelle « ne constitue pas l’unique moyen pour faire échec à une mesure de déportation »[16]. Cette conclusion est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)[17], celle-ci conclut que les peines d’emprisonnement avec sursis ne sont pas visées par le terme « emprisonnement » au sens de l’al. 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[18], dont l’objet est de définir la « grande criminalité » pour les résidents permanents déclarés coupables d’une infraction au Canada[19].

[12]           Par ailleurs, comme le souligne notre Cour dans l’arrêt Diawara c. R., « les conséquences indirectes d’une condamnation en matière d’immigration peuvent être considérées, mais cela ne doit pas faire en sorte que la peine infligée ne soit pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant »[20].

[13]           En tout état de cause, même si, par hypothèse, la juge avait erré dans son appréciation du critère de l’intérêt véritable – ce que nous ne concluons pas –, elle ne commet aucune erreur en déterminant que l’absolution de l’appelante serait contraire à l’intérêt public dans les circonstances où une jeune victime a subi de mauvais traitements et des voies de fait aux mains de sa belle-mère. Ces faits justifient de conclure à la gravité de la conduite, à son incidence sur la collectivité au regard du besoin de dissuasion générale et à l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. En raison de l’âge de la victime, la juge se penche également sur la nécessité d’assurer sa protection adéquate et elle souligne le besoin pressant de dissuasion générale. Selon la juge, il est primordial d’assurer le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice par l’infliction « d’une sanction juste, qui ne banalise pas une conduite répréhensible et criminelle »[21]. La juge ajoute ne pas être en présence d’un cas où l’appelante démontre des efforts de réhabilitation pour enrayer le risque de récidive. Elle conclut :

[72] L’accusée a exercé son droit d’avoir un procès. Elle exerce son droit d’en appeler de sa condamnation. En aucun cas, l’exercice de ces droits constitue un facteur aggravant. Cependant, en contrepartie, l’absence totale de reconnaissance des faits, implique un manque d’introspection. Par voie de conséquence, il n’y a ni remords, ni regrets, ni empathie vis-à-vis de la victime. Nous ne sommes pas en présence d’une démonstration convaincante de réhabilitation.

[73] Après analyse, le Tribunal conclut que le cas de l’accusée ne mérite pas le prononcé d’une absolution. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’octroi d’une absolution conditionnelle irait à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle minerait la confiance d’un public bien informé dans l’administration de la justice.

[74] Compte tenu de la gravité des infractions, du préjudice et des atteintes à la victime, du peu d’introspection dont fait preuve l’accusée et de l’attention particulière à apporter aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement s’impose.

[14]           Bref, l’analyse de la juge est exempte d’erreur révisable à ce chapitre.

[15]           L’appelante reproche également à la juge de ne pas avoir traité de certains facteurs atténuants, d’avoir erronément tenu compte de certains facteurs aggravants et d’avoir accordé un poids démesuré aux facteurs aggravants par rapport aux facteurs atténuants. Une revue des motifs de la juge permet de rejeter sommairement ce grief, qui est sans fondement.

[16]           La juge s’attarde à toutes les circonstances mises en preuve afin de déterminer la peine appropriée. Elle cite plus particulièrement, mais non limitativement, les facteurs suivants :

[70] Facteurs atténuants :

 Âgée de trente et un ans, l’accusée n’a pas d’antécédents judiciaires;

 Depuis février 2022, l’exercice des droits de visite auprès de ses enfants se déroule positivement suivant les rapports d’observation, l’accusée n’entretient aucun discours visant l’aliénation parentale;

 Robert Denis, psychologue, et Jessica Veillette, criminologue, concluent que le risque de récidive apparaît peu élevé, voire faible;

 Les procédures judiciaires ont un effet dissuasif;

 L’accusée a un bon fonctionnement social; avant d’entreprendre sa formation en soins infirmiers, elle occupait un emploi à temps complet;

 Une amorce à recevoir un soutien thérapeutique.

[71] Facteurs aggravants :

 En l’espèce, la gravité des infractions est sérieuse. Elle se traduit, à la fois par lusage de menaces, de violence, de contraintes psychologiques et de manipulations;

 Pendant la période de cohabitation avec la victime, l’accusée a régulièrement recours à la violence, la victime est parfois privée de nourriture;

 L’accusée utilise un couteau de cuisine et inflige une coupure à la main de la victime;

 Elle ne lui prodigue pas les soins appropriés à son état, ni ne prend les mesures pour qu’elle les reçoive;

 L’accusée invite la victime à ne pas se confier parce qu’elle ne sera pas crue, en plus de l’inciter à mentir sur la provenance de sa blessure à la main si elle est questionnée;

 Les gestes posés recèlent une importante violence physique et psychologique à légard dune personne vulnérable, un enfant de onze ans, récemment arrivé au Québec, alors que l’accusé est en position dautorité;

 La victime a subi un préjudice réel important, les atteintes à son intégrité physique et psychologique sont sérieuses.

[Renvois omis]

[17]           Parmi les facteurs atténuants que l’appelante reproche à la juge d’avoir omis de considérer, plusieurs n’en sont pas réellement[22] et d’autres ont bel et bien été pris en compte par la juge[23]. Il est vrai, toutefois, que la juge considère certains éléments essentiels des infractions à titre de facteurs aggravants, tels que l’usage d’un couteau et les menaces, alors que ceux-ci participent déjà de la gravité objective de certaines infractions reprochées[24]. Cependant, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la détermination de la peine, qui serait demeurée la même en son absence, considérant l’ensemble des facteurs analysés et retenus par la juge.

[18]           Ceux-ci convainquent que la peine demeure juste et appropriée à la lumière du contexte global. Par ailleurs, l’appelante échoue à démontrer en quoi la pondération des facteurs pertinents serait déraisonnable.

[19]           Enfin, l’appelante laisse entendre que la peine qui lui a été infligée est manifestement non indiquée, puisque trop sévère. Or, elle ne convainc pas que la peine s’éloigne de façon déraisonnable du principe de proportionnalité[25], bien au contraire. Ce moyen doit donc également être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[20]           REJETTE l’appel;

[21]           ORDONNE à l’appelante de se présenter à l’agent de surveillance dans un délai de 72 heures suivant le présent arrêt.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

 

 

 

 

JUDITH HARVIE, J.C.A.

 

Z F

Non représentée

 

Me Mathieu Locas

Directeur des Poursuites criminelles et pénales

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

27 septembre 2024

 


[1]  Z.F. c. R., 2024 QCCA 1019, dans lequel la Cour déclare l’appel contre la déclaration de culpabilité abandonné en raison des nombreuses remises sur le rôle spécial et de la longueur des délais, puis accorde la permission d’appeler de la sentence.

[2]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Z.F., 2023 QCCQ 836 (jugement entrepris). Plus précisément, la peine globale de 15 mois se compose ainsi : (1) neuf mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef de voies de fait armées; (2) trois mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef de menaces (à être purgée concurremment avec la peine infligée sur le chef de voies de fait armées); et (3) six mois d’emprisonnement avec sursis sur le chef de voies de fait (à être purgée de façon consécutive aux peines infligées sur les deux autres chefs).

[3]  Jugement entrepris, paragr. 25-29.

[4]  Jugement entrepris, paragr. 73.

[5]  R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 13; R. c. Simard, 2024 QCCA 835, paragr. 28.

[6]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26.

[7]  Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Center, 2013 CSC 30 (Cojocaru), paragr. 22; Chemama v. R., 2024 QCCA 405, paragr. 538, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, no 41392.

[8]  Voir notamment : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395; R. c. S.(R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, paragr. 31 et 111.

[9]  Cojocaru, supra, note 7, paragr. 22; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, paragr. 26.

[10]  Art. 730 C.cr.

[11]  M.P. c. R., 2020 QCCA 892, paragr. 9.

[12]  Ménard c. R., 2013 QCCA 683, paragr. 8.

[13]  Côté c. R., 2019 QCCA 921, paragr. 7-8; R. c. Gosselin, 2017 QCCA 244, paragr. 68, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 17 août 2017, no 37527.

[14]  R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162, paragr. 20.

[15]  Jugement entrepris, paragr. 46-49.

[16]  Id., paragr. 52.

[17]  2017 CSC 50 (Tran).

[18]  L.C. 2001, ch. 27.

[19]  Tran, supra, note 17, paragr. 25 et s.

[20]  Diawara c. R., 2021 QCCA 1487, paragr. 20, citant R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragr. 14-15.

[21]  Jugement entrepris, paragr. 58.

[22]  Par exemple, l’allégation selon laquelle le témoignage de la victime n’était pas corroboré.

[23]  Par exemple, l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelante.

[24]  Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999, paragr. 45.

[25]  Art. 718.1 C.cr. Voir également : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 53.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.