Décision

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Koukouchkine c. LG Électroniques Canada inc.

2022 QCCQ 853

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-705387-206

 

DATE :

8 mars 2022

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. JL4155

 

 

ILIA KOUKOUCHKINE

 

Demandeur

c.

 

LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC.

 

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                Ilia Koukouchkine (le demandeur) réclame la somme de 4 000 $ au fabricant LG Électroniques Canada inc. (LG). Il allègue que son réfrigérateur de marque LG n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[2]                LG conteste la réclamation. Elle soutient que la demande est exagérée eu égard à la valeur résiduelle du réfrigérateur et à l’absence de preuve du paiement des réparations, des denrées perdues et de la perte de salaire.

[3]                Bien que dûment convoquée et appelée à plusieurs reprises à l’audience, LG est absente et la cause a procédé par défaut.

LE CONTEXTE

[4]                Le 14 avril 2012, le demandeur achète un réfrigérateur de manque LG au magasin Sears pour le prix de 2 989,34 $, taxes incluses.

[5]                En novembre 2017, le réfrigérateur cesse complètement de fonctionner.

[6]                Le demandeur contacte le service de soutien technique de LG. N’ayant plus de garantie conventionnelle, il accepte de payer une somme forfaitaire de 250 $ pour l’envoi d’un technicien.

[7]                Le réfrigérateur a été inutilisable pendant deux mois. Il a fallu une dizaine de visites de techniciens avant de diagnostiquer et régler le problème, notamment en changeant le compresseur.

[8]                Toutefois, trois jours suivant son installation, le réfrigérateur a cessé encore de fonctionner. Finalement, à la suite de trois visites de techniciens et la soudure du compresseur effectuée correctement, l’appareil a pu fonctionner normalement.

[9]                Durant cette période, soit deux mois d’hiver, le demandeur et sa famille ont utilisé le cabanon pour conserver la nourriture.

[10]           Quelques mois plus tard, le demandeur a remarqué que parfois, des produits au congélateur ne sont pas congelés comme il se doit et le distributeur de glaçons ne fonctionne pas toujours bien, laissant répandre de l’eau au plancher.

[11]           Le temps passe et le congélateur fonctionne de moins en moins bien et il y a perte de denrées. En juin 2019, il ne fonctionne plus.

[12]           Le demandeur achète alors un petit réfrigérateur et un petit congélateur de marque Danby pour conserver la nourriture.

[13]           Il contacte à nouveau le service de soutien technique de LG et il paie une somme forfaitaire de 286,29 $ taxes incluses pour obtenir les services d’un technicien.

[14]           Le technicien de LG conclut que le réfrigérateur ne peut être réparé et qu’il faut en acheter un nouveau. Après plusieurs appels à LG, celle-ci transfère le dossier à la compagnie Giasson Laco inc. qui, après plusieurs tentatives de réparation infructueuses, déclare en décembre 2019 que le réfrigérateur ne peut pas être réparé.

[15]           Le 20 janvier 2020, le demandeur transmet une mise en demeure à LG et lui réclame pour :

-          l’achat d’un nouveau réfrigérateur 2 000 $

-          les denrées perdues 300 $

-          le remplacement d’un tuyau 50 $

-          deux paiements forfaitaires à LG pour réparations 500 $

-          l’achat d’un réfrigérateur et d’un congélateur Danby 550 $

-          la perte de temps et de salaire en raison des nombreuses

visites des techniciens  500 $

-          les frais judiciaires    100 $

Total 4 000 $

L’ANALYSE ET LA DÉCISION

[16]           La Loi sur la protection du consommateur[1] (L.p.c.) reçoit ici application. Les articles 37 et 38 prévoient ceci :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[17]           LG ne conteste pas le fait que le réfrigérateur n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix et aux conditions d’utilisation du bien.

[18]           Vu la preuve non contredite que, malgré les nombreuses tentatives de réparation, l’appareil ne peut plus être réparé, le demandeur peut exercer le recours prévu aux articles 54 et 272 L.p.c.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[19]           Le demandeur a acheté le réfrigérateur en avril 2012 au prix de 2 989,34 $. Dans sa contestation, LG allègue que la durée de vie de l’appareil est de dix ans et que l’appareil a été jugé irréparable après sept ans d’utilisation, soit jusqu’en 2019.

[20]           Bien qu’il ait été déclaré irréparable en décembre 2019, il n’en reste pas moins que pendant deux mois (17 novembre 2017 - 17 janvier 2018 approximativement), le demandeur n’a pu utiliser l’appareil et, après sa réparation, il a présenté quelques mois plus tard des problèmes récurrents de congélation pour ne plus fonctionner en juin 2019.

[21]           Aussi, le Tribunal accorde au demandeur 1 195,74 $ à titre de valeur résiduelle du réfrigérateur en tenant compte d’une durée d’utilisation normale de six ans et de l’admission de LG d’une durée de vie de dix ans.

[22]           Le Tribunal accorde aussi au demandeur les sommes suivantes :

-          pour les denrées perdues eu égard aux problèmes

de congélation 300,00 $

-          pour la somme forfaitaire versée à LG pour les réparations

en 2019 qui étaient inutiles (facture P-6) 286,29 $

-          pour la perte de temps et de salaire découlant des très nombreuses

visites des techniciens à la maison (bulletin de paie P-7) 500,00 $

[23]           Les autres chefs de réclamation sont refusés. Les appareils Danby peuvent toujours être utilisés et ont permis au demandeur de minimiser ses dommages. La somme forfaitaire versée à LG pour les réparations en 2017 a permis de prolonger l’utilisation du réfrigérateur. Enfin, aucune facture n’a été produite pour le remplacement du tuyau.

[24]           Le demandeur a prouvé sa réclamation pour une somme de 2 282,03 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]           ACCUEILLE en partie la demande;

[26]           CONDAMNE LG Électroniques Canada inc. à payer au demandeur la somme de 2 282,03 $, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 juin 2020, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 104 $.

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

10 février 2022

 


[1]  RLRQ, c. P-40.1.

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