Décision

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Lauzon c. 7026111 Canada inc. (Corbeil)

2022 QCCQ 1574

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

 :

550-32-701986-207

 

DATE :

31 mars 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

STÉPHANE LAUZON

Demandeur

c.

7026111 CANADA INC. f.a.s.r.s. CORBEIL

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 29 novembre 2019, Stéphane Lauzon (« M. Lauzon ») acquiert une cuisinière de marque Samsung de la compagnie 7026111 Canada inc. faisant affaire sous la raison sociale de Corbeil (« Corbeil »). Il paie 918,65 $[1]. Quelques mois après l’acquisition, il remarque que la plaque de vitrocéramique se dégrade. Selon l’évaluation qu’il obtient, la plaque doit être remplacée[2].

[2]                Le 17 juillet 2020, il met Corbeil en demeure de remplacer la plaque de vitrocéramique ou de remplacer l’appareil[3]. Corbeil ne donne pas suite à la mise en demeure. M. Lauzon entrepose alors l’appareil dans une remise et il se procure une cuisinière usagée. À l’audition, il confirme offrir de remettre la cuisinière à Corbeil.

[3]                Bien qu’elle ait déposé une Contestation, aucun représentant de Corbeil n’est présent lors de l’audition[4]. M. Lauzon a donc été autorisé à procéder par défaut. Cela dit, bien que la cause procède par défaut, le fardeau de preuve du demandeur n’est pas atténué pour autant. Il doit quand même prouver par prépondérance les faits qui donnent ouverture à sa réclamation ainsi que les dommages réclamés.

[4]                En l’espèce, le témoignage de M. Lauzon combiné à la preuve documentaire sont suffisants pour établir le bien-fondé de sa réclamation. Le Tribunal est convaincu que la cuisinière n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable[5].

[5]                Considérant les circonstances de ce dossier, notamment que Corbeil a été mise en demeure de remplacer la plaque de vitrocéramique, ce qu’elle a négligé de faire, l’annulation de la vente s’avère un remède approprié[6].

[6]                M. Lauzon a également droit à des dommages-intérêts pour compenser les préjudices occasionnés par cette situation[7]. Il réclame 1 000 $ à ce titre. La preuve des dommages-intérêts est cependant plutôt succincte. Elle se limite aux inconvénients vécus par M. Lauzon pour acheter une cuisinière usagée et pour le préjudice esthétique lié un appareil électroménager dépareillé dans sa cuisine. Le Tribunal estime qu’un montant de 100 $ compense adéquatement ces préjudices.

[7]                M. Lauzon réclame également une compensation pour les heures investies pour préparer son dossier. Le Tribunal ne peut accorder des dommages à ce titre puisque la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque initie une demande judiciaire[8].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]                ACCUEILLE en partie la Demande;

[9]                ANNULE la vente de la cuisinière de marque Samsung, portant le numéro no de série NE59M4320SS[9], survenue le 29 novembre 2019;

[10]            CONDAMNE 7026111 Canada inc. f.a.s.r.s. de Corbeil à payer à Stéphane Lauzon la somme de 1 018,65 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 28 juillet 2020[10];

[11]            PREND ACTE de l’offre de Stéphane Lauzon de remettre à 7026111 Canada inc. f.a.s.r.s. de Corbeil la cuisinière décrite à la facture de vente du 29 novembre 2019 et faisant l’objet de la pièce P-1;

[12]            PERMET à 7026111 Canada inc. f.a.s.r.s. de Corbeil de reprendre possession de la cuisinière décrite à la facture de vente du 29 novembre 2019 et faisant l’objet de la pièce P-1, dans l’état où elle est présentement et à l’endroit que lui indiquera Stéphane Lauzon, après avoir entièrement satisfait au présent jugement;

[13]            FAUTE par 7026111 Canada inc. f.a.s.r.s. de Corbeil de récupérer la cuisinière décrite à la facture de vente du 29 novembre 2019 dans un délai de 90 jours après avoir satisfait au présent jugement ou au plus tard le 30 juin 2022, AUTORISE Stéphane Lauzon de se départir de la cuisinière décrite à la facture de vente du 29 novembre 2019 et faisant l’objet de la pièce P-1 à sa guise et sans compensation pour 7026111 Canada inc. f.a.s.r.s. de Corbeil;

[14]            AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Stéphane Lauzon, soit les droits de greffe de 104 $ afférents à la Demande.

 

 

 

__________________________________

STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.

 

Date d’audience :

28 mars 2022

 


[1]  Soit 1 299 $ moins un rabais de 500 $ plus les taxes applicables (pièce P-1).

[2]  Pièce P-12.

[3]  Pièce P-6.

[4]  Il convient de souligner que l’audition devait initialement se tenir le 21 mars 2022. Or, madame la juge Bouthillette J.C.Q. s’est alors récusée. Le dossier a été reporté devant le soussigné. Le 21 mars 2022, aucun représentant de Corbeil n’était présent. (Voir le procès-verbal de l'audition du 21 mars 2022).

[5]  Art. 38, Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1.

[6]  Id. art. 272, Loi sur la protection du consommateur.

[7]  Ibid.

[8]  Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621, paragr. 145.

[9]  Selon la facture de vente (pièce P-1).

[10]  La lettre de mise en demeure (P-6) est datée du 17 juillet 2020 et elle accorde un délai de 10 jours pour payer. La date de la demeure est donc établie au 28 juillet 2020.

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