G&B Maternité c. Claveau |
2019 QCCQ 48 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-22-016857-177 |
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DATE : |
8 janvier 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. |
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G & B Maternité s.e.n.c. |
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Demanderesse |
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c. |
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Justine Claveau et Annie Cantin |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] G & B Maternité s.e.n.c. (« G & B ») réclame 17 500 $ de dommages moraux à mesdames Justine Claveau et Annie Cantin solidairement, ainsi que 5 000 $ à chacune d’elles à titre de dommages exemplaires en raison d’une atteinte à sa réputation résultant de diffamation dont elles se seraient rendues coupables.
[2] Plus particulièrement, G & B leur reproche d’avoir répandu de fausses informations à son sujet sur le réseau social Facebook, l’accusant notamment d’avoir copié un produit vendu par madame Claveau.
[3] Madame Cantin n’a pas répondu à la demande qui procède donc par défaut contre elle.
[4] De son côté, madame Claveau estime ne pas avoir porté atteinte à la réputation de G & B et soumet n’avoir commis aucune faute.
[5] Subsidiairement, si elle est fautive, elle soutient que sa faute est différente et moins importante que celle de madame Cantin. Elle demande conséquemment au Tribunal de ne pas être condamnée de façon solidaire avec elle.
Les parties
[6] Créée en novembre 2016, G & B est une entreprise de fabrication et de vente de produits de puériculture, notamment deux modèles de coussins ou manchons d’allai-tement.
[7] L’entreprise est dirigée par ses deux cofondateurs, madame Marie Lavigne, responsable de la recherche, du développement et de la production, ainsi que son fils Antoine Chouinard-Lavigne, responsable de la comptabilité, du marketing numérique et de la mise en marché des produits.
[8] Ce dernier explique que l’entreprise a principalement deux compétiteurs qui vendent un manchon d’allaitement semblable au Québec, soit madame Claveau et une entreprise nommée My little lyfe.
[9] G & B vend essentiellement sur son site internet, par un réseau de distribution en magasins de produits pour l’enfance ainsi que par sa présence lors de divers salons de maternité tenus sur le territoire québécois.
[10] De la publicité est faite sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, de même que par le biais d’influenceurs ainsi que de publicités payantes.
[11] L’entreprise avait 4 000 abonnés Facebook en décembre 2016 et 7 300 au moment de l’instruction.
[12] De son côté, madame Claveau vend également plusieurs produits pour enfants, dont un manchon d’allaitement semblable, mais en certains points différents de ceux de G & B. Il y a notamment une différence au niveau de la longueur et de la largeur, quant au tissu utilisé ainsi que dans la bourre qui est en écailles de sarrasin pour madame Claveau et en polyester pour G & B.
[13] Les produits visent évidemment la même clientèle cible.
[14] Selon ce qu’en dit madame Claveau, madame Cantin est une de ses connaissances utilisatrice de Facebook.
[15] Selon une de ses publications Facebook [1], madame Cantin a une boutique de produits québécois pour maman et bébé et elle vend le manchon d’allaitement de madame Claveau.
Les prétentions des parties
[16] G & B prétend essentiellement que mesdames Claveau et Cantin ont atteint à sa réputation et ce, par diverses publications faites sur le réseau Facebook.
[17] Madame Claveau a notamment laissé entendre qu’elle est titulaire d’un brevet auquel le manchon d’allaitement de G & B contrevient.
[18] Elle a aussi publié deux textes sur son mur Facebook les 16 décembre 2016 [2] et 12 juillet 2017 [3]. Ces deux publications sont publiques et sont vues, à tout le moins, par sa centaine d’amis Facebook.
[19] Madame Cantin a également publié deux textes : un premier le 16 décembre 2016 [4] et un second le 13 février 2017 [5].
[20] Le message véhiculé s’est propagé rapidement sur Facebook, alors que plusieurs milliers de personnes ont eu l’opportunité d’en prendre connaissance.
[21] Mesdames Claveau et Cantin ont également publié certains commentaires en réponse à des publications de tiers ou à des questions soulevées par des utilisateurs Facebook, toujours sur le même sujet.
[22] Dès le mois de décembre 2016, d’importantes répercussions affectent G & B.
[23] Dans un premier temps, on lui refuse son inscription à un salon dédié aux produits pour enfants puisque, selon l’organisatrice, son manchon d’allaitement contrevient à la Loi sur les brevets.
[24] Cette dernière en avait été informée par un courriel transmis par madame Claveau.
[25] Dans les mois qui suivent, G & B reçoit des messages la traitant d’arnaqueuse et de fraudeuse.
[26] Les commentaires de madame Cantin sur Facebook ont été copiés et collés à plusieurs endroits, dont sur des pages de détaillants, de partenaires d’affaires ainsi que des pages personnelles d’artisans rencontrés lors de divers salons.
[27] Selon G & B, ces commentaires auraient été vus à plus de 210 000 reprises.
[28] Madame Claveau n’a rien fait pour corriger le tir et informer la communauté Facebook qu’elle ne détenait pas vraiment un brevet.
[29] Elle plaide essentiellement qu’elle n’a pas commis de faute, qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle a été trompée par les informations et recommandations frauduleuses de monsieur Christian Varin, président de la Fédération des inventeurs, qu’elle a mandaté.
Questions en litige
[30] Madame Annie Cantin a-t-elle atteint à la réputation de G & B par ses publications Facebook ?
[31] Madame Justine Claveau a-t-elle atteint à la réputation de G & B par ses agissements, notamment ses publications Facebook ?
[32] Le cas échéant, G & B a-t-elle droit à des dommages moraux et à des dommages punitifs ? Mesdames Cantin et Claveau doivent-elles être condamnées solidairement au paiement d’éventuels dommages moraux ?
Le contexte
[33] En décembre 2016, monsieur Chouinard-Lavigne inscrit son entreprise au salon Bé-B avant de voir sa demande refusée par madame Annabelle Hébert, responsable du salon, qui lui indique qu’il lui sera impossible, s’il désire conserver son kiosque, de vendre des coussins d’allaitement. Elle explique que ceux-ci ont été brevetés et qu’elle souhaite respecter les normes et les lois [6].
[34] Madame Hébert a été informée de ce fait par madame Claveau. Elle écrit notamment :
« J’ai discuté avec Justine (Claveau) et son conseiller Christian Varin. Il est catégorique, votre produit contrevient aux brevets de Justine. Rendez-vous à l’évidence, en mai vous ne pourrez plus les vendre. »
[35] Le 16 décembre 2016, madame Annie Cantin publie le texte suivant [7] sur son mur Facebook :
« La copie est partout. C’est ordinaire ! Encore plus grand quand une artisane québécoise vole l’idée d’une autre. Ne pas le faire est généralement un question d’éthique… quand l’inventeur est en instance de brevet, ne pas le faire devient aussi un litige légal. Ce qui me désole encore plus, c’est qu’une boutique que j’adorais choisi de se fournir chez les contrefaçons, l’encourageant de surcroît… Extrêmement déçue de la boutique, on ne me verra pas y faire à nouveau un achat. Bravo pour ton idée Justine Claveau Confections, les gens qui ont la droiture à cœur favoriseront sûrement ton coussin (qui est moins dispendieux d’ailleurs). Bien désolée que tu aies à passer par là avec ton idée géniale.
- auteure qui souhaite demeurer anonyme.
Pour ma part, je suis désolée que, encore une fois, au lieu de faire preuve de solidarité et de simplement se réjouir que l’une des nôtres, une mamantrepreneur, soit parvenue à accomplir toutes les étapes qui la mène au brevet une compagnie témoin de son succès ait choisit de tenter d’en tirer profit. Ce sont des chacals. Ils ont vu une opportunité de faire du profit et, sans aucune considération éthique, ont sauté dessus. » (sic)
[36] Plusieurs commentaires d’utilisateurs, dont Annie Cantin et Justine Claveau, suivent ce message.
[37] À une utilisatrice qui demande «C’est de eux que tu parles ?» en incluant une photographie d’une publicité publiée sur Facebook par G & B, madame Cantin réponds «Oui».
[38] Ce même 16 décembre 2016, madame Claveau publie un statut [8] sur le mur Facebook de son entreprise «Justine Claveau Confections». Elle s’exprime ainsi :
« Dernièrement, j’ai pu voir jusqu’où quelqu’un pouvait aller pour nuire à quelqu’un d’autre. Je suis capable de dealer avec le fait que certain font du copyright ou même du trademark. Mais quand on avise la personne que l’on détient un brevet sur un produit et que, malgré tout, elle continu de le faire et pire encore, tente de me nuire en signalant ma page Facebook poussant l’audace jusqu’à payer des publicités sur Facebook et YouTube pour se faire voir encore plus, il est difficile de tomber plus bas, à mon avis. Je déplore de voir ces personnes récolter le mérite de mon innovation avec le sourire. J’ai travaillé des mois sur mon produit, plusieurs peuvent en témoigner (je leur ai assez cassé les oreilles avec ça) et ces gens continuent à dormir sur leurs 2 oreilles comme si elle ne bénéficiait pas en toute connaissance de cause des retombées de ce qui est mien. Mes amies, collègues et famille m’ont suggéré de faire breveter mon coussin. C’est ce que j’ai fait. Malgré tout ces personnes ne me croient pas et ignore sans vergogne mes avertissements. Non je n’ai pas inventer le coussin d’allaitement tubulaire, mais je l’ai innové et c’est cette innovation qui peut être breveté. C’est stressant et long comme cheminement mais je ne laisserai pas tomber. Quant aux points de vente qui ont préféré la copie à l’original je vous donne l’assurance que jamais ils n’auront mes produits dans leur magasin. » (sic)
[39] Ceci déclenche également plusieurs réponses et commentaires d’utilisateurs Facebook. À une utilisatrice qui demande «Où ça que j’les déconseilles ?», une autre répond «P.V.» pour réponse en privé, puis madame Claveau répond ensuite «C fait hihi».
[40] Au mois de janvier 2017, madame Claveau informe par courriel «Douce maman Joliette» ainsi que «Sauterelles et Coccinelles» [9] du fait qu’elle détient un brevet sur ce produit et qu’il a été porté à son attention que ces distributrices vendaient le coussin d’allaitement transformable produit par G & B.
[41] Elle ajoute que ce produit contrevient tout de même «aux lois sur les brevets».
[42] Le 13 février 2017, madame Cantin publie un long texte sur le mur de sa page Facebook :
« Je suis dans l’obligation de constater ce matin que Gazouillis et Babillages - G & B se permet de vendre un coussin d’allaitement qui contrevient au brevet de Justine Claveau. Bien qu’ils aient été avertis à de multiples reprises, leur attitude est d’une arrogance sans nom ils rient littéralement de Justine. Ils savent qu’ils violent la propriété intellectuelle de Justine, elle les a avertis avec sa gentillesse coutumière de même que plusieurs de leur point de vente. Ils vont jusqu’à signaler les publications comme la mienne sur les murs personnels, en est témoins Kim McDuff.
Justine attend le dernier papier qui va lui permettre d’entreprendre des démarches légales contre la compagnie citée plus haut. En attendant, je vous invite à partager ce message afin que le plus de gens possible soit au courant de la déplorable situation. Dans ce cas-ci chaque achat est une prise de position, pensez-y avant d’allonger des billets. Quand des artisans se permettent d’en voler un autre il est important de prendre position pour aider le marché du fait local à demeurer éthique.
Dans les prochaines semaines le dernier papier pour faire jaillir la vérité sera émis. Dès lors, Justine se verra dans l’obligation d’entreprendre les démarches légales à l’encontre de ceux qui ont refusés de reconnaître sa propriété intellectuelle et je dois avouer qu’ayant été témoin de leur mauvaise foi voire de leur arrogance, je m’en réjouis. En attendant, simple citoyen que nous sommes, nous devons choisir le produit qui respecte l’éthique et nous diriger vers le coussin transformable de Justine Claveau Confections, le seul, l’unique et surtout l’original lorsque vient le temps de choisir notre coussin d’allaitement.
Copiez et collez sur vos murs en grand nombre afin que tous entendent la vérité et que Gazouillis et Babillage ne puisse pas faire taire la vérité en faisant effacer ma publication. » (sic)
[43] Dès lors, la situation de G & B se détériore encore plus.
[44] L’entreprise reçoit divers messages la traitant de tous les noms, principalement d’arnaqueuse et de fraudeuse.
[45] Le message de madame Cantin est partagé de manière virale sur Facebook. Il a été copié partout sur les pages de détaillants, de partenaires d’affaires, de pages personnelles, d’artisans rencontrés dans des salons et a été vu à plusieurs dizaines de milliers de reprises.
[46] Divers exemples sont produits en preuve [10].
[47] Monsieur Chouinard-Lavigne doit alors complètement cesser son travail habituel et, pendant plusieurs jours, consacrer 100 % de son temps à tenter de minimiser les dommages sur les réseaux sociaux.
[48] Il entreprend diverses démarches, mais sans grand succès.
[49] Le 1er mars 2017, il mandate son avocat pour adresser une mise en demeure à mesdames Cantin et Claveau [11].
[50] Madame Claveau répond [12] en référant la situation à son agent de brevet, monsieur Christian Varin.
[51] Il n’y aura cependant jamais de démentis, de clarifications ou d’excuses de sa part.
[52] De son côté, c’est encore une fois sur Facebook que madame Cantin répond à la mise en demeure. Elle y publie une longue lettre. En d’autres mots, elle persiste et signe. Des commentaires fusent de toutes parts sur Facebook.
[53] En juillet 2017, G & B décide de sortir un deuxième format de son manchon d’allaitement et demande à ses abonnés de suggérer un nom.
[54] Madame Cantin publie le message suivant :
« La copie ? Le second ? Le «ne sera pas dispo longtemps» ? Le vrai manchon d’allaitement, celui de Justine Claveau Confections, est en instance de brevet. »
[55] Madame Claveau y va d’une autre publication Facebook [13] le 12 juillet 2017. Elle écrit :
« Tannée. Non. Dégoûtée de ces gens qui profitent des idées des autres pour les écraser. Encore aujourd’hui, ils font des concours dans toutes les boutiques où ils sont et sont bien contents quand le monde disent Wow belle idée et génial que vous avez pensé à ça. Ben oui c’est génial mais c’est pas eux qui l’ont développé. Je le dis haut et fort, ils ont copié. Et je peux le dire haut et fort, j’ai fait une demande de brevet officielle donc, ils ne pourront plus en vendre. Une personne normale aurait assez de jugeote pour arrêter ça mais eux sont sans éthique et ne pensent qu’à écraser et faire le plus de cash possible. C’étant ma montée de lait. Pourquoi ? Parce que j’ai vu passer dans mon fil d’actualités qu’ils avaient changé leur modèle qui est maintenant exactement comme le mien. Et n’allez surtout pas écrire sur leur page quoi que ce soit à propos de moi, ils l’effacent aussitôt. Le truc c’est d’aller sur les pages des boutiques, suivi d’un bonhomme sourire. »
[56] Monsieur Chouinard-Lavigne explique que les retombées négatives se font toujours sentir aujourd’hui, alors qu’une récente commande a été annulée par une cliente après qu’elle ait vu ces informations sur Facebook.
[57] Auparavant, l’entreprise bénéficiait d’une excellente réputation et elle mettait l’accent sur la qualité de ses produits et de son service à la clientèle, de même que sur une éthique parfaite.
[58] Les dommages et les impacts sur l’entreprise sont nombreux. Qu’il s’agisse de turbulence dans les canaux de distribution, d’une image de marque ternie auprès des distributeurs et des consommateurs, ou encore des nombreuses insultes reçues. Les gens ont peur et ne veulent pas prendre de chance avec G & B en raison de ce litige.
[59] Lui-même et sa mère ont vécu de nombreux épisodes de grand stress. Il affirme même que l’entreprise est au bord de la faillite. Pour lui, il s’agit là de concurrence déloyale de la part de mesdames Claveau et Cantin.
[60] Il conclut en expliquant qu’au moment de l’instruction, madame Claveau n’a toujours pas de brevet en ce qui a trait à son manchon d’allaitement.
[61] Madame Marie Lavigne témoigne aussi, notamment sur les impacts désastreux et la réputation entachée de l’entreprise. Elle mentionne que ce fut, pour elle, comme un «coup de poing en pleine face».
[62] Les autres artisans la regardent de travers. Les gens ont encore des doutes aujourd’hui.
* * *
[63] Madame Claveau produit des articles pour enfants, dont un manchon d’allaitement. Elle affiche ce produit sur sa page Facebook dès juillet 2016 et en commence la vente. Les réactions sont excellentes. On lui suggère même de le faire breveter.
[64] Suite à une recherche, elle trouve la Fédération des inventeurs, présidée par monsieur Christian Varin.
[65] En novembre 2016, elle défraie les coûts inhérents à une recherche internationale ainsi qu’à la demande visant à obtenir un brevet international valide dans 144 pays, demande qui doit se faire aux États-Unis.
[66] Elle est informée qu’un autre produit similaire au sien est disponible sur le marché québécois. Elle en parle à monsieur Varin qui lui dit que c’est une contrefaçon. Il lui suggère d’aviser le vendeur qu’il doit arrêter de vendre son produit.
[67] Elle en informe donc G & B mais n’obtient aucune réponse. Elle croit que monsieur Varin leur parle aussi de son côté. Ce dernier lui suggère aussi d’écrire aux boutiques qui vendent le produit de G & B. Elle avise ainsi trois boutiques.
[68] Monsieur Varin lui confirme que G & B contrevient à la Loi sur les brevets.
[69] Le 8 mars 2017, elle reçoit de monsieur Varin ce qu’elle croit alors être son brevet.
[70] Elle apprendra plus tard qu’il ne s’agit pas d’un brevet et qu’elle a été flouée par monsieur Varin mais insiste pour dire qu’à l’époque, elle croyait sincèrement avoir le droit d’agir comme elle l’a fait.
[71] C’est vers la fin mars 2017, lorsqu’elle reçoit une mise en demeure de G & B et consulte une avocate, qu’elle apprend qu’elle fait partie des nombreuses victimes de monsieur Varin. D’ailleurs, un recours collectif est présentement actif contre lui et son entreprise.
[72] Le document qu’elle reçoit de monsieur Varin le 8 mars 2017 mentionne simplement «Patent pending». Par ailleurs, la firme de paiements en ligne PayPal lui a remboursé tous les frais qu’elle lui a versés.
[73] Elle va voir un autre agent de brevet, qui lui confirme la fraude. Elle fait une nouvelle demande de brevet au Canada et, au moment de l’instruction, elle est toujours en attente quant à cette demande.
[74] Elle a pris connaissance du message rédigé le 16 décembre 2016 par madame Cantin, laquelle est son amie Facebook, bien qu’elle la décrive plutôt comme une connaissance, insistant pour dire qu’elle n’est pas son amie.
[75] En ce qui a trait au message que publie madame Cantin le 13 février 2017, elle ne l’a pas partagé. Elle en est plutôt fâchée et lui demande de le retirer rapidement. Madame Cantin se serait exécutée dans les deux heures qui ont suivi.
[76] Elle a également demandé à plusieurs personnes, en privé, d’effacer leurs commentaires et elles l’ont fait. Elle ne savait pas que madame Cantin avait écrit plusieurs autres choses quant à la situation vécue avec G & B.
[77] Lors de son témoignage, elle nie avoir eu connaissance de ce que les autres ont pu écrire. Bien qu’elle ait été «taguée» (en langage Facebook). Selon elle, «ça se perdait» et elle n’a pas vu les messages. Elle n’était pas au courant de toute cette activité et les deux bras lui sont tombés lorsqu’elle a reçu la demande introductive d’instance.
[78] Lorsque contre-interrogée à ce sujet, elle admet alors qu’elle savait que plusieurs commentaires circulaient sur Facebook en ce qui a trait à la situation. Elle n’a rien fait publiquement pour les démentir ou corriger le tir.
[79] Elle soutient que, bien que ses publications [14] des 16 décembre 2016 et 12 juillet 2017 aient été publiques, seulement sa centaine d’amis Facebook a pu les voir, de même que toute personne qui aurait fait une recherche spécifique à ce sujet.
[80] Elle n’a jamais identifié formellement G & B dans ses publications mais admet avoir dit à plusieurs personnes, et écrit sur différents groupes Facebook de confectionneuses, qu’elle détenait un brevet, alors que ce n’était pas le cas.
[81] Elle admet également que jamais elle ne s’est excusée, ni n’a démenti les propos que tenait madame Cantin sur Facebook. C’était trop lourd pour elle et cela aurait seulement alimenté les discussions et envenimé la situation. Elle les a démentis en privé.
[82] Sa publication du 12 juillet 2017 a été faite puisqu’elle «en avait marre». Elle savait pourtant, à ce moment, qu’elle n’avait pas de brevet puisqu’elle avait fait une demande au Canada le 27 juin 2017.
Analyse et décision
[83] Il n’appartient pas au Tribunal de trancher une question relative à un brevet ni à décider si le produit de G & B est, ou non, une copie de celui de madame Claveau.
[84] La seule question qu’il doit trancher est de savoir si mesdames Cantin et Claveau ont commis une faute en portant atteinte à la réputation de G & B. Le cas échéant, il lui faut également se demander quels sont les dommages causés à G & B et si elles en sont responsables solidairement.
[85] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec («C.c.Q.») revêtent ici une grande importance. L'article 2803 C.c.Q énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[86] Cet article impose à G & B le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. L'article 2804 C.c.Q. ajoute en effet que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[87] Ce dernier article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
[88] En plus des nombreux extraits de publications Facebook, la preuve est constituée des témoignages des représentants de G & B ainsi que de madame Claveau.
La diffamation
[89] La Charte des droits et libertés de la personne («la Charte») ainsi que le Code civil du Québec expriment plusieurs importants principes selon lesquels toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [15]. Ce droit est fondamental et est clairement reconnu par la législation.
[90] Ainsi, toute personne est titulaire du droit au respect de son nom et de sa réputation [16].
[91] Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut aussi condamner l'auteur à des dommages-intérêts punitifs [17].
[92] Le droit à la réparation découle du mécanisme général régissant la responsabilité extracontractuelle prévu à l'article 1457 C.c.Q. qui édicte que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
[93] Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
[94] Par ailleurs, toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi [18]. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi [19].
[95] La Cour suprême du Canada confirmait, dans l'arrêt Prud'homme [20] rendu en 2002, que la victime a, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et du lien de causalité.
[96] Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation «consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » [21].
[97] La nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective [22]. Des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent [23].
[98] Il faut donc se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de G & B [24]. Même si les propos sont jugés diffamatoires, ils n'engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur, sauf si on démontre en plus la commission d'une faute [25].
[99] Selon la Cour suprême, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers [26].
[100] Les deux premières situations illustrées par la Cour semblent être d’actualité dans la présente affaire.
[101] La question du dommage ou du préjudice est généralement analysée suivant huit critères dégagés par la jurisprudence [27]. Il est tout d'abord nécessaire d'évaluer la gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire ainsi que sa portée particulière du point de vue de la victime.
[102] Il faut ensuite regarder l'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet ainsi que le genre de personnes qui en aurait pris connaissance ainsi que les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime.
[103] L'étape suivante nous amène à nous interroger sur le degré de déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur ainsi que la durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie.
[104] Par ailleurs, la contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint, doit être examinée avant de finalement déterminer si des circonstances extérieures auraient pu, indépendamment de l'acte fautif, constituer la cause du préjudice allégué ou, à tout le moins, d'une partie de ce préjudice.
La conduite de madame Annie Cantin
[105] L’intensité de son implication et la virulence de ses propos sur Facebook laissent croire que madame Cantin est beaucoup plus près de madame Claveau que celle-ci veut bien l’admettre.
[106] Elle écrit à de très nombreuses reprises au sujet de son produit, du brevet dont elle serait titulaire, des actes de G & B et des procédures que devra intenter madame Claveau.
[107] Quant au brevet, elle écrit à l’occasion que madame Claveau en est titulaire, à d’autres occasions que son manchon d’allaitement est breveté, ou encore qu’il lui manque un papier. En vérité, elle n’en sait rien et elle écrit n’importe quoi puisqu’il n’y a jamais eu de brevet.
[108] Elle écrit sur son mur Facebook que la copie est partout et que c’est ordinaire. Elle accuse G & B de voler l’idée d’une autre (celle de madame Claveau). Elle ajoute qu’une compagnie témoin de son succès (celui de madame Claveau) a choisi de tenter d’en tirer profit, puis traite cette compagnie de «chacals» (sic).
[109] Elle continue en précisant que cette compagnie a vu une opportunité de faire du profit et, sans aucune considération éthique, a sauté dessus.
[110] Le 16 décembre 2016, elle n’identifie pas G & B nommément dans son texte, mais confirme son identité lorsqu’une autre utilisatrice lui pose la question. Puis, elle fait référence à G & B comme étant la compagnie fautive.
[111] Elle admet, dans sa lettre en réponse à la mise en demeure [28], qu’en plus de son mur, elle a aussi publié son texte, qu’elle qualifie de soliloque, sur «quelques groupes Facebook».
[112] En février 2017, elle récidive, identifiant cette fois très clairement l’entreprise Gazouillis et Babillages - G & B qui, soutient-elle, se permet de vendre un coussin d’allaitement qui contrevient au brevet de Justine Claveau. Elle affirme ensuite que leur attitude est d’une arrogance sans nom et qu’ils rient littéralement de Justine.
[113] Elle accuse G & B de violer, en toute connaissance de cause, la propriété intellectuelle de Justine et, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, de signaler à Facebook les publications comme la sienne sur les murs personnels.
[114] Elle mentionne que Justine attend le dernier papier qui va lui permettre d’entre-prendre des démarches légales contre G & B. Ayant été témoin de la mauvaise foi, voire de l’arrogance de G & B, elle avoue s’en réjouir.
[115] Elle accuse encore une fois G & B de voler madame Claveau, de manquer d’éthique et de refuser de reconnaître sa propriété intellectuelle.
[116] Autre fait important : elle invite les utilisateurs Facebook à partager son message afin que le plus de gens possible soit au courant de la déplorable situation.
[117] C’est ainsi qu’elle leur demande de copier et coller son texte en grand nombre sur leur mur afin que tous entendent la vérité et que G & B ne puisse pas faire taire la vérité en faisant effacer sa publication.
[118] Cette publication de madame Cantin a été vue à plusieurs milliers de reprises. En langage internet, elle est rapidement devenue virale.
[119] Difficile à croire, même en 2017, mais les gens ont effectivement donné suite à sa demande et copié son texte sur leur mur. La pièce P-9 regorge d’exemples de tiers, non parties au présent litige, qui ont exaucé le souhait de madame Cantin, certains en rajoutant même des commentaires personnels qui ne peuvent qu’envenimer la situation.
[120] Même à notre époque, l’époque des technologies, de la désinformation et des «fake news», le Tribunal s’avoue stupéfait de constater à quel point les gens croient absolument n’importe quoi, ne font aucune recherche ou vérification sur l’origine, la véracité où le bien-fondé d’une affirmation et copient directement sur leur mur Facebook, comme s’ils en étaient l’auteur, le texte de quelqu’un d’autre, tout en demandant aux autres de le copier et de le partager à leur tour. Cela est tout simplement ahurissant !
[121] Au mois de mars 2017, madame Cantin répond sur Facebook à la mise en demeure reçue de G & B. Elle y publie une lettre qui commence ainsi : «En premier lieu, je tiens à accuser réception du torchon que vous qualifier, dans votre improbable arrogance, de mise en demeure» (sic).
[122] Le Tribunal est sans mot. Répondre de la sorte et avec une telle arrogance pour taxer l’autre d’arrogance… !
[123] Elle continue à y accuser G & B de vol (larcin), de vendre un coussin qui contrevient au brevet de Justine, qu’elle qualifie d’amie, et de mauvaise foi abjecte. Mais elle va plus loin encore, affirmant :
« … je suis fort aise de savoir que ma publication ait fait perdre des ventes à [caviardé] et [caviardé] car chaque sou découlant de la contrebande du coussin de Justine constitue dans les faits un vol auprès de Justine ».
* * *
[124] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que madame Cantin s’est livrée à de la diffamation et a porté atteinte à la réputation de G & B, jusqu’alors sans tache.
[125] Jamais elle ne s’est inquiétée de savoir si ce qu’elle affirmait était vrai. Même si cela avait été le cas, ses propos ne servent qu’un but, nuire de façon intentionnelle à G & B, au profit de madame Claveau.
[126] De l’avis du Tribunal, ses propos, largement diffusés sur Facebook, font nécessairement perdre l’estime ou la considération que les tiers ont pour G & B et suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
[127] De même, il ressort de la preuve qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de G & B.
[128] Madame Cantin a commis une faute civile et ses propos diffamatoires engagent ainsi sa responsabilité face à G & B.
La conduite de madame Claveau
[129] Soulignons d’entrée de jeu que madame Claveau n’a jamais été titulaire d’un brevet protégeant une invention ou une modification à un coussin d’allaitement. Elle l’a toujours su.
[130] Le Tribunal ne la croit pas lorsqu’elle affirme qu’elle était convaincue de l’avoir obtenu au mois de mars 2017, alors même que ce document ne mentionne pourtant que les mots «Patent pending».
[131] Peut-être a-t-elle effectivement été victime des agissements frauduleux et des mensonges de monsieur Varin, mais cela n’explique pas tout. Peut-être se croyait-elle en attente d’un brevet, mais rien dans la preuve ne démontre que cela lui octroie les droits qu’elle s’est attribués.
[132] Expliquer en privé à G & B que monsieur Varin lui a dit qu’elle contrevenait à une Loi sur les brevets est une chose, le dire publiquement sur Facebook, dans divers groupes de confectionneuses et à diverses personnes dont des distributeurs, vendeurs ou organisateurs de salon de maternité, en est une autre.
[133] De toute évidence, madame Claveau a été fâchée d’apprendre qu’une entreprise compétitrice vendait un manchon d’allaitement semblable au sien.
[134] Elle avise madame Hébert, organisatrice du salon Materni-T et Bé-B, qu’elle détient un brevet protégeant son manchon d’allaitement. Ceci mène à l’impossibilité pour G & B d’y vendre son produit. Madame Hébert écrit même que «selon l’information obtenu son coussin est breveté dans 144 pays …» (sic) [29].
[135] Elle admet qu’elle a, de la même façon, avisé d’autres boutiques, dont Douce maman Joliette [30] et Sauterelles & coccinelles [31] mais soutient que c’est ce que monsieur Varin lui suggérait de faire.
[136] Elle intervient ensuite en publiant au moins cinq commentaires en réponse à la publication Facebook du 16 décembre 2016 émanant de madame Cantin [32], celle-là même dans laquelle cette dernière identifie clairement G & B comme étant l’entreprise fautive en réponse à une question d’une autre utilisatrice.
[137] Le même jour, elle publie elle aussi un commentaire [33] sur le mur Facebook de son entreprise «Justine Claveau Confections». Elle soutient notamment qu’elle a pu voir jusqu’où quelqu’un pouvait aller pour nuire à quelqu’un d’autre, qu’elle a avisé la personne qu’elle détient un brevet sur un produit et que, malgré tout, elle continue de le faire, qu’elle déplore de voir ces personnes récolter le mérite de son innovation avec le sourire. Elle indique aussi clairement qu’elle détient un brevet et décrit l’autre produit comme étant la copie alors que le sien est l’original.
[138] Il est vrai qu’elle n’identifie pas nommément G & B. Cela est déjà fait publiquement dans la publication de madame Cantin, à laquelle elle participe activement. Qui plus est, elle répond en privé à une question sur l’identification de la personne qu’elle vise, tout en ajoutant publiquement le commentaire «C fait hihi».
[139] Le 12 juillet 2017, elle publie de nouveau sur Facebook, disant être dégoûtée de ces gens qui profitent des idées des autres pour les écraser, et qu’elle le dit haut et fort, ils ont copié. Elle répète qu’elle a fait une demande de brevet officielle et qu’une personne normale aurait assez de jugeote pour arrêter ça mais eux sont sans éthique et ne pensent qu’à écraser et faire le plus de cash possible.
[140] Elle explique finalement à la communauté Facebook de ne surtout pas écrire sur leur page quoi que ce soit à propos d’elle car ils l’effacent aussitôt. Elle leur suggère donc un truc, soit d’aller sur les pages des boutiques, suivi d’un révélateur «bonhomme sourire».
[141] Elle incite donc les autres utilisateurs à participer à ce que le Tribunal qualifie de campagne de dénigrement. Bien sûr, elle n’identifie pas G & B. Force est cependant de conclure qu’à ce moment, en raison de tout le trafic Facebook traitant de ce sujet depuis des mois dans la communauté des produits de maternité, il n’est même plus nécessaire de le faire.
[142] D’ailleurs, dans les commentaires qui suivent et appuient sa publication, personne ne demande de qui il s’agit. Tous semblent le savoir.
[143] À une utilisatrice qui commente «Chaque fois que le vois passer dans mon fil d’actualité j’ai envie des traitées de crosseurs et de dirigé les gens intéressé sur ta page» (sic), madame Claveau répond «Ils effacent très rapidement et bannisent ceux qui commente» (sic) de même que «La seule place ou ils ne peuvent pas c’est quand quelqu’un commande sur une autre page. Là c’est clair que j’ai un message sur etsy loll» (sic).
[144] Une autre utilisatrice identifie un peu plus loin l’entreprise G & B et madame Cantin intervient alors pour réitérer une nouvelle fois qu’ils ont copié le concept de Justine Claveau, ajoutant même que G & B va jusqu’à envoyer des mises en demeure aux gens pour les faire taire.
* * *
[145] Il est vrai que madame Claveau n’a jamais, elle-même, identifié G & B dans l’une de ses publications. Elle le faisait en privé et laissait le soin à madame Cantin de le faire publiquement.
[146] Elle ajoute qu’elle était de bonne foi et qu’elle croyait sincèrement ce que lui disait monsieur Varin, notamment que son produit était protégé par un brevet.
[147] La teneur et le ton de certaines de ses publications laissent plutôt croire qu’elle prenait goût à attiser le feu déjà allumé. Sur les réseaux sociaux, il suffit de très peu d’huile pour ce faire.
[148] Sa publication du 12 juillet 2017 a été faite parce qu’elle «en avait marre». Or, les réseaux sociaux ne doivent pas servir à se vider le cœur en écrivant tout ce qui nous passe par la tête, au détriment et sans aucune considération pour autrui. Monsieur le juge Richard Daoust écrivait ce qui suit en 2012 [34] :
« [86] […] Il est certes mal habile d'exposer ses états d'âme sur le web. Cependant, dans les mœurs d'aujourd'hui, les médias sociaux ont une popularité grandissante et à tort ou à raison, ils constituent un lieu d'échanges ou chacun créé ses propres limites. Mais l'examen objectif de la personne raisonnable est toujours la mesure étalon du texte diffamatoire. »
[149] Rappelons que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par des insinuations qui s’en dégagent. Monsieur le juge Jean-Pierre Sénécal de la Cour supérieure s’exprime ainsi, dans l’affaire Beaudoin c. La presse ltée[35] :
« « La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention des renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. » »
[150] Traitant de la notion d’insinuation diffamatoire, la Cour d’appel écrit ce qui suit dans l’arrêt Deschamps c. Ghorayeb [36] :
« [25] Il n’est pas douteux qu’une personne puisse, par des propos ou même par un non-dit lourds de sous-entendus, porter atteinte à la réputation de quelqu’un. On est alors en présence d’insinuations, notion que le dictionnaire définit comme « ce que l’on donne à entendre sans l’exprimer ouvertement » ; une « action ou manière adroite, subtile, de faire entendre une chose qu’on n’affirme pas positivement ». Encore faut-il, cependant, qu’il y ait de la part du locuteur une volonté de communiquer implicitement un message diffamatoire ou, à tout le moins, une insouciance ou incurie quant à l’impact probable sur une personne ordinaire du propos objectivement porteur d’insinuations.
[26] Le plus souvent en jurisprudence, les insinuations diffamatoires s’accompagnent, avec plus ou moins de simultanéité selon le cas, d’allusions ou de propos explicitement injurieux ou diffamatoires envers la victime. Le contexte, qu’il soit ou non immédiat, permet donc de discerner plus facilement quelle est la teneur véritable du message sous-jacent, de ce que le locuteur a donné à entendre sans l’exprimer ouvertement. Mais il n’en est pas toujours ainsi. Lorsque l’insinuation survient sans que le locuteur ait dévoilé ailleurs le fond de sa pensée sur ce qui est insinué, il convient d’évaluer en tant que tel, et pour ce qu’il est, le propos litigieux. Dans ces conditions, une insinuation sera diffamatoire si elle est porteuse de connotations suffisamment péjoratives et suffisamment fortes pour qu’une personne ordinaire donne vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère la victime. » (Références omises et soulignements ajoutés)
[151] De l’avis du Tribunal, tel est le cas ici. Bien que les commentaires de madame Claveau soient plus subtils que ceux de madame Cantin, le contexte, notamment les commentaires et réponses d’utilisateurs Facebook, font en sorte que les insinuations de madame Claveau sont porteuses de connotations suffisamment péjoratives et suffisamment fortes pour qu’une personne ordinaire donne vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère G & B.
[152] Demeurent aussi toutes ses tentatives en privé, auprès d’organisatrices de salons, de boutiques, de distributrices et de groupes de confectionneuses, à qui elle affirme détenir un brevet empêchant G & B de vendre son produit, dans le seul but de nuire à cette dernière.
[153] Madame Claveau ne s’est jamais excusée, ni n’a démenti les propos que tenait madame Cantin sur Facebook, bien qu’elle se dise en désaccord avec ceux-ci. Elle savait pourtant que plusieurs commentaires circulaient sur Facebook en ce qui a trait à la situation et n’a rien fait publiquement pour les démentir.
[154] Elle insiste sur sa bonne foi et sur le fait qu’elle croyait sincèrement à son droit de faire protéger un brevet. Or, comme le rappellent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans la 8e édition de leur traité portant sur la responsabilité civile [37]:
« 1-297 - Nécessité d’une faute - […] De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. S’il n’y a généralement pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d'intérêt public, lorsque la publication n’a pour autre but que de nuire à la victime elle constitue sans aucun doute de la diffamation. [...] En d'autres termes, on ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui. »
[155] Le Tribunal conclut que, comme madame Cantin, elle a commis une faute. Elle s’est rendue coupable de diffamation à l’endroit de G & B, engageant ainsi sa responsabilité pour les dommages causés.
Les dommages moraux
[156] Les dommages moraux sont difficilement quantifiables. Ils entrent dans la catégorie des pertes non pécuniaires. L'évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu'un exercice juridique et logique [38].
[157] Selon la Cour Suprême du Canada : «… au lieu de tenter d'évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie…» l'évaluation «vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs» [39].
[158] Sous la plume du juge Dalphond, la Cour d'appel rappelait en 2009 [40] que la quantification du montant approprié pour la compensation du préjudice découlant de la diffamation ou de l’injure demeure une étape difficile, qui fait appel à des paramètres imprécis laissant une bonne marge de manœuvre au juge du procès. Comme le mentionnent souvent la doctrine et la jurisprudence, le préjudice moral n’est pas aisément monnayable.
[159] Selon les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [41] :
« 1-601 - Généralités - La notion de diffamation a généré un important contentieux. Toute atteinte illicite à la réputation constitue une faute qui, si la preuve la soutient, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire. L'évaluation du dommage, surtout en ce qui a trait aux dommages-intérêts non pécuniaires, présente plusieurs difficultés.
(…)
1-605 - Dommages-intérêts non pécuniaires - La plupart du temps cependant, l'essentiel de la réclamation est constitué des dommages moraux éprouvés par la victime. Il s'agit alors de compenser l'atteinte à sa réputation et de chercher à réparer l'humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont elle a fait l'objet. Les sommes accordées par les tribunaux varient selon les espèces. Parfois ils n'octroient qu'une compensation symbolique pour souligner la sanction de la diffamation, notamment lorsqu'ils estiment que le fait allégué était vrai, mais qu'il y a quand même eu faute dans sa publication. Comme le constatait la Cour d’appel, la jurisprudence récente a tendance à se montrer plus généreuse. La cour mentionne également que les précédents en la matière peuvent servir de guide afin de ne pas transformer les recours en «sorte de loterie». Lorsque l'attaque est intentionnelle, on peut également y ajouter les dommages punitifs.
(…)
1-611 - Facteurs d'évaluation - Comme l'a bien montré un auteur, l'analyse des facteurs influant sur l'évaluation des pertes non pécuniaires est complexe. Le premier est la gravité de l'acte. S'agit-il d'un simple commentaire discourtois ou impoli, ou au contraire d'une attaque en règle? L'intention de l'auteur de la diffamation pour sa part, si elle n'a aucune importance sur le plan de l'établissement de la faute, peut en avoir une sur le plan de l'évaluation du préjudice. La jurisprudence est ainsi plus sévère lorsque l'auteur a réitéré ses propos pendant l'instance judiciaire ou s'est servi de la diffamation pour tenter de ruiner le demandeur ou de bloquer ses aspirations politiques. L’ampleur de la diffusion de la diffamation est également conséquente. Une publicité large doit logiquement motiver un octroi plus généreux que celle restreinte à un petit cercle, sauf si le cercle s'avère bien ciblé. De même, l'ampleur des dommages peut varier en fonction du milieu dans lequel la diffamation s'est produite. Sont aussi à considérer : la condition des parties, la portée qu'a eue l'acte sur la victime et sur son entourage, la répétition des propos diffamatoires par leurs auteurs, la récidive par leurs auteurs, la durée de l'atteinte, la permanence ou le caractère éphémère des effets sont aussi à considérer. Des facteurs liés à la personne de la victime peuvent également entraîner une variation du montant octroyé à titre de dommages, notamment s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, cette dernière devant recevoir une indemnité moindre, sa notoriété, la fonction qu'elle occupe et l'importance de l'intégrité professionnelle dans l'exercice de cette fonction, sa réputation préalable. Certaines décisions ont même invoqué la conduite de la victime pour justifier la réduction du quantum des dommages. À l'opposé, un auteur souligne que les tribunaux ont maintenant aussi tendance à prendre en considération l'identité des défendeurs. Finalement, des excuses ou une rétractation, même lorsque la situation n'est pas régie par la Loi sur la presse, peuvent constituer un élément mitigeant les dommages, alors que l’absence de telles excuses constitue un facteur aggravant. » (Références omises et soulignements ajoutés)
[160] Le Tribunal retient de la preuve que G & B a bel et bien été atteinte dans son intégrité en raison des diffusions de diverses insinuations et accusations de mesdames Cantin et Claveau. Ses représentants ont dû, à de nombreuses reprises, affronter les regards et les remarques à ce sujet, en plus d’avoir à s’expliquer afin de rétablir les faits et clarifier ces allégations.
[161] La gravité intrinsèque des actes diffamatoires dont mesdames Cantin et Claveau se sont rendues coupables ainsi que leur portée particulière du point de vue de G & B sont importantes, notamment en raison de la vaste diffusion des publications Facebook. Sans qu’il soit possible de faire une preuve exacte à ce sujet, il appert que de très nombreuses personnes intéressées par le domaine des produits de maternité en ont pris connaissance.
[162] G & B a dû vivre les désagréments découlant de cette importante diffusion. Les fausses informations ont été véhiculées directement dans le secteur concerné par son commerce. Ce sont les gens du domaine, artisans, distributeurs, clients et autres qui en ont pris connaissance.
[163] La preuve démontre aussi qu’avant ces publications, G & B bénéficiait d’une réputation sans tache. Elle révèle aussi que les séquelles perduraient encore au moment de l’instruction.
[164] Le Tribunal conclut à un certain degré de déchéance de G & B en comparaison avec son statut antérieur, conséquence directe des fautes de mesdames Cantin et Claveau. Sa réputation en a nécessairement été affectée, et elle l’est probablement toujours aujourd’hui, puisque rien n’indique qu’elle est en mesure de la rétablir auprès de toutes les personnes qui ont pris connaissance des propos diffamatoires.
[165] Tenant compte de la jurisprudence en la matière et usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie à G & B des dommages moraux de l’ordre de 12 500 $.
La solidarité
[166] En ce qui a trait aux dommages moraux découlant de la diffamation, G & B demande au Tribunal de condamner mesdames Cantin et Claveau solidairement.
[167] L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire lorsque cette obligation est extracontractuelle [42].
[168] Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice [43].
[169] Dans l’arrêt Hill c. Eglise de scientologie de Toronto [44], la Cour suprême affirme que toutes les personnes impliquées dans la diffamation doivent être tenues solidairement des dommages qui en découlent :
« […] Il est un principe bien établi que tous ceux qui participent à la perpétration d'un délit sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi causé. L'auteur d'un libelle, celui qui le répète, et celui qui approuve l'écrit, se rendent tous trois coupables de libelle diffamatoire. La personne qui prononce pour la première fois la déclaration diffamatoire et celle qui exprime son accord sont toutes deux responsables du préjudice. Il serait donc injuste et erroné en droit de demander au jury de répartir la responsabilité quant aux dommages-intérêts généraux ou spéciaux entre les co-auteurs du délit, Manning et Scientologie. Voir Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R. 362 (C.S.C.-B.), aux pp. 368 et 369; Gatley on Libel and Slander (8e éd.), op. cit., à la p. 600. Ce commentaire ne s'applique cependant pas aux dommages-intérêts majorés qui sont évalués en fonction de la malveillance particulière de chacun des co-auteurs du préjudice. »
[170] Dans un arrêt récent [45], la Cour suprême est venue réitérer les principes relatifs à la solidarité dans le cas de multiples fautes extracontractuelles.
[171] Elle y affirme que, pour que l’article 1480 C.c.Q. trouve application, il faut qu’il soit impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice et qu’il y ait soit «un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice» ou encore «des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice».
[172] Telle est, de l’avis du Tribunal, la situation en l’espèce. Mesdames Claveau et Cantin ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible pour le Tribunal de déterminer laquelle l’a effectivement causé ou dans quelle proportion chacune d’elle y a participé.
[173] En ce qui a trait à l’article 1526 C.c.Q., la Cour suprême précise que, pour qu’il trouve application, la faute de deux personnes ou plus doit avoir causé un préjudice unique.
[174] Mesdames Cantin et Claveau sont donc solidairement responsables des dommages moraux octroyés à G & B.
Les dommages punitifs
[175] Quant à eux, les dommages-intérêts punitifs octroyés en vertu de la Charte, souvent appelés dommages exemplaires, ont une fonction préventive ou dissuasive [46]. L'article 1621 C.c.Q. énonce leur finalité et précise certains critères de quantification [47]. Les dommages-intérêts punitifs ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive [48].
[176] Dans la détermination du quantum des dommages punitifs, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur.
[177] Il doit aussi considérer la situation patrimoniale du débiteur, l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier ainsi que le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers, le cas échéant.
[178] Or, aucun de ces éléments n’a fait l’objet d’une preuve quelconque de l’une ou l’autre des parties.
[179] Pour reprendre les mots de la juge L’Heureux-Dubé : «il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera» [49].
[180] Telle est aussi la situation en l’espèce, autant dans le cas de madame Cantin que dans celui de madame Claveau. Leurs agissements fautifs sont inacceptables et ils donnent ouverture à l'attribution de dommages punitifs en vertu du second alinéa de l'article 49 de la Charte.
[181] Ce type de comportement doit être dénoncé afin de dissuader quiconque de le reproduire, de façon encore plus évidente à l’ère des réseaux sociaux.
[182] C’est à la présente étape que le Tribunal doit tenir compte de l’intensité ou de la gravité des agissements et de la faute intentionnelle de chacune des défenderesses individuellement.
[183] Il ressort de la preuve que le comportement de madame Cantin est plus grave et plus répréhensible que celui de madame Claveau.
[184] Vu les commentaires énoncés plus haut quant à la nature et à la finalité de tels dommages, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, vu la très grande importance du caractère intentionnel de l’atteinte à laquelle s’est livrée madame Cantin, leur quantum peut se rapprocher de celui des dommages moraux octroyés.
[185] En tenant compte des faits particuliers du présent dossier quant à madame Cantin et des enseignements de la Cour suprême [50], le Tribunal condamne madame Cantin à payer à G & B des dommages-intérêts punitifs de l’ordre de 5 000 $, soit la somme réclamée par G & B, laquelle est pleinement justifiée dans les circonstances.
[186] Le Tribunal est aussi convaincu d’une atteinte intentionnelle de la part de madame Claveau mais, considérant son plus faible degré, le Tribunal la condamne à payer à G & B des dommages-intérêts punitifs de l’ordre de 2 000 $.
[187] Tel que l'enseigne notre Cour d’appel [51], les intérêts et l'indemnité additionnelle relatifs aux dommages-intérêts punitifs ne commenceront à courir qu'à compter de la date du présent jugement.
[188] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[189] ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance ;
[190] CONDAMNE Annie Cantin et Justine Claveau à payer solidairement à G & B Maternité s.e.n.c. la somme de 12 500 $ à titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 8 mars 2017, date de la dernière signification des mises en demeure ;
[191] CONDAMNE Annie Cantin à payer à G & B Maternité s.e.n.c. la somme de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement ;
[192] CONDAMNE Justine Claveau à payer à G & B Maternité s.e.n.c. la somme de 2 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement ;
[193] Avec les frais de justice.
_______________________________ Jimmy Vallée, j.c.q. |
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Maître Simon-Pierre Daviault Pour la demanderesse
Maître Olivier Alepins Pour la défenderesse Justine Claveau
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Dates d’audience : |
1er et 2 octobre 2018 |
[1] Pièce P-27
[2] Pièce P-5
[3] Pièce P-27
[4] Pièce P-4
[5] Pièce P-8
[6] Pièce P-3
[7] Pièce P-4
[8] Pièce P-5
[9] Pièces P-6 et P-7
[10] Notamment en pièce P-9
[11] Pièce P-13
[12] Pièce P-14
[13] Pièce P-27
[14] Pièces P-5 et P-27
[15] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, chapitre C-12, article 4
[16] Article 3 C.c.Q.
[17] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, chapitre C-12, article 49
[18] Article 6 C.c.Q.
[19] Article 7 C.c.Q.
[20] Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663, paragraphe 32
[21] Idem, paragraphe 33
[22] Idem, paragraphe 34 ; Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), page 143
[23] Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663, paragraphe 34
[24] Idem
[25] Idem, paragraphe 35
[26] Idem, paragraphe 36 ; voir aussi J. PINEAU et M. OUELLETTE, Théorie de la responsabilité civile (2e édition, 1980), p. 63-64.
[27] Voir Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, [1979] C.S. 928 ; Paquet c. Rousseau, [1996] R.R.A. 1156 (C.S.) et Savard c. Lecompte, [2010] QCCQ 6808 (C.Q.)
[28] Pièce P-15
[29] Pièce P-3
[30] Pièce P-6
[31] Pièce P-7
[32] Pièce P-4
[33] Pièce P-5
[34] G.P. c. S.S., 2012 QCCQ 8325
[35] [1997] CanLII 8365 (QC CS), [1998] R.J.Q. 204 (C.S.).
[36] 2006 QCCA 5
[37] BAUDOUIN, Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice et Benoit MOORE, La responsabilité civile, volume 1 : principes généraux, 8e édition, Éditions Yvon Blais, 2014, page 298
[38] Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, p. 261 (traduction)
[39] Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629 (C.-B.), p .636 (traduction)
[40] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, au paragraphe 69
[41] BAUDOUIN Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice et Benoit MOORE, La responsabilité civile, 8e édition, Volume 1 : Principes généraux, Les Éditions Yvon Blais, 2014
[42] Article 1526 C.c.Q.
[43] Article 1480 C.c.Q.
[44] [1995] 2 R.C.S. 1130, à la page 1200
[45] Montréal (Ville) c. Lonardi, [2018] CSC 29
[46] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragraphe 122
[47] Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 40, paragraphe 89
[48] Article 1621 C.c.Q.
[49] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, précité, note 46, paragraphe 121
[50] Notamment dans Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] CSC 27 et De Montigny c. Brossard (Succession), [2010] CSC 51
[51] Notamment dans les arrêts Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.) et Genex Communications inc., précité, note 40
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