Décision

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Gaston c. 4197046 Canada inc. (Autos BB)

2023 QCCQ 10778

COUR DU QUÉBEC

« division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

 :

540-32-703486-207

 

 

 

DATE :

20 DÉCEMBRE 2023

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CLICHE, C.Q.

 

 

 

ANDRÉ JR. GASTON

Demandeur

c.

4197046 CANADA INC. , faisant affaire sous le nom dAUTOS BB

Défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                 Monsieur André Jr. Gaston (le demandeur) demande au Tribunal d’annuler la transaction de vente d’un véhicule automobile d’occasion intervenue avec l’entreprise 4197046 Canada inc., faisant affaire sous le nom d'Autos BB (la défenderesse), et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 935,25 $.

[2]                 Il précise que ce véhicule a cessé de fonctionner peu de temps après son acquisition et que la défenderesse a refusé de le réparer à ses frais.

[3]                 Cette dernière conteste en partie le bien-fondé de la réclamation du demandeur soutenant qu’au moment du bris du véhicule, la garantie conventionnelle avait cessé de s’appliquer.

[4]                 Lors de l’instruction, le représentant de la défenderesse a offert de lui verser une indemnité de 1 500 $ que le demandeur a refusée.

LES QUESTIONS EN LITIGE

  1. Le demandeur est-il en droit d’obtenir l’annulation de la transaction de vente intervenue avec la défenderesse ?
  2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ?

CONTEXTE

[5]                 Le 21 mars 2020, le demandeur fait l’acquisition auprès de la défenderesse d’un véhicule automobile d’occasion de marque et modèle Hyundai Veracruz de l’année 2019.[1]

[6]                 Le prix de vente initial de 5 195 $ est réduit à 4 880 $, taxes incluses, afin de tenir compte de certains dommages apparaissant sur la carrosserie du véhicule.

[7]                 Le jour même, le demandeur verse à la défenderesse un acompte de 400 $ alors que le contrat de vente indique qu’il aura jusqu’au 21 avril pour en prendre possession.

[8]                 Bien que ce véhicule ait alors parcouru 146 904 kilomètres, la défenderesse indique plutôt 147 000 kilomètres au contrat de vente.

[9]                 Son représentant, Monsieur Elio Bentivegna, soutient que le demandeur prend possession du véhicule le 23 mars 2020 alors que ce dernier soutient qu’il en a plutôt pris possession le 13 avril suivant.

[10]           Le 13 mai 2020, après avoir parcouru 2 221 kilomètres, le moteur du véhicule en litige cesse de fonctionner.

[11]           Avisé de la situation, M. Bentivegna dit au demandeur d’utiliser la deuxième clef du véhicule, mais sans succès.

[12]           Après avoir fait vérifier le tout par l’un de ses mécaniciens, envoyé à l’un des lieux de travail du demandeur, ainsi que par une entreprise spécialisée dans la reprogrammation de clefs de voiture, il est alors constaté que le non-fonctionnement de son moteur tire son origine d’un autre problème.

[13]           Suivant les conseils reçus de Monsieur Bentivegna, le demandeur fait remorquer son véhicule chez l’entreprise 9167-6254 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Silencieux GMS Laval 2010 (GMS).

[14]           Le représentant de cette entreprise, Monsieur Nicolino Mastrogiuseppe, ayant témoigné lors de l’instruction, conclut, après vérifications, que le module de la transmission du véhicule en litige est alors défectueux et qu’il doit être remplacé.

[15]           Il soutient cependant qu’après vérifications il est incapable de trouver un tel module sur le marché des pièces d’occasion.

[16]           Après avoir communiqué avec le concessionnaire automobile Albi Hyundai de Laval, il est informé qu’un module à l’état neuf se vend au prix d’environ 2 000 $, en sus des taxes applicables, mais que cette pièce est alors soit en rupture de stock ou n’est tout simplement plus fabriquée.

[17]           Selon M. Bentivegna, le demandeur refuse avec véhémence d’assumer une partie du paiement du coût d’achat de cette pièce mettant fin ainsi à tout accord possible entre les parties.

[18]           Questionné par le Tribunal à ce sujet, Monsieur Mastrogiuseppe soutient qu’il est incapable de préciser la durée de vie utile du module de transmission présent dans le véhicule en litige, mais soutient que celui-ci peut fonctionner normalement durant 7 à 8 ans ou « durant la vie du véhicule ».

[19]           Il ajoute cependant que ce module ne peut être réparé, mais uniquement remplacé.

[20]           Après l’avoir retiré, nettoyé et remis en place, le demandeur reprend possession de son véhicule environ un mois plus tard.

[21]           Celui-ci fonctionne à nouveau, mais uniquement que pour une très courte période.

[22]           Le 22 juin 2020, il met en demeure la défenderesse d’annuler la transaction de vente intervenue entre les parties et de lui verser la somme de 5 282 $.[2]

[23]           Le 29 juillet suivant, faute par la défenderesse d’obtempérer à sa mise en demeure, il dépose contre elle sa réclamation dans le cadre du présent dossier.

ANALYSE

  1. Le demandeur est-il en droit d’obtenir l’annulation de la transaction de vente intervenue avec la défenderesse ?

[24]           Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.


A)    Les principes de droit applicables.

[25]           Il revenait au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités.

[26]           Celle-ci est basée principalement sur l’application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.), mais plus particulièrement suivant les garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable prévues à la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.).[3]

[27]           Les dispositions pertinentes au présent litige de ces deux lois sont les suivantes :

Le C.c.Q. :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

La L.P.C.

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a) l’exécution de l’obligation;

b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c) la réduction de son obligation;

d) la résiliation du contrat;

e) la résolution du contrat; ou

f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[28]           Les garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable, énoncées aux articles 37 et 38 de la L.P.C., constituent une application particulière dans la notion de vices cachés énoncée à titre de fondement du recours prévu à l’article 53 de cette même loi.[4]

[29]           Pour qu’un vice soit considéré comme étant caché au sens de la L.p.c.., celui-ci doit, tout comme en vertu de la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q, satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Avoir une cause occulte;
  2. Être suffisamment grave pour occasionner un déficit d’usage du bien vendu;
  3. Être inconnu de l’acheteur;
  4. Être existant au moment de la vente.

[30]           Cependant, dans la mesure où l’acheteur démontre, selon la balance des probabilités, son acquisition du bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel, que l’usage de ce bien ne répond pas à ses attentes légitimes et que le déficit en affectant l’usage lui fut inconnu, il se crée alors une triple présomption en sa faveur, soit celle de l’existence d’un vice, de l’antériorité de celui-ci par rapport au contrat de vente et enfin du lien de causalité l’unissant à son mauvais fonctionnement.[5]

[31]           Le vendeur professionnel et le commerçant sont ainsi présumés responsables envers l’acheteur du vice affectant le bien vendu en vertu des articles 1729 C.c.Q. et 37 de la L.p.c.[6]

[32]           Ils ne peuvent repousser cette présomption qu’en « démontrant que le problème est lié à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, à une faute causale d’un tiers ou à une force majeure. »[7]

[33]           Par conséquent, à compter du moment où le vendeur professionnel ou le commerçant est présumé responsable du défaut affectant le bien vendu, ni un ni l’autre ne peut plaider qu’il en ignorait l’existence.

[34]           Ils leur reviennent donc de démontrer la cause du vice à l’origine du défaut affectant le bien.

[35]           De plus, pour renverser la présomption de leur responsabilité, « la simple preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ne suffit pas. » [8]

[36]           En effet, cette mauvaise utilisation doit, selon la balance des probabilités, être la cause du mauvais fonctionnement du bien ou de sa détérioration prématurée.[9]

A)    Application des principes juridiques aux faits en litige.

[37]           Dans le présent cas, le demandeur fait l’acquisition du véhicule en litige auprès de la défenderesse, laquelle agit à titre de vendeuse professionnelle, alors que son module de transmission cesse de fonctionner de façon prématurée après avoir parcouru à peine plus de 2 200 kilomètres.

[38]           Bénéficiant ainsi de la triple présomption plus amplement décrite aux paragraphes 30 et suivants du présent jugement, c’est à la défenderesse que revenait donc le fardeau de repousser la présomption de sa responsabilité à cet égard.

[39]           Or, elle n’a pas réussi à démontrer que le bris de ce module résulte d’une mauvaise utilisation du véhicule par le demandeur ni que ce bris résulte d’un cas de force majeure ou d’une faute commise par un tiers.

[40]           De plus, la défenderesse n’a pas mis en doute les affirmations de Monsieur Mastrogiuseppe selon lesquelles le module défectueux ne pouvait être remplacé tant par un autre d’occasion ou à l’état neuf.

[41]           Le demandeur s’est donc retrouvé avec un véhicule automobile d’occasion irréparable et inutilisable.

[42]           Par conséquent, la demanderesse n’a aucunement réussi à repousser la présomption de sa responsabilité suivant les articles 37, 18 et 53 L.p.c. et 1729 C.c.Q.

[43]           Ainsi, suivant les articles 272 L.p.c. et 1729 C.c.Q., le demandeur est en droit d’obtenir l’annulation de la transaction de vente intervenue entre les parties étant donné son usage très restreint du véhicule en litige avant que celui-ci cesse définitivement de fonctionner.

B)    Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ?

[44]           La réclamation du demandeur est ainsi détaillée :

  1. Remboursement du prix d’acquisition du véhicule en litige :

5 195,00 $

  1. Frais de remorquage et d’inspection facturés par GMS :[10]

402,18 $

  1. Primes d’assurances payées du 15 mai au 15 juillet 2020 :

338,07 $

  1. Troubles, ennuis et inconvénients :

1 000,00 $

  1. Dommages punitifs :

2 000 $

[45]            Le demandeur est d’abord justifié d’obtenir de la défenderesse le remboursement complet du prix de 4 880 $ et non de 5 195 $ payé pour l’acquisition du véhicule en litige en permettant à cette dernière d’en reprendre possession à ses frais.

[46]           Il en va de même pour les sommes payées à GMS ainsi qu’à titre de primes d’assurances pour une période minimale de trois mois suivant laquelle le véhicule en litige ne pouvait d’aucune façon être utilisé, et ce, pour une somme additionnelle de 740,25 $.

[47]           Le demandeur réclame une somme additionnelle de 1 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’il soutient avoir subis suivant le non-respect par la défenderesse de ses obligations légales et contractuelles.

[48]           S’agissant de pertes non pécuniaires, la valeur de celles-ci doit être établie en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à titre de sanction pour la faute ou le non-respect des obligations de l’auteur du dommage.

[49]           De plus, le fait qu’il n’existe pas de méthode précise pour en déterminer la valeur, celles-ci ne sont pas aisément monnayables, consistant pour le Tribunal en une tâche délicate et forcément discrétionnaire.[11]

[50]           Dans le présent cas, le demandeur fut privé rapidement de son véhicule peu de temps après son acquisition ayant nécessité diverses démarches qui se sont révélées infructueuses.

[51]           De plus, la défenderesse a refusé de reprendre celui-ci et de lui rembourser son prix d’achat l’obligeant à faire l’acquisition d’un autre véhicule quelques mois plus tard et lui occasionnant des pertes de temps, inconvénients et démarches supplémentaires.

[52]           Sa réclamation de 1 000 $ à tire de pertes non pécuniaires est donc justifiée.

[53]           Enfin, le demandeur réclame 2 000 $ à titre de dommages punitifs.

[54]           Ce type de réclamation est possible suivant l’article 272 L.p.c.

[55]           Cependant, l’attribution de tels dommages suppose au préalable une contravention aux dispositions de cette loi et le montant attribué, le cas échéant, doit être établi suivant l’article 1621 C.c.Q. :

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.

[56]           Or, comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc. : [12] 

[150] Tout d’abord, un manquement à une disposition de la L.p.c. ne donne pas nécessairement ouverture à une condamnation à des dommages punitifs sous l’article 272 L.p.c.. Ensuite, le fardeau de preuve permettant d’obtenir ce type de condamnation s’avère assez lourd :

 Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés  en conformité avec l’art. 1621 C.c.Q. dans un objectif de prévention pour               décourager la répétition de comportements indésirables;

          Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations   intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée               d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des                             commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du               consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de                             dommages-intérêts punitifs. Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du               comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant               d’accorder des dommages-intérêts punitifs.

(Références omises)

[57]           Dans le présent cas, la preuve ne démontre pas que la défenderesse « a agi de manière intentionnelle, malveillante ou vexatoire ou encore que sa conduite puisse se qualifier d’ignorance sérieuse, d’insouciance ou de négligence atteignant ce niveau de gravité ».[13]

[58]           Par conséquent, la défenderesse ne doit pas être condamnée à payer au demandeur une indemnité à titre de dommages punitifs.

[59]           Il va sans dire qu’elle aurait dû cependant accepter, dès la mise en demeure de ce dernier, d’annuler la transaction de vente intervenue avec les parties.

[60]           Cependant, aux termes de la présente décision, ce dernier obtiendra cet objectif tout en bénéficiant d’une indemnité portant intérêts au taux légal à laquelle s’ajoute l’indemnité additionnelle calculée depuis la réception par la défenderesse de sa mise en demeure.

[61]           En conclusion, le demandeur est en droit d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule en litige intervenue avec la défenderesse ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une somme totale de 6 935,25 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[62]           ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur, Monsieur André Jr. Gaston;

[63]           ANNULLE la transaction de vente intervenue entre les parties le 21 mars 2020, soit le contrat de vente du véhicule d’occasion de marque et modèle Hyundai Veracruz de l’année 2009, portant le numéro d’identification KM8NU13C79U097253;[14]

[64]           CONDAMNE la défenderesse, 4197046 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Autos BB, à payer au demandeur, André Jr. Gaston, la somme de 6 935,25 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure du demandeur;

[65]           CONDAMNE la défenderesse, 4197046 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Autos BB, à payer au demandeur, André Jr. Gaston, les frais de justice de 193 $;

[66]           PERMET à la défenderesse, 4197046 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Autos BB, après paiement au demandeur de la somme qui lui est due en capital, intérêts et frais de justice aux termes du présent jugement, de reprendre possession, à ses frais, dans les 30 jours du présent jugement, dudit véhicule d’occasion de marque et modèle Hyundai Veracruz de l’année 2009, portant le numéro d’identification KM8NU13C79U097253, et ce, après avoir transmis au demandeur, Monsieur André Jr. Gaston, un préavis écrit de 48 heures de son intention d’en reprendre possession;

[67]           À défaut par la défenderesse de reprendre possession dudit véhicule, aux conditions et dans le délai ci-devant mentionné, PERMET au demandeur de disposer dudit véhicule à sa guise, sans recours possible contre lui de la part de la défenderesse.

 

 

 

__________________________________

Pierre Cliche, j.c.q.

 

 

Date d’audience :

Le 13 novembre 2023

 


[1]  Pièce P-1.

[2]  Pièce P-2.

[3]  RLRQ, c. P-40.1.

[4]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 (CanLII), paragraphe 59.

[5]  Id., paragraphes 61 à 63, 65 à 66, 70, 72 à 74. 

[6]  Capmatic Ltd. c. American Brands, 2019 QCCA 1150 (CanLII), paragraphe 28.

[7]  Id., paragraphe 30.

[8]  Demilec inc. c. 2539-2903 Québec inc., 2018 QCCA 1757 (CanLII), paragraphe 47, citant l’arrêt Sealrez inc. c. Luxwood Auto trim inc., 2010 QCCA 1227 (CanLII), paragraphe 8.

[9]  Id.

[10]  Pièce P-3.

[11]  Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924 (CanLII), paragraphe 59.

[12]  Supra note 4.

[13]  Id., paragraphe 151.

[14]  Pièce P-1.

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