Décision

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Aubé et Directeur des poursuites criminelles et pénales

2023 QCCFP 13

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000044

 

DATE :

13 juillet 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

Anne Aubé

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 2 juin 2023, Me Anne Aubé, procureure en chef adjointe, dépose un recours en matière de mesures disciplinaires à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (LFP).

[2]               Elle conteste deux suspensions imposées par son employeur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

[3]               Le 16 juin 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 5 juillet 2023, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[4]               Le 21 juin 2023, le DPCP présente ses commentaires. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre le recours soumis par Me Aubé ni tout autre type de recours qu’elle pourrait déposer puisqu’elle n’est pas nommée en vertu de la LFP et qu’elle ne peut pas présenter un avis de mésentente conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[2].

[5]               Le 29 juin 2023, Me Aubé transmet ses commentaires. Elle est d’accord qu’elle ne peut pas déposer un avis de mésentente puisqu’elle n’est pas représentée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) et que l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20192023 (Entente) ne s’applique pas aux procureurs en chef adjoints.

[6]               Cependant, elle estime que la Commission a compétence pour entendre son recours. Elle souligne notamment qu’elle serait une fonctionnaire non régie par une convention collective au sens de l’article 33 de la LFP et que le décret du gouvernement régissant ses conditions de travail, soit les Règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi quaux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints aux poursuites criminelles et pénales[3] (Décret), réfère à la LFP.

[7]               La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Me Aubé.

ANALYSE

[8]               Dans son recours déposé le 2 juin 2023, Me Aubé conteste une suspension sans traitement de 10 jours imposée le 20 février 2023 et une autre de 20 jours imposée le 3 mai 2023. Elle indique se sentir harcelée et qu’une « plainte en harcèlement psychologique sera d’ailleurs déposée prochainement. »

[9]               Dans ses commentaires soumis le 29 juin 2023, en plus de mesures disciplinaires, elle réfère à des « relevés provisoires » ainsi qu’à des mesures administratives en renvoyant notamment au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[4] :

[…]

Quant à mon dossier, je vous réfère plus spécifiquement aux articles 15 et suivants en matière de relevés provisoires et aux articles 18 et suivants quant aux mesures disciplinaires dudit règlement :

[…]

Comme je conteste des mesures disciplinaires imposées de façon concomitante à des mesures administratives dans un contexte global de harcèlement psychologique, il m’apparaît que les dispositions de l’article 16 du Décret, de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique et des articles 15 et suivants du Règlement s’appliquent à mon dossier et vous donne juridiction pour entendre mon dossier.

Dans le cadre de la procédure de harcèlement psychologique que j’ai subie, j’ai également l’intention de me référer aux articles relatifs à la section des devoirs du fonctionnaire qui complète les devoirs imposés aux procureurs en chef et aux procureurs par le biais de la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales.

[…]

[Transcription textuelle]

[10]           La compétence de la Commission pour entendre un recours d’un employé non syndiqué en matière de mesures disciplinaires, notamment une suspension, ou de mesures administratives, comme un relevé provisoire, est prévue à l’article 33 de la LFP :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

 de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

 de sa rétrogradation;

 de son congédiement;

 d’une mesure disciplinaire;

 qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[Soulignements de la Commission]

[11]           Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la LFP, peut exercer un recours prévu à cet article. En effet, l’article 1 de la LFP précise la définition du terme « fonctionnaire » au sens de cette loi :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[12]           Or, Me Aubé n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la LFP. Cette loi prévoit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1 et aux autres normes établies par le Conseil du trésor, notamment dans la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique[5] et dans les directives énonçant les conditions minimales d’admission à ces emplois.

[13]           Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[6], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

[14]           En effet, la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales[7] mentionne que les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints sont nommés conformément à l’article 26 de cette loi parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont préalablement été nommés en vertu de l’article 25 de cette même loi :

25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.

[…]

Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent également aux procureurs occasionnels.

26. Le directeur peut nommer, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, un ou plusieurs procureurs en chef ainsi que des procureurs en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de procureurs.

Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints.

[15]           De plus, l’article 32 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales précise que les membres du personnel du DPCP, « autres que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales », sont nommés suivant la LFP :

32. Les membres du personnel du directeur, autres que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

[16]           La Commission est d’avis que la mention « autres que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales » inclut les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints qui sont manifestement nommés en vertu de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales et non conformément à la LFP.

[17]           Le dernier alinéa de l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales énonce que, sous réserve des dispositions inconciliables de cette dernière loi, la LFP s’applique aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. La Commission juge que cela ne fait pas en sorte que les procureurs, incluant les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints, puissent être considérés comme des fonctionnaires nommés en vertu de la LFP puisque leur nomination doit se faire conformément aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

[18]           Le gouvernement a édicté le Décret conformément au deuxième alinéa de ce dernier article qui prévoit qu’il peut « déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints ».

[19]           Ainsi, c’est au gouvernement d’établir par décret les règles relatives notamment aux conditions minimales d’admission aux emplois de procureurs en chef adjoints, à la procédure entourant leur nomination et à la durée de leur stage probatoire contrairement aux fonctionnaires dont les normes en ces matières sont prévues dans la LFP et par le Conseil du trésor par règlement, par directive ou par politique.

[20]           Voici quelques dispositions pertinentes du Décret :

1. Le présent décret s’applique au procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales classé à l’une des classes d’emplois prévues à la section 1 du chapitre 2.

3. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

[…]

c) « directeur » : le directeur des poursuites criminelles et pénales, tel que visé à la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), ou son représentant désigné selon l’exercice du pouvoir concerné ou dévolu;

[…]

f) « procureur » : un procureur aux poursuites criminelles et pénales chargé d’exercer les devoirs et fonctions déterminés par le directeur conformément à la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales;

g) « procureur en chef » : un procureur en chef ou un procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales nommé conformément à la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales;

h) « promotion » : le fait, pour un procureur, d’être nommé procureur en chef selon le premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales;

[…]

4. Les procureurs en chef sont regroupés dans les deux classes d’emplois suivantes avec une échelle de traitement respective comportant un minimum et un maximum : la classe de procureur en chef adjoint (915-4) et la classe de procureur en chef (915-5).

5. La classification de procureur en chef comprend les procureurs qui sont ainsi nommés par un écrit du directeur et qui, outre leurs attributions de procureur, agissent comme représentant du directeur notamment dans la planification, l’organisation, le contrôle administratif, la supervision des activités et du personnel relevant de leur compétence ainsi que dans l’application des politiques et pratiques de gestion gouvernementale dont ils sont responsables. Ils agissent également à titre de conseil auprès des procureurs dans l’exercice de leurs fonctions.

6. Les conditions minimales d’admission aux classes d’emplois de procureur en chef sont d’être membre du Barreau du Québec depuis sept ans et de satisfaire à l’une des conditions suivantes :

a) être procureur depuis au moins cinq ans;

b) avoir été procureur pendant au moins cinq ans et de ne pas avoir quitté cet emploi depuis plus de trois ans;

c) avoir une expérience de plaideur d’au moins cinq ans dans un domaine jugé pertinent par le directeur.

10. Le procureur qui n’appartient pas à l’une des classes d’emplois prévues à l’article 4 doit, lors d’une nomination à l’une de ces classes, accomplir et réussir un seul stage probatoire de 24 mois.

Aux fins du calcul de la période de 24 mois, la Directive concernant la période continue d’emploi aux fins de l’obtention du statut de fonctionnaire permanent dans la fonction publique s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

12. Pour combler un poste vacant de la classification de procureur en chef, le directeur choisit le mode de dotation interne approprié et en donne avis à tous les procureurs en chef et à tous les procureurs.

13. L’accession à une classe d’emploi de procureur en chef requiert, le succès à un examen. Un procureur en chef na pas à réussir cet examen pour être nommé sur un emploi de la même classe d’emploi.

14. L’examen prévu à l’article 13 est un examen de compétence professionnelle et administrative, fait au moyen d’une entrevue qui a pour objet l’étude approfondie des responsabilités assumées, du travail accompli par le procureur ou le procureur en chef afin d’évaluer la qualité de son expérience en tenant compte des caractéristiques du poste à combler. L’ensemble des réalisations professionnelles est aussi considéré lors de l’examen.

Cet examen est tenu par un jury, constitué par le directeur. Lorsqu’il y a dotation d’un poste de la classe d’emploi de procureur en chef, ce jury est composé du directeur et d’au moins deux autres personnes. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la dotation d’un poste de la classe d’emploi de procureur en chef adjoint, ce jury est composé d’au moins trois personnes, dont le directeur adjoint.

Le candidat est considéré comme ayant réussi l’examen sur recommandation majoritaire du jury.

14.1. Les candidats qui réussissent l’examen sont considérés admissibles au processus de dotation pour combler un poste vacant de la classification de procureur en chef comportant les mêmes caractéristiques, et ce, pour une durée de trois ans.

15. Un procureur en chef est nommé par un écrit du directeur.

L’écrit du directeur indique le traitement établi conformément à ce qui est prévu au chapitre 6.

16. Un procureur en chef ne peut être destitué, révoqué ou relevé provisoirement de ses fonctions que conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1).

81. Les dispositions relatives aux régimes d’assurance prévues à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres s’appliquent au procureur en chef, en faisant les adaptations nécessaires et en prenant en compte qu’un procureur en chef ne peut être reclassé à un emploi de la fonction publique.

84. Les procureurs en chef sont régis par les dispositions du Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), selon le cas.

[Soulignements de la Commission]

[21]           Dans ses commentaires, Me Aubé explique s’être fondée sur l’article 16 du Décret pour soumettre son recours à la Commission. Elle ajoute notamment :

[…]

Il m’apparaît que l’objectif de l’article 16 du Décret est de s’assurer que le DPCP respecte, à l’égard de ses procureurs en chef et en chef adjoints, les obligations afférentes à la Loi sur la fonction publique en matière de saine gestion des ressources humaines.

De plus, j’estime qu’il est raisonnable de penser que cette référence à la Loi sur la fonction publique doit certainement être assujettie à un recours en cas de nonrespect. Or, quel est le Tribunal spécialisé le mieux placé pour répondre à une violation de cette Loi que le tribunal de la Commission de la fonction publique ?

[…]

En plus d’entendre les dossiers en droit du travail des procureurs du DPCP, la Commission est lorganisme qui possède le mandat de faire rapport et enquête, à la demande du ministre de la Justice, lorsque la question de destitution ou de suspension du directeur ou de ses directeurs adjoints est soulevée.

En ce sens, il m’est difficile d’envisager que seuls les procureurs en chef et les procureurs chef adjoints soient exclus de votre juridiction. C’est pourquoi, en termes de sens commun, il m’apparaît être dans l’intérêt des parties au présent dossier de bénéficier de la connaissance et de la compétence spécialisée du tribunal de la Commission quant aux droits individuels de l’ensemble des ressources humaines nommées en vertu de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

De plus, bien qu’exerçant une fonction quasi judiciaire, j’estime, à l’égard de mes conditions de travail, occuper un emploi de la fonction publique.

[…]

Ainsi, le Décret, à mon avis, par le biais de larticle 16 donne juridiction à la Commission de la fonction publique pour tous types de mesures disciplinaires ou administratives imposées par le DPCP puisque ce Décret réfère clairement et sans ambiguïté à la Loi sur la fonction publique dans ces situations en imposant obligatoirement les règles de la fonction publique aux procureurs en chef et chef adjoints du DPCP en matière de droit du travail. D’ailleurs, à la lecture du décret, l’on constate aussi que les procureurs en chef sont régis par le biais de l’article 84 au régime de retraite des fonctionnaires :

[…]

Pour les motifs ci-haut décrits, jen viens à la conclusion que larticle 33 de la Loi sur la fonction publique sapplique à ma situation étant donné la référence claire du Décret qui est applicable à mon titre d’emploi.

[…]

J’estime être une fonctionnaire non régie par une convention collective au sens de cet article.

[…]

[Transcription textuelle]

[22]           Or, le fait que le gouvernement ait décidé par décret d’appliquer aux procureurs en chef adjoints des règles prévues à la LFP, ou bien des régimes de retraite dont bénéficient également des fonctionnaires, ne fait pas en sorte que Me Aubé soit une fonctionnaire au sens de cette loi.

[23]           Comme expliqué précédemment, c’est uniquement le fait d’être nommé conformément à la LFP qui permet à un employé d’être considéré comme un fonctionnaire au sens de cette loi et d’ainsi pouvoir soumettre un recours prévu à l’article 33. Les procureurs en chef adjoints sont cependant nommés en vertu de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales comme Me Aubé le reconnaît ellemême dans ses commentaires :

[…]

J'ai compris, Monsieur le Juge, que votre interrogation était relative à la question de savoir si la Loi sur la fonction publique s'appliquait à ma situation étant donné que je suis nommée par le directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de l’article 26 de Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales.

[…]

[Transcription textuelle]

[24]           La Commission souligne que les règles encadrant la procédure de nomination des procureurs en chef et des procureurs en chef adjoints, prévues aux articles 12 à 14.1 du Décret, diffèrent de celles régissant la nomination des fonctionnaires au moyen de processus de sélection tenus conformément à la LFP.

[25]           De plus, l’article 81 du Décret énonce qu’un procureur en chef adjoint « ne peut être reclassé à un emploi de la fonction publique. »

[26]           Dans la décision Carrier[8], la Commission a statué qu’un employé d’une commission d’enquête ne pouvait pas déposer un recours prévu à la LFP puisqu’il n’était pas un fonctionnaire au sens de cette loi, malgré le fait que son traitement et ses conditions de travail soient les mêmes que le personnel occasionnel de la fonction publique :

[1] Le 22 juin 2018, M. Alexandre Carrier dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[…] (Loi), pour contester la décision de son employeur, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission d’enquête), de ne pas lui reconnaître sa formation de l’École du Barreau dans l’établissement de son classement, le 1er juin 2018.

[…]

[3] M. Carrier indique avoir été nommé en vertu de l’article 2 des Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d'engagement de personnel des commissions d'enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête[[9]] (Règles).

[4] Il prétend que même si cela peut laisser croire que la Commission n’a pas compétence pour entendre son appel, l’article 3 de ces Règles permet de présumer que la Loi est applicable aux employés d’une commission d’enquête puisqu’il édicte que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la Commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique.

[…]

[8] Selon le libellé de l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter ce recours à la Commission :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[…]

[10] Or, l’article 2 des Règles ne prévoit pas que les employés de la Commission d'enquête sont nommés en vertu de la Loi, mais plutôt que le niveau des emplois et la rémunération des employés sont fixés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique :

2. Engagement du personnel : La commission définit les devoirs et fonctions des membres de son personnel. Le fonctionnaire responsable de l’administration détermine le niveau des emplois et fixe la rémunération des employés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique, eu égard à leurs attributions.

La commission recrute et nomme les membres de son personnel pour la durée qu’elle juge opportune, laquelle ne peut excéder la date de la fin des travaux.

[11] De plus, le fait que l’article 3 des Règles indique que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique n’a pas pour effet d’en faire des fonctionnaires au sens de la Loi.

[…]

[14] Ainsi, M. Carrier n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. Il ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 127 de la Loi.

[Soulignements de la Commission]

[27]           La Commission n’a donc pas compétence pour entendre le recours de Me Aubé déposé en vertu de l’article 33 de la LFP.

[28]           Par ailleurs, comme les parties l’ont souligné, cette procureure en chef adjointe ne peut pas non plus présenter un avis de mésentente à la Commission. En effet, seuls le DPCP ou l’Association, qui ne représente pas Me Aubé[10], peuvent soumettre un tel recours[11]. De plus, un avis de mésentente doit être fondé sur l’Entente qui ne s’applique pas à cette gestionnaire[12].

[29]           La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la LFP[13].

[30]           En outre, la situation particulière du DPCP, où certains employés sont nommés en vertu de la LFP et d’autres non, n’est pas unique.

[31]           Les membres de la Sûreté du Québec, incluant les agents, sont nommés en vertu de la Loi sur la police[14] alors que son personnel civil est nommé conformément à la LFP[15]. Ces policiers n’ont donc pas le statut de fonctionnaire au sens de cette dernière loi.

[32]           Certains employés dÉlections Québec sont nommés en vertu de la LFP[16] et d’autres conformément à l’article 497 de la Loi électorale[17]. La Commission a déjà déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un recours déposé par ces derniers[18].

[33]           L’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale[19] prévoit que les membres du personnel de cet organisme sont des fonctionnaires au sens de la LFP à l’exception des employés occasionnels. En conséquence, ceux-ci ne peuvent pas soumettre un recours à la Commission[20].

[34]           De manière analogue, le fait que certains employés du DPCP puissent être entendus par la Commission, comme les fonctionnaires non syndiqués, nommés en vertu de la LFP comme le prévoit l’article 32 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, et les procureurs représentés par l’Association par le biais de cette dernière, ne peut l’amener à conclure qu’elle a compétence pour entendre un recours déposé par une procureure en chef adjointe.

[35]           La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[21] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. []

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Me Anne Aubé.

 

 

                                                                       Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Me Anne Aubé

Partie demanderesse

 

Me Philip Béliveau

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

30 juin 2023

 


[1]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[2] RLRQ, c. P-27.1.

[3]  Décret 456-2019 du 1er mai 2019 et sa modification (R.P.G. 8 1 1 8).

[4]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[5]  C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications (R.P.G. 1 4 1 5).

[6]  Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,

RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.

[7]  RLRQ, c. D-9.1.1.

[8]  Carrier et Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, 2018 QCCFP 35, par. 1, 34, 8, 1011 et 14.

[9]  RLRQ, c. C-37, r. 1.

[10]  Article 10 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1.

[11]  Article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1; articles 91.04 et 91.05 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20192023.

[12]  Articles 12 et 14 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P27.1; article 1-2.02 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20192023.

[13]  Vachon et Commission de la capitale nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Potvin et Clinique vétérinaire dArgenson, 2021 QCCFP 21; Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont-Tremblant), 2021 QCCFP 11; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22; Boily et Société de développement de la Baie-James, 2020 QCCFP 18 Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YMYWHA, 2020 QCCFP 12; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Carrier et Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, préc., note 8; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Bédard et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2016 QCCFP 3; Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.

[14]  Articles 55 à 61 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1.

[15]  Article 62 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1.

[16]  Article 495 de la Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3.

[17]  RLRQ, c. E-3.3.

[18]  Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21.

[19]  RLRQ, c. A-23.1.

[20]  Lajoie et Assemblée nationale du Québec, 2013 QCCFP 13.

[21]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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