Décision

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Gabarit EDJ

St-Laurent c. Club Auto Prestige inc.

2014 QCCQ 11071

JF 1083

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-027128-121

 

 

 

DATE :

24 NOVEMBRE 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

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MICHEL ST-LAURENT

Partie demanderesse

c.

CLUB AUTO PRESTIGE INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT CORRIGÉ

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DEMANDE ET CONTESTATION:

[1]           Michel St-Laurent (monsieur St-Laurent) réclame de Club Auto Prestige inc. (Club Auto) la somme de 1 403,73  $. Monsieur St-Laurent invoque la garantie applicable au véhicule qu'il a acheté le 3 août 2010 auprès de Club Auto. Il réfère à une garantie de trois ans, 45 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur alors que le véhicule avait à son compteur 117 688 kilomètres lors de son acquisition.

[2]           Ayant dû faire réparer la transmission du véhicule acheté auprès de Club Auto, suite à un bris de la transmission le 6 mai 2011, monsieur St-Laurent réclame de Club Auto la différence entre le 1 500 $ payé par les assureurs et la facture qu'il a réellement acquittée auprès du réparateur automobile dudit véhicule.

[3]           Monsieur St-Laurent réclame également la facture de 110,99 $ qu'il a dû payer afin d'obtenir une copie du contrat de garantie.

[4]           Club Auto prétend avoir annulé la garantie supplémentaire sur le véhicule acheté par monsieur St-Laurent dans le cadre des négociations pour fixer le prix d'achat du véhicule. Elle prétend que monsieur St-Laurent a été indemnisé suivant les termes de la garantie applicable sur le véhicule automobile.

QUESTION EN LITIGE:

Il s'agit de déterminer si monsieur St-Laurent a droit à une compensation pour les problèmes encourus en vertu de la garantie de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, compte tenu que les garanties conventionnelles alléguées par Club Auto limitent la responsabilité à 1 500 $.

LES FAITS:

[5]           Monsieur St-Laurent témoigne avoir acheté une automobile auprès de Club Auto le 3 août 2010, laquelle suivait la publicité, est garantie pour trois ans ou 45 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur. Sont déposés à la Cour, la publicité et le contrat d'acquisition dudit véhicule.

[6]           Le 6 mars 2011, alors que le véhicule a à son compteur 113 805 kilomètres, monsieur St-Laurent doit le faire réparer suite à un bris de la transmission.

[7]           Le total de la réparation est de 2 550 $, l'assureur n'ayant payé que 1 500 $ sur cette réparation.

[8]           Monsieur St-Laurent témoigne qu'il a tenté de faire honorer la garantie applicable, sans succès. Il témoigne que Club Auto lui a d'abord indiqué qu'il n'avait pas de contrat de garantie pour, par la suite, lui envoyer copie d'un contrat de garantie qu'il déclare n'avoir jamais signé et pour lequel on lui a exigé 110 $ afin de lui remettre sa copie.

[9]           Monsieur St-Laurent réclame donc le solde impayé afin de faire réparer la transmission du véhicule, lequel solde se chiffre à 1 403,73 $.

[10]        Club Auto a dûment été mis en demeure.

[11]        La représentante de Club Auto oppose que le contrat de garantie intervenue avec monsieur St-Laurent limite la garantie à 1 500 $ sur le groupe motopropulseur. Elle ajoute également que la réparation de l'ordinateur ne fait pas partie du module motopropulseur et qu'il n'est pas couvert par la garantie.

ANALYSE ET CONCLUSION:

[12]        Le contrat de consommation intervenu entre les parties est soumis au régime de protection qui constitue la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Les articles 37 et 38 de cette loi se lisent comme suit:

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[13]        La Loi sur la protection du consommateur du Québec accorde des recours en faveur du consommateur pour les vices anormaux de durabilité d'un bien.

[14]        Dans la présente affaire, le Tribunal est d'opinion que garage Club Auto est tenue de respecter la garantie à laquelle elle s'est elle-même engagée lors de la publicité pour vendre ledit véhicule, c'est-à-dire, sur le groupe motopropulseur pour une période de trois ans ou 45 000 kilomètres.

[15]        Le Tribunal ne peut prendre en considération le contrat d'assurance subséquent, puisque Club Auto n'a pas réussi à démontrer que ce contrat a bel et bien été signé par monsieur St-Laurent à la date d'acquisition du véhicule.

[16]        En dépit du fait que ce contrat n'est pas applicable dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que le consommateur Michel St-Laurent est de toute façon protégé par la Loi sur la protection du consommateur du Québec, plus particulièrement par les articles 37 et 38 de cette loi.

[17]        Le Tribunal constate que monsieur St-Laurent avait circulé peu de mois et suivant un bien petit kilométrage lorsque la transmission de son véhicule acheté chez Club Auto a été complètement brisée, nécessitant son remplacement. Cette situation a rendu le bien impropre à l'usage auquel il est normal d'estimé et a requis que monsieur St-Laurent fasse obligatoirement faire la réparation afin de pouvoir continuer à user du bien.

[18]        Le Tribunal est d'opinion que non seulement le véhicule acheté par monsieur St-Laurent chez Club Auto est toujours sous la garantie conventionnelle proposée par le vendeur lors de la vente du véhicule, mais est aussi protégée par la garantie légale de qualité prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[19]        De même, le bris de l'ordinateur, lequel est en lien et en cause directe avec le bris de la transmission est, de l'opinion du Tribunal, un accessoire du groupe motopropulseur.

[20]        Aussi, c'est à bon droit que monsieur St-Laurent peut réclamer de Club Auto qu'elle paie la totalité de la réparation engagée afin de remplacer et réparer la transmission et l'ordinateur qui la commande.

[21]        Le Tribunal est d'opinion que Club Auto doit rembourser à monsieur Michel St-Laurent la somme de 110 $, laquelle lui a été exigée afin de lui faire parvenir une copie d'un contrat qu'il n'a jamais signé.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]        ACCUEILLE la demande;

[23]        CONDAMNE la partie défenderesse CLUB AUTO PRESTIGE INC. à payer à la partie demanderesse MICHEL ST-LAURENT la somme de 1 473,73 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 24 juillet 2012, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires au montant de 103 $.

 

 

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LYNE FOUCAULT, j.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

5 SEPTEMBRE 2014

 

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