[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement déclaratoire du 13 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), relatif à des objections fondées sur le secret professionnel de l’avocat et sur la pertinence de diverses questions.
[2] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrit le juge Mainville et pour les motifs, en partie convergents, du juge Vézina, la COUR :
[3] ACCUEILLE en partie l’appel, avec frais de justice contre l’intimée Domtar inc.;
[4] MODIFIE le jugement de première instance en remplaçant les conclusions [114] et [117] de son dispositif par :
[114] DÉCLARE que Domtar ne peut objecter le secret professionnel de l’avocat à la demande de communication de documents de Chubb et PREND ACTE que son droit au secret du litige concernant le procès en cours n’est pas contesté.
[…]
[117] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG ne peuvent s’objecter ni pour le motif d’absence de pertinence ni pour le motif de recherche à l’aveuglette à la demande des documents suivants :
Generic (non-client specific) documents or communications setting out, discussing, promoting, interpreting or analyzing the coverage extended under Chubb’s Executive Protection Policies or other policies of Chubb offering substantially equivalent coverage and covering corporations in respect of securities claims irrespective of how such coverage may have been referred to (for example side C coverage, Insuring Clause 3, etc.)
[5] CONFIRME les autres conclusions du dispositif.
|
|
MOTIFS DU JUGE VÉZINA |
|
|
[6] L’intimée Domtar poursuit ses assureures, primaire et excédentaire, l’appelante Chubb et la mise en cause American Home AIG[1], pour obtenir la prestation (C.c.Q., art. 2389) d’une assurance de dommages (C.c.Q., art. 2391), plus précisément d’une assurance de responsabilité (C.c.Q., art. 2396).
[7] De fait, elle leur réclame le remboursement des 50 millions de dollars payés à son actionnaire Weston[2] pour mettre fin à l’action en justice de celle-ci lui réclamant 110 millions de dollars, ainsi que les 2,3 millions de dollars de frais engagés pour sa défense à cette action et la négociation de son règlement amiable par transaction.
[8] Le protocole de l’instance (C.p.c., art. 148) prévoit l’ « échange de demandes » de documents[3], ce qui est fait. Mais seuls certains documents sont ensuite communiqués; quant aux autres, Domtar y objecte le secret professionnel de l’avocat et Chubb[4], la non-pertinence d’une recherche à l’aveuglette. Les deux s’adressent alors au tribunal pour obtenir une « décision sur des points de droit »[5] relatifs à ces motifs d’objection.
[9] Voici le contexte du litige. D’abord l’action en dommages-intérêts de Weston, terminée depuis 2013, puis celle actuelle de Domtar qui débute.
[10] En 1998, Domtar achète de Weston toutes les actions du capital-actions de Eddy Canada[6] à un prix comprenant 435 millions payés comptant et la remise d’actions du capital-actions de Domtar d’une valeur de 368 millions[7], soit au total plus de 800 millions de dollars. C’est le Share Purchase Agreement (ci-après l’Achat d’actions).
[11] Ce contrat comprend une clause d’ajustement du prix d’achat si Domtar fait l’objet d’une prise de contrôle par un tiers, car Weston perdrait alors le bénéfice d’un report d’impôt. La hausse du prix est de 120, 110, 95, 70 ou 30 millions de dollars selon que la prise de contrôle survient dans les 5, 10, 15, 20 ou 25 ans de l’achat (ci-après la Clause 2.3).
[12] Huit ans plus tard, en août 2006, Domtar convient avec Weyerhaeuser, une société américaine, d’une fusion (merger) par une combinaison, c’est-à-dire par leur réunion dans une société nouvelle (ci-après la Combinaison).
[13] Domtar, consciente de la Clause 2.3, échafaude alors un montage élaboré pour la Combinaison avec, entre autres objectifs, celui de protéger le report d’impôt de Weston afin d’éviter une hausse du prix de vente. En fait foi l’extrait suivant de sa déclaration aux actionnaires pour l’approbation de la Combinaison, où elle exprime prudemment la conviction d’y être parvenue :
Domtar does not believe that the consummation of the Transactions will trigger an obligation to pay an increase in consideration under the purchase price adjustment and intends to defend itself vigorously against any claims with respect thereto. However, Domtar […] may not be successful in its defence of such claims, if any, and, if it is ultimately required to pay an increase in consideration, […]
[14] La déclaration est intégrée dans la circulaire d’information de la direction aux actionnaires pour solliciter des procurations de vote - a management information circular in connexion with Domtar management’s solicitation of proxies (ci-après la Circulaire d’information) - envoyée à la fin de janvier 2007.
[15] Peu après, en février, Weston prévient Domtar que, vérification faite, la Combinaison entraînera l’application de la Clause 2.3. Le lendemain, Domtar réitère que tel n’est pas le cas.
[16] Notons que dans cette correspondance, chacune souligne avoir bénéficié d’avis juridiques. Weston écrit :
… in reference to Weston’s rights under the price adjustment provision [la Clause 2.3], [la Circulaire d’information] states the following conclusion :
“Domtar does not believe that the consummation of the Transactions will trigger an obligation to pay an increase in consideration under the purchase price adjustment…”
However, based on the disclosure of the proposed transaction in the Circular we, after consulting with our outside legal advisors, have come to the opposite view.
Et Domtar répond :
For the reasons described below, we continue to believe, based on advice of our outside counsel, that the purchase price adjustment provision [la Clause 2.3] […] will not be triggered upon completion [de la Combinaison] […]
[17] Le 7 mars, la Combinaison est chose faite.
[18] À la mi-juin 2007, Weston poursuit Domtar en Ontario.
[19] Elle invoque deux causes d’actions. D’une part, à titre d’acheteuse dans le contrat d’Achat d’actions, la Combinaison constitue une prise de contrôle par un tiers qui entraîne l’application de la Clause 2.3, ce qui lui donne droit à la hausse de prix convenue. D’autre part, à titre d’actionnaire de Domtar, la Combinaison est oppressive et brime ses « attentes raisonnables », ce qui lui donne droit à une indemnité pour le préjudice subi (Loi canadienne sur les sociétés par actions[8]).
[20] Domtar, en défense, nie l’application de la Clause 2.3 par suite de la Combinaison et ajoute que son montage a été conçu et réalisé de bonne foi, à l’avantage de ses actionnaires.
[21] Six ans plus tard, les parties entament une médiation. Domtar invite Chubb à y participer, mais celle-ci décline l’invitation.
[22] À l’été 2013, Domtar paye 50 millions de dollars à Weston. Le litige prend fin.
[23] Dès mars 2007, à la suite de la correspondance de février avec Weston, ci-dessus citée, Domtar avise Chubb d’une situation pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police d’assurance. Chubb réplique aussitôt qu’elle nie couverture. Le litige est né.
[24] L’action de Domtar contre Chubb est intentée moins de trois ans plus tard, en avril 2010. Son déroulement est suspendu jusqu’à 2013 en attente de l’issue de l’action de Weston en Ontario.
[25] Au début de 2014, l’action reprend son cours. Les parties échangent leurs demandes de documents et s’ensuivent les objections à leur communication.
[26] Le jugement attaqué est rendu le 13 juillet 2016 (2016 QCCS 3295).
[27] Au début de l’audition, les parties ont déposé des « Admissions »
- qui précisent la nature et l’objet des documents demandés par Chubb :
1. …les documents demandés sont :
Tout document comprenant les communications écrites (lettres, courriels, notes de services, rapports, avis juridiques et fiscaux) reçus par DOMTAR ou échangés à l'interne chez Domtar concernant :
1) la négociation de la clause 2.3 du SPA;
2) les effets sur la clause 2.3 de la SPA en raison de la combinaison Domtar-Weyerhaeuser;
3) la réclamation de Weston, les discussions et l'opportunité de règlement et la médiation et la conclusion du règlement de la réclamation de Weston.
- qui rappellent leur caractère présumé confidentiel[9] :
2. …les documents demandés sont présumés pertinents et couverts par le secret professionnel, le privilège relatif aux litiges et/ou le privilège quant aux règlements;
- et qui circonscrivent le débat aux points de droit généraux soulevés par les objections :
3. Que le Tribunal n’a pas à examiner tous et chacun des documents demandés afin de trancher de façon concluante les objections qui lui sont soumises;
4. Les parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal pour lui demander de trancher tout différend quant au caractère privilégié d'un document spécifique.
[28] Le Juge note que Domtar invoque le droit au secret en vertu du « privilège avocat-client, celui relatif au litige et celui relatif aux règlements », et que Chubb y oppose trois moyens : la renonciation implicite de Domtar; l’exception d’une défense pleine et entière; et l’obligation de l’assurée de collaborer avec son assureur.
[29] Quant au secret professionnel de l’avocat, le Juge conclut qu’il ne peut être écarté :
[48] Après analyse, le tribunal conclut, d’une part, que les documents réclamés sont en principe couverts par le privilège avocat-client et que, d’autre part, les trois motifs invoqués par les défenderesses ne permettent pas en l’espèce d’écarter le privilège avocat-client. Voyons pourquoi.
[30] De fait, il rejette les trois moyens de défense de Chubb au motif que seul « le critère de l’absolue nécessité permet d’écarter le privilège de l’avocat-client », ce qui, selon lui, n’est pas le cas ici.
[31] Sur le premier moyen de défense, il écrit qu’une renonciation implicite n’est pas possible :
[63] D’abord, les défenderesses soutiennent que Domtar a renoncé implicitement à son privilège avocat-client. Avec égards, le tribunal est d’avis que ce privilège ne peut faire l’objet d’une renonciation implicite. […]
[…]
[73] Dans l’arrêt Schenker du Canada ltée c. Groupe Intersand Canada inc., 2012 QCCA 171, la Cour d’appel énonce que « [s]i la renonciation à ce droit fondamental peut être implicite, il n’en faut pas moins que le consentement à cette fin soit éclairé, libre et sans équivoque» (par. 25). Or, cette sorte de consentement correspond essentiellement à une renonciation expresse et un tel consentement est fondamentalement antinomique avec la notion de renonciation implicite.
[32] Notons immédiatement que cet avis est infondé; une renonciation implicite est possible. Les parties en conviennent, à bon droit.
[33] Sur le second moyen, « le droit à une défense pleine et entière », le Juge en revient au même motif :
[8] […] Partant, le droit des défenderesses « à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait » (art. 170 al. 1 C.p.c.) ne permet pas de déroger au privilège avocat-client […]
[34] Sur le troisième, l’ « obligation de Domtar de collaborer avec ses assureurs », il réitère le critère de l’ « absolue nécessité » pour écarter le secret professionnel de l’avocat malgré cette obligation de collaboration. Il reconnaît tout de même à Chubb le droit de vérifier tous les aspects de l’action en justice de Weston et de son règlement amiable :
[83] Le tribunal partage l’avis des défenderesses qu’en tant qu’assureurs elles ont le droit de vérifier : (a) la nature de la réclamation de Weston; (b) les prétentions des parties à l’égard de la responsabilité de Domtar; (c) les prétentions des parties quant à l’interprétation de la clause 2.3 (Eddy Share Purchase Agreement); (d) la nature des dommages réclamés par Weston; (e) les négociations entourant l’obtention de ce règlement; (f) si le règlement intervenu était « raisonnable » et (g) que Domtar doit collaborer avec elles. Toutefois, ce droit des défenderesses n’est pas suffisant pour remplir le critère de la nécessité absolue et ainsi écarter le privilège avocat-client.
[…]
[86] Enfin, et plus fondamentalement, l’obligation de collaborer prévue à l’art. 2471 C.c.Q. ne permet pas de déroger au privilège avocat-client (art. 9 et 52 Charte québécoise).
[35] Quant au « privilège » du litige, le Juge insiste encore une fois sur l’absolu du secret professionnel de l’avocat, sans lequel toutefois l’objection de Domtar serait mal fondée :
[Références omises]
[88] Vu la conclusion à laquelle le tribunal en arrive, il n’est pas nécessaire de trancher les objections de Domtar fondées sur le privilège relatif au litige et le privilège relatif aux règlements. Toutefois, si le tribunal avait à les trancher, il rejetterait l’objection fondée sur le privilège relatif au litige puisque, en l’espèce, le litige avec Weston est terminé et que ce privilège a une durée limitée (Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319, par. 37-58).
[36] Quant au « privilège relatif aux règlements », il conclut encore là à l’absolu du secret, sans lequel l’objection serait mal fondée :
[89] Le tribunal rejetterait aussi l’objection fondée sur le privilège relatif aux règlements puisque le règlement et le montant déboursé conformément à celui-ci sont au cœur même du présent litige, qui consiste à déterminer si le montant versé en vertu du règlement constitue un risque couvert par les polices d’assurance souscrites par Domtar auprès des défenderesses.
[…]
[91] […] En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’en réclamant aux défenderesses le montant du règlement intervenu avec Weston, et donc en divulguant un élément clé de celui-ci, Domtar s’est astreinte à dévoiler les négociations ayant mené au règlement afin de permettre de déterminer non seulement si le montant du règlement est raisonnable, mais aussi pour éviter qu’elle soit surindemnisée, le cas échéant.
[37] Ses derniers mots sur la question laissent toutefois une porte entrouverte sur l’obligation de divulgation de Domtar :
[95] Évidemment, Domtar doit être consciente qu’elle a le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation contre les défenderesses. Ainsi, il se peut qu’elle doive divulguer des renseignements privilégiés afin de prouver ses prétentions suivant la prépondérance des probabilités.
[38] Les « documents et communications » demandés à Chubb par Domtar ont trait, les premiers, à la police d’assurance et plus généralement, à toute police du même genre :
…setting out, discussing, promoting, interpreting or analyzing the coverage extended under Chubb’s Executive Protection Policies or other policies offering substantially equivalent coverage and covering corporations in respect of securities claims irrespective of how such products or coverage may have been referred to (for example side C coverage, Insuring Clause 3, etc.).
Et les seconds, à Weston, soit les documents :
relating to George Weston Limited’s claim against Domtar (“Weston’s Claim”)
relating to the Notice of circumstances dated March 2, 2007.
relating to the Insurers’ denial of coverage for Weston’s Claim.
relating to the Notice of imminent mediation dated June 7, 2013 and/or the Insurers’ refusal to participate in such proceedings.
[39] Le Juge considère tous les premiers documents pertinents pour interpréter la police d’assurance :
[Références omises]
[102] L’interprétation des deux polices d’assurance émises par les défenderesses est au cœur du présent litige. Or, l’interprétation d’un contrat est au mieux une question mixte de fait et de droit, et la façon dont les parties ont interprété et appliqué le contrat est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention […]
[40] Selon lui, il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette :
[105] Par ailleurs, le tribunal ne retient pas l’argument de Chubb à l’effet que les documents demandés par Domtar constituent en fait une recherche à l’aveuglette. Les demandes de documents exigés par Domtar sont suffisamment circonscrites.
[41] Il ne traite pas expressément des seconds documents, mais, par contre, il reconnaît le droit de Chubb au secret du litige :
[Références omises]
[106] Tous les documents préparés par les défenderesses pour le présent litige sont, évidemment, des documents protégés par le privilège relatif au litige et n’ont donc pas à être communiqués.
[107] Enfin, les rapports d’experts en sinistre sont, en principe, des documents privilégiés et les assureurs n’ont pas à les produire.
[42] Le dispositif du jugement comprend quatre déclarations :
[114] DÉCLARE que Domtar est en droit de s’objecter en invoquant son privilège avocat-client et le privilège relatif au présent litige;
[115] DÉCLARE que Domtar ne peut s’objecter en invoquant ni le privilège relatif au litige entre elle et Weston, ni le privilège relatif au règlement intervenu entre elle et Weston;
[116] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG sont en droit de s’objecter en invoquant le privilège relatif au présent litige et le caractère privilégié des rapports d’experts en sinistre;
[117] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG ne peuvent s’objecter ni pour le motif d’absence de pertinence, ni pour le motif de recherche à l’aveuglette;
[43] Soit dit avec égards, je ne partage pas l’avis du Juge quant à la première et à la dernière conclusion.
[44] Les parties refusent de communiquer les documents demandés :
A) Domtar y objecte le droit au secret, c’est le point principal du débat;
B) Chubb y objecte la non-pertinence, ce point est secondaire.
[45] Le respect du secret professionnel qui protège le client dans ses relations avec son avocat est important, très important. Et c’est avec raison que les parties ont consigné dans leurs Admissions que « les documents demandés sont …présumés couverts par le secret professionnel ».
[46] Mais, dans certaines situations, la présomption ne joue plus et la protection disparaît. C’est le cas ici, pour deux motifs :
a) La confidentialité rompue : la cliente, Domtar, a rompu la confidentialité en communiquant à une tierce partie les documents remis à ses avocats et ceux qu’elle en a reçus;
b) Le secret vs les circonstances du sinistre : par son contrat d’assurance, elle a renoncé à la confidentialité en ce qui a trait aux circonstances du sinistre, et ce, conformément à son obligation selon le Code civil (art. 2471).
[47] Pour que le client bénéficie du secret, encore faut-il qu’il en préserve lui-même la confidentialité. S’il révèle à un tiers la confidence faite à son avocat ou le conseil reçu, il n’y a plus de secret qui tienne, comme le dit si bien le proverbe : secret de deux, secret de Dieu; secret de trois, secret de tous.
[48] C’est le cas ici alors que Domtar, pour réaliser la Combinaison, rompt la confidentialité et s’ouvre entièrement à Weyerhaeuser, une tierce partie par rapport aux échanges entre elle et ses avocats.
[49] Certes, ce motif ne vise pas la première série de documents demandés, ceux concernant la négociation de l’Achat d’actions dont la Clause 2.3. Rien n’indique que ces documents de 1998 aient été communiqués à Weyerhaeuser dans le cours de la préparation de la Combinaison quelques années plus tard.
[50] Mais il vise la deuxième série de documents demandés, ceux « concernant les effets de la Clause 2.3 en raison de la Combinaison ».
[51] On sait que Domtar est consciente de la nécessité de structurer la Combinaison de manière à éviter l’application de la Clause 2.3. Or, tout le montage de cette structure, conception et rédaction, se réalise de concert avec Weyerhaeuser, à qui Domtar communique tout ce qui touche au projet au fur et à mesure de son évolution.
[52] Pour s’en convaincre, il suffit de revenir à la Circulaire d’information où le conseil d’administration de Domtar fait part aux actionnaires du cheminement préparatoire de la Combinaison (Background of the Combination) auquel les avocats ont été associés en tout temps. En voici des extraits :
[Je souligne]
- en 2005, les premiers échanges où les avocats sont présents :
Between August 8, 2005, and November 3, 2005, Domtar conducted a preliminary due diligence investigation of the Weyerhaeuser Fine Paper Business. Concurrently, discussions took place between senior management of Domtar and Weyerhaeuser and their respective legal and financial advisors regarding the structure of a potential combination and various other strategic considerations.
- en 2006, ils abordent la structure :
During February and March 2006, the parties and their respective advisors discussed the structure and mechanics of a potential combination, including the form of the transaction to be pursued, the tax treatment of the transaction to the shareholders of both companies, the cash component to be received by Weyerhaeuser and the capital structure of Spinco.
- et on leur ouvre les livres :
In mid-March 2006, access to data rooms on both sides was initiated, and the parties commenced reciprocal confirmatory legal, financial and operational due diligence, which continued until the execution of definitive agreements. During this period, Domtar and Weyerhaeuser provided each other and their respective financial, accounting and legal advisors with access to their data room.
[53] De plus, les avocats rédigent ensemble les documents de la Combinaison :
[Je souligne]
- les uns soumettent une première proposition :
On March 21, 2006, Domtar received a letter from Weyerhaeuser requesting a binding proposal. On March 25, 2006, Weyerhaeuser's legal advisors provided to Domtar's legal advisors initial drafts of the proposed transaction agreements.
- ils se rencontrent et en discutent :
From time to time throughout late March and early April 2006, a number of meetings were held among Domtar's directors, senior management and advisors regarding the status of the proposed combination and the proposal to be made by Domtar. […]
Concurrently, in the course of this period, the parties discussed the terms of the potential transaction agreements and their financial advisors also had further discussions regarding the appropriate method for determining the exchange ratio, the cash component to be paid to Weyerhaeuser for the proposed transaction and the capital structure of Spinco.
- ils en précisent le libellé :
During the week of April 10, 2006, negotiations took place between Domtar and Weyerhaeuser's respective legal and financial advisors regarding the terms of the non binding indication of interest submitted by Domtar on April 3, 2006.
- et peaufinent les textes :
On April 21, 2006, Weyerhaeuser's financial advisors contacted Domtar's financial advisors to provide an update on Weyerhaeuser's April 20, 2006 board meeting. […] and in the meantime it would like to proceed with site visits and other due diligence while legal advisors continue work on the transaction documents.
- puis une nouvelle proposition plus précise :
On June 9, 2006, Weyerhaeuser's legal advisors contacted Domtar's legal advisors to inform Domtar that Weyerhaeuser would like to receive a more detailed proposal from Domtar, on the basis of which Weyerhaeuser would determine whether to proceed to negotiate definitive agreements with Domtar.
- les avocats sont toujours impliqués :
On June 12, 2006, representatives of Weyerhaeuser's and Domtar's legal advisors discussed key elements of the transaction structure and reviewed their respective positions on key issues in the transaction documents.
- une rencontre au sommet :
On June 22 and 23, 2006, Domtar and Weyerhaeuser senior management and their respective legal advisors met to discuss the possible integration of Domtar and Weyerhaeuser Fine Paper Assets and the transaction agreements.
- divers problèmes sont réexaminés :
From July 16, 2006 through July 19, 2006, Domtar and Weyerhaeuser senior managers, together with their respective legal advisors, met to discuss business, operational and integration issues in connection with the proposed combination, and to discuss issues related to the transaction agreements. Legal discussions continued on July 20, 2006. On July 26, 2006, Domtar and Weyerhaeuser's legal advisors met to continue discussions regarding the transaction agreements.[…]
[54] Le conseil d’administration de Domtar suit la progression du projet :
[…] Following a discussion of the structure, proposed terms, strategic implications and potential benefits and risks of the proposed combination, the Domtar board of directors authorized management to continue its negotiations.
- il recommande la structure choisie :
[…] the Domtar board authorized Domtar to enter into the combination and proceeded to recommend that the Domtar securityholders vote in favour of the Arrangement to effect the combination. These definitive transaction agreements were executed by the parties later that day and, immediately thereafter, on August 23, 2006, the combination between Domtar and Weyerhaeuser was publicly announced.
[55] Toujours dans la Circulaire d’information, à la suite de la section Background to the Combinaison, ci-dessus citée, se trouve celle des justificatifs de la recommandation du conseil d’administration, Reasons for the Domtar Board Recommendation, où celui-ci rappelle :
- les avis juridiques requis :
In arriving at its recommendation, the board of directors of Domtar, after receiving advice from its financial advisors and outside legal advisors, carefully considered all aspects of the combination.
- les questions scrutées, dont la dernière a trait à l’Achat d’actions de 1998 :
In reaching its determination, the board of directors of Domtar also considered and evaluated, among other things: […] (g) the terms of certain contractual arrangements to which Domtar is a party.
- et les risques pris en compte :
The board of directors of Domtar also considered a variety of risks and uncertainties associated with the combination, including those set forth under the section titled “Risk Factors” […]
[56] Ce renvoi aux Risks Factors nous amène à une sous-section où on lit :
Risks Related to the Transactions :
- concernant la Clause 2.3 et la mise en demeure de Weston relative à la hausse du prix de vente de 110 millions de dollars :
A third party [Weston] may seek an increase in consideration from Domtar under an existing contract in connection with the Transactions.
In 1998, Domtar acquired all of the issued and outstanding shares of E.B. Eddy Limited and E.B. Eddy Paper, Inc., […] The purchase agreement [l’Achat d’actions] relating to this acquisition includes a purchase price adjustment whereby, in the event of the acquisition by a third party of more than 50% of the shares of Domtar in specified circumstances, […] as at December 31, 2006, the maximum amount of the purchase price adjustment was Cdn.$ 110 million.
- et concernant la conviction de Domtar d’éviter cette hausse (déjà cité) :
Domtar does not believe that the consummation of the Transactions will trigger an obligation to pay an increase in consideration under the purchase price adjustment and […]
[57] Ces extraits de la Circulaire d’information démontrent que Domtar communique à Weyerhaeuser tous les renseignements pertinents à la Combinaison et leurs avocats respectifs discutent de tous les aspects du projet, y compris bien sûr de la contrainte de la Clause 2.3. Ces communications se retrouvent dans « les lettres, courriels, notes de services, rapports, avis juridiques et fiscaux » que Chubb réclame, tel que mentionné aux Admissions.
[58] Domtar ne peut invoquer la protection d’un secret qu’elle-même juge bon d’écarter pour réaliser la Combinaison. Il n’y a plus de protection des confidences à l’avocat lorsque le client confie son secret à un tiers. La confidentialité est rompue.
[59] Certes, il peut se glisser dans ce volume de papiers une ou deux exceptions. C’est l’objet de la réserve comprise dans les Admissions « quant au caractère privilégié d’un document spécifique ».
[60] Voilà pour les documents relatifs « aux effets sur la Clause 2.3 de l’Achat d’actions en raison de la Combinaison ». Voyons pour l’autre série de documents demandés concernant :
3) la réclamation de Weston, les discussions et l'opportunité de règlement et la médiation et la conclusion du règlement de la réclamation de Weston.
[61] Encore là, il n’y a pas de secret entre un client et son avocat. Les « discussions » avec les avocats de Weston dans le cadre de la poursuite judiciaire ou de la médiation constituent à l’évidence des communications avec une tierce partie.
[62] Quant au secret du litige, qui assure l’équité du procès au bénéfice réciproque des plaideurs, il est établi qu’il ne tient plus une fois le procès terminé. Domtar n’a plus besoin de cette protection vis-à-vis Weston et vice-versa.
[63] Quant au secret de la médiation, le « privilège des règlements », il permet aux parties de discuter librement sans crainte de voir leurs propos se retourner contre elles si le procès se poursuit. Ici, cette protection s’est aussi terminée avec la transaction conclue entre Domtar et Weston.
[64] Sur ce dernier point, rappelons qu’à l’été 2013, lorsque Weston et Domtar se rencontrent en médiation, cette dernière invite Chubb à y participer. Elle accepte donc, et même plus, elle souhaite qu’elle soit informée de tous les aspects du litige avec Weston qui ne manqueront pas d’être abordés et discutés à cette occasion. C’est une renonciation explicite au secret.
[65] Le terme « inviter » est en quelque sorte un euphémisme puisque le Code civil y contraint pratiquement Domtar :
2504. Aucune transaction conclue sans le consentement de l’assureur ne lui est opposable. |
2504. No transaction made without the consent of the insurer may be set up against him. |
[66] Bref, Domtar ne peut objecter un droit au secret pour refuser de communiquer les documents demandés par Chubb puisque, de son plein gré, ils ne sont plus confidentiels sauf, peut-être, de rares exceptions.
[67] Ce qui nous amène au second motif de rejet de l’objection de Domtar.
[68] Le contrat d’assurance est défini au premier article du chapitre « Des assurances » du Code civil :
Art. 2389. Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. L’assurance est maritime ou terrestre. |
Art. 2389. A contract of insurance is a contract whereby the insurer undertakes, for a premium or assessment, to make a payment to the client or a third person if a risk covered by the insurance occurs. Insurance is divided into marine insurance and non-marine insurance. |
[69] L’assurance de dommages, dont l’assurance de responsabilité, y sont aussi définies :
Art. 2395. L’assurance de dommages garantit l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine.
Art. 2396. L’assurance de dommages comprend l’assurance de biens, …, et l’assurance de responsabilité, qui a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui. |
Art. 2395 Damage insurance protects the insured against the consequences of an event that may adversely affect his patrimony.
Art. 2396. Damage insurance includes property insurance, …, and liability insurance, the object of which is to protect the insured against the pecuniary consequences of the obligation he may incur, by reason of an injurious act or omission, to make reparation for the injury caused to another. |
[70] Domtar bénéficie d’une assurance responsabilité si un « fait dommageable » l’oblige éventuellement à « réparer le préjudice causé à autrui ». Ici, en bref, le fait dommageable est l’erreur dans le montage de la Combinaison et le préjudice est celui de Weston, de 50 M$.
[71] Errore humanum est. C’est d’autant plus vrai d’un conseil d’administration et des dirigeants d’une grande entreprise comme Domtar qui prennent d’importantes décisions quasi quotidiennement. C’est pour se protéger du risque d’une erreur toujours possible que Domtar obtient de Chubb une police « Executive Protection Policy ». Ainsi, si une erreur se produit et cause un préjudice, son patrimoine ne subira pas d’atteinte (C.c.Q., art. 2395) puisque Chubb paiera l’indemnité pour le réparer.
[72] Voici les extraits pertinents de la police :
- Coverage
[Chubb] shall pay on behalf of [Domtar] all Loss for which it becomes legally obligated to pay on account of any Securities Claim against it… for a Wrongful Act.
- Loss
…means the total amount which [Domtar] becomes legally obligated to pay on account of each Claim…
- Wrongful Act
…any error… committed… by [Domtar].
- Claim
…means : …
(ii) a civil proceeding commenced by the service of a complaint…
- Securities Claim
…means any Claim… brought by … any securities holder [Weston].
[73] Ainsi, on retrouve dans la police les composantes de l’assurance responsabilité définies à l’article 2396 C.c.Q. :
- « les conséquences pécuniaires » : le Loss, soit l’indemnité de 50 M$ que Domtar a versée à Weston;
- « en raison d’un fait dommageable » : le « Wrongful Act », ici, soit une erreur dans la structuration de la Combinaison activant la Clause 2.3, soit un acte d’ « oppression »;
- « le préjudice causé à autrui » : la réclamation « Claim », de Weston, reconnue fondée par le paiement de l’indemnité;
- « l’obligation qui [est] incombée [à Domtar] de réparer le préjudice » : ici l’expression est répétée « …for which [Domtar] becomes legally obligated to pay ».
[74] Ces rappels des dispositions du Code civil et de la police d’assurance ont pour but de bien cerner « toutes les circonstances entourant le sinistre » que Domtar doit faire connaître à Chubb,
- selon le Code civil du Québec :
Art. 2471. À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, […] il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis. |
Art. 2471. At the request of the insurer, the insured shall inform the insurer as soon as possible of all the circumstances surrounding the loss, including its probable cause, the nature and extent of the damage, […] he shall also provide the insurer with vouchers and attest under oath to the truth of the information. |
- et selon la police :
Reporting and Notice
[…]
The Insureds shall … give to the Company such information … including but not limited to a description of the Claim or circumstances, the nature of the alleged Wrongful Act…
[75] Le sinistre est « la réalisation du risque »[10]. Il ne se limite pas à la réclamation de Weston, il comprend aussi le risque survenu, c’est-à-dire l’erreur de Domtar. En conséquence, Domtar doit « faire connaître à [Chubb] toutes les circonstances » de son erreur qui se situe dans le cours du montage de la Combinaison.
[76] Dans son action, Domtar nous éclaire peu sur son erreur sinon que sa perte de 50 M$ « was for an alleged Wrongful Act » et que cette erreur n’était en rien intentionnelle; « Domtar did not intend to breach any of the terms of the [Achat d’actions] and in fact sought to comply with all such terms [dont la Clause 2.3] ».
[77] La première question qui vient à l’esprit est de savoir s’il y a eu vraiment erreur. Domtar a-t-elle fait un choix d’affaires par la Combinaison malgré la hausse prévisible du prix de l’Achat d’actions ou était-elle convaincue que la structure de la Combinaison permettait d’éviter la hausse? C’est la position de Chubb dans sa lettre de février 2007 niant couverture :
Canadian case law has held that the term legally obligated to pay does not include contractual liability, particularly if there are no damages being sought that arise from a fortuitous event. […]
In this instance, the price adjustment being sought by Weston is not fortuitous and concerns solely an alleged breach of contract (the Share Purchase Agreement). As such, coverage would be excluded under Insuring Clause 3.
[78] Sans nullement présumer de la réponse à cette première question, force est de constater sa pertinence et le droit de Chubb d’obtenir toute l’information pour apprécier la conviction de Domtar d’éviter la hausse de prix de l’Achat d’actions.
[79] Domtar a-t-elle considéré inévitable la hausse de prix ou a-t-elle cru sincèrement au contraire que la structure complexe de la Combinaison permettait de l’éviter, auquel cas elle a fait erreur, mais alors une erreur qui semble bien couverte par l’assurance.
[80] La nature de l’erreur est telle que Chubb est justifiée de vérifier tout le processus d’élaboration de la Combinaison, incluant les faits communiqués aux avocats et leurs avis en réponse. À la lumière de leurs conseils, Domtar pouvait-elle raisonnablement se convaincre d’éviter la Clause 2.3?
[81] L’assurée Domtar ne peut pas à la fois réclamer une indemnité d’assurance pour avoir commis une erreur et refuser à son assureure la possibilité de vérifier si elle existe, comment elle s’est produite, serait-elle intentionnelle, etc.
[82] Manifestement, si Domtar a cru éviter la Clause 2.3, c’est sur la foi des conseils reçus. Mais que lui ont dit ses avocats? qu’ils étaient certains de la structure de la Combinaison, qu’ils conservaient un doute, ou plus qu’un doute, que de toute manière ils ne pouvaient faire mieux, mais sans garantir le résultat?
[83] Domtar invoque d’ailleurs les conseils de ses avocats pour justifier sa conviction d’éviter la Clause 2.3. Au soutien de son action, elle produit (Exhibit P-9) sa lettre du 21 février 2007, en réponse au déni de couverture par Chubb, où elle l’affirme expressément :
[Je souligne]
In particular, at page 55 of the Circular [d’information], in reference to Weston's rights under the price adjustment provision of the Share Purchase Agreement, Management states the following conclusion:
“Domtar does not believe that the consummation of the Transactions will trigger an obligation to pay an increase in consideration under the purchase price adjustment…”
However, based on the disclosure of the proposed transaction in the Circular we, after consulting with our outside legal advisors, have come to the opposite view…
[84] À mon avis, tous les documents demandés « lettres, courriels, notes de services, rapports » ainsi que « les avis juridiques et fiscaux », sont au cœur de l’information que l’assurée Domtar est obligée de fournir à son assureure Chubb. Elle ne peut se retrancher derrière le secret professionnel pour manquer à son obligation et contraindre l’assureure à payer en aveugle.
[85] Cela vaut pour la seconde série de documents demandés : « les effets de la clause 2.3 de la SPA en raison de la combinaison Domtar-Weyerhaeuser ». Et aussi pour la première : « la négociation de la clause 2.3 du SPA », à mon avis.
[86] En effet, la Clause 2.3 est au cœur de la divergence de vues entre Weston et Domtar. La première prétend que la Combinaison y donne ouverture et la seconde le nie? Quelle était la commune intention des parties en 1998? On sait que la clause a été modifiée en cours d’élaboration, pourquoi et comment?
[87] Domtar était-elle prévenue dès cette époque de la portée de la contrainte qu’elle s’imposait par la Clause 2.3, dont l’impossibilité d’une future transaction comme la Combinaison? Auquel cas sa conviction d’éviter la hausse de prix en 2007 deviendrait sujette à caution.
[88] Bref, la négociation de la Clause 2.3 en 1998 a un lien direct avec le risque qui s’est réalisé en 2007, l’erreur, et elle fait partie des « circonstances du sinistre » dont Chubb a droit d’être informée.
[89] Quant au préjudice résultant de l’erreur, il en est de même. L’action de Weston, la défense de Domtar, la médiation et les discussions pour en arriver à une transaction sont bien sûr « des circonstances du sinistre ».
[90] Weston invoquait deux fondements au soutien de son action, la Clause 2.3 et l’ « oppression ». Lequel a fondé le règlement? Ou dans quelles proportions l’un et l’autre ont-ils joué? S’agit-il de l’exécution d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle? Le montant de 50 M$ était-il raisonnable?
[91] Bien sûr, Chubb serait déjà informée si elle avait participé à la médiation, mais pour autant, elle n’a pas perdu son droit d’être informée de son déroulement et des arguments invoqués.
[92] Domtar a-t-elle réglé contre l’avis de ses avocats? ce serait fort surprenant. Ceux-ci souhaitaient-ils continuer à négocier, croyaient-ils pouvoir réduire encore l’indemnité? Qu’ont-ils conseillé à leur cliente? Leur avis constitue une des « circonstances du sinistre » et du caractère raisonnable de l’évaluation du préjudice causé à Weston par l’erreur de Domtar, lequel constitue la limite de la prestation éventuelle de Chubb.
[93] Bref, l’obligation légale et contractuelle de Domtar d’informer son assureure des circonstances du sinistre, condition préalable à sa réclamation de la prestation d’assurance, fait en sorte qu’elle ne peut invoquer quelque droit au secret pour s’en esquiver. À moins qu’elle laisse tomber sa réclamation.
[94] Sans généraliser qu’un contrat d’assurance constitue une renonciation implicite au secret professionnel, on peut noter l’avis d’un auteur cité par la Cour suprême dans Frenette[11], lequel vaut tout autant ici :
…As against the insurer who is being asked to pay, there can be no secrecy, it would seem, about anything relating to the truth or falsity of the representations upon which the policy was issued. The contract of insurance itself is a waiver of the privilege so far as the insurance company is concerned; and the plaintiff by suing on the policy and thus reaffirming the truth of the statements in the application, puts all these facts in issue and thus implicitly waives the privilege once again.[12]
[95] Et dans le même sens, l’arrêt de la Cour dans Kansa[13] :
[33] …by filing a proof of claim for legal fees according to the [Winding-up and Restructuring Act, R.S.C. (1985), c. W-11], appellants implicitly waived their solicitor-client privilege to the extent necessary for reasonable verification of such claim by the liquidator, considering the insurance contract to stake […]
[96] Aussi, suis-je d’avis de rejeter l’objection de Domtar fondée sur un droit au secret.
[97] Par contre, il n’est pas contesté que Domtar bénéficie du secret au litige, comme le Juge l’a déclaré.
[98] La conclusion [114] du jugement serait remplacée par :
[114] DÉCLARE que Domtar ne peut objecter le secret professionnel de l’avocat à la demande de communication de documents de Chubb et PREND ACTE que son droit au secret du litige concernant le procès en cours n’est pas contesté.
[99] Rappelons « les documents et communications » que Domtar lui a demandés :
les premiers ont trait à la police d’assurance et plus généralement à toute police du même genre :
…setting out, discussing, promoting, interpreting or analyzing the coverage extended under Chubb’s Executive Protection Policies or other policies offering substantially equivalent coverage and covering corporations in respect of securities claims irrespective of how such products or coverage may have been referred to (for example side C coverage, Insuring Clause 3, etc.).
et les seconds, à Weston, soit les documents :
relating to George Weston Limited’s claim against Domtar (“Weston’s Claim”)
relating to the Notice of circumstances dated March 2, 2007.
relating to the Insurers’ denial of coverage for Weston’s Claim.
relating to the Notice of imminent mediation dated June 7, 2013 and/or the Insurers’ refusal to participate in such proceedings.
[100] Quant aux premiers, le Juge les considère « utiles » et donc pertinents. Il explique :
[102] […] la façon dont les parties ont interprété et appliqué le contrat est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention [références omises].
[101] Si le principe invoqué par le Juge est reconnu, je ne vois pas en quoi il peut justifier les documents demandés. Ceux-ci ne visent pas la façon dont les parties au contrat, Domtar et Chubb, auraient interprété et appliqué la police d’assurance en cause, mais d’une manière générale - et sans limite - comment cette police et autre du même genre ont pu être conçus, interprétés ou compris.
[102] Bien que la pertinence « applicable au stade exploratoire », selon le mot du Juge, soit étendue encore, faut-il qu’on l’y trouve? Tel n’est pas le cas ici, soit dit avec respect pour l’opinion contraire.
[103] À mon avis, toujours dit avec respect, c’est « une partie de pêche », une recherche à l’aveuglette, peut-être même une simple riposte au refus de Chubb, pour ne pas demeurer en reste.
[104] Quant aux seconds documents demandés, ils concernent le litige qui donne lieu au procès actuel entre Domtar et Chubb. Rappelons que le litige naît en 2007 avec la Notice of circumstances dated March, 2007 envoyée par Domtar à Chubb.
[105] Ces documents sont donc protégés par le secret du litige et Domtar ne peut en exiger communication, sous réserve bien sûr d’un document particulier dont la communication pourrait être ordonnée par le Tribunal éventuellement.
[106] À mon avis, l’objection de la non-pertinence est fondée et la conclusion [117] doit être biffée et remplacée par :
[117] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG peuvent objecter l’absence de pertinence à la communication des documents demandés par Domtar.
[107] En conclusion, je suis d’avis que la Cour accueille l’appel, avec dépens, et infirme les conclusions [114] et [117] tel qu’indiqué ci-dessus.
|
|
|
|
PAUL VÉZINA, J.C.A. |
|
|
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER, J.C.A. |
|
|
[108] I am respectfully unable to agree with the reasons of my colleague Vézina, J.A. I do however agree with the result he proposes for the documents sought by Appellant, but for different reasons. With regard to the documents sought by Respondent Domtar, I would allow the appeal but subject to an additional order to ensure that the discovery does not become what has been characterized as a “fishing expedition”.
[109] The facts are sufficiently set out in the opinion of my colleague. In these reasons, I have referred to the transaction whereby Appellant purchased from George Weston Limited (“Weston”) the latter’s shares in E. B. Eddy Limited in 1998 as the E. B. Eddy transaction and my mention of clause 2.3 refers to such clause in the share purchase agreement. “Weyerhaeuser” is of course Weyerhaeuser Co. with which Appellant merged in 2006.
[110] I agree with my colleague, as do the parties, that the judge in first instance erred in law in stating that tacit waiver of attorney-client privilege is not possible. The issue requiring resolution here is whether, in the circumstances of this case as presented on the face of the record at this early stage, there is a waiver of such privilege so that documents otherwise protected have become subject to discovery by Appellant.
[111] The first reason expressed by my colleague does not constitute a waiver of privilege. The exchange of documents and information between Domtar and Weyerhaeuser leading up to and as part of the merger does not constitute a waiver of any privilege, express or implied.
[112] My colleague refers to excerpts from the information circular preceding the Domtar - Weyerhaeuser merger as evidence of exchanges of documents in a collaborative process to bring the transaction to fruition. The exchange of documents and information between lawyers and the parties involved in a merger or other commercial transaction does not of itself constitute a waiver, express or implied, of attorney-client privilege. More specifically, the collaboration in preparing legal documents and seeking to structure the transaction and draft documents so as not to cause a change of control (which was the triggering mechanism for the premium payable under clause 2.3 of the share purchase agreement with the E. B. Eddy interest) does not constitute a waiver of the privilege attached to the advice given by each of the attorneys to their respective clients.
[113] Given that the triggering of liability under clause 2.3 was, as a risk factor, publicly disclosed in the information circular issued prior to the merger, there is little doubt that it was the subject of discussion between each of the parties and their counsel. However, that is not a waiver of advice given by Domtar’s counsel to it. Waiver, even if tacit, must be clearly established.[14] I emphasize this point because I view the contrary position as a slippery slope to a place where counsel acting in commercial matters will be encouraged not to collaborate for fear that such cooperative effort be viewed in any subsequent litigation as a renunciation to the privilege protecting advice given to clients.
[114] The only reference to a legal opinion in the record is found in a letter from Domtar to Weston of February 22, 2007 where the former states that the legal advice it sought indicated that the Weyerhaeuser merger structure would not trigger liability to Weston under clause 2.3 (albeit that the possibility of such liability is disclosed in the information circular as a risk associated with the proposed transaction). Disclosure of the mere fact of seeking legal advice has been found, by this Court, not to constitute a waiver of privilege.[15] A specific disclosure of the content of such advice in a proceeding or elsewhere is required to conclude that privilege has been waived.[16] Moreover, even if Domtar had disclosed to Weyerhaeuser the content of legal advice it received with regard to the triggering of liability under clause 2.3, the waiver of privilege so constituted would be specific to Weyerhaeuser; it would not constitute a waiver in favour of anyone else such as Respondent.[17]
[115] Indeed, Appellant does not argue that the content of the information circular constitutes a waiver of privilege by Domtar. Rather, Appellant invokes the “at issue doctrine” - i.e. that the fundamental nature of Domtar’s claim against Chubb in the circumstances of this case is such that privilege has necessarily been waived. My colleague approaches this argument by finding a waiver of privilege in Article 2471 C.C.Q. While I disagree that Article 2471 C.C.Q. or the relationship of insured and insurer establishes, per se, a waiver of privilege in a coverage dispute, I do believe it to be the case in the present circumstances for the reasons which follow.
[116] The issues to be determined in the lower court on the merits of the claim for insurance coverage are 1) whether the loss is covered under the terms of the policy, and 2) the reasonableness of the settlement, both qualitatively (risk of liability) and quantitatively (the amount paid). Quantitative reasonableness includes the measure of the amount claimed for legal fees incurred by Domtar in defending and eventually settling the lawsuit instituted by Weston.
[117] The qualitative issue is inextricably bound up in whether clause 2.3 was triggered by the Domtar-Weyerhaeuser merger. This is the risk factor disclosed in the information circular for which the opinion of outside counsel was sought as referred to above. Did Domtar know that clause 2.3 would be triggered? What was its state of mind regarding such possibility? As such, the opinion is relevant to and in issue in the litigation.
[118] In Frenette,[18] the Supreme Court stated, albeit in obiter,[19] that the nature of a claim may put privileged or confidential information in issue. The Supreme Court analyzed the problem on the basis of relevance rather than waiver.[20] Nonetheless, as applied to the case at bar, I think it inescapable that the legal advice received prior to the Domtar-Weyerhaeuser merger as to the triggering of liability under clause 2.3 is at issue and is subject to discovery.
[119] Similarly in Groupe DMR Inc. v. Kansa General International Insurance Co. Ltd.,[21] Chamberland J.A., applied Frenette to a property damage case and found that in the circumstances, a privileged document (an expert’s report on the cause of a loss) was “in issue” in a claim for coverage against the insurer and as such, subject to disclosure or discovery.
[120] The second matter “at issue” here is the quantitative reasonableness of the settlement so that based on such doctrine, and Article 2471 C.C.Q., any privileged document (such as a legal opinion on the advisability of settling by way of a $50 M payment) would also be subject to discovery. Boisvert v. Corp. Planagex ltée,[22] was a damage claim against tax professionals whose advice to invest in tax shelters resulted in litigation with the revenue authorities. Appellants were ordered to disclose documents leading to the settlement of the litigation with the tax department as relevant to the issue of the reasonableness of such settlement. Attorney-client privilege was deemed to have been waived in these circumstances.[23]
[121] In this case, the loss was crystalized by the conclusion of and payment under the settlement agreement with Weston. As such, an opinion which motivated or justified such settlement decision would be highly relevant to the present litigation, and therefore should be communicated to the opposing party. As well, since the loss claimed includes the legal fees incurred, the advice for which fees were paid would be at issue and the claim for reimbursement constitutes a waiver of any attorney-client privilege attaching to the documents surrounding the generating of those fees.[24]
[122] In both scenarios (legal advice given at the time of the Domtar-Weyerhaeuser merger and legal opinion(s) delivered at the time of the settlement of the Weston lawsuit), it is not necessary, in order to conclude in a waiver of privilege that any such advice or opinions be specifically alleged in the instant legal proceeding, or be essential to Respondent’s proof (as was the fact pattern in Saint-Alban). It is, as set forth in Frenette and Groupe DMR, sufficient that the opinions be “in issue” in the litigation to make them subject to discovery. The analysis of whether the legal advice is in issue goes beyond the mere semantics of the allegations in the pleadings. The waiver arises from Domtar’s legal proceeding which necessarily puts in issue the advice it received leading to the settlement of the Weston claim.
[123] I do agree with my colleague Justice Vézina that there is no claim to settlement privilege regarding communications between Domtar and Weston in the context of the settlement of the litigation between them.
[124] The nature of settlement privilege makes any claim to such privilege, inapplicable in this case. The privilege renders communications exchanged between opposing parties to a dispute (or their attorneys) with a view to settling that dispute, inadmissible in the (settled) legal proceedings.[25] As such, these communications cannot be entered in evidence as proof of liability between the parties to the litigation. The present dispute is a different one altogether where only one of those parties is present and the case (where the communications were exchanged) has been successfully settled.
[125] Even if the privilege could be said to apply, the invitation extended by Domtar to Appellant to attend the mediation session would constitute a waiver by Domtar to invoke settlement privilege as my colleague Justice Vézina points out. Surely if Domtar agreed to include Appellant in the process, then that consent includes disclosing after the fact, what transpired during the settlement negotiation.
[126] Moreover, in the context of this case, such communications would in all likelihood come within the “at issue” waiver set forth above in these reasons.
[127] Neither is there any valid claim here to an objection based on litigation privilege arising from the Domtar-Weston litigation. Any such privilege (for a document not otherwise covered by attorney-client privilege) ended with the termination of that litigation.[26] It is not contested that litigation privilege arising in the present litigation is live.
[128] For all of the foregoing reasons the judgment should be reversed regarding the ruling on privilege. As indicated, I agree with the outcome proposed by my colleague Justice Vézina and so I agree with his substituted conclusion of paragraph [114] of the judgment.
* * *
[129] The second thrust of the appeal involves the judge’s conclusion that Appellant provide “all documents and communications”:
…setting out, discussing, promoting, interpreting or analyzing the coverage extended under Chubb’s Executive Protection Policies or other policies offering substantially equivalent coverage and covering corporations in respect of securities claims irrespective of how such products or coverage may have been referred to (for example side C coverage, Insuring Clause 3, etc.).
The judge decided that:
[102] […] la façon dont les parties ont interprété et appliqué le contrat est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention.
[130] The judge is correct in this regard (see article 1426 C.C.Q.). However, my colleague Justice Vézina finds this document request to be a “fishing expedition” and thus not relevant so that he would modify the judgment as follows:
[117] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG peuvent objecter l’absence de pertinence à la communication des documents demandés par Domtar.
[131] Clearly, Chubb cannot be required to search through every similar claim file invoking the coverage in question as this is potentially so broad as to defy the principle of proportionality (Article 18 C.C.Q.). As well, the right to privacy of the policyholders involved could be violated by such disclosure.
[132] However, should there be judgments, or any internal generic material in a manual or other form, fitting the document description, I believe such material should be communicated as potentially relevant. In limiting the order in such manner, it cannot be said that the exercise of identifying documents offends the principle of proportionality. As well, such an approach shows deference to the judge’s decision regarding the potential relevance of such documents while correcting the reviewable error of not considering the volume of material and the rights of third parties.
[133] Accordingly, I would add a qualification to paragraph 117 in the conclusions of the judgment in first instance so that it reads as follows:
[117] DÉCLARE que les défenderesses Chubb et AIG ne peuvent s’objecter ni pour le motif d’absence de pertinence ni pour le motif de recherche à l’aveuglette à la demande des documents suivants :
Generic (non-client specific) documents or communications setting out, discussing, promoting, interpreting or analyzing the coverage extended under Chubb’s Executive Protection Policies or other policies of Chubb offering substantially equivalent coverage and covering corporations in respect of securities claims irrespective of how such coverage may have been referred to (for example side C coverage, Insuring Clause 3, etc.)
[134] It must be underlined that at this nascent stage of the litigation and the discovery process, the judgment of the lower court as well as that of this Court only set out guidelines as requested by the parties. Specific documents may raise issues of admissibility requiring resolution beyond the broad-brush strokes of the present adjudication. The Superior Court will obviously retain its jurisdiction to deal with any issues raised in such respect.
|
|
|
|
MARK SCHRAGER, J.C.A. |
[1] La société American Home Insurance Company est membre du groupe American International Group, Inc., d’où le sigle AIG.
[2] Les désignations sont simplifiées pour alléger l’exposé.
[3] Le jugement attaqué, 2016 QCCS 3295, paragr. [9].
[4] Comme Chubb mène le débat et AIG n’y participe pas, les deux sont désignées ci-après « Chubb ».
[5] Le jugement attaqué, paragr. [10].
[6] Supra, note 2.
[7] Les chiffres sont arrondis pour la même raison.
[8] L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 241 (3) j).
[9] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 10e éd., Presses universitaires de France 1987, « confidentiel » :
· 1 Qui est communiqué à quelqu’un sous l’interdiction, pour celui-ci, de le révéler à quiconque; qui est livré par écrit ou oralement sous le sceau du secret (en confiance et confidence). Ex. lettre confidentielle, dossier confidentiel, aveu confidentiel.
· 2 Qui doit être accompli en secret, Ex. mission confidentielle. Comp. Occulte, mystique, clandestin.
[10] Cornu, supra, note 9, « sinistre » : • Réalisation du risque, prévu au contrat, de nature à entraîner la garantie de l’assureur, sous l’obligation pour l’assuré (ou le bénéficiaire), à peine de déchéance (prévue au contrat), d’en faire la déclaration à l’assureur dans un certain délai et à charge, pour lui, de prouver le sinistre.
[11] Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 RCS 647.
[12] Watt, Alastair, Le secret professionnel, (1945), 5 R. du B. 189, pages 195-196.
[13] Kansa General International Insurance Company Ltd. (Winding up of), 2011 QCCA 1558.
[14] Pothier v. Raymond, 2008 QCCA 1931, para. 2; Schenker du Canada ltée v. Groupe Intersand Canada inc., 2012 QCCA 171, para. 25.
[15] Dominion Nickel Investments Ltd. v. Mintz, 2016 QCCA 1939, para. 43. See also Léo Ducharme et Charles-Maxime Panaccio, L’administration de la preuve, 4th edition, para. 462, pp. 173-174.
[16] Saint-Alban (Municipalité) v. Récupération Portneuf inc., 1999 CanLII 13284 (QC CA) [Saint-Alban].
[17] Biomérieux inc. v. GeneOhm Sciences Canada inc., 2007 QCCA 77, paras. 34-40.
[18] Frenette v. Métropolitaine (La), compagnie d'assurance-vie, [1992] 1 S.C.R. 647 [Frenette].
[19] …because in Frenette, the life insurance policy contained a specific waiver regarding the insurer’s right to all information concerning the loss of life which included medical records of the deceased.
[20] Frenette, supra, note 18, pp. 686-687.
[21] Groupe DMR Inc. v. Kansa General International Insurance Co. Ltd., 2003 CanLII 47987 (QC CA), paras. 75-77 [Groupe DMR].
[22] Boisvert v. Corp. Planagex ltée, 2000 CanLII 10570 (QC CA).
[23] Kansa General International Insurance Company Ltd. (Winding up of), 2011 QCCA 1557, paras. 32-33 [Kansa].
[24] Kansa, supra, note 23, para. 33; see also, Groupe Radio Astral inc. v. Lavoie, 2002 CanLII 63448, para. 2 (QC CA).
[25] Jean-Claude Le Royer, La preuve civile, 3rd edition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2003, no. 1131 & ss.
[26] Blank v. Canada (Minister of Justice), [2006] 2 S.C.R. 319, 2006 SCC 39, paras. 37-58.