Décision

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Robidoux c. Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe

2022 QCCQ 9279

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RICHELIEU

LOCALITÉ DE

SOREL-TRACY

« Chambre civile »

 :

765-32-700370-191

 

DATE :

21 octobre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NATHALIE DROUIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Daniel Robidoux

Partie demanderesse

c.

Clinique Optométrique de Saint-Hyacinthe

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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APERÇU

[1]                Le Tribunal est saisi d’une demande portant sur la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur, conférant au client l’assurance qu’un produit serve à un usage normal, et ce, pour d’une durée raisonnable[1].

[2]                Monsieur Robidoux a tenté de faire remplacer sa monture aux frais de la défenderesse, son vendeur, mais il a été contraint de défrayer le coût d’une monture de remplacement quelques mois après l’expiration de la garantie du fabricant.

[3]                Celle-ci s’est brisée alors qu’il nettoyait les lentilles en tenant la monture par le pont.

[4]                Ainsi, qu’une monture de lunette brise après à peine 18 mois d’utilisation est effectivement une durée anormalement courte.

[5]                Le commerçant invoque ici que le consommateur aurait fait une mauvaise utilisation de ses lunettes car les pieds de métal étaient tordus.

[6]                En l’absence d’une photo et de l’éclairage d’un expert indépendant, permettant de vérifier les dires de la défenderesse le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas de démonstration de mauvais usage.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[7]                ACCUEILLE la demande;

[8]                CONDAMNE la partie défenderesse, Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe, à verser à la partie demanderesse, monsieur Daniel Robidoux, la somme de 267,00$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2019;

[9]                LE TOUT avec les frais de justice de 103,00$.

 

 

 

 

 

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Nathalie Drouin, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 octobre 2022

 


[1] Loi sur la protection du consommateur

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

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