Robidoux c. Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe | 2022 QCCQ 9279 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | RICHELIEU | ||||||
LOCALITÉ DE | SOREL-TRACY | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 765-32-700370-191 | ||||||
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DATE : | 21 octobre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | NATHALIE DROUIN, J.C.Q. | |||||
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Daniel Robidoux | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
Clinique Optométrique de Saint-Hyacinthe | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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APERÇU
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande portant sur la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur, conférant au client l’assurance qu’un produit serve à un usage normal, et ce, pour d’une durée raisonnable[1].
[2] Monsieur Robidoux a tenté de faire remplacer sa monture aux frais de la défenderesse, son vendeur, mais il a été contraint de défrayer le coût d’une monture de remplacement quelques mois après l’expiration de la garantie du fabricant.
[3] Celle-ci s’est brisée alors qu’il nettoyait les lentilles en tenant la monture par le pont.
[4] Ainsi, qu’une monture de lunette brise après à peine 18 mois d’utilisation est effectivement une durée anormalement courte.
[5] Le commerçant invoque ici que le consommateur aurait fait une mauvaise utilisation de ses lunettes car les pieds de métal étaient tordus.
[6] En l’absence d’une photo et de l’éclairage d’un expert indépendant, permettant de vérifier les dires de la défenderesse le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas de démonstration de mauvais usage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
[7] ACCUEILLE la demande;
[8] CONDAMNE la partie défenderesse, Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe, à verser à la partie demanderesse, monsieur Daniel Robidoux, la somme de 267,00$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2019;
[9] LE TOUT avec les frais de justice de 103,00$.
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| __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. | |
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Date d’audience : | 17 octobre 2022 | |
[1] Loi sur la protection du consommateur
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
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