Deschênes c. Magasins Trévi inc. |
2021 QCCQ 3509 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LSOREL-TRACY |
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LOCALITÉ DE |
SOREL-TRACY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
765-32-004748-167 |
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DATE : |
29 mars 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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ANNICK DESCHÊNES |
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Demanderesse |
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c. |
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MAGASINS TRÉVI INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Annick Deschênes réclame la somme de 4 764,28 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 avril 2016 :
« 1. La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le ou vers le 17 avril 2015, la demanderesse acquiert un pavillon Gazebo Monaco (ci-après, le "Pavillon") chez Magasins Trévi Inc. (ci-après "Trévi") de Boucherville, le tout tel qu’il appert de la facture communiquée au soutien des présentes comme pièce P-1;
Le ou vers le 17 juin 2015, la demanderesse requiert l’installation du Pavillon à son domicile par Trévi;
Lors de l’achat et de l’installation, la demanderesse est informée et conseillée par Trévi à l’effet que le Pavillon peut demeurer installé tout l’hiver puisqu’il est conçu pour être utilisé durant les quatre (4) saisons du Québec;
Le ou vers le 2 janvier 2016, la demanderesse constate à son plus grand étonnement l’effondrement du Pavillon;
Il est clair que le Pavillon s’est détérioré prématurément et n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable;
Trévi avait l’obligation de fournir à la demanderesse un Pavillon conforme aux représentations faites lors de l’achat, soit que le Pavillon était conçu pour les quatre (4) saisons du Québec;
Bien qu’elle nie que l’usage du Pavillon soit en cause dans sa détérioration prématurée, la demanderesse soumet que les précipitations de neige n’ont été que de seulement quarante (40) centimètres à Saint-Amable du 1er décembre 2015 au 2 janvier 2016, tel qu’il appert des relevés d’archives d’Environnement Canada communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-2;.
2. Les faits se sont produits le ou vers le 2 janvier 2016, à Saint-Amable (Québec).
3. Le montant de la demande est de 4 764,28 $.
4. Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : La demanderesse est bien fondée en faits et en droit de réclamer de Trévi la somme de 3 764,28 $ représentant le prix du Pavillon, des frais de son installation, de son enlèvement et de son remplacement;
La demanderesse est également bien fondée en faits et en droit de réclamer de la défenderesse la somme de 1 000 $ à titre de perte de jouissance puisque le Pavillon acquis de Trévi était impropre à l’usage auquel il était destiné.
5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic)
[2] La défenderesse Magasins Trévi inc., représentée à l’audience par monsieur Rénald Vaillancourt, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 11 mai 2016 :
« Trévi conteste cette demande compte tenu que l’installation initiale que nous avions effectué n’avait pas été complétée à la demande de la cliente (voir pièce D-1). Lors de notre visite sur place le 27 janvier 2016, il a été constaté que la cliente n’avait pas effectué certaines étapes nécessaires pour la saison hivernale (voir pièce D-1) Cela va à l’encontre des couvertures et garanties de gazébo (voir pièce D-2). » (sic)
[3] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-6) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant.
[4] Le 17 avril 2015 (P-1), la demanderesse Annick Deschênes achète chez la défenderesse Magasins Trévi inc. un pavillon Gazebo Monaco moyennant la somme de 2 614,53 $, installé par la partie défenderesse le 17 juin 2015, sauf les ancrages qui furent ultérieurement installés par une autre entreprise.
[5] La demanderesse Annick Deschênes a témoigné avoir été informée, lors de l’achat, que le pavillon pouvait demeurer en place durant l’hiver, mais qu’il devait être déneigé. Le 2 janvier 2016, elle fut surprise de constater que le pavillon s’était effondré, soit que la structure en aluminium s’est enfoncée par le centre, mais que les pattes sont demeurées en place tel qu’il appert des photographies produites en preuve (P-6).
[6] La
demanderesse allègue que le pavillon acheté le 17 avril 2015, s’étant effondré
dès le 2 janvier 2016, n’a pas offert la qualité et la durabilité dont traitent
les articles
« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
[7] Le représentant de la défenderesse a allégué que certaines étapes utiles à l’hivernisation de la structure n’ont pas été correctement exécutées, son témoignage n’ayant cependant pas été supporté par une preuve prépondérante. Il n’a pas non plus démontré que c’est une accumulation excessive de neige sur la structure (page 2 du contrat) qui soit à l’origine de l’effondrement, la demanderesse ayant offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir que son père déneigeait régulièrement le pavillon, au besoin.
[8] La preuve offerte par la partie défenderesse ne permet pas non plus de conclure que ce soit une mauvaise installation des ancrages qui soit la cause de l’effondrement du 2 janvier 2016, puisqu’il appert des photographies produites en preuve (P-6) que les pattes du pavillon sont demeurées en place, ce qui laisse présumer que les ancrages avaient été correctement installés.
[9] La demanderesse a également offert un témoignage à l’effet que lors de l’achat du pavillon, personne ne lui a indiqué la nécessité d’installer deux supports intérieurs pour la saison d’hiver, ce qu’elle aurait fait sans problème si elle l’avait su.
[10] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a prouvé que le pavillon acheté le 17 avril 2015 s’est effondré dès le 2 janvier 2016 et qu’en conséquence, elle a droit au remboursement de la somme payée de 2 614,53 $. À cette somme, le Tribunal ajoute une somme de 1 149,75 $ (P-5) représentant les frais d’installation du nouveau pavillon acheté au cours du printemps 2016.
[11] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la somme de 3 764,28 $ représente justement les dommages subis par la demanderesse en raison de l’effondrement de son pavillon le 2 janvier 2016, à l’exclusion de toutes autres sommes relatives à une perte de jouissance et/ou paiement d’intérêts annuels additionnels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE partiellement la demande,
[13] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 764,28 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
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__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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