JR0702 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-064399-027 |
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DATE : |
12 septembre 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
RENÉ ROY, J.C.Q. |
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SYNDICAT COPRIÉTAIRES L. O. GROTHE A/s Groupe immobilier Célico Inc. 666, rue Sherbrooke Ouest- 21e étage Montréal, Québec H3A !E7 |
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Requérante |
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c. |
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ALAIN DE POCAS 2004, St-Laurent App. 111 Montréal, Québec H2X 2T2 |
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Intimé |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante, par l'entremise de sa gestionnaire madame Céline Corriveau, réclame de l'intimé le paiement des dommages subis par certaines parties communes d'une copropriété dont l'intimé est copropriétaire à l'étage supérieur lorsque son chauffe-eau a crevé.
[2] Elle a établi que les dommages ont consisté à un remplacement de tuiles et de sous-tapis pour un montant de 2 133,54 $.
[3] L'intimé a fait entendre l'expert en sinistre représentant ses assureurs qui reconnaît les faits allégués, mais refuse de reconnaître les montants réclamés puisque ceux-ci, à son avis, devraient subir une dépréciation qu'il établit, selon son expérience, à 50% de ce qui est réclamé pour les tuiles et le sous-tapis.
[4] Comme il admet cependant n'avoir vu ni les tuiles ni le sous-tapis, il n'est pas en mesure d'expliquer à la Cour en quoi consiste cette dépréciation et en quoi ces items devraient être dépréciés et par conséquent le Tribunal fait droit à la requête.
[5] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[6] ACCUEILLE la requête ;
[7] CONDAMNE l'intimé à payer à la requérante le montant de 2 133,54 $ avec intérêts au taux légal depuis la signification de la requête ;
[8] LE TOUT avec les frais judiciaires.
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__________________________________ RENÉ ROY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 AOÛT 2002 |
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