Décision

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Chabot c. Construction CAL inc.

 

                                                                                     

2013 QCCA 976

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-007835-124

(200-22-048736-086)

 

DATE :

 27 MAI 2013

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

BENOÎT MORIN, J.C.A.

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

 

MICHELIN CHABOT

REQUÉRANT

c.

 

CONSTRUCTION C.A.L. INC.

INTIMÉE - Intimée

et

PAVAGE CHABOT INC.

MISE EN CAUSE - Requérante

et

L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC

MIS EN CAUSE

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Sur la requête de l'intimée Construction C.A.L. inc. en rejet de la requête pour permission d'appeler et qui vise à faire déclarer le requérant Michelin Chabot et la mise en cause Pavage Chabot plaideurs quérulents et à les condamner à payer des dommages;

[2]           Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Morin, LA COUR :

[3]           REJETTE la requête, sans frais.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

Me Gilles Provençal

PROVENÇAL BRETON

Pour le requérant

 

Me Ali T. Argun

MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Pour l'intimée

 

Me John White

DUSSAULT GERVAIS

Pour la mise en cause Pavage Chabot inc.

 

Date d’audience :

5 novembre 2012


 

 

MOTIFS DU JUGE FOURNIER

 

 

[4]           Le requérant, Michelin Chabot (MC), a déposé une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 29 août 2012 par la Cour du Québec, district de Québec, qui rejette sa requête pour réouverture d'enquête.

[5]           L'intimée, Construction C.A.L. (CAL) a, quant à elle, présenté une requête qui vise à faire rejeter, comme étant abusive, la requête pour permission d'appeler et demande, d'une part, une déclaration de quérulence contre MC et sa compagnie, la mise en cause Pavage Chabot inc. (PC) et, d'autre part, une condamnation pour les dommages causés par les procédures abusives de MC et PC.

[6]           Bien que la requête pour permission d'appeler relève du juge unique, elle a été déférée à la formation qui allait être saisie de la requête de CAL en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile.

[7]           La requête pour permission d'appeler de MC a été rejetée séance tenante.

[8]           Maintenant, nous devons disposer de la demande visant la déclaration de quérulence et la condamnation pour les dommages.

[9]           Une question préliminaire se pose, soit celle de savoir si la Cour, ayant fermé la porte à l'appel en rejetant la requête pour permission d'appeler, conserve une compétence résiduelle pour se prononcer sur la requête qui demandait le rejet de la demande qualifiée par CAL d'abusive, une déclaration de quérulence et une condamnation en dommages sous l'autorité de l'article 54.1 C.p.c.

[10]        Dans un récent arrêt[1], le juge Hilton répond à cette question par la négative. Il écrit[2] :

[44]      Rochon, J.A. then examined many of the provisions of the Code of Civil Procedure to which I have referred, and consistent with the view that appeals only exist to the extent they have a statutory foundation, relied on the recognized principle that a judge of this Court did not have the jurisdiction to issue safeguard orders, except in the limited circumstances when a judge had a motion for leave to appeal under advisement:

[8]        Ainsi, l'autorisation de pourvoi d'un jugement interlocutoire est attribuée à un juge de la Cour. Cela signifie qu'il peut, à compter du moment où il est saisi de la requête et jusqu'au jugement qu'il prononcera, assumer tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette compétence, y compris, lorsque cela s'avérera nécessaire, l'émission d'une ordonnance visant à sauvegarder les droits des parties pendant la durée de son délibéré. Toutefois, dès qu'il a statué et décidé du sort des procédures selon l'article 511 C.p.c., il devient functus officio. Il ne peut donc s'autoriser de la permission qu'il vient d'accorder pour ensuite se saisir d'une autre requête à moins que la loi ne pourvoie expressément à sa compétence à statuer sur ce deuxième remède, quel qu'il soit, recherché par l'une ou l'autre des parties maintenant engagées dans un appel; l'article 46 ne confère que des pouvoirs auxiliaires, accessoires ou complémentaires à l'exercice de la compétence. Ainsi, l'ordonnance de sauvegarde des droits des parties pendant l'appel, c'est-à-dire à compter de l'autorisation du pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour sur le fond, n'est pas un accessoire de la demande d'autorisation de pourvoi mais de l'appel lui-même.

[9]        De plus, l'article 46 C.p.c., tel que formulé, ne donne pas compétence à un juge seul d'émettre une ordonnance de sauvegarde lorsque l'appel s'exerce de plein droit; le texte de l'article 46 C.p.c. ne crée pas une nouvelle compétence, mais décrit plutôt la portée ou l'étendue de la compétence déjà définie. Or, aucune autre disposition du Code de procédure civile ne confère une compétence au juge seul d'émettre une ordonnance de sauvegarde. Dès lors, il serait étonnant que le législateur ait voulu que le juge seul puisse émettre une ordonnance de sauvegarde lorsqu'il accueille une requête d'autorisation de pourvoi et qu'il soit privé de cette compétence lorsque l'appel est logé de plein droit.

[10]       Dans l'état actuel du droit, seule la Cour, siégeant en formation, peut émettre une ordonnance de sauvegarde. Cette conclusion est d'ailleurs conforme à trois décisions d'un juge unique de la Cour.

[45]      Rochon, J.A. then concluded as follows:

[24]       Contrairement à l'article 46 C.p.c. qui accorde "aux tribunaux" et "aux juges" certains pouvoirs, l'article 54.1 C.p.c. ne mentionne que "les tribunaux". Si, à la vue du texte de l'article 46 C.p.c. notre Cour n'a pas reconnu la compétence au juge unique pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde, je conçois difficilement, à partir du texte de l'article 54.1 C.p.c., que nous pourrions reconnaître une compétence à ce même juge unique pour sanctionner les abus de procédure.

[25]       Le pouvoir d'autoriser les appels est l'une des fonctions les plus importantes confiées au juge unique. Son rôle consiste à tamiser les demandes de permission d'appeler à l'aide de critères propres à la discrétion judiciaire : "lorsque la question en est une qui mérite d'être soumise à la Cour" (art. 26 C.p.c.) ou "lorsque les fins de la justice requièrent..." (art. 511 C.p.c.) pour ne citer que ceux-là.

[26]       Ce rôle de filtre du juge unique l'amènera de façon inéluctable à rejeter toute demande de permission d'appeler qui constituerait une forme d'abus de procédure. Une fois cette fonction accomplie, le juge unique a épuisé sa compétence et je ne décèle pas dans l'article 54.1 C.p.c. une assise juridique pour lui en conférer une nouvelle, qui viserait à sanctionner l'abus de procédure.

[46]      As far as a remedy is concerned under article 54.1 C.C.P. for a party who claims to be aggrieved by the presentation of a motion for leave to appeal that is dismissed, Rochon, J.A. directed such a party to the appropriate trial court:

[27]       Dans ces circonstances, la partie qui se dit victime d'un abus de procédure n'est pas sans recours. Elle peut s'adresser aux tribunaux de première instance, compétents dans le cadre d'une action en responsabilité civile, pour obtenir une compensation adéquate, le cas échéant.

[47]      I take that reasoning to mean that the Court has no residual jurisdiction to entertain such an application by the subsequent presentation of a motion to a panel of the Court based on article 54.1 C.C.P., since the court file giving rise to the application is closed with the dismissal of the motion for leave to appeal.

[Citation omise]

[Je souligne]

[11]        Ce raisonnement m'apparaît incontournable, et ce, même dans la situation où c'est la Cour qui refuse la permission de faire appel.

[12]        L'article 54.1, à l'instar de l'article 46 C.p.c., mentionne « les tribunaux », ce qui pour la Cour d'appel suppose qu'elle est dans l'exercice d'une compétence que la loi attribue lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel, de plein droit ou sur permission.

[13]        Cette règle n'est pas absolue et certaines dispositions, par exemple l'article 523, donnent compétence à la Cour avant même que l'appel ne soit formé. Je pense à la requête pour permission d'appeler après l'expiration des délais d'appel.

[14]        Ce n'est pas le cas ici, alors que la Cour a été saisie de la requête pour permission d'appeler en raison de la présentation d'une requête formée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. alors qu'il appartient normalement au juge unique de décider d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire.

[15]        Je ne dis pas, par ailleurs, que la Cour doive nécessairement tolérer les procédures abusives et répétitives au stade de l'autorisation. En l'instance, nous sommes saisis de la requête en autorisation en raison de la requête en rejet de cette requête présentée par CAL. Il s'agit là d'un procédé qui va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'article 88 C.p.c. Une requête se conteste oralement, à moins que le tribunal ne permette une contestation écrite. Le procédé utilisé par CAL est à proscrire et il ne peut conférer artificiellement à la Cour une compétence qui ne naîtra jamais, vu le refus d'autoriser l'appel.

[16]        Par contre, les articles 94 et 95 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui ont survécu à l'adoption de l'article 54.1 C.p.c., nous autorisent toujours et en tout temps, sur demande ou même d'office, à rejeter une procédure abusive et à déclarer une partie quérulente.

[17]        La portée des Règles est cependant plus restreinte que celle de l'article 54.1 C.p.c. en ce qu'elles n'accordent pas à la Cour le large éventail de remèdes prévus à cet article, par exemple l'octroi de dommages.

[18]        Il ne reste donc que la demande visant à faire déclarer MC et PC quérulents.

[19]        Ceci étant, je suis d'avis que la requête n'établit pas qu'il y ait en l'instance, matière à une déclaration de quérulence. Je m'explique.

[20]        Le différend prend naissance lorsque CAL dépose une requête en radiation ou substitution d'une hypothèque légale de 19 000 $ assortie d'une réclamation en dommages et intérêts de 26 040,47 $.

[21]        Par la suite, CAL réclame, par amendement, des dommages additionnels qu'elle prétend avoir limités à moins de 70 000 $ pour permettre à la Cour du Québec de conserver sa compétence.

[22]        PC se défend et, par demande reconventionnelle, réclame à son tour 69 568,46 $.

[23]        En septembre 2010, à quelques jours du procès, PC tente d'amender sa procédure, ce qui aurait eu pour effet de faire perdre compétence à la Cour du Québec. CAL s'oppose, mais avec un succès mitigé puisque la juge de première instance refuse l'augmentation de la réclamation, tout en permettant certains autres amendements.

[24]        Une demande pour permission d'appeler est alors présentée au juge Guy Gagnon de notre Cour qui la rejette. Le procès est cependant remis.

[25]        Le dossier retourne devant la juge de première instance et le procès est fixé pour une durée de cinq jours, du 21 au 25 février 2011.

[26]        PC tente alors d'amender ses conclusions pour réclamer 200 000 $. CAL s'y oppose.

[27]        Le 15 février 2011, la juge de première instance donne raison à CAL. La demande d'amendement est rejetée.

[28]        PC présente une seconde requête pour permission d'appeler que le juge Rochette rejette le 24 février 2011. Encore une fois, cette requête a pour effet de retarder le procès.

[29]        Le 23 février 2011, PC signifie une nouvelle procédure amendée qui ne fait pas l'objet d'une opposition en temps utile et dont CAL, par inadvertance, selon les allégations de la requête, ignore l'existence jusqu'à la signification d'un moyen déclinatoire en avril 2011 au motif que la demande ainsi amendée portait la réclamation au-delà du seuil de compétence de la Cour du Québec.

[30]        Alléguant des erreurs administratives, CAL s'oppose tardivement aux amendements proposés par PC. La juge de première lui donne raison et rejette les amendements proposés.

[31]        Le procès se tient finalement du 21 au 25 novembre 2011, puis du 17 au 20 janvier 2012. Il est ajourné au 20 février 2012 pour terminer l'enquête et au 29 du même mois pour les plaidoiries.

[32]        Le 19 janvier 2012, MC demande à nouveau la permission d'amender les procédures et de plus, révoque le mandat de son procureur au motif que celui-ci refusait d'obtempérer à ses instructions en vue d'une nouvelle demande d'amendement.

[33]        L'avocat visé par la demande de révocation demande la permission de cesser d'occuper.

[34]        La demande d'amendement et la requête pour cesser d'occuper sont rejetées.

[35]        MC se porte alors requérant dans une nouvelle requête pour permission d'appeler qui est rejetée par le juge Gagnon de notre Cour, le 2 mars 2012.

[36]        Une fois de plus, le procès est remis. L'audition est continuée aux 9 et 10 mai 2012.

[37]        Le 9 mai 2012, MC demande à nouveau la permission d'amender sa défense et demande reconventionnelle, et le procureur de PC présente une nouvelle requête pour cesser d'occuper.

[38]        La juge de première instance rejette la demande de cesser d'occuper et, par la suite, entend les parties sur la requête en provision pour frais et la demande de déclaration de quérulence qui avaient été produites antérieurement, mais dont l'audition avait été différée jusqu'au procès.

[39]        Le jugement est rendu la journée même. La juge :

a)         rejette la requête pour permission d'amender;

b)         interdit à MC, tant personnellement qu'à titre d'administrateur de PC, de déposer quelque requête que ce soit à la Cour du Québec dans le cadre du dossier jusqu'à ce que jugement final soit rendu;

c)         déclare la preuve close;

d)         déclare MC plaideur quérulent à l'égard de CAL.

[40]        MC présente une nouvelle requête pour permission d'appeler de ce jugement.

[41]        La requête est rejetée par le juge Giroux de notre Cour le 16 juillet 2012.

[42]        Enfin, MC présente, pendant le délibéré sur le fond de l'affaire, une requête en réouverture d'enquête que la juge de première instance rejette le 29 août 2012. Ce jugement a mené à une nouvelle requête pour permission d'appeler que la Cour a rejetée, séance tenante, le 5 novembre 2012.

[43]        Notons d'abord que, dans ses plaidoiries écrites, CAL prétend, quant à MC, qu'il agit sans avoir l'intérêt requis.

[44]        Cette prémisse est fausse étant donné que, désormais visé par une demande de déclaration de quérulence et la recherche d'une condamnation personnelle contre lui à la demande de CAL, MC a un intérêt dans le déroulement d'instance, les ordonnances de gestion et le sort de la cause. À l'évidence, un jugement favorable à PC constituerait, sinon une fin de non-recevoir, à tout le moins un obstacle sérieux à une condamnation personnelle contre lui.

[45]        Le dossier est lourd, c'est peu dire. Par contre, la déclaration de quérulence qui a pour effet d'entraver l'exercice par un justiciable de son droit d'ester librement en justice en l'assujettissant à diverses conditions ne doit pas être prononcée à la légère et c'est pourquoi, qu'au fil des ans, la jurisprudence et la doctrine ont identifié les critères d'examen d'une telle demande, notamment par le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans l'affaire Pogan[3] :

1º         Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme;

2º         Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense;

3º         Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques;

4º         Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente;

5º         Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;

6º         Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents;

7º         La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation;

8º         N'est pas représenté par un avocat;

9º         Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures;

10º       La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;

11º       L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité.

[46]        Ces critères ont été repris par la Cour dans Brousseau c. Montréal (Ville de)[4].

[47]        La narration des faits est éloquente quant à l'opiniâtreté des démarches de MC et de sa compagnie.

[48]        Quant aux autres critères, CAL n'en fait pas une démonstration qui emporte conviction.

[49]        Tout d'abord, et bien que ce soit PC qui ait inscrit, avec ou sans droit, une hypothèque légale de la construction, elle se trouve confrontée non seulement à une requête en radiation, mais aussi à une action en dommages. Elle ne se manifeste donc pas en demande, elle est défenderesse.

[50]        Les procédures répétées ne sont pas dirigées contre les intervenants du système judiciaire, mais visent la partie adverse et portent sur la légalité des jugements.

[51]        S'il est vrai que le recours successif à l'amendement et à la demande de permission d'appeler des jugements prononcés est répétitif, les arguments ne sont pas pour autant incongrus et il n'y a pas de démonstration que les échecs répétés devant la Cour d'appel rendent MC et sa compagnie incapables de payer les dépens et les frais de justice afférents à ses demandes de permission d'appeler.

[52]        MC et PC sont représentés par avocat et l'argumentation sur la requête pour permission d'appeler que la formation a rejetée n'était ni frivole ni abusive.

[53]        Les procédures en appel ne sont pas truffées d'insultes, d'attaques ou d'injures.

[54]        Les demandes de condamnation pécuniaires ne sombrent pas dans la démesure et il n'y a pas de conclusions atypiques et sans aucun rapport avec l'enjeu.

[55]        Les montants réclamés en première instance sont semblables à ceux auxquels CAL prétend avoir droit, même si celle-ci les a réduits. Notons au passage qu'elle réclame près de 25 000 $, sauf à parfaire pour les procédures engagées en Cour d'appel et qu'elle a dû contester et qui se limitent à la contestation de requêtes pour permission d'appeler.

[56]        Un bras de fer s'est engagé entre les parties et PC, comme son président, ont fait preuve d'une ténacité peu commune, nous l'avons vu. Mais comment leur faire assumer seuls et sans enquête les conséquences de leur entêtement, alors que, selon la déclaration de son procureur, CAL a englouti plus de 150 000 $ dans la contestation.

[57]        En somme, la démesure est, selon moi, commune à toutes les parties.

[58]        Je propose donc de rejeter la requête de l'intimée Construction C.A.L., sans frais.

[59]        En terminant, je crois nécessaire de dénoncer cette habitude que certains plaideurs ont pris de contrer une requête (par exemple, en rejet d'appel ou, comme en l'espèce, une requête pour permission d'interjeter appel) par une autre requête dite « en rejet » de la requête contestée. Cette façon de faire est à proscrire, je l'ai déjà mentionné. Une requête se conteste oralement, à moins que le tribunal n'en permette une contestation écrite (art. 88. C.p.c.). Ces requêtes « en rejet » sont une perte de temps et d'argent pour les justiciables et elles sont contraires à l'esprit de la procédure civile.

 

 

 

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 



[1]     Asselin c. Daniel Girouard & Associés inc., 2013 QCCA 159 .

[2]     Ibid., paragr. 44 à 47.

[3]     Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), 2010 QCCS 1458 .

 

[4]     Brousseau c. Montréal (Ville de), 2012 QCCA 1547 .

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