Décision

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Mathieu c

Mathieu c. Sobeys, service compliments inc.

2009 QCCQ 13320

 

        JB3844

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

« Chambre civile »

No :

350-32-007663-083

 

DATE :

9 novembre 2009

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

 

 

LÉANDRE MATHIEU, [...], Beauceville (Québec)  [...]

Demandeur

 

c.

 

SOBEYS, SERVICE COMPLIMENTS INC., 1680, Tech Avenue, Unit 1, Mississauga (Ontario)  L4W 5S9

Défenderesse et demanderesse en garantie

 

c.

 

SUNNY CRUNCH FOODS LTD, 200, Shields Court, Markham (Ontario)  L3R 9T5

                        Défenderesse en garantie

 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                                        Le 15 juin 2007, le demandeur, monsieur Léandre Mathieu, consomme son bol de céréales du matin.

[2]                                        Il s'agit de céréales de type Muesli aux bleuets, aux dattes et aux raisins secs « Compliments balance - équilibre » achetées chez la défenderesse, Sobeys, service Compliments inc. (ci-après appelée « Sobeys »).

[3]                                        La boîte de céréales a déjà été ouverte par M. Mathieu auparavant pour y déguster ses céréales.

[4]                                        Le matin du 15 juin 2007, il verse dans son bol, provenant de la boîte de céréales, un cœur de pomme moisi.

[5]                                        Il a immédiatement, et pour quelques jours, eu un « haut-le-cœur », comme il en témoigne.  Il ajoute avoir eu les effets d'un début de gastro, des maux de tête et sentir une répulsion alimentaire, l'obligeant même à demeurer quelques jours au lit.

[6]                                        Il communique avec Info-santé afin de se faire rassurer sur les effets éventuels de cet événement. Il n'a pas mangé de partie de ce cœur de pomme moisi. Il l'a simplement découvert dans son bol.

[7]                                        Sa conjointe, madame Francine Nadeau, présente à l'audience, a été témoin de la découverte de M. Mathieu et confirme en tout point son témoignage.

[8]                                        La fiche de la valeur nutritive des céréales Muesli n'indique pas la présence de pomme.

[9]                                        M. Mathieu a demandé au service gouvernemental compétent une enquête et une analyse du cœur de pomme.

[10]                                   L'inspecteur provincial en alimentation, monsieur Marc-Yvon Lapointe, présent à l'audience, indique que le résultat final de l'enquête fut de constater l'impossibilité de déterminer la provenance de la matière étrangère, qu'il s'agissait d'un cas isolé et qu'aucune autre plainte n'avait été déposée à tel sujet.

[11]                                   Sobeys ne prétend à aucune faute de sa part. La contestation souligne que la substance retrouvée ne fait pas partie des ingrédients du produit.

[12]                                   Finalement, Sobeys appelle en garantie la compagnie Sunny Crunch Foods Ltd qui est le manufacturier de la céréale. Bien qu'assignée, cette dernière n'a pas déposé de contestation et est absente à l'audience.

[13]                                    Voici comment le Tribunal disposera de la présente réclamation.

[14]                                   Il y a d'abord preuve de la présence du corps étranger, du cœur de pomme moisi, dans la boîte de céréales achetée par M. Mathieur chez Sobeys. Le Tribunal croit M. Mathieu et sa conjointe lorsqu'ils affirment que cette substance était présente dans la boîte lors du déversement des céréales dans son bol.

[15]                                   C'est à titre de venderesse, tenue à la garantie de qualité, que Sobeys est responsable de la présence du corps étranger dans la boîte de céréales vendue. Il s'agissait d'un vice caché rendant les céréales impropres à être mangées, dont Sobeys est responsable suivant les dispositions de l'article 1726 du Code civil du Québec qui se lit ainsi:

« 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

 

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »

 

[16]                                   S'agissant aussi d'un bien de consommation, l'article 37 de la Loi sur la protection du consommateur qui peut être plaidé. Cet article se lit ainsi:

« 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. »

[17]                                   Ajoutons le texte des articles 1728, 1729 et 1730 du Code civil du Québec pour une compréhension complète du droit qui s'applique en l'instance:

« 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. »

« 1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. »

« 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. »

[18]                                   Ainsi donc, Sobeys est responsable du produit céréalier qu'elle a vendu à M. Mathieu. Sobeys est une venderesse professionnelle qui est présumée connaître le vice des biens qu'elle vend.

[19]                                   D'autre part, il faut reconnaître le bien-fondé de son appel en garantie puisque c'est Sunny Crunch Foods Ltd qui est la fabricante et la manufacturière du produit. Cette dernière sera donc appelée à indemniser Sobeys de la condamnation prononcée contre elle, la présomption de connaissance du vice s'appliquant encore davantage à son égard.

[20]                                   Quels sont les dommages qui doivent être attribués à M. Mathieu?

[21]                                   Ce dernier a connu quelques mauvaises journées. Il dit ne s'être jamais remis complètement des symptômes de nausées et de maux de tête. Il n'y a toutefois au dossier aucune preuve médicale de quelque nature que ce soit. Ceci ne veut pas dire que M. Mathieu n'a pas raison dans sa description des effets de cette malencontreuse trouvaille du 15 juin 2007. Toutefois, il faut mesurer modestement les dommages qu'il peut subir, se résumant à de l'inconfort et aux inconvénients de faire une telle découverte dans une boîte de céréales de consommation courante vendue par une chaîne de magasin respectable.

[22]                                   Le Tribunal arbitrera à la somme de 800 $ les dommages qui devront  être payés à M. Mathieu, soit 300 $ pour les journées inconfortables qui ont suivi le 15 juin 2007 et 500 $ pour les inconvénients futurs. S'ajouteront les intérêts et les frais.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

CONDAMNE la défenderesse, Sobeys, service Compliments inc., à payer au demandeur, monsieur Léandre Mathieu, la somme de 800 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 février 2008.

AVEC FRAIS limités à la somme de 151 $.

CONDAMNE la défenderesse en garantie, Sunny Crunch Foods Ltd, à indemniser la défenderesse, Sobeys, service Compliments inc., de la condamnation prononcée contre elle précédemment, en capital, intérêts et frais, incluant les frais de contestation de 185 $.

 

 

__________________________________

ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

Date d’audience :

26 octobre 2009

 

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