COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 |
Date : 20101216 Dossier : 33239 |
Entre :
Century Services Inc.
Appelante
et
Procureur général du Canada au nom de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Intimé
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement : (par. 1 à 89)
Motifs concordants : (par. 90 à 113)
Motifs dissidents : (par. 114 à 136)
|
La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Charron, Rothstein et Cromwell)
Le juge Fish
La juge Abella |
Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379
Century
Services Inc. Appelante
c.
Procureur général du Canada
au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimé
Répertorié : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général)
2010 CSC 60
No du greffe : 33239.
2010 : 11 mai; 2010 : 16 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Faillite et insolvabilité — Priorités — Demande de la Couronne à la société débitrice, la veille de la faillite, sollicitant le paiement au receveur général du Canada de la somme détenue en fiducie au titre de la TPS — La fiducie réputée établie par la Loi sur la taxe d’accise en faveur de la Couronne l’emporte-t-elle sur les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies censées neutraliser ces fiducies? — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, art. 18.3(1) — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 222(3).
Faillite et insolvabilité — Procédure — Le juge en cabinet avait-il le pouvoir, d’une part, de lever partiellement la suspension des procédures pour permettre à la compagnie débitrice de faire cession de ses biens en faillite et, d’autre part, de suspendre les mesures prises par la Couronne pour bénéficier de la fiducie réputée se rapportant à la TPS? — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, art. 11.
Fiducies — Fiducies expresses — Somme perçue au titre de la TPS mais non versée à la Couronne — Ordonnance du juge exigeant que la TPS soit détenue par le contrôleur dans son compte en fiducie — Le fait que le montant de TPS réclamé par la Couronne soit détenu séparément dans le compte du contrôleur a-t-il créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne?
La
compagnie débitrice a déposé une requête sous le régime de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »)
et obtenu la suspension des procédures dans le but de réorganiser ses finances. Parmi les dettes de la compagnie
débitrice au début de la réorganisation figurait une somme due à la Couronne,
mais non versée encore, au titre de la taxe sur les produits et services
(« TPS »). Le paragraphe
Le
juge siégeant en son cabinet chargé d’appliquer la LACC a approuvé par
ordonnance le paiement à Century Services, le principal créancier garanti du
débiteur, d’une somme d’au plus cinq millions de dollars. Toutefois, il a
également ordonné à la compagnie débitrice de retenir un montant égal aux
sommes de TPS non versées et de le déposer séparément dans le compte en fiducie
du contrôleur jusqu’à l’issue de la réorganisation. Ayant conclu que la réorganisation n’était
pas possible, la compagnie débitrice a demandé au tribunal de lever
partiellement la suspension des procédures pour lui permettre de faire cession
de ses biens en vertu de la LFI. La Couronne a demandé par requête le
paiement immédiat au receveur général des sommes de TPS non versées. Le juge siégeant en son cabinet a rejeté la requête de la Couronne et autorisé la cession des biens. La Cour d’appel a accueilli l’appel pour
deux raisons. Premièrement, elle a conclu que, après que la tentative de
réorganisation eut échoué, le juge siégeant en son cabinet était tenu, en raison de la priorité établie
par la LTA, d’autoriser le paiement à la Couronne des sommes qui lui
étaient dues au titre de la TPS, et que l’art.
Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est accueilli.
La
juge en chef McLachlin et les
juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell : Il est
possible de résoudre le conflit apparent entre le par.
Les tribunaux appelés à résoudre le
conflit apparent entre le par.
L’exercice par les tribunaux de leurs pouvoirs discrétionnaires a fait en sorte que la LACC a évolué et s’est adaptée aux besoins commerciaux et sociaux contemporains. Comme les réorganisations deviennent très complexes, les tribunaux chargés d’appliquer la LACC ont été appelés à innover. Les tribunaux doivent d’abord interpréter les dispositions de la LACC avant d’invoquer leur compétence inhérente ou leur compétence en equity pour établir leur pouvoir de prendre des mesures dans le cadre d’une procédure fondée sur la LACC. À cet égard, il faut souligner que le texte de la LACC peut être interprété très largement. La possibilité pour le tribunal de rendre des ordonnances plus spécifiques n’a pas pour effet de restreindre la portée des termes généraux utilisés dans la LACC. L’opportunité, la bonne foi et la diligence sont des considérations de base que le tribunal devrait toujours garder à l’esprit lorsqu’il exerce les pouvoirs conférés par la LACC. Il s’agit de savoir si l’ordonnance contribuera utilement à la réalisation de l’objectif d’éviter les pertes sociales et économiques résultant de la liquidation d’une compagnie insolvable. Ce critère s’applique non seulement à l’objectif de l’ordonnance, mais aussi aux moyens utilisés. En l’espèce, l’ordonnance du juge siégeant en son cabinet qui a suspendu l’exécution des mesures de recouvrement de la Couronne à l’égard de la TPS contribuait à la réalisation des objectifs de la LACC, parce qu’elle avait pour effet de dissuader les créanciers d’entraver une liquidation ordonnée et favorisait une transition harmonieuse entre la LACC et la LFI, répondant ainsi à l’objectif — commun aux deux lois — qui consiste à avoir une seule procédure. Le passage de la LACC à la LFI peut exiger la levée partielle d’une suspension de procédures ordonnée en vertu de la LACC, de façon à permettre l’engagement des procédures fondées sur la LFI, mais il n’existe aucun hiatus entre ces lois étant donné qu’elles s’appliquent de concert et que, dans les deux cas, les créanciers examinent le régime de distribution prévu par la LFI pour connaître la situation qui serait la leur en cas d’échec de la réorganisation. L’ampleur du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par la LACC suffit pour établir une passerelle vers une liquidation opérée sous le régime de la LFI. Le juge siégeant en son cabinet pouvait donc rendre l’ordonnance qu’il a prononcée.
L’ordonnance
du juge siégeant en son cabinet n’a pas créé de fiducie expresse en l’espèce,
car aucune certitude d’objet ne peut être inférée de cette ordonnance. La création d’une fiducie expresse
exige la présence de certitudes quant à l’intention, à la matière et à l’objet. Lorsque le juge siégeant
en son cabinet a accepté la proposition que les
sommes soient détenues séparément dans le compte en fiducie du contrôleur, il n’existait aucune certitude que la Couronne serait le bénéficiaire
ou l’objet de la fiducie, car il y avait un doute quant à la question de
savoir qui au juste pourrait toucher l’argent en fin de compte. De toute façon, suivant l’interprétation du
par.
Le
juge Fish : Les sommes perçues par la débitrice au titre de la TPS ne font l’objet
d’aucune fiducie réputée ou priorité en faveur de la Couronne. Au
cours des dernières années, le législateur fédéral a procédé à un examen
approfondi du régime canadien d’insolvabilité, mais il a refusé de modifier les
dispositions qui sont en cause dans la présente affaire. Il s’agit d’un
exercice délibéré du pouvoir discrétionnaire de légiférer. Par
contre, en maintenant, malgré l’existence des procédures d’insolvabilité,
la validité de fiducies réputées créées en vertu de la LTA, les
tribunaux ont protégé indûment des droits de la Couronne que le Parlement avait
lui-même choisi de subordonner à d’autres créances prioritaires. Dans le
contexte du régime canadien d’insolvabilité, il existe une fiducie réputée
uniquement lorsqu’une disposition législative crée la fiducie et qu’une
disposition de la LACC ou de la LFI confirme explicitement l’existence
de la fiducie. La Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime
de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi renferment
toutes des dispositions relatives aux fiducies réputées dont le libellé offre
une ressemblance frappante avec celui de l’art.
La juge Abella (dissidente) : Le paragraphe
Cette conclusion est
renforcée par l’application d’autres principes d’interprétation. Une
disposition spécifique antérieure peut être supplantée par une loi
ultérieure de portée générale si le législateur, par les mots qu’il a employés,
a exprimé l’intention de faire prévaloir la loi générale. Le
paragraphe 222(3) accomplit cela de par son libellé, lequel précise que la
disposition l’emporte sur tout autre texte législatif
fédéral, tout texte législatif provincial ou « toute autre règle de
droit » sauf la LFI. Le
paragraphe
Jurisprudence
Citée par la juge Deschamps
Arrêt renversé : Ottawa Senators
Hockey Club Corp. (Re)
(2005), 73 O.R. (3d) 737; distinction d’avec l’arrêt : Doré c. Verdun
(Ville),
Citée par le juge Fish
Arrêt mentionné : Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737.
Citée par la juge Abella (dissidente)
Ottawa Senators
Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737; Société Télé-Mobile
Co. c. Ontario,
Lois et règlements cités
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 2 « texte », 44f).
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 227(4), (4.1).
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, L.C. 2005, ch. 47, art. 69, 128, 131.
Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 86(2), (2.1).
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 67, 81.1, 81.2, 86 [mod. 1992, ch. 27, art. 39; 1997, ch. 12, art. 73; 2000, ch. 30, art. 148; 2005, ch. 47, art. 69; 2009, ch. 33, art. 25].
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 222.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, art. 11 [mod. 2005, ch. 47, art. 128], 11.02 [aj. idem], 11.09 [aj. idem], 11.4 [mod. idem], 18.3 [aj. 1997, ch. 12, art. 125; abr. 2005, ch. 47, art. 131], 18.4 [idem], 20 [mod. 2005, ch. 47, art. 131], 21 [aj. 1997, ch. 12, art. 126; mod. 2005, ch. 47, art. 131], 37 [aj. 2005, ch. 47, art. 131].
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, S.C. 1932-33, ch. 36 [mod. 1952-53, ch. 3].
Loi sur les liquidations, L.R.C. 1985, ch. W-11.
Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, art. 23.
Doctrine citée
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POURVOI contre un
arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury,
Tysoe et Smith),
Mary I. A. Buttery, Owen J. James et Matthew J. G. Curtis, pour l’appelante.
Gordon Bourgard, David Jacyk et Michael J. Lema, pour l’intimé.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par
[1] La juge Deschamps — C’est la première fois que la Cour est appelée à interpréter directement les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (« LACC »). À cet égard, deux questions sont soulevées. La première requiert la conciliation d’une disposition de la LACC et d’une disposition de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (« LTA »), qui, selon des juridictions inférieures, sont en conflit l’une avec l’autre. La deuxième concerne la portée du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui surveille une réorganisation. Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe. Pour ce qui est de la première question, après avoir examiné l’évolution des priorités de la Couronne en matière d’insolvabilité et le libellé des diverses lois qui établissent ces priorités, j’arrive à la conclusion que c’est la LACC, et non la LTA, qui énonce la règle applicable. Pour ce qui est de la seconde question, je conclus qu’il faut interpréter les larges pouvoirs discrétionnaires conférés au juge en tenant compte de la nature réparatrice de la LACC et de la législation sur l’insolvabilité en général. Par conséquent, le tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de lever partiellement la suspension des procédures pour permettre au débiteur de faire cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (« LFI »). Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.
1. Faits et décisions des juridictions inférieures
[2] Le 13 décembre 2007, Ted LeRoy Trucking Ltd. (« LeRoy Trucking ») a déposé une requête sous le régime de la LACC devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et obtenu la suspension des procédures dans le but de réorganiser ses finances. L’entreprise a vendu certains éléments d’actif excédentaires, comme l’y autorisait l’ordonnance.
[3] Parmi les dettes de LeRoy Trucking figurait une somme perçue par celle-ci au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS ») mais non versée à la Couronne. La LTA crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée visant les sommes perçues au titre de la TPS. Cette fiducie réputée s’applique à tout bien ou toute recette détenue par la personne qui perçoit la TPS et à tout bien de cette personne détenu par un créancier garanti, et le produit découlant de ces biens doit être payé à la Couronne par priorité sur tout droit en garantie. Aux termes de la LTA, la fiducie réputée s’applique malgré tout autre texte législatif du Canada sauf la LFI. Cependant, la LACC prévoit également que, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne concerne la TPS, ne s’appliquent pas sous son régime les fiducies réputées qui existent en faveur de la Couronne. Par conséquent, pour ce qui est de la TPS, la Couronne est un créancier non garanti dans le cadre de cette loi. Néanmoins, à l’époque où LeRoy Trucking a débuté ses procédures en vertu de la LACC, la jurisprudence dominante indiquait que la LTA l’emportait sur la LACC, la Couronne jouissant ainsi d’un droit prioritaire à l’égard des créances relatives à la TPS dans le cadre de la LACC, malgré le fait qu’elle aurait perdu cette priorité en vertu de la LFI. La LACC a fait l’objet de modifications substantielles en 2005, et certaines des dispositions en cause dans le présent pourvoi ont alors été renumérotées et reformulées (L.C. 2005, ch. 47). Mais ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 18 septembre 2009. Je ne me reporterai aux dispositions modifiées que lorsqu’il sera utile de le faire.
[4] Le 29 avril 2008, le juge en chef Brenner de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans le contexte des procédures intentées en vertu de la LACC, a approuvé le paiement à Century Services, le principal créancier garanti du débiteur, d’une somme d’au plus cinq millions de dollars, soit le produit de la vente d’éléments d’actif excédentaires. LeRoy Trucking a proposé de retenir un montant égal aux sommes perçues au titre de la TPS mais non versées à la Couronne et de le déposer dans le compte en fiducie du contrôleur jusqu’à ce que l’issue de la réorganisation soit connue. Afin de maintenir le statu quo, en raison du succès incertain de la réorganisation, le juge en chef Brenner a accepté la proposition et ordonné qu’une somme de 305 202,30 $ soit détenue par le contrôleur dans son compte en fiducie.
[5] Le 3 septembre 2008, ayant conclu que la réorganisation n’était pas possible, LeRoy Trucking a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique l’autorisation de faire cession de ses biens en vertu de la LFI. Pour sa part, la Couronne a demandé au tribunal d’ordonner le paiement au receveur général du Canada de la somme détenue par le contrôleur au titre de la TPS. Le juge en chef Brenner a rejeté cette dernière demande. Selon lui, comme la détention des fonds dans le compte en fiducie du contrôleur visait à [traduction] « faciliter le paiement final des sommes de TPS qui étaient dues avant que l’entreprise ne débute les procédures, mais seulement si un plan viable était proposé », l’impossibilité de procéder à une telle réorganisation, suivie d’une cession de biens, signifiait que la Couronne perdrait sa priorité sous le régime de la LFI (2008 BCSC 1805, [2008] G.S.T.C. 221).
[6]
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel
interjeté par la Couronne (
[7]
Premièrement, le juge d’appel Tysoe a conclu que le pouvoir conféré au
tribunal par l’art.
[8] Deuxièmement, le juge Tysoe a conclu que, en ordonnant la ségrégation des sommes de TPS dans le compte en fiducie du contrôleur le 29 avril 2008, le tribunal avait créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne, et que les sommes visées ne pouvaient être utilisées à quelque autre fin que ce soit. En conséquence, la Cour d’appel a ordonné que les sommes détenues par le contrôleur en fiducie pour la Couronne soient versées au receveur général.
2. Questions en litige
[9] Le pourvoi soulève trois grandes questions que j’examinerai à tour de rôle :
(1) Le
paragraphe
(2) Le tribunal a-t-il outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la LACC en levant la suspension des procédures dans le but de permettre au débiteur de faire cession de ses biens?
(3) L’ordonnance du tribunal datée du 29 avril 2008 exigeant que le montant de TPS réclamé par la Couronne soit détenu séparément dans le compte en fiducie du contrôleur a-t-elle créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne à l’égard des fonds en question?
3. Analyse
[10] La première question porte sur les priorités de la Couronne dans le contexte de l’insolvabilité. Comme nous le verrons, la LTA crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée à l’égard de la TPS due par un débiteur « [m]algré [. . .] tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité) » (par. 222(3)), alors que selon la disposition de la LACC en vigueur à l’époque, « par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme [tel] » (par. 18.3(1)). Il est difficile d’imaginer deux dispositions législatives plus contradictoires en apparence. Cependant, comme c’est souvent le cas, le conflit apparent peut être résolu au moyen des principes d’interprétation législative.
[11] Pour interpréter correctement ces dispositions, il faut examiner l’historique de la LACC, la fonction de cette loi parmi l’ensemble des textes adoptés par le législateur fédéral en matière d’insolvabilité et les principes reconnus dans la jurisprudence. Nous verrons que les priorités de la Couronne en matière d’insolvabilité ont été restreintes de façon appréciable. La réponse à la deuxième question repose aussi sur le contexte de la LACC, mais l’objectif de cette loi et l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence jouent également un rôle essentiel. Après avoir examiné les deux premières questions soulevées en l’espèce, j’aborderai la conclusion du juge Tysoe selon laquelle l’ordonnance rendue par le tribunal le 29 avril 2008 a eu pour effet de créer une fiducie expresse en faveur de la Couronne.
3.1 Objectif et portée du droit relatif à l’insolvabilité
[12]
L’insolvabilité est la situation de fait qui se présente quand un
débiteur n’est pas en mesure de payer ses créanciers (voir, généralement,
R. J. Wood,
[13] Le droit canadien en matière d’insolvabilité commerciale n’est pas codifié dans une seule loi exhaustive. En effet, le législateur a plutôt adopté plusieurs lois sur l’insolvabilité, la principale étant la LFI. Cette dernière établit un régime juridique autonome qui concerne à la fois la réorganisation et la liquidation. Bien qu’il existe depuis longtemps des mesures législatives relatives à la faillite, la LFI elle-même est une loi assez récente ― elle a été adoptée en 1992. Ses procédures se caractérisent par une approche fondée sur des règles préétablies. Les débiteurs insolvables ― personnes physiques ou personnes morales ― qui doivent 1 000 $ ou plus peuvent recourir à la LFI. Celle-ci comporte des mécanismes permettant au débiteur de présenter à ses créanciers une proposition de rajustement des dettes. Si la proposition est rejetée, la LFI établit la démarche aboutissant à la faillite : les biens du débiteur sont liquidés et le produit de cette liquidation est versé aux créanciers conformément à la répartition prévue par la loi.
[14] La possibilité de recourir à la LACC est plus restreinte. Le débiteur doit être une compagnie dont les dettes dépassent cinq millions de dollars. Contrairement à la LFI, la LACC ne contient aucune disposition relative à la liquidation de l’actif d’un débiteur en cas d’échec de la réorganisation. Une procédure engagée sous le régime de la LACC peut se terminer de trois façons différentes. Le scénario idéal survient dans les cas où la suspension des recours donne au débiteur un répit lui permettant de rétablir sa solvabilité et où le processus régi par la LACC prend fin sans qu’une réorganisation soit nécessaire. Le deuxième scénario le plus souhaitable est le cas où la transaction ou l’arrangement proposé par le débiteur est accepté par ses créanciers et où la compagnie réorganisée poursuit ses activités au terme de la procédure engagée en vertu de la LACC. Enfin, dans le dernier scénario, la transaction ou l’arrangement échoue et la compagnie ou ses créanciers cherchent habituellement à obtenir la liquidation des biens en vertu des dispositions applicables de la LFI ou la mise sous séquestre du débiteur. Comme nous le verrons, la principale différence entre les régimes de réorganisation prévus par la LFI et la LACC est que le second établit un mécanisme plus souple, dans lequel les tribunaux disposent d’un plus grand pouvoir discrétionnaire, ce qui rend le mécanisme mieux adapté aux réorganisations complexes.
[15] Comme je vais le préciser davantage plus loin, la LACC — la première loi canadienne régissant la réorganisation — a pour objectif de permettre au débiteur de continuer d’exercer ses activités et, dans les cas où cela est possible, d’éviter les coûts sociaux et économiques liés à la liquidation de son actif. Les propositions faites aux créanciers en vertu de la LFI répondent au même objectif, mais au moyen d’un mécanisme fondé sur des règles et offrant moins de souplesse. Quand la réorganisation s’avère impossible, les dispositions de la LFI peuvent être appliquées pour répartir de manière ordonnée les biens du débiteur entre les créanciers, en fonction des règles de priorité qui y sont établies.
[16]
Avant l’adoption de la LACC en 1933 (S.C. 1932-33,
ch. 36), la liquidation de la compagnie débitrice constituait la pratique
la plus courante en vertu de la législation existante en matière d’insolvabilité
commerciale (J. Sarra,
[17] Le législateur comprenait, lorsqu’il a adopté la LACC, que la liquidation d’une compagnie insolvable causait préjudice à la plupart des personnes touchées — notamment les créanciers et les employés — et que la meilleure solution consistait dans un arrangement permettant à la compagnie de survivre (Sarra, Creditor Rights, p. 13-15).
[18] Les premières analyses et décisions judiciaires à cet égard ont également entériné les objectifs réparateurs de la LACC. On y reconnaissait que la valeur de la compagnie demeurait plus grande lorsque celle-ci pouvait poursuivre ses activités, tout en soulignant les pertes intangibles découlant d’une liquidation, par exemple la disparition de la clientèle (S. E. Edwards, « Reorganizations Under the Companies’ Creditors Arrangement Act » (1947), 25 R. du B. can. 587, p. 592). La réorganisation sert l’intérêt public en permettant la survie de compagnies qui fournissent des biens ou des services essentiels à la santé de l’économie ou en préservant un grand nombre d’emplois (ibid., p. 593). Les effets de l’insolvabilité pouvaient même toucher d’autres intéressés que les seuls créanciers et employés. Ces arguments se font entendre encore aujourd’hui sous une forme un peu différente, lorsqu’on justifie la réorganisation par la nécessité de remettre sur pied des compagnies qui constituent des volets essentiels d’un réseau complexe de rapports économiques interdépendants, dans le but d’éviter les effets négatifs de la liquidation.
[19] La LACC est tombée en désuétude au cours des décennies qui ont suivi, vraisemblablement parce que des modifications apportées en 1953 ont restreint son application aux compagnies émettant des obligations (S.C. 1952-53, ch. 3). Pendant la récession du début des années 1980, obligés de s’adapter au nombre grandissant d’entreprises en difficulté, les avocats travaillant dans le domaine de l’insolvabilité ainsi que les tribunaux ont redécouvert cette loi et s’en sont servis pour relever les nouveaux défis de l’économie. Les participants aux procédures en sont peu à peu venus à reconnaître et à apprécier la caractéristique propre de la loi : l’attribution, au tribunal chargé de surveiller le processus, d’une grande latitude lui permettant de rendre les ordonnances nécessaires pour faciliter la réorganisation du débiteur et réaliser les objectifs de la LACC. Nous verrons plus loin comment les tribunaux ont utilisé de façon de plus en plus souple et créative les pouvoirs qui leur sont conférés par la LACC.
[20] Ce ne sont pas seulement les tribunaux qui se sont employés à faire évoluer le droit de l’insolvabilité pendant cette période. En 1970, un comité constitué par le gouvernement a mené une étude approfondie au terme de laquelle il a recommandé une réforme majeure, mais le législateur n’a rien fait (voir Faillite et insolvabilité : Rapport du comité d’étude sur la législation en matière de faillite et d’insolvabilité (1970)). En 1986, un autre comité d’experts a formulé des recommandations de portée plus restreinte, qui ont finalement conduit à l’adoption de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de 1992 (L.C. 1992, ch. 27) (voir Propositions d’amendements à la Loi sur la faillite : Rapport du Comité consultatif en matière de faillite et d’insolvabilité (1986)). Des dispositions à caractère plus général concernant la réorganisation des débiteurs insolvables ont alors été ajoutées à la loi canadienne relative à la faillite. Malgré l’absence de recommandations spécifiques au sujet de la LACC dans les rapports de 1970 et 1986, le comité de la Chambre des communes qui s’est penché sur le projet de loi C-22 à l’origine de la LFI a semblé accepter le témoignage d’un expert selon lequel le nouveau régime de réorganisation de la LFI supplanterait rapidement la LACC, laquelle pourrait alors être abrogée et l’insolvabilité commerciale et la faillite seraient ainsi régies par un seul texte législatif (Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, fascicule nº 15, 3e sess., 34e lég., 3 octobre 1991, 15:15-15:16).
[21]
En rétrospective, cette conclusion du comité de la Chambre des communes
ne correspondait pas à la réalité. Elle ne tenait pas compte de la nouvelle
vitalité de la LACC dans la pratique contemporaine, ni des avantages qu’offrait,
en présence de réorganisations de plus en plus complexes, un processus souple
de réorganisation sous surveillance judiciaire par rapport au régime plus
rigide de la LFI, fondé sur des règles préétablies. La « souplesse
de la LACC [était considérée comme offrant] de grands avantages car elle permet
de prendre des décisions créatives et efficaces » (Industrie Canada, Direction
générale des politiques-cadres du marché,
[22] Si les instances en matière d’insolvabilité peuvent être régies par des régimes législatifs différents, elles n’en présentent pas moins certains points communs, dont le plus frappant réside dans le modèle de la procédure unique. Le professeur Wood a décrit ainsi la nature et l’objectif de ce modèle dans Bankruptcy and Insolvency Law :
[traduction] Elles prévoient toutes une procédure collective qui remplace la procédure civile habituelle dont peuvent se prévaloir les créanciers pour faire valoir leurs droits. Les recours des créanciers sont collectivisés afin d’éviter l’anarchie qui régnerait si ceux-ci pouvaient exercer leurs recours individuellement. En l’absence d’un processus collectif, chaque créancier sait que faute d’agir de façon rapide et déterminée pour saisir les biens du débiteur, il sera devancé par les autres créanciers. [p. 2-3]
Le modèle de la procédure unique vise à faire échec à l’inefficacité et au chaos qui résulteraient de l’insolvabilité si chaque créancier engageait sa propre procédure dans le but de recouvrer sa créance. La réunion — en une seule instance relevant d’un même tribunal — de toutes les actions possibles contre le débiteur a pour effet de faciliter la négociation avec les créanciers en les mettant tous sur le même pied. Cela évite le risque de voir un créancier plus combatif obtenir le paiement de ses créances sur l’actif limité du débiteur pendant que les autres créanciers tentent d’arriver à une transaction. La LACC et la LFI autorisent toutes deux pour cette raison le tribunal à ordonner la suspension de toutes les actions intentées contre le débiteur pendant qu’on cherche à conclure une transaction.
[23]
Un autre point de convergence entre la LACC et la LFI
concerne les priorités. Comme la LACC ne précise pas ce qui arrive en
cas d’échec de la réorganisation, la LFI fournit la norme de référence
pour ce qui se produira dans une telle situation. De plus, l’une des
caractéristiques importantes de la réforme dont ces deux lois ont fait l’objet
depuis 1992 est la réduction des priorités de la Couronne (L.C. 1992,
ch. 27, art. 39; L.C. 1997, ch. 12, art. 73 et 125; L.C.
2000, ch. 30, art. 148; L.C. 2005, ch. 47, art. 69 et 131;
L.C. 2009, ch. 33, art. 25; voir aussi Québec (Revenu) c.
Caisse populaire Desjardins de Montmagny,
[24] Comme les régimes de restructuration parallèles de la LACC et de la LFI constituent désormais une caractéristique reconnue dans le domaine du droit de l’insolvabilité, le travail de réforme législative contemporain a principalement visé à harmoniser, dans la mesure du possible, les aspects communs aux deux régimes et à privilégier la réorganisation plutôt que la liquidation (voir la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, L.C. 2005, ch. 47; Gauntlet Energy Corp., Re, 2003 ABQB 894, 30 Alta L.R. (4th) 192, par. 19).
[25] Ayant à l’esprit le contexte historique de la LACC et de la LFI, je vais maintenant aborder la première question en litige.
3.2 Fiducie réputée se rapportant à la TPS dans le cadre de la LACC
[26] La Cour d’appel a estimé que la LTA empêchait le tribunal de suspendre les mesures prises par la Couronne pour bénéficier de la fiducie réputée se rapportant à la TPS, lorsqu’il a partiellement levé la suspension des procédures engagées contre le débiteur afin de permettre à celui-ci de faire cession de ses biens. Ce faisant, la cour a adopté un raisonnement qui s’insère dans un courant jurisprudentiel dominé par l’arrêt Ottawa Senators, suivant lequel il demeure possible de demander le bénéfice d’une fiducie réputée établie par la LTA pendant une réorganisation opérée en vertu de la LACC, et ce, malgré les dispositions de la LACC qui semblent dire le contraire.
[27]
S’appuyant largement sur l’arrêt Ottawa Senators de la Cour d’appel
de l’Ontario, la Couronne plaide que la disposition postérieure de la LTA
créant la fiducie réputée visant la TPS l’emporte sur la disposition de la LACC
censée neutraliser la plupart des fiducies réputées qui sont créées par des
dispositions législatives. Si la Cour d’appel a accepté ce raisonnement dans
la présente affaire, les tribunaux provinciaux ne l’ont pas tous adopté (voir,
p. ex., Komunik Corp. (Arrangement relatif à),
[28] Le contexte général dans lequel s’inscrit cette question concerne l’évolution considérable, signalée plus haut, de la priorité dont jouit la Couronne en tant que créancier en cas d’insolvabilité. Avant les années 1990, les créances de la Couronne bénéficiaient dans une large mesure d’une priorité en cas d’insolvabilité. Cette situation avantageuse suscitait une grande controverse. Les propositions de réforme du droit de l’insolvabilité de 1970 et de 1986 en témoignent — elles recommandaient que les créances de la Couronne ne fassent l’objet d’aucun traitement préférentiel. Une question connexe se posait : celle de savoir si la Couronne était même assujettie à la LACC. Les modifications apportées à la LACC en 1997 ont confirmé qu’elle l’était bel et bien (voir LACC, art. 21, ajouté par L.C. 1997, ch. 12, art. 126).
[29] Les revendications de priorité par l’État en cas d’insolvabilité sont abordées de différentes façons selon les pays. Par exemple, en Allemagne et en Australie, l’État ne bénéficie d’aucune priorité, alors qu’aux États-Unis et en France il jouit au contraire d’une large priorité (voir B. K. Morgan, « Should the Sovereign be Paid First? A Comparative International Analysis of the Priority for Tax Claims in Bankruptcy » (2000), 74 Am. Bankr. L.J. 461, p. 500). Le Canada a choisi une voie intermédiaire dans le cadre d’une réforme législative amorcée en 1992 : la Couronne a conservé sa priorité pour les sommes retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations à l’assurance-emploi (« AE ») et au Régime de pensions du Canada (« RPC »), mais elle est un créancier ordinaire non garanti pour la plupart des autres sommes qui lui sont dues.
[30] Le législateur a fréquemment adopté des mécanismes visant à protéger les créances de la Couronne et à permettre leur exécution. Les deux plus courants sont les fiducies présumées et les pouvoirs de saisie-arrêt (voir F. L. Lamer, Priority of Crown Claims in Insolvency (feuilles mobiles), §2).
[31] Pour ce qui est des sommes de TPS perçues, le législateur a établi une fiducie réputée. La LTA précise que la personne qui perçoit une somme au titre de la TPS est réputée la détenir en fiducie pour la Couronne (par. 222(1)). La fiducie réputée s’applique aux autres biens de la personne qui perçoit la taxe, pour une valeur égale à la somme réputée détenue en fiducie, si la somme en question n’a pas été versée en conformité avec la LTA. La fiducie réputée vise également les biens détenus par un créancier garanti qui, si ce n’était de la sûreté, seraient les biens de la personne qui perçoit la taxe (par. 222(3)).
[32]
Utilisant pratiquement les mêmes termes, le législateur a créé de
semblables fiducies réputées à l’égard des retenues à la source relatives à l’impôt
sur le revenu et aux cotisations à l’AE et au RPC (voir par.
[33]
Dans Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp.,
[34]
Selon le texte modifié du par.
222. . . .
. . .
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés . . .
[35] La Couronne soutient que la modification découlant de l’arrêt Sparrow Electric, qui a été ajoutée à la LTA par le législateur en 2000, visait à maintenir la priorité de Sa Majesté sous le régime de la LACC à l’égard du montant de TPS perçu, tout en reléguant celle-ci au rang de créancier non garanti à l’égard de ce montant sous le régime de la LFI uniquement. De l’avis de la Couronne, il en est ainsi parce que, selon la LTA, la fiducie réputée visant la TPS demeure en vigueur « malgré » tout autre texte législatif sauf la LFI.
[36] Les termes utilisés dans la LTA pour établir la fiducie réputée à l’égard de la TPS créent un conflit apparent avec la LACC, laquelle précise que, sous réserve de certaines exceptions, les biens qui sont réputés selon un texte législatif être détenus en fiducie pour la Couronne ne doivent pas être considérés comme tels.
[37] Par une modification apportée à la LACC en 1997 (L.C. 1997, ch. 12, art. 125), le législateur semble, sous réserve d’exceptions spécifiques, avoir neutralisé les fiducies réputées créées en faveur de la Couronne lorsque des procédures de réorganisation sont engagées sous le régime de cette loi. La disposition pertinente, à l’époque le par. 18.3(1), était libellée ainsi :
18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
Cette neutralisation des fiducies réputées a été maintenue dans des modifications apportées à la LACC en 2005 (L.C. 2005, ch. 47), où le par. 18.3(1) a été reformulé et renuméroté, devenant le par. 37(1) :
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
[38] La LFI comporte une disposition analogue, qui ― sous réserve des mêmes exceptions spécifiques ― neutralise les fiducies réputées établies en vertu d’un texte législatif et fait en sorte que les biens du failli qui autrement seraient visés par une telle fiducie font partie de l’actif du débiteur et sont à la disposition des créanciers (L.C. 1992, ch. 27, art. 39; L.C. 1997, ch. 12, art. 73; LFI, par. 67(2)). Il convient de souligner que, tant dans la LACC que dans la LFI, les exceptions visent les retenues à la source (LACC, par. 18.3(2); LFI, par. 67(3)). Voici la disposition pertinente de la LACC :
18.3 . . .
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi . . .
Par conséquent, la fiducie réputée établie en faveur de la Couronne et la priorité dont celle-ci jouit de ce fait sur les retenues à la source continuent de s’appliquer autant pendant la réorganisation que pendant la faillite.
[39] Par ailleurs, les autres créances de la Couronne sont considérées par la LACC et la LFI comme des créances non garanties (LACC, par. 18.4(1); LFI, par. 86(1)). Ces dispositions faisant de la Couronne un créancier non garanti comportent une exception expresse concernant les fiducies réputées établies par un texte législatif à l’égard des retenues à la source (LACC, par. 18.4(3); LFI, par. 86(3)). Voici la disposition de la LACC :
18.4 . . .
. . .
(3) Le paragraphe (1) [suivant lequel la Couronne a le rang de créancier non garanti] n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
Par conséquent, non seulement la LACC précise que les créances de la Couronne ne bénéficient pas d’une priorité par rapport à celles des autres créanciers (par. 18.3(1)), mais les exceptions à cette règle (maintien de la priorité de la Couronne dans le cas des retenues à la source) sont mentionnées à plusieurs reprises dans la Loi.
[40] Le conflit apparent qui existe dans la présente affaire fait qu’on doit se demander si la règle de la LTA adoptée en 2000, selon laquelle les fiducies réputées visant la TPS s’appliquent malgré tout autre texte législatif fédéral sauf la LFI, l’emporte sur la règle énoncée dans la LACC — qui a d’abord été édictée en 1997 à l’art. 18.3 — suivant laquelle, sous réserve de certaines exceptions explicites, les fiducies réputées établies par une disposition législative sont sans effet dans le cadre de la LACC. Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par mon collègue le juge Fish, je ne crois pas qu’on puisse résoudre ce conflit apparent en niant son existence et en créant une règle qui exige à la fois une disposition législative établissant la fiducie présumée et une autre la confirmant. Une telle règle est inconnue en droit. Les tribunaux doivent reconnaître les conflits, apparents ou réels, et les résoudre lorsque la chose est possible.
[41] Un courant jurisprudentiel pancanadien a résolu le conflit apparent en faveur de la LTA, confirmant ainsi la validité des fiducies réputées à l’égard de la TPS dans le cadre de la LACC. Dans l’arrêt déterminant à ce sujet, Ottawa Senators, la Cour d’appel de l’Ontario a invoqué la doctrine de l’abrogation implicite et conclu que la disposition postérieure de la LTA devait avoir préséance sur la LACC (voir aussi Solid Resources Ltd., Re (2002), 40 C.B.R. (4th) 219 (B.R. Alb.); Gauntlet).
[42]
Dans Ottawa Senators, la Cour d’appel de l’Ontario a fondé sa
conclusion sur deux considérations. Premièrement, elle était convaincue qu’en
mentionnant explicitement la LFI — mais pas la LACC — au
par.
[traduction] La
LFI et la LACC sont des lois fédérales étroitement liées entre
elles. Je ne puis concevoir que le législateur ait pu mentionner expressément
la LFI à titre d’exception, mais ait involontairement omis de considérer
la LACC comme une deuxième exception possible. À mon avis, le fait que
la LACC ne soit pas mentionnée au par.
[43]
Deuxièmement, la Cour d’appel de l’Ontario a comparé le conflit entre la
LTA et la LACC à celui dont a été saisie la Cour dans Doré c.
Verdun (Ville),
[44] En examinant la question dans tout son contexte, je suis amenée à conclure, pour plusieurs raisons, que ni le raisonnement ni le résultat de l’arrêt Ottawa Senators ne peuvent être adoptés. Bien qu’il puisse exister un conflit entre le libellé des textes de loi, une analyse téléologique et contextuelle visant à déterminer la véritable intention du législateur conduit à la conclusion que ce dernier ne saurait avoir eu l’intention de redonner la priorité, dans le cadre de la LACC, à la fiducie réputée de la Couronne à l’égard de ses créances relatives à la TPS quand il a apporté à la LTA, en 2000, la modification découlant de l’arrêt Sparrow Electric.
[45]
Je rappelle d’abord que le législateur a manifesté sa volonté de mettre
un terme à la priorité accordée aux créances de la Couronne dans le cadre du
droit de l’insolvabilité. Selon le par.
[46] La logique interne de la LACC va également à l’encontre du maintien de la fiducie réputée établie dans la LTA à l’égard de la TPS. En effet, la LACC impose certaines limites à la suspension par les tribunaux des droits de la Couronne à l’égard des retenues à la source, mais elle ne fait pas mention de la LTA (art. 11.4). Comme les fiducies réputées visant les retenues à la source sont explicitement protégées par la LACC, il serait incohérent d’accorder une meilleure protection à la fiducie réputée établie par la LTA en l’absence de dispositions explicites en ce sens dans la LACC. Par conséquent, il semble découler de la logique de la LACC que la fiducie réputée établie par la LTA est visée par la renonciation du législateur à sa priorité (art. 18.4).
[47] De plus, il y aurait une étrange asymétrie si l’interprétation faisant primer la LTA sur la LACC préconisée par la Couronne était retenue en l’espèce : les créances de la Couronne relatives à la TPS conserveraient leur priorité de rang pendant les procédures fondées sur la LACC, mais pas en cas de faillite. Comme certains tribunaux l’ont bien vu, cela ne pourrait qu’encourager les créanciers à recourir à la loi la plus favorable dans les cas où, comme en l’espèce, l’actif du débiteur n’est pas suffisant pour permettre à la fois le paiement des créanciers garantis et le paiement des créances de la Couronne (Gauntlet, par. 21). Or, si les réclamations des créanciers étaient mieux protégées par la liquidation sous le régime de la LFI, les créanciers seraient très fortement incités à éviter les procédures prévues par la LACC et les risques d’échec d’une réorganisation. Le fait de donner à un acteur clé de telles raisons de s’opposer aux procédures de réorganisation fondées sur la LACC dans toute situation d’insolvabilité ne peut que miner les objectifs réparateurs de ce texte législatif et risque au contraire de favoriser les maux sociaux que son édiction visait justement à prévenir.
[48] Peut-être l’effet de l’arrêt Ottawa Senators est-il atténué si la restructuration est tentée en vertu de la LFI au lieu de la LACC, mais il subsiste néanmoins. Si l’on suivait cet arrêt, la priorité de la créance de la Couronne relative à la TPS différerait selon le régime — LACC ou LFI — sous lequel la restructuration a lieu. L’anomalie de ce résultat ressort clairement du fait que les compagnies seraient ainsi privées de la possibilité de se restructurer sous le régime plus souple et mieux adapté de la LACC, régime privilégié en cas de réorganisations complexes.
[49]
Les indications selon lesquelles le législateur voulait que les créances
relatives à la TPS soient traitées différemment dans les cas de réorganisations
et de faillites sont rares, voire inexistantes. Le paragraphe
[50]
Il semble plus probable qu’en adoptant, pour créer dans la LTA
les fiducies réputées visant la TPS, le même libellé que celui utilisé pour les
fiducies réputées visant les retenues à la source, et en omettant d’inclure au
par.
[51]
Le paragraphe
[52]
Je ne suis pas convaincue que le raisonnement adopté dans Doré
exige l’application de la doctrine de l’abrogation implicite dans les
circonstances de la présente affaire. La question principale dans Doré
était celle de l’impact de l’adoption du C.c.Q. sur les règles de droit
administratif relatives aux municipalités. Bien que le juge Gonthier ait
conclu, dans cet arrêt, que le délai de prescription établi à l’art.
[53]
Un bon indice de l’intention générale du législateur peut être tiré du
fait qu’il n’a pas, dans les modifications subséquentes, écarté la règle
énoncée dans la LACC. D’ailleurs, par suite des modifications apportées
à cette loi en 2005, la règle figurant initialement à l’art. 18.3 a, comme
nous l’avons vu plus tôt, été reprise sous une formulation différente à l’art. 37.
Par conséquent, dans la mesure où l’interprétation selon laquelle la fiducie
réputée visant la TPS demeurerait en vigueur dans le contexte de procédures en
vertu de la LACC repose sur le fait que le par.
[54]
Je ne suis pas d’accord avec ma collègue la juge Abella pour dire que l’al. 44f)
de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, permet d’interpréter
les modifications de 2005 comme n’ayant aucun effet. La nouvelle loi peut
difficilement être considérée comme une simple refonte de la loi antérieure.
De fait, la LACC a fait l’objet d’un examen approfondi en 2005. En
particulier, conformément à son objectif qui consiste à faire concorder l’approche
de la LFI et celle de la LACC à l’égard de l’insolvabilité, le
législateur a apporté aux deux textes des modifications allant dans le même
sens en ce qui concerne les propositions présentées par les entreprises. De
plus, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au sujet des contrats, des
conventions collectives, du financement temporaire et des accords de
gouvernance. Des clarifications ont aussi été apportées quant à la nomination
et au rôle du contrôleur. Il convient par ailleurs de souligner les limites
imposées par l’art.
[55]
En l’espèce, le contexte législatif aide à déterminer l’intention du
législateur et conforte la conclusion selon laquelle le par.
[56] Ma conclusion est renforcée par l’objectif de la LACC en tant que composante du régime réparateur instauré la législation canadienne en matière d’insolvabilité. Comme cet aspect est particulièrement pertinent à propos de la deuxième question, je vais maintenant examiner la façon dont les tribunaux ont interprété l’étendue des pouvoirs discrétionnaires dont ils disposent lorsqu’ils surveillent une réorganisation fondée sur la LACC, ainsi que la façon dont le législateur a dans une large mesure entériné cette interprétation. L’interprétation de la LACC par les tribunaux aide en fait à comprendre comment celle-ci en est venue à jouer un rôle si important dans le droit canadien de l’insolvabilité.
3.3 Pouvoirs discrétionnaires du tribunal chargé de surveiller une réorganisation fondée sur la LACC
[57]
Les tribunaux font souvent remarquer que [traduction] « [l]a LACC est par nature
schématique » et ne « contient pas un code complet énonçant tout ce
qui est permis et tout ce qui est interdit » (Metcalfe & Mansfield
Alternative Investments II Corp. (Re),
[58] Les décisions prises en vertu de la LACC découlent souvent de l’exercice discrétionnaire de certains pouvoirs. C’est principalement au fil de l’exercice par les juridictions commerciales de leurs pouvoirs discrétionnaires, et ce, dans des conditions décrites avec justesse par un praticien comme constituant [traduction] « la pépinière du contentieux en temps réel », que la LACC a évolué de façon graduelle et s’est adaptée aux besoins commerciaux et sociaux contemporains (voir Jones, p. 484).
[59] L’exercice par les tribunaux de leurs pouvoirs discrétionnaires doit évidemment tendre à la réalisation des objectifs de la LACC. Le caractère réparateur dont j’ai fait état dans mon aperçu historique de la Loi a à maintes reprises été reconnu dans la jurisprudence. Voici l’un des premiers exemples :
[traduction] La loi est réparatrice au sens le plus pur du terme, en ce qu’elle fournit un moyen d’éviter les effets dévastateurs, — tant sur le plan social qu’économique — de la faillite ou de l’arrêt des activités d’une entreprise, à l’initiation des créanciers, pendant que des efforts sont déployés, sous la surveillance du tribunal, en vue de réorganiser la situation financière de la compagnie débitrice.
(Elan Corp. c. Comiskey (1990), 41 O.A.C. 282, par. 57, le juge Doherty, dissident)
[60] Le processus décisionnel des tribunaux sous le régime de la LACC comporte plusieurs aspects. Le tribunal doit d’abord créer les conditions propres à permettre au débiteur de tenter une réorganisation. Il peut à cette fin suspendre les mesures d’exécution prises par les créanciers afin que le débiteur puisse continuer d’exploiter son entreprise, préserver le statu quo pendant que le débiteur prépare la transaction ou l’arrangement qu’il présentera aux créanciers et surveiller le processus et le mener jusqu’au point où il sera possible de dire s’il aboutira (voir, p. ex., Chef Ready Foods Ltd. c. Hongkong Bank of Can. (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 84 (C.A.), p. 88-89; Pacific National Lease Holding Corp., Re (1992), 19 B.C.A.C. 134, par. 27). Ce faisant, le tribunal doit souvent déterminer les divers intérêts en jeu dans la réorganisation, lesquels peuvent fort bien ne pas se limiter aux seuls intérêts du débiteur et des créanciers, mais englober aussi ceux des employés, des administrateurs, des actionnaires et même de tiers qui font affaire avec la compagnie insolvable (voir, p. ex., Canadian Airlines Corp., Re, 2000 ABQB 442, 84 Alta. L.R. (3d) 9, par. 144, la juge Paperny (maintenant juge de la Cour d’appel); Air Canada, Re (2003), 42 C.B.R. (4th) 173 (C.S.J. Ont.), par. 3; Air Canada, Re, 2003 CanLII 49366 (C.S.J. Ont.), par. 13, le juge Farley; Sarra, Creditor Rights, p. 181-192 et 217-226). En outre, les tribunaux doivent reconnaître que, à l’occasion, certains aspects de la réorganisation concernent l’intérêt public et qu’il pourrait s’agir d’un facteur devant être pris en compte afin de décider s’il y a lieu d’autoriser une mesure donnée (voir, p. ex., Canadian Red Cross Society/Société Canadienne de la Croix Rouge, Re (2000), 19 C.B.R. (4th) 158 (C.S.J. Ont.), par. 2, le juge Blair (maintenant juge de la Cour d’appel); Sarra, Creditor Rights, p. 195-214).
[61] Quand de grandes entreprises éprouvent des difficultés, les réorganisations deviennent très complexes. Les tribunaux chargés d’appliquer la LACC ont ainsi été appelés à innover dans l’exercice de leur compétence et ne se sont pas limités à suspendre les procédures engagées contre le débiteur afin de lui permettre de procéder à une réorganisation. On leur a demandé de sanctionner des mesures non expressément prévues par la LACC. Sans dresser la liste complète des diverses mesures qui ont été prises par des tribunaux en vertu de la LACC, il est néanmoins utile d’en donner brièvement quelques exemples, pour bien illustrer la marge de manœuvre que la loi accorde à ceux-ci.
[62] L’utilisation la plus créative des pouvoirs conférés par la LACC est sans doute le fait que les tribunaux se montrent de plus en plus disposés à autoriser, après le dépôt des procédures, la constitution de sûretés pour financer le débiteur demeuré en possession des biens ou encore la constitution de charges super-prioritaires grevant l’actif du débiteur lorsque cela est nécessaire pour que ce dernier puisse continuer d’exploiter son entreprise pendant la réorganisation (voir, p. ex., Skydome Corp., Re (1998), 16 C.B.R. (4th) 118 (C. Ont. (Div. gén.)); United Used Auto & Truck Parts Ltd., Re, 2000 BCCA 146, 135 B.C.A.C. 96, conf. (1999), 12 C.B.R. (4th) 144 (C.S.); et, d’une manière générale, J. P. Sarra, Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act (2007), p. 93-115). La LACC a aussi été utilisée pour libérer des tiers des actions susceptibles d’être intentées contre eux, dans le cadre de l’approbation d’un plan global d’arrangement et de transaction, malgré les objections de certains créanciers dissidents (voir Metcalfe & Mansfield). Au départ, la nomination d’un contrôleur chargé de surveiller la réorganisation était elle aussi une mesure prise en vertu du pouvoir de surveillance conféré par la LACC, mais le législateur est intervenu et a modifié la loi pour rendre cette mesure obligatoire.
[63] L’esprit d’innovation dont ont fait montre les tribunaux pendant des procédures fondées sur la LACC n’a toutefois pas été sans susciter de controverses. Au moins deux des questions que soulève leur approche sont directement pertinentes en l’espèce : (1) Quelles sont les sources des pouvoirs dont dispose le tribunal pendant les procédures fondées sur la LACC? (2) Quelles sont les limites de ces pouvoirs?
[64] La première question porte sur la frontière entre les pouvoirs d’origine législative dont dispose le tribunal en vertu de la LACC et les pouvoirs résiduels dont jouit un tribunal en raison de sa compétence inhérente et de sa compétence en equity, lorsqu’il est question de surveiller une réorganisation. Pour justifier certaines mesures autorisées à l’occasion de procédures engagées sous le régime de la LACC, les tribunaux ont parfois prétendu se fonder sur leur compétence en equity dans le but de réaliser les objectifs de la Loi ou sur leur compétence inhérente afin de combler les lacunes de celle-ci. Or, dans de récentes décisions, des cours d’appel ont déconseillé aux tribunaux d’invoquer leur compétence inhérente, concluant qu’il est plus juste de dire que, dans la plupart des cas, les tribunaux ne font simplement qu’interpréter les pouvoirs se trouvant dans la LACC elle-même (voir, p. ex., Skeena Cellulose Inc., Re, 2003 BCCA 344, 13 B.C.L.R. (4th) 236, par. 45-47, la juge Newbury; Stelco Inc. (Re) (2005), 75 O.R. (3d) 5 (C.A.), par. 31-33, le juge Blair).
[65] Je suis d’accord avec la juge Georgina R. Jackson et la professeure Janis Sarra pour dire que la méthode la plus appropriée est une approche hiérarchisée. Suivant cette approche, les tribunaux procédèrent d’abord à une interprétation des dispositions de la LACC avant d’invoquer leur compétence inhérente ou leur compétence en equity pour justifier des mesures prises dans le cadre d’une procédure fondée sur la LACC (voir G. R. Jackson et J. Sarra, « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », dans J. P. Sarra, dir., Annual Review of Insolvency Law 2007 (2008), 41, p. 42). Selon ces auteures, pourvu qu’on lui donne l’interprétation téléologique et large qui s’impose, la LACC permettra dans la plupart des cas de justifier les mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs (p. 94).
[66] L’examen des parties pertinentes de la LACC et de l’évolution récente de la législation me font adhérer à ce point de vue jurisprudentiel et doctrinal : dans la plupart des cas, la décision de rendre une ordonnance durant une procédure fondée sur la LACC relève de l’interprétation législative. D’ailleurs, à cet égard, il faut souligner d’une façon particulière que le texte de loi dont il est question en l’espèce peut être interprété très largement.
[67] En vertu du pouvoir conféré initialement par la LACC, le tribunal pouvait, « chaque fois qu’une demande [était] faite sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, [. . .] sur demande d’un intéressé, [. . .] sous réserve des autres dispositions de la présente loi [. . .] rendre l’ordonnance prévue au présent article » (LACC, par. 11(1)). Cette formulation claire était très générale.
[68] Bien que ces dispositions ne soient pas strictement applicables en l’espèce, je signale à ce propos que le législateur a, dans des modifications récentes, apporté au texte du par. 11(1) un changement qui rend plus explicite le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par la LACC. Ainsi, aux termes de l’art. 11 actuel de la LACC, le tribunal peut « rendre [. . .] sous réserve des restrictions prévues par la présente loi [. . .] toute ordonnance qu’il estime indiquée » (L.C. 2005, ch. 47, art. 128). Le législateur semble ainsi avoir jugé opportun de sanctionner l’interprétation large du pouvoir conféré par la LACC qui a été élaborée par la jurisprudence.
[69] De plus, la LACC prévoit explicitement certaines ordonnances. Tant à la suite d’une demande initiale que d’une demande subséquente, le tribunal peut, par ordonnance, suspendre ou interdire toute procédure contre le débiteur, ou surseoir à sa continuation. Il incombe à la personne qui demande une telle ordonnance de convaincre le tribunal qu’elle est indiquée et qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue (LACC, par. 11(3), (4) et (6)).
[70] La possibilité pour le tribunal de rendre des ordonnances plus spécifiques n’a pas pour effet de restreindre la portée des termes généraux utilisés dans la LACC. Toutefois, l’opportunité, la bonne foi et la diligence sont des considérations de base que le tribunal devrait toujours garder à l’esprit lorsqu’il exerce les pouvoirs conférés par la LACC. Sous le régime de la LACC, le tribunal évalue l’opportunité de l’ordonnance demandée en déterminant si elle favorisera la réalisation des objectifs de politique générale qui sous-tendent la Loi. Il s’agit donc de savoir si cette ordonnance contribuera utilement à la réalisation de l’objectif réparateur de la LACC — à savoir éviter les pertes sociales et économiques résultant de la liquidation d’une compagnie insolvable. J’ajouterais que le critère de l’opportunité s’applique non seulement à l’objectif de l’ordonnance, mais aussi aux moyens utilisés. Les tribunaux doivent se rappeler que les chances de succès d’une réorganisation sont meilleures lorsque les participants arrivent à s’entendre et que tous les intéressés sont traités de la façon la plus avantageuse et juste possible dans les circonstances.
[71] Il est bien établi qu’il est possible de mettre fin aux efforts déployés pour procéder à une réorganisation fondée sur la LACC et de lever la suspension des procédures contre le débiteur si la réorganisation est [traduction] « vouée à l’échec » (voir Chef Ready, p. 88; Philip’s Manufacturing Ltd., Re (1992), 9 C.B.R. (3d) 25 (C.A.C.-B.), par. 6-7). Cependant, quand l’ordonnance demandée contribue vraiment à la réalisation des objectifs de la LACC, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le tribunal en vertu de cette loi l’habilite à rendre à cette ordonnance.
[72] L’analyse qui précède est utile pour répondre à la question de savoir si le tribunal avait, en vertu de la LACC, le pouvoir de maintenir la suspension des procédures à l’encontre de la Couronne, une fois qu’il est devenu évident que la réorganisation échouerait et que la faillite était inévitable.
[73] En Cour d’appel, le juge Tysoe a conclu que la LACC n’habilitait pas le tribunal à maintenir la suspension des mesures d’exécution de la Couronne à l’égard de la fiducie réputée visant la TPS après l’arrêt des efforts de réorganisation. Selon l’appelante, en tirant cette conclusion, le juge Tysoe a omis de tenir compte de l’objectif fondamental de la LACC et n’a pas donné à ce texte l’interprétation téléologique et large qu’il convient de lui donner et qui autorise le prononcé d’une telle ordonnance. La Couronne soutient que le juge Tysoe a conclu à bon droit que les termes impératifs de la LTA ne laissaient au tribunal d’autre choix que d’autoriser les mesures d’exécution à l’endroit de la fiducie réputée visant la TPS lorsqu’il a levé la suspension de procédures qui avait été ordonnée en application de la LACC afin de permettre au débiteur de faire cession de ses biens en vertu de la LFI. J’ai déjà traité de la question de savoir si la LTA a un effet contraignant dans une procédure fondée sur la LACC. Je vais maintenant traiter de la question de savoir si l’ordonnance était autorisée par la LACC.
[74] Il n’est pas contesté que la LACC n’assujettit les procédures engagées sous son régime à aucune limite temporelle explicite qui interdirait au tribunal d’ordonner le maintien de la suspension des procédures engagées par la Couronne pour recouvrer la TPS, tout en levant temporairement la suspension générale des procédures prononcée pour permettre au débiteur de faire cession de ses biens.
[75] Il reste à se demander si l’ordonnance contribuait à la réalisation de l’objectif fondamental de la LACC. La Cour d’appel a conclu que non, parce que les efforts de réorganisation avaient pris fin et que, par conséquent, la LACC n’était plus d’aucune utilité. Je ne partage pas cette conclusion.
[76]
Il ne fait aucun doute que si la réorganisation avait été entreprise
sous le régime de la LFI plutôt qu’en vertu de la LACC, la
Couronne aurait perdu la priorité que lui confère la fiducie réputée visant la
TPS. De même, la Couronne ne conteste pas que, selon le plan de répartition
prévu par la LFI en cas de faillite, cette fiducie réputée cesse de
produire ses effets. Par conséquent, après l’échec de la réorganisation tentée
sous le régime de la LACC, les créanciers auraient eu toutes les raisons
de solliciter la mise en faillite immédiate du débiteur et la répartition de
ses biens en vertu de la LFI. Pour pouvoir conclure que le pouvoir
discrétionnaire dont dispose le tribunal ne l’autorise pas à lever
partiellement la suspension des procédures afin de permettre la cession des
biens, il faudrait présumer l’existence d’un hiatus entre la procédure fondée
sur la LACC et celle fondée sur la LFI. L’ordonnance du juge en
chef Brenner suspendant l’exécution des mesures de recouvrement de la Couronne
à l’égard de la TPS faisait en sorte que les créanciers ne soient pas
désavantagés par la tentative de réorganisation fondée sur la LACC.
Cette ordonnance avait pour effet de dissuader les créanciers d’entraver une
liquidation ordonnée et, de ce fait, elle contribuait à la réalisation des
objectifs de la LACC, dans la mesure où elle établit une passerelle
entre les procédures régies par la LACC d’une part et celles régies par
la LFI d’autre part. Cette interprétation du pouvoir
discrétionnaire du tribunal se trouve renforcée par l’art.
[77] La LACC établit les conditions qui permettent de préserver le statu quo pendant qu’on tente de trouver un terrain d’entente entre les intéressés en vue d’une réorganisation qui soit juste pour tout le monde. Étant donné que, souvent, la seule autre solution est la faillite, les participants évaluent l’impact d’une réorganisation en regard de la situation qui serait la leur en cas de liquidation. En l’espèce, l’ordonnance favorisait une transition harmonieuse entre la réorganisation et la liquidation, tout en répondant à l’objectif — commun aux deux lois — qui consiste à avoir une seule procédure collective.
[78]
À mon avis, le juge d’appel Tysoe a donc commis une erreur en
considérant la LACC et la LFI comme des régimes distincts,
séparés par un hiatus temporel, plutôt que comme deux lois faisant partie d’un
ensemble intégré de règles du droit de l’insolvabilité. La décision du
législateur de conserver deux régimes législatifs en matière de réorganisation,
la LFI et la LACC, reflète le fait bien réel que des
réorganisations de complexité différente requièrent des mécanismes légaux
différents. En revanche, un seul régime législatif est jugé nécessaire pour la
liquidation de l’actif d’un débiteur en faillite. Le passage de la LACC
à la LFI peut exiger la levée partielle d’une suspension de procédures
ordonnée en vertu de la LACC, de façon à permettre l’engagement des
procédures fondées sur la LFI. Toutefois, comme l’a signalé le juge
Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario dans un litige semblable opposant des
créanciers garantis et le Surintendant des services financiers de l’Ontario qui
invoquait le bénéfice d’une fiducie réputée, [traduction]
« [l]es deux lois sont liées » et il n’existe entre elles aucun
« hiatus » qui permettrait d’obtenir l’exécution, à l’issue de
procédures engagées sous le régime de la LACC, de droits de propriété
qui seraient perdus en cas de faillite (Ivaco Inc. (Re)
[79] La priorité accordée aux réclamations de la Couronne fondées sur une fiducie réputée visant des retenues à la source n’affaiblit en rien cette conclusion. Comme ces fiducies réputées survivent tant sous le régime de la LACC que sous celui de la LFI, ce facteur n’a aucune incidence sur l’intérêt que pourraient avoir les créanciers à préférer une loi plutôt que l’autre. S’il est vrai que le tribunal agissant en vertu de la LACC dispose d’une grande latitude pour suspendre les réclamations fondée sur des fiducies réputées visant des retenues à la source, cette latitude n’en demeure pas moins soumise à des limitations particulières, applicables uniquement à ces fiducies réputées (LACC, art. 11.4). Par conséquent, si la réorganisation tentée sous le régime de la LACC échoue (p. ex. parce que le tribunal ou les créanciers refusent une proposition de réorganisation), la Couronne peut immédiatement présenter sa réclamation à l’égard des retenues à la source non versées. Mais il ne faut pas en conclure que cela compromet le passage harmonieux au régime de faillite ou crée le moindre « hiatus » entre la LACC et la LFI, car le fait est que, peu importe la loi en vertu de laquelle la réorganisation a été amorcée, les réclamations des créanciers auraient dans les deux cas été subordonnées à la priorité de la fiducie réputée de la Couronne à l’égard des retenues à la source.
[80] Abstraction faite des fiducies réputées visant les retenues à la source, c’est le mécanisme complet et exhaustif prévu par la LFI qui doit régir la répartition des biens du débiteur une fois que la liquidation est devenue inévitable. De fait, une transition ordonnée aux procédures de liquidation est obligatoire sous le régime de la LFI lorsqu’une proposition est rejetée par les créanciers. La LACC est muette à l’égard de cette transition, mais l’ampleur du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par cette loi est suffisante pour établir une passerelle vers une liquidation opérée sous le régime de la LFI. Ce faisant, le tribunal doit veiller à ne pas perturber le plan de répartition établi par la LFI. La transition au régime de liquidation nécessite la levée partielle de la suspension des procédures ordonnée en vertu de la LACC, afin de permettre l’introduction de procédures en vertu de la LFI. Il ne faudrait pas que cette indispensable levée partielle de la suspension des procédures provoque une ruée des créanciers vers le palais de justice pour l’obtention d’une priorité inexistante sous le régime de la LFI.
[81] Je conclus donc que le juge en chef Brenner avait, en vertu de la LACC, le pouvoir de lever la suspension des procédures afin de permettre la transition au régime de liquidation.
3.4 Fiducie expresse
[82] La dernière question à trancher en l’espèce est celle de savoir si le juge en chef Brenner a créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne quand il a ordonné, le 29 avril 2008, que le produit de la vente des biens de LeRoy Trucking ― jusqu’à concurrence des sommes de TPS non remises ― soit détenu dans le compte en fiducie du contrôleur jusqu’à ce que l’issue de la réorganisation soit connue. Un autre motif invoqué par le juge Tysoe de la Cour d’appel pour accueillir l’appel interjeté par la Couronne était que, selon lui, celle-ci était effectivement la bénéficiaire d’une fiducie expresse. Je ne peux souscrire à cette conclusion.
[83] La création d’une fiducie expresse exige la présence de trois certitudes : certitude d’intention, certitude de matière et certitude d’objet. Les fiducies expresses ou « fiducies au sens strict » découlent des actes et des intentions du constituant et se distinguent des autres fiducies découlant de l’effet de la loi (voir D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., Waters’ Law of Trusts in Canada (3e éd. 2005), p. 28-29, particulièrement la note en bas de page 42).
[84] En l’espèce, il n’existe aucune certitude d’objet (c.-à-d. relative au bénéficiaire) pouvant être inférée de l’ordonnance prononcée le 29 avril 2008 par le tribunal et suffisante pour donner naissance à une fiducie expresse.
[85] Au moment où l’ordonnance a été rendue, il y avait un différend entre Century Services et la Couronne au sujet d’une partie du produit de la vente des biens du débiteur. La solution retenue par le tribunal a consisté à accepter, selon la proposition de LeRoy Trucking, que la somme en question soit détenue séparément jusqu’à ce que le différend puisse être réglé. Par conséquent, il n’existait aucune certitude que la Couronne serait véritablement le bénéficiaire ou l’objet de la fiducie.
[86]
Le fait que le compte choisi pour conserver séparément la somme en
question était le compte en fiducie du contrôleur n’a pas à lui seul un effet
tel qu’il suppléerait à l’absence d’un bénéficiaire certain. De toute façon,
suivant l’interprétation du par.
[87] Par conséquent, l’incertitude entourant l’issue de la restructuration tentée sous le régime de la LACC exclut l’existence d’une certitude permettant de conférer de manière permanente à la Couronne un intérêt bénéficiaire sur la somme en question. Cela ressort clairement des motifs exposés de vive voix par le juge en chef Brenner le 29 avril 2008, lorsqu’il a dit : [traduction] « Comme il est notoire que [des procédures fondées sur la LACC] peuvent échouer et que cela entraîne des faillites, le maintien du statu quo en l’espèce me semble militer en faveur de l’acceptation de la proposition d’ordonner au contrôleur de détenir ces fonds en fiducie. » Il y avait donc manifestement un doute quant à la question de savoir qui au juste pourrait toucher l’argent en fin de compte. L’ordonnance ultérieure du juge en chef Brenner ― dans laquelle ce dernier a rejeté, le 3 septembre 2008, la demande de la Couronne sollicitant le bénéfice de la fiducie présumée après qu’il fut devenu évident que la faillite était inévitable ― confirme l’absence du bénéficiaire certain sans lequel il ne saurait y avoir de fiducie expresse.
4. Conclusion
[88]
Je conclus que le juge en chef Brenner avait, en vertu de la LACC,
le pouvoir discrétionnaire de maintenir la suspension de la demande de la
Couronne sollicitant le bénéfice de la fiducie réputée visant la TPS, tout en
levant par ailleurs la suspension des procédures de manière à permettre à LeRoy
Trucking de faire cession de ses biens. Ma conclusion selon laquelle le
par.
[89] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de déclarer que la somme de 305 202,30 $ perçue par LeRoy Trucking au titre de la TPS mais non encore versée au receveur général du Canada ne fait l’objet d’aucune fiducie réputée ou priorité en faveur de la Couronne. Cette somme ne fait pas non plus l’objet d’une fiducie expresse. Les dépens sont accordés à l’égard du présent pourvoi et de l’appel interjeté devant la juridiction inférieure.
Version française des motifs rendus par
Le juge Fish —
I
[90] Je souscris dans l’ensemble aux motifs de la juge Deschamps et je disposerais du pourvoi comme elle le propose.
[91]
Plus particulièrement, je me rallie à son interprétation de la portée du
pouvoir discrétionnaire conféré au juge par l’art.
[92] J’estime néanmoins devoir ajouter de brefs motifs qui me sont propres au sujet de l’interaction entre la LACC et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (« LTA »).
[93] En maintenant, malgré l’existence des procédures d’insolvabilité, la validité de fiducies réputées créées en vertu de la LTA, l’arrêt Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737 (C.A.), et les décisions rendues dans sa foulée ont eu pour effet de protéger indûment des droits de la Couronne que le Parlement avait lui-même choisi de subordonner à d’autres créances prioritaires. À mon avis, il convient en l’espèce de rompre nettement avec ce courant jurisprudentiel.
[94] La juge Deschamps expose d’importantes raisons d’ordre historique et d’intérêt général à l’appui de cette position et je n’ai rien à ajouter à cet égard. Je tiens toutefois à expliquer pourquoi une analyse comparative de certaines dispositions législatives connexes vient renforcer la conclusion à laquelle ma collègue et moi-même en arrivons.
[95]
Au cours des dernières années, le législateur fédéral a procédé à un
examen approfondi du régime canadien d’insolvabilité. Il a refusé de modifier
les dispositions qui sont en cause dans la présente affaire. Il ne nous
appartient pas de nous interroger sur les raisons de ce choix. Nous devons
plutôt considérer la décision du législateur de maintenir en vigueur les
dispositions en question comme un exercice délibéré du pouvoir discrétionnaire
de légiférer, pouvoir qui est exclusivement le sien. Avec égards, je rejette
le point de vue suivant lequel nous devrions plutôt qualifier l’apparente
contradiction entre le par. 18.3(1) (maintenant le par. 37(1)) de la LACC
et l’art.
II
[96] Dans le contexte du régime canadien d’insolvabilité, on conclut à l’existence d’une fiducie réputée uniquement lorsque deux éléments complémentaires sont réunis : en premier lieu, une disposition législative qui crée la fiducie et, en second lieu, une disposition de la LACC ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (« LFI ») qui confirme l’existence de la fiducie ou la maintient explicitement en vigueur.
[97]
Cette interprétation se retrouve dans trois lois fédérales, qui
renferment toutes une disposition relative aux fiducies réputées dont le
libellé offre une ressemblance frappante avec celui de l’art.
[98] La première est la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), dont le par. 227(4) crée une fiducie réputée :
(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. [Dans la présente citation et dans celles qui suivent, les soulignements sont évidemment de moi.]
[99] Dans le paragraphe suivant, le législateur prend la peine de bien préciser que toute disposition législative fédérale ou provinciale à l’effet contraire n’a aucune incidence sur la fiducie ainsi constituée :
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne [. . .] d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;
. . .
. . . et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
[100]
Le maintien en vigueur de cette fiducie réputée est expressément confirmé
à l’art.
18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi . . .
[101]
L’application de la fiducie réputée prévue par la LIR est
également confirmée par l’art.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l’application de l’alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi . . .
[102] Par conséquent, le législateur a créé, puis confirmé le maintien en vigueur de la fiducie réputée établie par la LIR en faveur de Sa Majesté tant sous le régime de la LACC que sous celui de la LFI.
[103] La deuxième loi fédérale où l’on retrouve ce mécanisme est le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (« RPC »). À l’article 23, le législateur crée une fiducie réputée en faveur de la Couronne et précise qu’elle existe malgré les dispositions contraires de toute autre loi fédérale. Enfin, la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« LAE »), crée dans des termes quasi identiques, une fiducie réputée en faveur de la Couronne : voir les par. 86(2) et (2.1).
[104]
Comme nous l’avons vu, le maintien en vigueur des fiducies réputées
créées en vertu de ces dispositions de la LIR, du RPC et de la LAE
est confirmé au par.
[105] La situation est différente dans le cas de la fiducie réputée créée par la LTA. Bien que le législateur crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée dans laquelle seront conservées les sommes recueillies au titre de la TPS mais non encore versées, et bien qu’il prétende maintenir cette fiducie en vigueur malgré les dispositions à l’effet contraire de toute loi fédérale ou provinciale, il ne confirme pas l’existence de la fiducie ― ni ne prévoit expressément le maintien en vigueur de celle-ci ― dans la LFI ou dans la LACC. Le second des deux éléments obligatoires que j’ai mentionnés fait donc défaut, ce qui témoigne de l’intention du législateur de laisser la fiducie réputée devenir caduque au moment de l’introduction de la procédure d’insolvabilité.
[106] Le texte des dispositions en cause de la LTA est substantiellement identique à celui des dispositions de la LIR, du RPC et de la LAE :
222. (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).
. . .
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;
. . .
. . . et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.
[107] Pourtant, aucune disposition de la LACC ne prévoit le maintien en vigueur de la fiducie réputée une fois que la LACC entre en jeu.
[108] En résumé, le législateur a imposé deux conditions explicites ― ou « composantes de base » ― devant être réunies pour que survivent, sous le régime de la LACC, les fiducies réputées qui ont été établies par la LIR, le RPC et la LAE. S’il avait voulu préserver de la même façon, sous le régime de la LACC, les fiducies réputées qui sont établies par la LTA, il aurait inséré dans la LACC le type de disposition confirmatoire qui maintient explicitement en vigueur d’autres fiducies réputées.
[109]
Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par le juge Tysoe de la
Cour d’appel, je ne trouve pas [traduction]
« inconcevable que le législateur, lorsqu’il a adopté la version actuelle
du par.
[110] L’intention du législateur était manifestement de rendre inopérantes les fiducies réputées visant la TPS dès l’introduction d’une procédure d’insolvabilité. Par conséquent, l’art. 222 mentionne la LFI de manière à l’exclure de son champ d’application ― et non de l’y inclure, comme le font la LIR, le RPC et la LAE.
[111] En revanche, je constate qu’aucune de ces lois ne mentionne expressément la LACC. La mention explicite de la LFI dans ces textes n’a aucune incidence sur leur interaction avec la LACC. Là encore, ce sont les dispositions confirmatoires que l’on trouve dans les lois sur l’insolvabilité qui déterminent si une fiducie réputée continuera d’exister durant une procédure d’insolvabilité.
[112] Enfin, j’estime que les juges siégeant en leur cabinet ne devraient pas, comme cela s’est produit en l’espèce, ordonner que les sommes perçues au titre de la TPS soient détenues séparément dans le compte en fiducie du contrôleur pendant le déroulement d’une procédure fondée sur la LACC. Il résulte du raisonnement de la juge Deschamps que les réclamations de TPS deviennent des créances non garanties sous le régime de la LACC. Le législateur a délibérément décidé de supprimer certaines superpriorités accordées à la Couronne pendant l’insolvabilité; nous sommes en présence de l’un de ces cas.
III
[113] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis, à l’instar de la juge Deschamps, d’accueillir le pourvoi avec dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures, et d’ordonner que la somme de 305 202,30 $ ― qui a été perçue par LeRoy Trucking au titre de la TPS mais n’a pas encore été versée au receveur général du Canada ― ne fasse l’objet d’aucune fiducie réputée ou priorité en faveur de la Couronne.
Version française des motifs rendus par
[114]
La juge Abella (dissidente)
— La question qui est au cœur du présent pourvoi est celle de savoir si l’art.
[115] L’article 11[1] de la LACC disposait :
11. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu’une demande est faite sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, le tribunal, sur demande d’un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l’ordonnance prévue au présent article.
Pour être en mesure de déterminer la portée du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par l’art. 11, il est nécessaire de trancher d’abord la question de la priorité. Le paragraphe 222(3), la disposition de la LTA en cause en l’espèce, prévoit ce qui suit :
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.
[116]
Selon Century Services, la disposition dérogatoire générale de la LACC,
le par. 18.3(1), l’emportait, et les dispositions déterminatives à l’art.
18.3 (1) . . . [P]ar dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
[117]
Ainsi que l’a fait observer le juge d’appel MacPherson, dans l’arrêt Ottawa
Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737 (C.A.), le
par.
[118] En excluant explicitement une seule loi du champ d’application du par. 222(3) et en déclarant de façon non équivoque qu’il s’applique malgré toute autre loi ou règle de droit au Canada sauf la LFI, le législateur a défini la portée de cette disposition dans des termes on ne peut plus clairs. Je souscris sans réserve aux propos suivants du juge d’appel MacPherson dans l’arrêt Ottawa Senators :
[traduction]
L’intention du législateur au par.
[119]
L’opinion du juge d’appel MacPherson suivant laquelle le fait que la LACC
n’ait pas été soustraite à l’application de la LTA témoigne d’une
intention claire du législateur est confortée par la façon dont la LACC a
par la suite été modifiée après l’édiction du par. 18.3(1) en 1997. En
2000, lorsque le par.
[120] L’absence de modification du par. 18.3(1) vaut d’être soulignée, car elle a eu pour effet de maintenir le statu quo législatif, malgré les demandes répétées de divers groupes qui souhaitaient que cette disposition soit modifiée pour aligner l’ordre de priorité établi par la LACC sur celui de la LFI. En 2002, par exemple, lorsque Industrie Canada a procédé à l’examen de la LFI et de la LACC, l’Institut d’insolvabilité du Canada et l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation ont recommandé que les règles de la LFI en matière de priorité soient étendues à la LACC (Joint Task Force on Business Insolvency Law Reform, Report (15 mars 2002), ann. B, proposition 71). Ces recommandations ont été reprises en 2003 par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce dans son rapport intitulé Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ainsi qu’en 2005 par le Legislative Review Task Force (Commercial) de l’Institut d’insolvabilité du Canada et de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation dans son Report on the Commercial Provisions of Bill C-55, et en 2007 par l’Institut d’insolvabilité du Canada dans un mémoire soumis au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce au sujet de réformes alors envisagées.
[121]
La LFI demeure néanmoins la seule loi soustraite à l’application
du par.
Le silence du législateur n’est pas nécessairement déterminant quant à son intention, mais en l’espèce, il répond à la demande pressante de Telus et des autres entreprises et organisations intéressées que la loi prévoie expressément la possibilité d’un remboursement des frais raisonnables engagés pour communiquer des éléments de preuve conformément à une ordonnance. L’historique législatif confirme selon moi que le législateur n’a pas voulu qu’une indemnité soit versée pour l’obtempération à une ordonnance de communication. [par. 42]
[122]
Tout ce qui précède permet clairement d’inférer que le législateur a
délibérément choisi de soustraire la fiducie réputée établie au
par. 222(3) à l’application du par.
[123] Je ne vois pas non plus de « considération de politique générale » qui justifierait d’aller à l’encontre, par voie d’interprétation législative, de l’intention aussi clairement exprimée par le législateur. Je ne saurais expliquer mieux que ne l’a fait le juge d’appel Tysoe les raisons pour lesquelles l’argument invoquant des considérations de politique générale ne peut, selon moi, être retenu en l’espèce. Je vais donc reprendre à mon compte ses propos à ce sujet :
[traduction]
Je ne conteste pas qu’il existe des raisons de politique générale
valables qui justifient d’inciter les entreprises insolvables à tenter de se
restructurer de façon à pouvoir continuer à exercer leurs activités avec le
moins de perturbations possibles pour leurs employés et pour les autres
intéressés. Les tribunaux peuvent légitimement tenir compte de telles
considérations de politique générale, mais seulement si elles ont trait à une
question que le législateur n’a pas examinée. Or, dans le cas qui nous occupe,
il y a lieu de présumer que le législateur a tenu compte de considérations de
politique générale lorsqu’il a adopté les modifications susmentionnées à la LACC
et à la LTA. Comme le juge MacPherson le fait observer au par. 43
de l’arrêt Ottawa Senators, il est inconcevable que le législateur,
lorsqu’il a adopté la version actuelle du par.
[124] Bien que je sois d’avis que la clarté des termes employés au par. 222(3) tranche la question, j’estime également que cette conclusion est même renforcée par l’application d’autres principes d’interprétation. Dans leurs observations, les parties indiquent que les principes suivants étaient, selon elles, particulièrement pertinents : la Couronne a invoqué le principe voulant que la loi « postérieure » l’emporte; Century Services a fondé son argumentation sur le principe de la préséance de la loi spécifique sur la loi générale (generalia specialibus non derogant).
[125] Le principe de la préséance de la « loi postérieure » accorde la priorité à la loi la plus récente, au motif que le législateur est présumé connaître le contenu des lois alors en vigueur. Si, dans la loi nouvelle, le législateur adopte une règle inconciliable avec une règle préexistante, on conclura qu’il a entendu déroger à celle-ci (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 346-347; Pierre-André Côté, The Interpretation of Legislation in Canada (3e éd. 2000), p. 358).
[126]
L’exception à cette supplantation présumée des dispositions législatives
préexistantes incompatibles réside dans le principe exprimé par la maxime generalia
specialibus non derogant selon laquelle une disposition générale plus
récente n’est pas réputée déroger à une loi spéciale antérieure (Côté, p. 359). Comme dans le jeu des poupées
russes, cette exception comporte elle-même une exception. En effet, une
disposition spécifique antérieure peut dans les faits être
« supplantée » par une loi ultérieure de portée générale si le
législateur, par les mots qu’il a employés, a exprimé l’intention de faire
prévaloir la loi générale (Doré c. Verdun (Ville),
[127] Ces principes d’interprétation visent principalement à faciliter la détermination de l’intention du législateur, comme l’a confirmé le juge d’appel MacPherson dans l’arrêt Ottawa Senators, au par. 42 :
[traduction] . . . en matière d’interprétation des lois, la règle cardinale est la suivante : les dispositions législatives doivent être interprétées de manière à donner effet à l’intention du législateur lorsqu’il a adopté la loi. Cette règle fondamentale l’emporte sur toutes les maximes, outils ou canons d’interprétation législative, y compris la maxime suivant laquelle le particulier l’emporte sur le général (generalia specialibus non derogant). Comme l’a expliqué le juge Hudson dans l’arrêt Canada c. Williams, [1944] R.C.S. 226, [. . .] à la p. 239 . . . :
On invoque la maxime generalia specialibus non derogant comme une règle qui devrait trancher la question. Or cette maxime, qui n’est pas une règle de droit mais un principe d’interprétation, cède le pas devant l’intention du législateur, s’il est raisonnablement possible de la dégager de l’ensemble des dispositions législatives pertinentes.
(Voir aussi Côté, p. 358, et Pierre-André Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), par. 1335.)
[128]
J’accepte l’argument de la Couronne suivant lequel le principe de la loi
« postérieure » est déterminant en l’espèce. Comme le
par.
[129]
Il est vrai que, lorsque la LACC a été modifiée en 2005[2], le par. 18.3(1) a été
remplacé par le par. 37(1) (L.C. 2005, ch. 47, art. 131). Selon
la juge Deschamps, le par. 37(1) est devenu, de ce fait, la disposition
« postérieure ». Avec égards pour l’opinion exprimée par ma
collègue, cette observation est réfutée par l’al. 44f) de la Loi
d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui décrit expressément
l’effet (inexistant) qu’a le remplacement — sans modifications notables sur le
fond — d’un texte antérieur qui a été abrogé (voir Procureur
général du Canada c. Commission des relations de travail dans la Fonction
publique,
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :
. . .
f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;
Le
mot « texte » est défini ainsi à l’art.
[130]
Le paragraphe
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
[131] L’application de l’al. 44f) de la Loi d’interprétation vient tout simplement confirmer l’intention clairement exprimée par le législateur, qu’a indiquée Industrie Canada dans l’analyse du Projet de loi C-55, où le par. 37(1) était qualifié de « modification d’ordre technique concernant le réaménagement des dispositions de la présente loi ». Par ailleurs, durant la deuxième lecture du projet de loi au Sénat, l’honorable Bill Rompkey, qui était alors leader adjoint du gouvernement au Sénat, a confirmé que le par. 37(1) représentait seulement une modification d’ordre technique :
Sur une note administrative, je signale que, dans le cas du traitement de fiducies présumées aux fins d’impôt, le projet de loi ne modifie aucunement l’intention qui sous-tend la politique, alors que dans le cas d’une restructuration aux termes de la LACC, des articles de la loi ont été abrogés et remplacés par des versions portant de nouveaux numéros lors de la mise à jour exhaustive de la LACC.
(Débats du Sénat, vol. 142, 1re sess., 38e lég., 23 novembre 2005, p. 2147)
[132]
Si le par. 18.3(1) avait fait l’objet de modifications notables sur
le fond lorsqu’il a été remplacé par le par. 37(1), je me rangerais à l’avis
de la juge Deschamps qu’il doit être considéré comme un texte de droit
nouveau. Mais comme les par. 18.3(1) et 37(1) ne diffèrent pas sur le
fond, le fait que le par. 18.3(1) soit devenu le par. 37(1) n’a
aucune incidence sur l’ordre chronologique du point de vue de l’interprétation,
et le par.
[133]
Il s’ensuit que la disposition créant une fiducie réputée que l’on
trouve au par.
[134]
Bien que l’art. 11 accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire
de rendre des ordonnances malgré les dispositions de la LFI et de la Loi sur les liquidations, L.R.C. 1985, ch. W-11, ce pouvoir discrétionnaire
demeure assujetti à l’application de toute autre loi fédérale. L’exercice de
ce pouvoir discrétionnaire est donc circonscrit par les limites imposées par
toute loi autre que la LFI et la Loi
sur les liquidations, et donc par la LTA.
En l’espèce, le juge siégeant en son cabinet était donc tenu de respecter le
régime de priorités établi au par.
[135] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir s’il existait une fiducie expresse en l’espèce.
[136] Je rejetterais le présent pourvoi.
ANNEXE
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36 (en date du 13 décembre 2007)
11. (1) [Pouvoir du tribunal] Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu’une demande est faite sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, le tribunal, sur demande d’un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l’ordonnance prévue au présent article.
. . .
(3) [Demande initiale — ordonnances] Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :
a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;
b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
(4) [Autres demandes — ordonnances] Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime indiquée :
a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;
b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
. . .
(6) [Preuve] Le tribunal ne rend l’ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (4) que si :
a) le demandeur le convainc qu’il serait indiqué de rendre une telle ordonnance;
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue.
11.4 (1) [Suspension des procédures] Le tribunal peut ordonner :
a) la
suspension de l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui
confère le paragraphe
(i) à l’expiration de l’ordonnance rendue en application de l’article 11,
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,
(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,
(iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,
(v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;
b) la
suspension de l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour une
période se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas
a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui
confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une
compagnie, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale
et qu’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
(2) [Cessation] L’ordonnance cesse d’être en vigueur dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement pour un montant qui devient dû à Sa Majesté après l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le
paragraphe
(ii) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
(iii) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le
paragraphe
(ii) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
(iii) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
(3) [Effet] Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
c) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c),
la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre
de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même effet que le
paragraphe
18.3 (1) [Fiducies présumées] Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
(2) [Exceptions] Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette
province est « une province instituant un régime général de
pensions » au sens du paragraphe
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
18.4 (1) [Réclamations de la Couronne] Dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi, toutes les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.
. . .
(3) [Effet] Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
c) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c),
la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre
de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même effet que le
paragraphe
20. [La loi peut être appliquée conjointement avec d’autres lois] Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36
(en date du 18 septembre 2009)
11. [Pouvoir général du tribunal] Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
11.02 (1) [Suspension : demande initiale] Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de trente jours qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
(2) [Suspension : demandes autres qu’initiales] Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :
a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);
b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;
c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.
(3) [Preuve] Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :
a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;
b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue.
. . .
11.09 (1) [Suspension des procédures : Sa Majesté] L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :
a) l’exercice
par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le
paragraphe
(i) à l’expiration de l’ordonnance,
(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,
(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,
(iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,
(v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;
b) l’exercice
par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime
indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i)
à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute
disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un
débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet
est semblable à celui du paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
(2) [Cessation d’effet] Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :
a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
(i) le
paragraphe
(ii) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
(iii) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :
(i) le
paragraphe
(ii) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
(iii) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
(3) [Effet] L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
c) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c),
la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre
de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le
paragraphe
37. (1) [Fiducies présumées] Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.
(2) [Exceptions] Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette
province est une province instituant un régime général de pensions au sens du
paragraphe
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (en date du 13 décembre 2007)
222. (1) [Montants perçus détenus en fiducie] La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).
(1.1) [Montants perçus avant la faillite] Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.
. . .
(3) [Non-versement ou non-retrait] Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 (en date du 13 décembre 2007)
67. (1) [Biens du failli] Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
b) les biens qui, à l’encontre du failli, sont exempts d’exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements au titre de crédits de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b),
mais ils comprennent :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;
d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.
(2) [Fiducies présumées] Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l’application de l’alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.
(3) [Exceptions] Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) cette
province est « une province instituant un régime général de
pensions » au sens du paragraphe
Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.
86. (1) [Réclamations de la Couronne] Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, les réclamations prouvables — y compris les réclamations garanties — de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations non garanties.
. . .
(3) [Effet] Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute
disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi
qui renvoie au paragraphe
c) toute
disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du
paragraphe
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Pour l’application de l’alinéa c),
la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre
de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même effet que le
paragraphe
Pourvoi accueilli avec dépens, la juge Abella est dissidente.
Procureurs de l’appelante : Fraser Milner Casgrain, Vancouver.
Procureur de l’intimé : Procureur général du Canada, Vancouver.
[1] L’article 11 a été modifié et le texte modifié, qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009, est rédigé ainsi :
11. Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.
[2] Les modifications ne sont entrées en vigueur que le 18 septembre 2009.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.