Syndicat des copropriétaires du Manoir II enr. c. Cornoyan |
2007 QCCQ 11835 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-091946-055 |
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DATE : |
24 septembre 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PIERRE BOURDUAS |
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Syndicat des copropriétaires du Manoir II enr. 740, Montpellier, #1716 Montréal (Québec) H4L 5B1 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DF-01 Berjouhie Cornoyan DF-02 Georges Cornoyan, tous deux demeurant au [...] Montréal (Qc) [...] |
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Partie défenderesse -et- DF-03 Hagop Torossian [...] Laval (Québec) [...] Défendeur en garantie |
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J U G E M E N T |
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[1] Le Syndicat des copropriétaires du Manoir II enr. (le Syndicat) réclame des propriétaires de l'appartement no. 1509, la somme de 7 000 $ soit, ce qu'ils ont dû débourser au titre de leur franchise (P-3) pour des dommages de 39 876,87 $, réclamés à leur assureur, suite à une fuite d'eau provenant de la co-propriété des défendeurs, Berjouhie et Georges Cornoyan.
[2] Ces derniers se portent demandeurs par reconvention et appellent en garantie Hagop Torossian, le plombier qui serait responsable du bris.
[3] Le gérant du Syndicat, Benoît Vézina, le 2 septembre, suite à une plainte de la locataire des défendeurs, Randa Yatim, qui dénonce une fuite importante dans sa salle de bain et aussi dans la cuisine, appelle les Cornoyan pour les aviser de l'urgence d'une réparation. Il leur suggère le nom du plombier de l'immeuble, soit Bernard Laperrière.
[4] Le 4 septembre 2004, la défenderesse Berjouhie Cornoyan communique avec un plombier, Hagop Torossian, l'appelé en garantie. Préalablement, selon ses dires, elle aurait tenté de rejoindre le plombier attitré de l'immeuble, Bernard Laperrière. Ce dernier témoignera de ce qu'il n'a reçu aucun appel entre le 1er et le 6 septembre.
[5] On dépose la pièce P-10, un extrait du relevé des messages du centre d'appel, ainsi qu'une lettre du 16 janvier 2007 où on déclare qu'il n'y a eu aucun appel de madame Cornoyan entre la période du 1er au 6 septembre 2004.
[6] Hagop Torossian se présente à l'appartement 1509 vers les 9h00 où Randa Yatim le reçoit. Les robinets de la cuisine ainsi que celui de la baignoire coulent, de même que deux valves d'entrée d'eau au niveau des tiges. Il communique avec le concierge de service, Gérald Frappier, pour qu'il arrête le débit d'eau du conduit principal avant d'y travailler en raison de la forte pression. Ce dernier l'informe qu'il interrompra le débit et l'alimentation de la ligne 9, soit les condos 1709 à 109, de même que le conduit d'eau chaude avant de vidanger la tuyauterie jusqu'au sous-sol.
[7] L'appartement 1609 où se trouve la valve de contrôle est en rénovation. On doit communiquer avec le fils du propriétaire qui pourra venir ouvrir. Hagop Torossian et la locataire comprennent du concierge que l'eau sera interrompue dans l'heure.
[8] Gérard Frappier dira, dans sa déclaration (P-7), qu'arrivé sur les lieux de l'appartement 1509, il aurait expliqué au plombier Hagop Torossian et à la locataire de ne toucher à rien avant qu'il ne les avise de l'interruption du débit. Il mentionne au plombier qu'il prévoit l'arrivée du fils du propriétaire du condo 1609 vers les 10h45 ou 11h00, soit une heure plus tard.
[9] Randa Yatim, la locataire, soutient que le concierge lui a mentionné que l'eau sera arrêtée dans l'heure qui suit. Elle témoignera que le plombier, Hagop Torossian, a attendu une heure et trente avant de tenter de réparer les valves d'eau chaude et d'eau froide de la chambre.
[10] Dans l'attente du fils du propriétaire, le concierge descend au sous-sol pour drainer la ligne numéro 9. Il poursuivra son travail jusqu'à ce qu'un des résidents vienne l'aviser vers les 10h30 que celui qui devait ouvrir la porte du 1609 est arrivé. En même temps, on l'informe qu'une fuite d'eau s'est produite au 1509.
[11] Quand il arrive, la locataire, Randa Yatim, l'avise que l'eau chaude coule à flots dans son appartement. Le concierge interrompt immédiatement l'eau au 1609, tel que prévu. Il s'emploiera avec l'aide de résidents et du plombier à tenter d'enlever l'eau qui se trouve sur tous les planchers.
[12] Hagop Torossian aura eu le temps de changer les deux robinets de la cuisine et de prendre un café avant de s'attaquer aux valves d'eau froide et d'eau chaude. Il présume que l'eau chaude est bel et bien coupée parce qu'il n'a plus de pression. Il n'aurait que déposé sa clef sur la valve qui cède. Il essaiera en vain de la remettre. On tente de colmater l'entrée d'eau avec des serviettes mais l'eau gicle. Il y a bientôt un pouce, un pouce et demi d'eau dans l'appartement. Le plombier va quérir un aspirateur d'eau pour enlever le surplus.
[13] Les évaluateurs, Omer Payette et Bernard Marois, évaluent les réparations à effectuer à la copropriété #1509 à 2 500 $. Ils chargent 2 451,95 $ comme frais de leur expertise.
[14] La défenderesse, réclame 5 000 $ pour perte de loyer subie. Elle a gain de cause contre sa locataire, dans une décision de la Régie du logement, pour un montant de 4 000 $, soit dans le dossier no. 31-041124-117 G.
[15] Les défendeurs réclament 2 000 $ en guise de dommages subis à cause des ennuis et inconvénients et des nombreux troubles que cela leur aura occasionné.
[16] Toute l'eau en provenance de l'appartement #1509 s'est évacuée dans les appartements du dessous. Une remise en état des lieux s'effectue dans les appartements 1410, 1409, 1209, 1108, 1109, pour un total de 39 507,80 $ (P-2).
[17] La compagnie Royal & Sun Alliance déboursa la somme de 39 876 $, moins la franchise du Syndicat, de 7 500 $ (P-3). C'est finalement ce montant que le Syndicat réclame des défendeurs.
LE DROIT:
[18] La déclaration de copropriété du Manoir Montpellier Ltée définit les parties exclusives à son article 2.4:
"comme étant parties exclusives, toutes celles qui ne sont pas communes et comprennent en outre des locaux et espaces ci-dessus mentionnés et décrits, tous les accessoires attachés ou incorporés à ces locaux tels que: …fils, câbles et autres conduits quelconques affectés à l'usage exclusif des parties exclusives … les installations sanitaires des salles de bains … les cabinets de toilette et water-closets … et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des bornes de chacune des parties exclusives, la présente énumération n'étant qu'énonciative et non-limitative."
[19] L'article 9.5 parle de l'entretien et de réparation des tuyaux:
"…la responsabilité de l'entretien, des réparations, du remplacement et des coûts s'y rattachant s'établira comme suit: chaque co-propriétaire est responsable de l'entretien, des réparations et du remplacement des circuits électriques et des tuyaux se trouvant à l'intérieur des bornes de sa partie exclusive et desservant exclusivement cette partie exclusive."
[20] L'article 7.2 traite de la responsabilité:
"Chaque co-propriétaire est responsable, à l'égard des autres co-propriétaires, des conséquences dommageables de ses actes ou de sa négligence et/ou ceux de ses préposés, invités ou membres de sa famille…"
[21] De même l'article 9.2 in fine:
"…Chaque co-propriétaire est responsable des dommages causés aux parties communes ou à d'autres parties exclusives, lorsque ces dommages se sont produits parce que ce propriétaire n'a pas entretenu ou réparé convenablement sa partie exclusive…"
[22] C'est un défaut d'entretien qui est à l'origine du problème. Donald Hébert, le surintendant constate, le 2 septembre 2004, que les valves de la salle de bain coulent, que les valves principales sont à changer ou, à tout le moins, qu'on doit y changer les joints d'étanchéité.
[23] Le gérant du Syndicat, Benoît Vézina, avise Berjouhi Cornoyan la même journée. Celle-ci, malgré l'information, ne communique pas avec le plombier Laperrière.
[24] Les défendeurs sont donc responsables du défaut d'entretien mais aussi de ne pas avoir appelé sur les lieux une personne compétente qui connaît bien ce système de plomberie.
[25] Hagop Torossian a-t-il commis une faute? Selon la prépondérance de la preuve, le concierge l'a assuré que l'eau serait coupée dans l'heure qui suit. C'est la version de l'appelée en garantie, confirmée par la locataire.
[26] Il est anormal que le concierge ou le surintendant de l'édifice n'ait pas la clé ou un passe-partout qui permet de pénétrer dans tous les locaux pour palier aux urgences.
[27] Le texte de la convention étant limpide, la défense et demande reconventionnelle des défendeurs seront rejetées, de même que leur appel en garantie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action principale;
CONDAMNE les défendeurs
solidairement à payer la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
REJETTE l'appel en garantie, sans frais.
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__________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 juin 2007 |
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AVIS :
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