«1.- Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant partie du lot originaire DEUX CENT VINGT-HUIT (228 ptie) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Dunstan du Lac Beauport, division d'enregistrement de Québec. Bornée vers le sud et le sud-ouest par les lots 228-41 et 228-42 et par une autre partie du lot 228, vers le nord et le nord est par le lot 228-53, par le lot 228 ptie et par les lots 228-36, 228-31, 228-32, 228-28, 228- 39, 228-38, 228-40, 228-29, 228-30, 228-49, 228-35, 228-37 et 228-34, et vers le sud-ouest par le lot 227 ptie;
2.- Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant partie du lot originaire DEUX CENT VINGT-SEPT (227 ptie) dudit cadastre. Bornée vers le sud par les lots 227-52, 227-34, 227-31, 227-56, 227-51, 227-32 et par le chemin public (lot 296), vers le sud-ouest et l'ouest par partie du lot 226, par les lots 227-54, 227-29 et 227-71 et par partie du lot 227, vers le nord et le nord-est par le lot 228 ptie, par les lots 227-43, 227-39, 227-72, 227-46, 227-45, 227-44, 227-40, 227-41 et 227-42 et par partie du lot 227;
3.- Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant partie du lot originaire DEUX CENT VINGT-SIX (226 ptie) dudit cadastre. Bornée vers le nord-est par le lot 227 ptie et par les lots 226-32 et 226-15, vers le sud, le sud-ouest et l'ouest par les lots 226-31, 226-30, 226-29, 226- 14, 226-27, 226-62, 226-1, 226-60, 226-24, 226-25, 226-20, 226-23, 226-17, 226-18-1m 226-18-2m 226-49 et 226-48, par partie du lot 226, par le chemin public (lot 296), par partie du lot 225, par partie du lot 226 et par les lots 226-42, 226-43, 226-26, 226-44m 226-45m 226-46 et 226-47.»
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LOUIS LeBEL, J.C.A.
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LOUISE MAILHOT, J.C.A.
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MORRIS J. FISH, J.C.A.
«Le vendeur s'engage à fournir à l'acquéreur et à ses ayants droit un accès à un terrain en bordure du Lac Morin à un endroit à être déterminé.»
«Un lac non navigable et non flottable comme celui- ci, seul et considéré comme entité distincte de ses rives, peut faire partie du domaine privé d'un particulier; il peut être l'objet d'un droit de propriété indépendant des terrains qui l'environnent; mais cela n'emporte pas par le fait même la propriété ou l'usage des grèves, non plus que le droit d'accès. Même si le propriétaire peut se prévaloir de la servitude résultant de l'enclave, il ne pourra exiger un passage qu'à "la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut causer" (art.540 C.C.). C'est dire que l'appelante ne peut, en vertu d'un contrat qui la déclare propriétaire du seul lac Guindon, nier aux riverains le droit de grève ou le droit d'accès. C'est plutôt la proposition contraire qui serait vraie.» (opinion du juge Rinfret, pp. 263-264)
privée contiguë à la grève publique. Même la pêche de la rive est quelque chose de plus que la pêche en général. Enfin, mille avantages peuvent être tirés de la qualité de riverain. D'autres peuvent jouir de certains d'entre eux, mais il ne sont pas à leur portée aussi immédiate. Tout ceci semble découler uniquement de la situation et de la nature des choses sans recourir à des textes légaux, même s'il n'y a pas de législation particulière déterminant quels sont les droits spéciaux attachés à la qualité de riverain dans la province de Québec.» (jugement du juge Caron, cité dans Monette c. Mathieu, [1950] C.S. 259, p. 261)«La nature des choses même semblerait indiquer que le propriétaire riverain, ou même l'occupant riverain, a un avantage ou une jouissance que ceux qui restent dans les terres n'ont pas, uniquement à cause de leur situation. Qu'on donne le nom qu'on veuille à cette jouissance et qu'on l'appelle usufruit pour lui donner une couleur légale, rien n'est changé dans la situation des choses. Celui qui reste sur le bord de l'eau peut y entrer et en sortir à volonté. Ainsi peuvent faire tous les membres de sa famille et ses invités. Il peut y abreuver son bétail. On peut se servir de cette eau pour le blanchissage. Dans certains cas, on peut la boire, s'en servir pour la cuisine. Pour les agréments de la vie, on peut s'y baigner, se servir du lit ou de la rive pour des quais ou pour des embarcations. On peut commercialiser cette eau et la grève en même temps, la grève propriété
tous, est régi par les lois d'intérêt général et, à certains égards, par le présent code.«Art. 913. Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation; leur usage, commun à
L'air et l'eau qui ne sont pas destinés à l'utilité publique sont toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en récipient.»
«Art. 920. Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau.»
«Art. 981. Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de l'eau.
Il ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.»
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.