Syndicat des copropriétaires Émeraude des Rives 1 c. Champagne |
2008 QCCQ 6810 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
REPENTIGNY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
730-32-005588-061 |
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DATE : |
7 juillet 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Syndicat des copropriétaires Émeraude des rives 1 |
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Demanderesse |
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c. |
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Madeleine Champagne |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, syndicat de copropriétaires, réclame d’un de ses membres des dommages à la suite d’un dégât d’eau dont l’origine prendrait sa source dans l’unité de logement de la défenderesse.
[2] Cette dernière admet que l’eau provenait de son unité de logement numéro 205, ce qui a endommagé celle juste en dessous d’elle.
[3] Elle avoue également que l’eau a fui d’un régulateur placé à l’extrémité de son réservoir d’eau chaude.
[4]
Elle et le représentant de la compagnie qui l’assure plaident cependant
que la valve défectueuse ne fait pas partie du chauffe-eau, mais plutôt de la
canalisation au sens de l’article
« Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties privatives. »
[5] Telle partie étant présumée commune, les dommages en résultant seraient du ressort du syndicat de copropriétés et non d’un des copropriétaires divis.
[6]
En l’espèce, la preuve permet de situer la valve en litige juste
au-dessus du chauffe-eau, celui-ci placé dans une garde-robe. Cette pièce ne
peut, en aucun cas, être assimilée à une « canalisation » traversant une
partie privative au sens de l’article
[7] Le dommage est donc attribuable à un appareil se trouvant exclusivement dans une partie privative, engageant ainsi la responsabilité de la défenderesse.
[8] Les dommages n’étant pas contestés, le Tribunal fait droit à la demande telle que rédigée.
Pour ces motifs, le Tribunal :
Accueille la demande ;
Condamne la
défenderesse Madeleine Champagne à
payer à la demanderesse Syndicat des
copropriétaires Émeraude des rives 1 la somme de 1 127,41 $
avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
Le tout avec dépens.
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__________________________________ Georges Massol, j.c.q. |
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Date d’audience : |
10 juin 2008 |
AVIS :
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