Décision

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Syndicat des copropriétaires Émeraude des Rives 1 c

Syndicat des copropriétaires Émeraude des Rives 1 c. Champagne

2008 QCCQ 6810

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

REPENTIGNY

 

 

« Chambre civile »

N° :

730-32-005588-061

 

DATE :

7 juillet 2008

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Syndicat des copropriétaires Émeraude des rives 1

 

Demanderesse

c.

 

Madeleine Champagne

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]                La demanderesse, syndicat de copropriétaires, réclame d’un de ses membres des dommages à la suite d’un dégât d’eau dont l’origine prendrait sa source dans l’unité de logement de la défenderesse.

[2]                Cette dernière admet que l’eau provenait de son unité de logement numéro 205, ce qui a endommagé celle juste en dessous d’elle.

[3]                Elle avoue également que l’eau a fui d’un régulateur placé à l’extrémité de son réservoir d’eau chaude.

 

[4]                Elle et le représentant de la compagnie qui l’assure plaident cependant que la valve défectueuse ne fait pas partie du chauffe-eau, mais plutôt de la canalisation au sens de l’article 1044 du Code civil du Québec [1] :

« Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties privatives. »

[5]                Telle partie étant présumée commune, les dommages en résultant seraient du ressort du syndicat de copropriétés et non d’un des copropriétaires divis.

[6]                En l’espèce, la preuve permet de situer la valve en litige juste au-dessus du chauffe-eau, celui-ci placé dans une garde-robe. Cette pièce ne peut, en aucun cas, être assimilée à une « canalisation » traversant une partie privative au sens de l’article 1044 C.c.Q.

[7]                Le dommage est donc attribuable à un appareil se trouvant exclusivement dans une partie privative, engageant ainsi la responsabilité de la défenderesse.

[8]                Les dommages n’étant pas contestés, le Tribunal fait droit à la demande telle que rédigée.

 

Pour ces motifs, le Tribunal :

          Accueille la demande ;

Condamne la défenderesse Madeleine Champagne à payer à la demanderesse Syndicat des copropriétaires Émeraude des rives 1 la somme de 1 127,41 $  avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis l'assignation ;

Le tout avec dépens.

 

 

 

 

 

 

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Georges Massol, j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

10 juin 2008

 



[1]     L.Q., 1991, c. 64

 

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