Décision

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COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-038987-052

 

DATE :

14 novembre 2005

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHARLES G. GRENIER [JG 1934]

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SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CHARLES-RODRIGUE PHASE 1,

1150, Charles-Rodrigue, bureau 400, Lévis (Québec)  G6W 7S9

 

Demanderesse

 

c.

 

ROGER BEAUPRÉ,

12, du Ramoneur, Lévis (Québec)  G6V 7S8

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]                La partie demanderesse, Syndicat de la copropriété Charles-Rodrigue Phase 1 (le Syndicat), réclame  à  monsieur  Roger  Beaupré  le paiement de la somme de 2 507,76 $ représentant le montant de la franchise d'assurance ( 2 500 $) qu'elle a dû assumer à la suite de l'indemnisation par son assureur de la valeur des dégâts causés à son immeuble par de l'eau qui a débordé d'une toilette située dans l'unité de copropriété de monsieur Beaupré. Ces dégâts se chiffraient à 10 142,55 $.

[2]                Le Syndicat demande également à monsieur Beaupré le remboursement des frais postaux de la mise en demeure d'un montant de 7,76 $.

[3]                Monsieur Beaupré n'a pas contesté la demande du Syndicat et bien qu'ayant été appelé au début de l'audience, il ne s'y est pas présenté.

[4]                Le Syndicat, représenté à l'audience par madame Ginette Fréchette, a déposé au soutien de sa demande une copie de l'acte constitutif et des règlements de la copropriété Charles-Rodrigue Phase 1. Elle a également déposé le rapport d'évaluation des dommages causés à l'immeuble par l'écoulement de l'eau en provenance de la toilette de monsieur Beaupré établissant le montant des réparations à 10 142,55 $ avec une franchise de l'assuré de 2 500 $.

[5]                Le 17 mai 2005, le Syndicat a mis monsieur Beaupré en demeure de lui payer la somme de 2 500 $ due (P-4).

[6]                Après avoir examiné les pièces versées au dossier, plus particulièrement le rapport de l'assureur, et pris connaissance des obligations incombant à un copropriétaire concernant le bon entretien des toilettes, canalisation et robinets contenues aux paragraphes 6 à 8 de l'article 95 des règlements de la copropriété, le Tribunal conclut au bien-fondé de la réclamation du Syndicat et fait droit à sa demande.

[7]                Monsieur Beaupré devra donc payer au Syndicat la somme de 2 507,76 $ avec les intérêts au taux  de 12 % l'an  convenu  par les parties en vertu de l'article 34 paragraphe 19 de  l'acte de copropriété et ce, à compter de la date de la mise en demeure, le 17 mai 2005.

Par ces motifs, le Tribunal :

ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse;

CONDAMNE  le   défendeur  à   payer  à   la  demanderesse  la  somme  de 2 507,76 $ avec intérêts au taux de 12 % l'an, à compter du 17 mai 2005;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 136 $.

 

 

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CHARLES G. Grenier, J.C.Q.

 

Date d’audience :

24 octobre 2005

 

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