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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-038987-052 |
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DATE : |
14 novembre 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHARLES G. GRENIER [JG 1934] |
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SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CHARLES-RODRIGUE PHASE 1, 1150, Charles-Rodrigue, bureau 400, Lévis (Québec) G6W 7S9 |
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Demanderesse
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c.
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ROGER BEAUPRÉ, 12, du Ramoneur, Lévis (Québec) G6V 7S8 |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse, Syndicat de la copropriété Charles-Rodrigue Phase 1 (le Syndicat), réclame à monsieur Roger Beaupré le paiement de la somme de 2 507,76 $ représentant le montant de la franchise d'assurance ( 2 500 $) qu'elle a dû assumer à la suite de l'indemnisation par son assureur de la valeur des dégâts causés à son immeuble par de l'eau qui a débordé d'une toilette située dans l'unité de copropriété de monsieur Beaupré. Ces dégâts se chiffraient à 10 142,55 $.
[2] Le Syndicat demande également à monsieur Beaupré le remboursement des frais postaux de la mise en demeure d'un montant de 7,76 $.
[3] Monsieur Beaupré n'a pas contesté la demande du Syndicat et bien qu'ayant été appelé au début de l'audience, il ne s'y est pas présenté.
[4] Le Syndicat, représenté à l'audience par madame Ginette Fréchette, a déposé au soutien de sa demande une copie de l'acte constitutif et des règlements de la copropriété Charles-Rodrigue Phase 1. Elle a également déposé le rapport d'évaluation des dommages causés à l'immeuble par l'écoulement de l'eau en provenance de la toilette de monsieur Beaupré établissant le montant des réparations à 10 142,55 $ avec une franchise de l'assuré de 2 500 $.
[5] Le 17 mai 2005, le Syndicat a mis monsieur Beaupré en demeure de lui payer la somme de 2 500 $ due (P-4).
[6] Après avoir examiné les pièces versées au dossier, plus particulièrement le rapport de l'assureur, et pris connaissance des obligations incombant à un copropriétaire concernant le bon entretien des toilettes, canalisation et robinets contenues aux paragraphes 6 à 8 de l'article 95 des règlements de la copropriété, le Tribunal conclut au bien-fondé de la réclamation du Syndicat et fait droit à sa demande.
[7] Monsieur Beaupré devra donc payer au Syndicat la somme de 2 507,76 $ avec les intérêts au taux de 12 % l'an convenu par les parties en vertu de l'article 34 paragraphe 19 de l'acte de copropriété et ce, à compter de la date de la mise en demeure, le 17 mai 2005.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 507,76 $ avec intérêts au taux de 12 % l'an, à compter du 17 mai 2005; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 136 $.
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______________________________ CHARLES G. Grenier, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 octobre 2005 |
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AVIS :
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