JD2273 |
|
||||||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||||||
« Division des petites créances » |
|||||||||||
CANADA |
|||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||||||
LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
||||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||||
N° : |
500-32-064589-023 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
DATE : |
31 juillet 2002 |
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. |
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOS HYMAN IN TRUST -et- GROUPE IMMOBILIER CÉLICO INC. 666, Sherbrooke Ouest, 21e étage Montréal (Québec) H3A 1E7 |
|||||||||||
Partie requérante |
|||||||||||
c. |
|||||||||||
ROBERT LAMLE 9100 Céres, App. 301 Pierrefonds (Québec) H8Y 3N7 |
|||||||||||
Partie intimée |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
JUGEMENT |
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
[1] Le Tribunal est saisi d'une réclamation au montant de 2 500 $ plus les frais de 172,54 $ présentée par la partie requérante qui représente les propriétaires des immeubles situés au 9080-9100 Ceres à Pierrefonds détenus en co-propriété ;
[2] La somme de 2 500 $ réclamée représente le montant de la franchise que la partie requérante a dû assumer, suite à des dommages causés à plusieurs unités de condominium par des dégâts d'eau occasionnés par le bris du chauffe-eau du requérant, lui-même propriétaire de l'appartement 301 du 9100 Ceres ;
[3] L'intimé ne conteste pas la réclamation de la partie requérante, il admet sa responsabilité. Il détient une police d'assurance avec ING Group. Il soutient que c'est son assureur qui refuse de payer ; il ne comprend pas pourquoi son assureur refuse de payer. L'intimé n'a pas entrepris d'action judiciaire contre son assureur ING Group.
Les faits :
[4] Le 23 octobre 2001, le réservoir d'eau chaude de l'intimé a brisé durant la nuit. Des dégâts d'eau ont été causés à l'appartement de l'intimé et dans plusieurs unités situées à l'étage en dessous de l'appartement de l'intimé ;
[5] Les assureurs de la partie requérante ont indemnisé celle-ci en défrayant le coût des travaux pour un montant de 13 885,38 $. Ils ont par ailleurs refusé de défrayer la somme de 2 500 $ représentant le montant de la franchise prévu au contrat d'assurance.
[6] L'intimé admet sa responsabilité, maintient devant le Tribunal avoir mal été représenté par son assureur qui refuse de payer le montant de 2 500 $ ;
[7] La représentante de l'assureur de l'intimé qui a été appelée comme témoin par l'intimé admet aussi la responsabilité de son assuré. Elle invoque les art. 13.1.3.1 et 14 de la déclaration de copropriété pour refuser de payer le montant de 2 500 $. Elle se base sur le fait que l'intimé est un des administrateurs, ce qui a été nié par la représentante de la partie intimée ;
Dispositif :
[8] Après avoir analysé attentivement l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la réclamation de la partie requérante est bien fondée, ce pour les motifs suivants :
[9] Les dommages ont été causés par la faute de l'intimé qui admet sa responsabilité. L'intimé doit, conformément à la clause 14.1 de la déclaration de copropriété, indemniser la partie requérante jusqu'à concurrence du montant de 2 500 $ qu'elle a dû assumer.
[10] Dans la cause Syndicat des copropriétaires des terrasses Lulli c. Stéphane Fortin et Diane Gentile portant le numéro 540-32-009025-006 entendue le 5 juillet 2001, le juge Richard Landry a établi :
Il serait d'ailleurs contraire aux règles fondamentales applicables en droit civil que de demander à l'ensemble des copropriétaires d'assumer la perte résultant directement de la faute de l'un d'entre eux.
Dans un article écrit par Me Yves Jolicoeur dans la revue Condoliaison[1], celui-ci décrit au sujet de la responsabilité des copropriétaires :
"Soulignons seulement le cas des copropriétaires qui causent des dommages à autrui (chauffe-eau défectueux ou remplacé à l'expiration de sa durée de vie, fenêtres laissées ouvertes, etc.) source de nombreux problèmes pour le Syndicat. Rappelons que ce dernier est habilité à poursuivre ces copropriétaires fautifs pour recouvrer la franchise (la portion déductible") de la convention d'assurance."
[11] Les principes retenus par monsieur le juge Landry ainsi que la doctrine citée s'appliquent dans la présente cause ;
[12]
Quant aux frais de 172,54 $ réclamés à titre d'honoraires
pour gérer la réclamation et les réparations, vu les admissions de l'intimé et
vu que les montants réclamés sont justifiés et raisonnables, le Tribunal
accorde à la partie requérante les montants.
En vertu de l'art.
[13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation de la partie requérante ;
CONDAMNE
l'intimé à payer à la partie requérante la somme de 2 500 $ avec
intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'art.
RÉSERVE à l'intimé tous ses droits et recours contre son assureur ING Group relativement au présent litige.
|
||
|
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
16 juillet 2002 |
|
[1] Publié par le Regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec, été 2000, volume 1,
numéro 2
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.