Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Syndicat des copropriétés VAB c

Syndicat des copropriétés VAB c. Aubé

2007 QCCQ 7353

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-094632-058

 

 

 

DATE :

5 mars 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GÉRALD LOCAS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS V.A.B., 4334, rue Joliette, Montréal (Québec)  H1X 3L5

Demanderesse

c.

RICHARD AUBÉ, 1395, Terrasse Bourgeoys, Longueuil (Québec)  J4M 2E3

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La partie demanderesse réclame au défendeur la somme de 1 195,08 $ représentant les dommages causés aux parties communes de leur condominium suite au bris du chauffe-eau de l'unité du défendeur.

[2]                La preuve a révélé qu'au cours des années 1999 et 2001 les copropriétaires ont convenu que le délai d'utilisation normale d'un chauffe-eau était de 10 ans et qu'il devait être considéré comme désuet à l'expiration de ce délai.  Ils adoptèrent un règlement prévoyant l'envoi d'un avis écrit à chacun des propriétaires de chauffe-eau considéré désuet, c'est-à-dire plus vieux que 10 ans, recommandant fortement le remplacement de celui-ci dans les 90 jours suivants.

[3]                Le 13 mai 2004, un tel avis fut envoyé au défendeur, lui recommandant fortement d'effectuer le remplacement de son chauffe-eau au plus tard le 15 août 2004.  Le 14 juillet suivant, le chauffe-eau du défendeur brisa, causant aux parties communes des dommages prouvés à 1 195,08 $.  Le défendeur plaide essentiellement qu'il doit échapper à toute responsabilité puisqu'il avait jusqu'au 15 août 2004 pour remplacer son chauffe-eau.  Il reconnaît que, si celui-ci avait brisé après cette date, sans avoir été remplacé auparavant, il devrait en assumer la responsabilité, ce qui démontre qu'il reconnaît la désuétude de son appareil.

[4]                La lecture du règlement et de l'avis envoyé au défendeur démontre que le délai accordé aux propriétaires d'un chauffe-eau désuet n'a pour but que de permettre le maintien à jour du registre des informations relatives aux chauffe-eau.  Mais, dès que le chauffe-eau a atteint une durée d'utilisation de 10 ans, il est considéré comme désuet et son bris peut engendrer la responsabilité de son propriétaire.  La reproduction dans l'avis envoyé au défendeur du passage suivant du règlement est éloquent :

« Toujours en vertu de ce règlement, nous vous rappelons qu'en cas de dégâts d'eau causés par un chauffe-eau « désuet », non encore remplacé suite à l'émission d'un avis de remplacement, le copropriétaire concerné POURRAIT ÊTRE TENU responsable et POURRAIT DEVOIR ASSUMER les frais pour les réparations à effectuer. »

[5]                Bref, l'objectif essentiel de la réglementation et de l'avis est de rendre les propriétaires responsables des dommages pouvant être causés par le bris de leur chauffe-eau après 10 ans d'utilisation alors que le délai accordé pour son remplacement l'est surtout pour des fins et des considérations administratives.

[6]                Or, étant donné que les dégâts d'eau sont dus au bris du chauffe-eau désuet du défendeur, ce dernier doit en assumer la responsabilité.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE le défendeur, Richaud Aubé, à payer à la demanderesse, Syndicat des Copropriétés V.A.B., la somme de 1 195,08 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires.

 

 

__________________________________

GÉRALD LOCAS, J.C.Q.

 

Date d’audience :

15 janvier 2007

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.