Décision

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Syndicat Le Cours des Prairies (Phase 1) c

Syndicat Le Cours des Prairies (Phase 1) c. Gauthier

2008 QCCQ 6180

JL2514

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-103610-079

 

 

 

DATE :

Le 1er mai 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT LE COURS DES PRAIRIES (PHASE 1)

[…] Montréal (Québec)  […]

 

Partie demanderesse

c.

 

Mireille GAUTHIER

Et.

Emile MURRAY

[…] Montréal (Québec)  […]

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le Syndicat Le Cours des Prairies (Phase 1) réclame à Mireille Gauthier et Emile Murray la somme de 441,50$ ainsi répartie:

·         Frais d'envoi de lettres de mise en demeure : 20,00$;

·         Frais de stationnement : 30,00$;

·         Frais de photocopies : 1,50;

·         Frais de déplacement de la représente (sic) de la demanderesse 60km x 0.25 / km x 2 = 30,00$;

·         Remboursement du salaire (1/2 x 2 = 1 journée) perdu pour la représente (sic) de la demanderesse : 55,00$ x 2 = 110,00$.

[2]                Les défendeurs refusent de payer pour différentes raisons mais principalement:

·         Défaut de réception d'une facture;

·         Nombre d'heures réclamées exagéré;

·         Erreur du syndicat;

·         Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration.

 

FAITS

[3]                Mireille Gauthier et Emile Murray sont propriétaires d'une unité de condominium située au […], à Montréal.

[4]                Durant l'été 2006, après avoir fermé l'eau mais pas l'alimentation électrique, les défendeurs ont quitté pendant plusieurs jours leur condominium sans laisser au Conseil d'administration du syndicat le nom de leur représentant.

[5]                Le 31 juillet 2006, l'eau surchauffée provenant du réservoir a coulé dans l'appartement 114 causant des dommages.

[6]                La propriétaire de l'appartement 114 a demandé l'aide d'un autre propriétaire de condominium, M. Desjardins.

[7]                M. Desjardins avec l'aide de Dame Daoust, anciennement administratrice, ont découvert que l'eau provenait du condominium 214.

[8]                M. Desjardins a réussi à trouver un plombier qui a accepté d'aller faire les réparations à la condition que le paiement de ses services soit garanti par M. Desjardins.

[9]                Suivant la preuve, le plombier Vanasse a travaillé au minimum de 22:00 à 2:00 A.M. et il a chargé 250 $.

[10]            Sur paiement de son compte par le syndicat, M. Vanasse a remis un reçu pour ce montant sans remettre une facture en bonne et due forme.

[11]            Par le passé, Mme Mireille Gauthier, alors administratrice, avait procédé de la sorte en remettant à Stephan Duguay un reçu similaire et ce, sans obtenir de facture.

ANALYSE

Défaut de réception d'une facture

[12]            Mme Gauthier n'a pas raison de se plaindre de la production d'un reçu plutôt que d'une facture puisqu'elle avait déjà accepté un reçu dans le passé.

[13]            Le reçu est une preuve de paiement.

Nombre d'heures réclamées

[14]            Le montant de 250 $ est raisonnable pour le nombre d'heures travaillées, pour la période de l'année, soit les vacances de la construction, et pour les heures tardives de travail.

[15]            Les défendeurs auraient donc dû payer la réclamation et non pas offrir la moitié du montant réclamé, soit 125 $.

[16]            À cause de l'urgence, les travaux effectués étaient nécessaires, le syndicat devait y voir et les propriétaires sont responsables en vertu des articles 35.2, 78 et 95 7), 9) et 10) de la Déclaration de copropriété et règlements qui se lisent comme suit :

"ARTICLE 352. En cas d'urgence, ordonner et payer de leur chef les travaux en vue d'assurer la sauvegarde matérielle de l'immeuble.

ARTICLE 78.   Aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa partie privative, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble décidés par le syndicat ou des travaux urgents.

Toutefois, le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l'exécution de tels travaux, en raison d'une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d'obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.

ARTICLE 95.   7. Tout propriétaire reste responsable, à l'égard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable.

ARTICLE 95.   9. Chaque copropriétaire est tenu à ses frais, de maintenir sa partie privative et accessoires en bon état, propres et conformes aux normes sanitaires.

ARTICLE 95.   10. Les administrateurs du syndicat, le gérant, les préposés, employés et contractants du syndicat ont libre accès aux parties privatives à toute heure raisonnable pour les fins permises par la présente déclaration de copropriété, avec l'entente toutefois que tel accès est accordé sur rendez-vous préalablement fixé, sauf en cas d'urgence."

                                                 (le soulignement est du soussigné)

 
Autres réclamations

[17]            Les frais additionnels réclamés par le syndicat sont justifiés sauf le remboursement du salaire de la présidente, Dame Jubinville, car sa présence à la Cour n'était pas essentielle vu la présence de Dame Daoust et de M. Desjardins.

[18]            Par contre, les autres dépenses sont accordées.

 
Responsabilité des administrateurs

[19]            Il n'y a pas lieu de condamner les administrateurs personnellement en vertu de l'article 36 car ils ont agi avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté.

"ARTICLE 36.  Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables envers les tiers avec qui ils contractent au nom et pour le compte du syndicat pourvu qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés.

De même, les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle envers le syndicat lorsqu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt du syndicat et de la copropriété. Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n'assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu'ils sont encourus pour l'administration de l'immeuble et du syndicat."

[20]            Les administrateurs n'avaient pas à faire effectuer les travaux par le concierge comme le prétend la demanderesse puisqu'il n'y avait pas de concierge.

[21]            Ce sont plutôt les défendeurs qui ont été négligents en ne fermant pas l'électricité sur le chauffe-eau, en ne faisant pas remplacer ce vieux chauffe-eau et en ne donnant pas le nom de la personne représentante et responsable.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande.

CONDAMNE Mireille Gauthier et Emile Murray solidairement à payer à Le Syndicat Le Cours des Prairies (Phase 1) la somme de TROIS CENT TRENTE ET UN DOLLARS et CINQUANTE CENTS (331,50$) avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 112,00 $.

 

 

 

 

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GILSON LACHANCE, j.c.q.

 

 

 

Date d’audience :

 

 

Le 21 avril 2008.

 

AVIS :
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