J.B. 3620 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-013403-010 |
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DATE : |
24 janvier 2003 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
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Syndicat de copropriété Condominium Le Square |
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560 Saint-Laurent Ouest Bureau 020 Longueuil (Québec) J4H 3X3 |
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Partie requérante |
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c. |
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Jean Demers |
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-et- Paul Jodoin 560 Saint-Laurent Ouest App. 422 Longueuil (Québec) J4H 3X3 |
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Partie intimée |
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Et Salle de Bain Summun Inc. 4146, rue Majeau Montréal-Nord (Québec) H1H 2V4 Partie appelée en garantie
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JUGEMENT |
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[1] La requérante réclame la somme de 1 000 $ des intimés qui eux-mêmes réclament cette somme de Salle de bain Summun Inc., appelée en garantie. Les intimés et l'appelée en garantie ont fait des représentations au Tribunal comme suit.
Les faits
[2] Le 8 février 2000, les copropriétaires de l'unité de condominium située au numéro 422 du Condominium Le Square sur la rue Saint-Laurent à Longueuil, donnent un contrat de rénovation, entre autres, de leur salle de bain. Ces travaux sont exécutés en mars 2000.
[3] D'après le président de Salle de bain Summun Inc., ces travaux sont exécutés selon les règles de l'art.
[4] Le 20 juin 2000, un raccord du robinet de la salle de bain des intimés se fend causant un dégât d'eau important et des dommages à l'unité 422 ainsi qu'aux unités numéros 322, 222 et 122 dudit Condominium ainsi qu'à des parties communes.
[5] Les dommages aux parties communes s'élèvent à la somme de 1 616,10 $ que le Syndicat réclame de son assureur (voir demande d'indemnité, pièce R - 1). L'assureur du Syndicat paie pour le montant de la réclamation, sauf une franchise de 1 000 $, que le Syndicat réclame maintenant des copropriétaires de l'unité 422, soit les intimés.
[6] L'acte de copropriété (pièce R‑3) stipule expressément:
"2.2.2.: Chaque copropriétaires (sic) sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui."
[7] Le Syndicat fait parvenir aux intimés une mise en demeure avec le dossier de réclamation.
[8] Les intimés transmettent ce dossier à leurs assureurs qui font le suivi. À leur connaissance, leurs assureurs ont communiqué avec les assureurs de Salle de bain Summun Inc.
[9] M. François Robitaille, représentant de Axa Assurances, assureur des intimés Demers et Jodoin, témoigne à l'effet que Axa Assurances a indemnisé ses assurés et a été subrogé aux assureurs de Salle de bain Summun Inc. qui aurait admis leur responsabilité pour les dommages causés.
[10] M. Normand Beaulac, président de Salle de bain Summun Inc., admet que le raccord du robinet a fendu et qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication de la pièce. Il témoigne à l'effet que le dossier a été transmis à l'assureur de Salle de bain Summun Inc. pour indemniser qui de droit. Le représentant de ses assureurs n'est cependant pas présent à l'audience. Personne ne peut expliquer pourquoi le dossier n'est toujours pas réglé.
[11] Dans les circonstances, la responsabilité des intimés Demers et Jodoin vis-à-vis du Syndicat est clairement établie ainsi que celle de Salle de bain Summun Inc. envers MM. Demers et Jodoin. Le quantum n'est pas contesté.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
[12] ACCUEILLE la demande de la requérante;
CONDAMNE
les intimés à payer à la requérante la somme de 1 000 $ avec intérêts
au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ACCUEILLE l'appel en garantie des intimés;
CONDAMNE
l'appelée en garantie à indemniser les intimés de la somme qu'ils paieront à la
requérante, en capital, intérêts et frais, avec intérêts au taux légal plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ Virgile Buffoni, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 janvier 2003 |
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