Décision

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J.B. 3620

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-013403-010

 

DATE :

24 janvier 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.

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Syndicat de copropriété

Condominium Le Square

560 Saint-Laurent Ouest

Bureau 020

Longueuil (Québec)   J4H  3X3

Partie requérante

c.

Jean Demers

-et-

Paul Jodoin

560 Saint-Laurent Ouest

App. 422

Longueuil (Québec)   J4H  3X3

Partie intimée

Et

Salle de Bain Summun Inc.

4146, rue Majeau

Montréal-Nord (Québec)   H1H  2V4

Partie appelée en garantie

 

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JUGEMENT

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[1]                La requérante réclame la somme de 1 000 $ des intimés qui eux-mêmes réclament cette somme de Salle de bain Summun Inc., appelée en garantie.  Les intimés et l'appelée en garantie ont fait des représentations au Tribunal comme suit.

 

Les faits

 

[2]                Le 8 février 2000, les copropriétaires de l'unité de condominium située au numéro 422 du Condominium Le Square sur la rue Saint-Laurent à Longueuil, donnent un contrat de rénovation, entre autres, de leur salle de bain.  Ces travaux sont exécutés en mars 2000.

[3]                D'après le président de Salle de bain Summun Inc., ces travaux sont exécutés selon les règles de l'art.

[4]                Le 20 juin 2000, un raccord du robinet de la salle de bain des intimés se fend causant un dégât d'eau important et des dommages à l'unité 422 ainsi qu'aux unités numéros 322, 222 et 122 dudit Condominium ainsi qu'à des parties communes.

[5]                Les dommages aux parties communes s'élèvent à la somme de 1 616,10 $ que le Syndicat réclame de son assureur (voir demande d'indemnité, pièce R - 1).  L'assureur du Syndicat paie pour le montant de la réclamation, sauf une franchise de 1 000 $, que le Syndicat réclame maintenant des copropriétaires de l'unité 422, soit les intimés.

[6]                L'acte de copropriété (pièce R‑3) stipule expressément:

"2.2.2.:  Chaque copropriétaires (sic) sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui."

 

[7]                Le Syndicat fait parvenir aux intimés une mise en demeure avec le dossier de réclamation.

[8]                Les intimés transmettent ce dossier à leurs assureurs qui font le suivi.  À leur connaissance, leurs assureurs ont communiqué avec les assureurs de Salle de bain Summun Inc.

[9]                M. François Robitaille, représentant de Axa Assurances, assureur des intimés Demers et Jodoin, témoigne à l'effet que Axa Assurances a indemnisé ses assurés et a été subrogé aux assureurs de Salle de bain Summun Inc. qui aurait admis leur responsabilité pour les dommages causés.

[10]            M. Normand Beaulac, président de Salle de bain Summun Inc., admet que le raccord du robinet a fendu et qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication de la pièce.  Il témoigne à l'effet que le dossier a été transmis à l'assureur de Salle de bain Summun Inc. pour indemniser qui de droit.  Le représentant de ses assureurs n'est cependant pas présent à l'audience.  Personne ne peut expliquer pourquoi le dossier n'est toujours pas réglé.

[11]            Dans les circonstances, la responsabilité des intimés Demers et Jodoin vis-à-vis du Syndicat est clairement établie ainsi que celle de Salle de bain Summun Inc. envers MM. Demers et Jodoin.  Le quantum n'est pas contesté.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

[12]            ACCUEILLE la demande de la requérante;

CONDAMNE les intimés à payer à la requérante la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l'assignation, et les frais (68,00 $);

ACCUEILLE l'appel en garantie des intimés;

CONDAMNE l'appelée en garantie à indemniser les intimés de la somme qu'ils paieront à la requérante, en capital, intérêts et frais, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la date du paiement par les intimés à la requérante, et à leur payer les frais (22,00 $).

 

 

 

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Virgile Buffoni, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

14 janvier 2003

 

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