J.B. 3620 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-017206-047 |
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DATE : |
14 janvier 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JUGE VIRGILE BUFFONI |
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Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo Phase III 70, rue de la Barre, bureau 207 |
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Longueuil (Québec) J4K 5J3 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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Claude Gentex |
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-et- Denise Letendre 1775, rue Sibérie Brossard (Québec) J4X 1R9 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo Phase III ("Syndicat"), réclame aux défendeurs une somme de 999,99 $ pour les dommages causés aux parties communes.
[2] Le Syndicat allègue essentiellement que le 4 mai 2003, un dégât d'eau provenant de l'unité de copropriété des défendeurs a causé des dommages aux parties communes pour une somme de 5 604,77 $. L'assureur du Syndicat a indemnisé ce dernier pour ses dommages, sauf pour la franchise de 1 000 $, que le Syndicat réclame aux défendeurs.
[3] Les défendeurs admettent l'existence du dégât d'eau provenant de leur unité et les dommages causés au Syndicat et leur responsabilité à cet égard. Ils admettent également que le montant des dommages s'élève à au moins 1 000 $, montant de la franchise de la police d'assurance du Syndicat.
[4] Ils contestent cependant la réclamation au motif qu'une clause contenue à la déclaration de copropriété interdit toute subrogation à l'encontre d'un copropriétaire d'une partie exclusive.
[5] La clause 13.1.3.1 se lit comme suit:
"ARTICLE XIII
ASSURANCES
13.1 PAR LES ADMINISTRATEURS: Les administrateurs doivent souscrire et maintenir en vigueur les assurances suivantes, et ils peuvent à ces fins, souscrire plusieurs polices d'assurance:
[…]
13.1.3.1 RENONCIATION À LA SUBROGATION: Une renonciation à toute subrogation à l'encontre des administrateurs, concierge, agents, employés, préposés et commettants, copropriétaire d'une partie exclusive, sauf en cas de fraude ou incendie volontaire."
[6] Avec égards, cette clause ne peut recevoir application en l'espèce.
[7]
En principe, "l'assureur est subrogé dans les droits
de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités
qu'il a payées …" (article
[8] La clause 13.1.3.1 précitée fait échec à cette subrogation à l'égard d'un copropriétaire d'une partie exclusive. Cependant, cette clause se limite à interdire la subrogation par l'assureur du Syndicat et uniquement, "jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées".
[9] Or, le présent recours n'est pas institué par l'assureur du Syndicat et ne vise pas l'indemnité payée par l'assureur du Syndicat, mais uniquement le montant du préjudice subi directement par le Syndicat et non compensé par son assureur.
[10] En conséquence, le présent recours ne s'inscrit pas dans le cadre visé à la clause 13.1.3.1.
[11] D'ailleurs, la déclaration de copropriété elle-même stipule clairement la responsabilité d'un copropriétaire de souscrire à une police d'assurance responsabilité visant à indemniser les tiers pour des préjudices non couverts par les polices d'assurance souscrites par les administrateurs:
"13.4.2 RESPONSABILITÉ: Il relève de la responsabilité de chaque copropriétaire de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance responsabilité couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile qui ne sont pas couverts par les polices d'assurances souscrites par les administrateurs." [1]
(notre souligné)
[12] La déclaration de copropriété rappelle aussi à chaque propriétaire qu'il est:
"personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables pouvant résulter d'un usage abusif des parties communes ou d'une utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par son fait, celui des membres de sa famille, celui de son locataire, de son personnel, de ses préposés ou commettants, de ses invités ou des personnes se rendant à sa partie exclusive." [2]
[13]
Cette clause reprend le principe général de la responsabilité
civile édicté aux articles
"1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde."
"1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute."
[14] La preuve n'a pas établi que le Syndicat ait renoncé à son droit de poursuivre pour ses dommages non compensés par son assureur contre un copropriétaire. D'ailleurs, on voit mal l'intérêt ou la considération d'une telle renonciation de la part du Syndicat.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
[15]
CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la
somme de 999,99 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ Virgile Buffoni, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
7 décembre 2004 |
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