JR 0991 |
|
|||||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||||
CANADA |
||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||||
DISTRICT DE |
HULL |
|||||||||
LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
|||||||||
« Chambre civile » |
||||||||||
N° : |
550-32-009746-022 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
DATE : |
07 juin 2002 |
|||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
||||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES TERRASSES ASTICOU PHASE 1-3-4 |
||||||||||
REQUÉRANT |
||||||||||
c. |
||||||||||
RAYMOND COURCHESNE |
||||||||||
INTIMÉ ET ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC.
|
||||||||||
APPELÉE EN GARANTIE |
||||||||||
|
||||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
||||||||||
JUGEMENT |
||||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
||||||||||
[1] Le requérant réclame de l'intimé la somme de 2 524,94$ à la suite d'un dégât d'eau dans la copropriété. L'intimé, quant à lui, appelle en garantie Assurances Générales des Caisses Desjardins (ci-après appelée "Desjardins"), son assureur.
[2] Les faits de la présente sont fort simples. En septembre 2000, la laveuse de l'intimé, qui habite l'unité 6 de la copropriété concernée, brise et de l'eau fait un lourd dégât, entre autres, dans les propriétés plus basses, soit les unités 4 et 2.
[3] Les dommages s'établissent à environ 12 000,00$. L'assureur du syndicat acquitte cette facture, sauf un déductible de 2 500,00$. Le syndicat requérant réclame donc à l'intimé ledit déductible, plus des frais de signification d'une mise en demeure le 4 septembre 2001.
[4] L'intimé a peu de choses à dire, si ce n'est qu'il est assuré par Desjardins. Il ne produit pas sa police.
[5] Desjardins ne nie pas sa couverture d'assurance, mais plaide que l'acte de copropriété établit une espèce de situation de "no fault", c'est-à-dire que chaque copropriétaire doit s'assurer de façon à ce que les assureurs, entre eux, renoncent à toute subrogation. Desjardins non plus ne produit pas la police.
[6] Avec respect, l'aspect apporté par Desjardins sur les polices d'assurance touche seulement les assureurs.
[7] Les dispositions du Code civil du Québec permettent au requérant de rechercher la responsabilité civile de l'intimé, qui est évidente ici.
[8] Desjardins avait le fardeau de démontrer l'absence d'application de la police d'assurance en faveur de son assuré, ce qu'elle n'a pas réussi à faire.
[9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[10] ACCUEILLE la requête;
[11]
CONDAMNE l'intimé à
payer à la requérante la somme de 2 524,94$ avec l'intérêt au taux légal,
plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] DE PLUS, CONDAMNE l'appelée en garantie Assurances Générales des Caisses Desjardins Inc. à payer à l'intimé la condamnation plus haut prononcée avec, en plus, les frais de timbre judiciaire payé par celui-ci au montant de 37,00$.
|
||
|
__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
|
|
Date d’audience : |
27 mai 2002 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.