Décision

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JR 0991

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-009746-022

 

 

 

DATE :

07 juin 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES TERRASSES ASTICOU PHASE 1-3-4

REQUÉRANT

c.

RAYMOND COURCHESNE

INTIMÉ

ET

ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC.

 

          APPELÉE EN GARANTIE

 

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JUGEMENT

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[1]                Le requérant réclame de l'intimé la somme de 2 524,94$ à la suite d'un dégât d'eau dans la copropriété.  L'intimé, quant à lui, appelle en garantie Assurances Générales des Caisses Desjardins (ci-après appelée "Desjardins"), son assureur.

[2]                Les faits de la présente sont fort simples.  En septembre 2000, la laveuse de l'intimé, qui habite l'unité 6 de la copropriété concernée, brise et de l'eau fait un lourd dégât, entre autres, dans les propriétés plus basses, soit les unités 4 et 2.

[3]                Les dommages s'établissent à environ 12 000,00$.  L'assureur du syndicat acquitte cette facture, sauf un déductible de 2 500,00$.  Le syndicat requérant réclame donc à l'intimé ledit déductible, plus des frais de signification d'une mise en demeure le 4 septembre 2001.

[4]                L'intimé a peu de choses à dire, si ce n'est qu'il est assuré par Desjardins.  Il ne produit pas sa police.

[5]                Desjardins ne nie pas sa couverture d'assurance, mais plaide que l'acte de copropriété établit une espèce de situation de "no fault", c'est-à-dire que chaque copropriétaire doit s'assurer de façon à ce que les assureurs, entre eux, renoncent à toute subrogation.  Desjardins non plus ne produit pas la police.

[6]                Avec respect, l'aspect apporté par Desjardins sur les polices d'assurance touche seulement les assureurs.

[7]                Les dispositions du Code civil du Québec permettent au requérant de rechercher la responsabilité civile de l'intimé, qui est évidente ici.

[8]                Desjardins avait le fardeau de démontrer l'absence d'application de la police d'assurance en faveur de son assuré, ce qu'elle n'a pas réussi à faire.

[9]                POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[10]            ACCUEILLE la requête;

[11]            CONDAMNE l'intimé à payer à la requérante la somme de 2 524,94$ avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 4 septembre 2001, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 115,00$.

[12]            DE PLUS, CONDAMNE l'appelée en garantie Assurances Générales des Caisses Desjardins Inc. à payer à l'intimé la condamnation plus haut prononcée avec, en plus, les frais de timbre judiciaire payé par celui-ci au montant de 37,00$.

 

 

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ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

27 mai 2002

 

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