Décision

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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

JR0330

 

 
 (Payette) c. Laval (Ville de)

2006 QCTDP 17

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

Canada

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

LAVAL

 

 

 

 

No:

540-53-000021-042

 

 

 

 

DATE :

22 septembre 2006

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHÈLE RIVET

 

 

 

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURS :

Me William Hartzog

Monsieur Jean Decoster

 

______________________________________________________________________

 

 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, organisme public constitué en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), ayant son siège au 360, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1P5, agissant en faveur de DANIELLE PAYETTE

 

Partie demanderesse

 

c.

 

 

 

 

VILLE DE LAVAL, personne morale de droit public, ayant son siège au 1, Place du Souvenir, Laval (Québec) H7V 1W7

 

Partie défenderesse

 

 

 

et

 

 

MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBECOIS, personne morale de droit privé ayant son siège au 335, rue Ontario, (Québec) H2X 1H7

 

Partie plaignante devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

et

 

 

DANIELLE PAYETTE, domiciliée et résidant au 1739, rue Neuville, Laval (Québec)
H7M 2E1

 

Partie victime devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]   Le Tribunal des droits de la personne, (ci-après « le Tribunal ») est saisi d'une demande introductive d'instance présentée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après « la Commission ») qui, agissant au nom de Mme Danielle Payette, allègue notamment que la défenderesse, la Ville de Laval, a porté atteinte de façon discriminatoire à la liberté de religion et de conscience de celle-ci en débutant les séances de l'assemblée publique du Conseil municipal par la récitation d'une prière, contrairement aux articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[1].

[2]   La Commission allègue aussi que la Ville de Laval a porté atteinte aux droits de Mme Payette garantis par les articles 4, 10, 13, 44 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne en adoptant l'article 12 du Règlement numéro L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de Ville de Laval et abrogeant les règlements numéros L-1 et L-4889 et leurs amendements, qui autorise le président du Conseil municipal à réciter une prière lors d'une séance d'une assemblée publique du Conseil.

[3]   La Commission allègue de plus que la Ville de Laval a porté atteinte aux droits garantis par les articles 3, 4, 10, 13 et 44 de la Charte des droits et libertés de la personne en adoptant, le 3 avril 2006, la résolution 2006/247 “Récitation - Prière” relative à la récitation de la prière suivante par le président du Conseil lors de l'ouverture de chaque assemblée du Conseil municipal de la Ville de Laval:

Daignez Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre ville. Amen.

[4]   En conséquence, la Commission, agissant en faveur de Mme Payette et dans l'intérêt public, demande au Tribunal:

DE CONSTATER que les 2 avril 2001, 6 août 2001, 1er octobre 2001 et 14 janvier 2002, la défenderesse Ville de Laval a porté atteinte de façon discriminatoire au droit de madame Danielle Payette à sa liberté de religion et de conscience en débutant les séances de l'assemblée publique du conseil municipal par la récitation d'une prière, le tout contrairement aux articles 3 et 10 de la Charte;

DE CONSTATER que la Ville de Laval a également porté atteinte de façon discriminatoire au droit de madame Danielle Payette au respect de sa dignité et de son droit à l'information sans distinction ou exclusion fondée sur la religion, le tout contrairement aux articles 4, 10 et 44 de la Charte;

D'ORDONNER À LA VILLE DE LAVAL DE CESSER la pratique de la récitation d'une prière lors d'une séance de l'assemblée publique du conseil municipal;

DE RENDRE INOPÉRANT l'article 12 du Règlement numéro L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de Ville de Laval et abrogeant les règlements numéros L-1 et L-4889 et leurs amendements, dans la mesure où il a pour effet de porter atteinte aux droits garantis par les articles 3, 4, 10, 13, 44 et 52 de la Charte.

DE RENDRE SANS EFFET la résolution 2006/247 « Récitation - Prière » du 3 avril 2006 relative à la récitation de la prière suivante par le président du conseil lors de l'ouverture de chaque assemblée du conseil municipal de la Ville de Laval:

Daignez Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre ville. Amen.

dans la mesure où elle a pour effet de porter atteinte aux droits garantis par les articles 3, 4, 10, 13 et 44 de la Charte.

LE TOUT avec dépens.

[5]   Pour sa part, la Ville de Laval soutient dans son mémoire que la récitation d'une prière avant la séance du Conseil municipal de la Ville de Laval ne constitue pas une atteinte discriminatoire aux droits de la plaignante à sa liberté de religion et de conscience et que la défenderesse n'a aucunement porté atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'information de la plaignante de façon discriminatoire.

[6]   La Ville de Laval soumet que l'article 12 du Règlement numéro L-5480 n'a aucunement pour effet de porter atteinte aux droits garantis par les articles 3, 4, 10, 13, 44 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne qui doivent notamment être interprétés en tenant compte du préambule de la Charte canadienne des droits et libertés[2]. Selon la Ville de Laval, toute atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, s'il en était, ce qui est nié, serait au surplus extrêmement minime et pleinement justifiable en vertu de l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu'en regard du préambule et des dispositions de la Charte canadienne.

[7]   La Ville de Laval soumet que les conclusions demandées par la demanderesse, dans sa requête introductive d'instance, n'ont aucun fondement et dépassent la compétence du Tribunal des droits de la personne telles que libellées.

1. Les faits tels que mis en preuve

1.1 Le contexte législatif et factuel de la récitation de la prière

[8]   Il est de tradition depuis la création de la Ville de Laval, en 1965, que le président ouvre l’assemblée du Conseil municipal par une prière. Certains documents officiels qui remontent jusqu’à 1935 indiquent que cette pratique était en vigueur dans plusieurs villes dont la fusion a donné lieu à la création de la Ville de Laval .

[9]   Le 6 décembre 1982, la Ville de Laval adopte le Règlement numéro L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de Ville de Laval et abrogeant les règlements numéros L-1 et L-4889 et leurs amendements dont les articles 11 et 12 marquent officiellement l’intégration de la prière dans le protocole d’ouverture d’une séance publique du Conseil :

11. À compter de l’heure prévue pour la séance et aussitôt qu’il y a quorum, le président se rend à la place qui lui est réservée dans la salle du Conseil ‘’ d’où, assis en tout temps, il dirige les débats ‘’.

12. Toutes les personnes alors présentes dans la salle du Conseil doivent se lever et se tenir debout, et le président peut alors réciter la prière.[3]

[10]        Me Guy Collard, qui est greffier de la ville depuis 1996 et qui assiste d’office aux assemblées du Conseil, a mentionné que le texte de la prière récitée lors des assemblées publiques du Conseil municipal de la Ville de Laval est demeuré le même depuis la création de la Ville de Laval en 1965. Le texte de la prière se lit comme suit:

Daignez, Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et la lumière nécessaire pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre ville. Amen.[4]

[11]        Me Collard a mentionné que la récente recherche qu’il a effectuée dans les procès verbaux de la Ville de Laval et des municipalités antérieures ne lui a pas permis de retracer de résolution adoptant le texte de cette prière. Même en reculant dans le temps jusqu'en 1935, nulle part n'a-t-il trouvé de résolution du Conseil adoptant un texte de prière.

[12]        Afin de dissiper tout doute sur cet aspect, le Conseil municipal de la Ville de Laval a adopté, le 3 avril 2006, à l’époque de la tenue du présent procès, une résolution[5] confirmant son intention de maintenir la pratique de la récitation d’une prière dont le texte est présentement en usage, par le président du Conseil, lors de l’ouverture de chaque assemblée du Conseil municipal. Cette décision a été prise suite aux discussions qui auraient été tenues dans une réunion des membres, en caucus. Le texte de la résolution se lit comme suit:

ATTENDU que la récitation de la prière «habituelle» ou «d'usage» par le Président du Conseil lors de l'ouverture de chaque assemblée du conseil de la Ville de Laval, a cours depuis la création de cette ville en 1965;

ATTENDU que cette tradition existait antérieurement dans plusieurs des villes dont la fusion a donné lieu à la création de la Ville de Laval;

ATTENDU que le texte «habituel» ou «d'usage» récité lors de l'ouverture des assemblées du Conseil de la Ville de Laval est le suivant:

Daignez Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre Ville. Amen.

ATTENDU que l'intention du Conseil de la Ville de Laval, déjà inscrite dans la tradition, d'avoir une prière à l'ouverture de chaque assemblée du Conseil a été de nouveau affirmée par l'adoption du règlement numéro L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de la Ville de Laval et abrogeant les règlements L-1 et L-4889 et leurs amendements en 1982;

ATTENDU que, suite à une plainte de Mme Danielle Payette et du Mouvement laïque québécois, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a fait parvenir aux autorités municipales la résolution CP-422.15, proposant à la Ville de Laval de cesser la récitation d'une prière à l'ouverture de l'assemblée du Conseil et que soit modifié le règlement L-5480 de façon à en éradiquer la récitation de la prière le ou avant le 20 février 2004;

ATTENDU que les autorités municipales ont laissé cette résolution sans suite;

ATTENDU que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a intenté un recours devant le Tribunal des droits de la personne afin de faire cesser la récitation de la prière à la Ville de Laval;

ATTENDU que le Comité exécutif, par sa résolution CE-2004/1507, a confié à l'étude McCarthy Tétrault, avocats, le mandat de représenter la Ville de Laval dans cette affaire;

ATTENDU qu'il y a lieu de dissiper tout doute quant à l'intention du Conseil de la Ville de Laval de maintenir cette tradition qui a cours depuis maintenant plus de 40 ans;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ PAR: André Boileau

APPUYÉ PAR: Alexandre Duplessis

Et résolu à l'unanimité:

De confirmer que le Conseil a l'intention de maintenir la tradition de la récitation de la prière «habituelle» ou «d'usage» suivante par le Président du Conseil lors de l'ouverture de chaque assemblée du Conseil de la Ville de Laval:

Daignez Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre Ville. Amen.

Adopté.

[13]        Interrogé sur la procédure d'adoption de la résolution, Me Collard a mentionné que, compte tenu qu'aucun membre du Conseil n'a demandé à ce qu'un vote individuel soit tenu, il n'a pas exigé que les membres votent pour l'adoption du texte de la résolution.

1.2 Le déroulement de la récitation de la prière lors des faits en litige

[14]        Le 2 avril 2001, Mme Payette, résidente de la Ville de Laval, assiste à une séance publique du Conseil municipal présidée par Me Basile Angelopoulos, président du Conseil de la Ville de Laval de novembre 1997 à novembre 2005.  Mme Payette s'installe dans la salle quelques minutes avant le début de la séance, dans la dernière rangée de la section réservée au public.

[15]        Mme Payette nous indique que, lors de cette séance, les conseillers entrent les premiers et les gens se lèvent dès l'arrivée du maire et du président de l'assemblée dans la salle. C'est à ce moment que l'on commence la récitation de la prière.

[16]        Mme Payette mentionne s'être d'abord levée comme tout le monde pour ensuite se rasseoir lorsqu'elle a réalisé que l'on récitait une prière. Lors de son contre- interrogatoire, Mme Payette admet que son témoignage est différent du témoignage qu’elle a rendu lors de son interrogatoire au préalable, le 3 mars 2005, alors qu’elle a affirmé être demeurée assise au moment où les autres personnes présentes se sont levées.[6]

[17]        Elle dit avoir ressenti beaucoup d'inconfort et de malaise parce que les gens autour d'elle étaient debout et qu'elle restait assise. Elle s'est vue contrainte de dévoiler ses convictions personnelles de non-croyante alors « que ce n'est pas la place » pour ce faire puisqu'il s'agit de « quelque chose de totalement privé ».

[18]        Mme Payette n'a pu préciser si elle était la seule personne à rester assise puisqu'elle était elle-même assise et entourée de plusieurs personnes qui étaient debout.

[19]        À la fin de la lecture de la prière, Mme Payette relate que le président de l’assemblée, le maire et les conseillers font un signe de croix. Sans pouvoir préciser si toutes les personnes du public font leur signe de croix, elle mentionne en avoir vu certaines le faire et puis se rasseoir.

[20]        Le 11 juin 2001, Mme Payette porte plainte auprès de la Commission, alléguant avoir été victime de discrimination fondée sur la religion.

[21]        Par la suite, Mme Payette assiste à d’autres assemblées du Conseil municipal, soit celles du 6 août 2001, du 1er octobre 2001 et du 14 janvier 2002. L’ouverture de chacune de ces assemblées se déroule de façon identique à celle du 2 avril 2001, incluant la récitation de la prière. À chacune de ces séances, elle est demeurée assise au moment de la prière.

[22]        Lors de l'assemblée du 1er octobre 2001, au cours de la période de questions du public, Mme Payette s’adresse au maire pour lui demander s’il a l’intention de répondre à la plainte déposée à la Commission concernant la récitation de la prière au Conseil municipal. Voici comment elle relate cet événement:

Finalement, c’est que j’ai pas vraiment eu le temps de terminer ma question parce que il y a eu beaucoup de huées dans la salle et c’était comme je vous dis en octobre deux mille un, c’était juste avant une élection municipale, donc il y avait beaucoup d’effervescence. Et c’était aussi après les événements de septembre deux mille un. Je fais le lien parce qu’il y a un lien, vous allez voir. Et ça s’est mis à huer. Puis quelqu’un qui m’a dit d’aller m’asseoir et que j’étais folle avec des mots que je ne répéterai pas en cour.

Mais, quels sont ces mots-là qu’on vous a dit? (Le procureur de la Commission)

Vous voulez le savoir?

Oui, je veux les savoir. (Le procureur de la Commission)

Il y a un monsieur qui m’a dit : «  Va t’asseoir, crisse de folle. » Et il y en a un autre qui s’est mis à me crier : « C’est à cause du monde comme toi que le World Trade Center est tombé. »

Quand vous parlez de huées, est-ce que à votre souvenir il y avait plusieurs personnes qui huaient? (Le procureur de la Commission)

Oui.

Il y avait combien de personnes à votre souvenir à cette assemblée? (Le procureur de la Commission)

Trois cents peut-être.

Est-ce que la salle était pleine, à votre souvenir? (Le procureur de la Commission)

Oui.

Est-ce qu’il y a eu des interventions de la part du président de l’assemblée suite aux réactions de la salle? (Le procureur de la Commission)

C’est-à-dire que j’aurais aimé que le président de l’assemblée fasse taire les gens et qu’il dise - qu’il demande un retour au calme, ce qu’il a pas fait. Donc j’ai été obligée de m’adresser de nouveau au maire et de lui demander de répondre à ma question ou de calmer l’assemblée parce que ça criait encore alentour de moi. Alors, si je me souviens bien, c’est à ce moment-là que le maire aurait dit : « Bon, madame Payette, le dossier est dans les mains de mes avocats. »

Et qu’est-ce que vous avez fait après? ( Le procureur de la Commission)

Je suis allée m’asseoir.[7]

[23]        Mme Payette mentionne s’être sentie humiliée par la réaction de certains membres de l’assistance lors de son intervention.

[24]        Mme Payette assiste finalement à l'assemblée du Conseil du 14 janvier 2002. Elle reste assise lors du déroulement de la récitation de la prière. Elle mentionne qu'il y avait cette fois-ci «un petit malaise d'ajouté ». Elle a dit avoir ressenti un inconfort puisque les gens pouvaient la reconnaître en raison de la question posée lors de l'assemblée du 1er octobre 2005.

[25]        Me Guy Collard, greffier de la Ville de Laval, assiste d’office aux assemblées du Conseil municipal. Il témoigne dans le même sens que Mme Payette relativement à la récitation de la prière. Il ajoute que le président donne parfois quelques petits coups de marteau « sur la rondelle » afin de «remettre tout le monde à leur place ». Selon lui, certaines personnes se lèvent, certaines autres non. Sur la question du signe de croix, il témoigne ainsi:

Moi personnellement je ne fais pas le signe de croix et plusieurs personnes le font aux alentours, au niveau des conseillers, là, je constate qu’il y a plusieurs personnes qui font le signe de croix.[8]

[26]        C'est Me Collard qui récite la prière en l'absence du président. Comme l'article 355 de la Loi sur les cités et villes[9] prévoit que «  Le greffier remplace le président en cas d'absence du président pour l'ouverture de l'assemblée », Me Collard dit se sentir autorisé à réciter la prière lors de l'ouverture de l'assemblée et ce, malgré le texte de l'article 12 du Règlement L-5480 qui ne mentionne pas la possibilité pour le greffier de réciter la prière.

[27]        Interrogé quant à savoir s'il lui était déjà venu à l'esprit de ne pas réciter la prière, Me Collard a mentionné « absolument pas, jamais »[10]. Me Collard a précisé qu'il ne voit « pas en quoi, comme officier public », il changerait la tradition d'un Conseil qui désire le faire. [réciter la prière].

[28]        Me Basile Angelopoulos confirme le témoignage de Me Collard sur la manière dont se déroule l’ouverture de la séance du Conseil et la récitation de la prière, tant au niveau de la démarche suivie par le président qu’au niveau du comportement des personnes présentes au moment de la prière lesquelles, selon lui, se tiennent en majorité debout. En ce qui concerne le signe de croix, il a témoigné à l’effet que «d'autres […] faisaient leur signe de croix, d'autres [qui] n'en faisaient pas».

[29]        Lorsqu’il récitait la prière, à titre de président du Conseil, Me Angelopoulos faisait le signe de croix à la fin, tout en spécifiant dans son témoignage «  Remarquez que mon signe de croix n’est pas tout à fait le même que le signe de croix des autres, le signe de croix de mes collègues, étant de religion grecque orthodoxe. »

[30]        Selon Me Angelopoulos, « la majorité » des membres du Conseil faisaient le signe de croix à la fin de la prière lorsqu’il officiait à titre de président d’assemblée.

[31]        Me Collard et Me Angelopoulos mentionnent toutefois ne pas avoir eu connaissance des propos vexatoires de la salle à l'endroit de Mme Payette lors de la séance du 1er octobre 2001.

1.3 Le caractère public de la récitation de la prière et de l'assemblée du Conseil municipal

 

[32]        Il n'est pas contesté que l'assemblée du Conseil municipal prévoit une période de questions pour les membres du public qui fait partie de l'agenda et de l'ordre du jour.

[33]        À ce titre, bien que Me Angelopoulos ait convenu que la période de questions fasse partie de l'assemblée publique du Conseil, il a précisé que les conseillers «ne sont pas en assemblée avec les gens». Selon lui, il pourrait être tenu une séance du Conseil sans la présence de membres du public. Cependant, à sa connaissance, il ne se souvient pas que cela se soit déjà produit.

[34]        Interrogé sur le contenu des discussions qui ont eu lieu entre les membres du Conseil relativement à la proposition de la Commission visant à faire cesser la récitation de la prière, Me Angelopoulos, mentionne que les membres n'ont pas donné suite à cette proposition puisque, selon eux, la récitation de la prière n'est pas une matière à laquelle les membres du public sont appelés ou requis de participer. La prière ne viserait pas les membres du public. Elle serait dirigée «vers les membres du Conseil et pour les membres du Conseil ». Selon Me Angelopoulos, il s'agit de l’assemblée des élus de la Ville de Laval. Il ajoute à ce sujet que, puisque le texte de la prière fait référence à «notre assemblée», la prière «ne vise pas le public d'aucune façon.»[11]

[35]        Mme Payette considère que l'assemblée du Conseil est son assemblée, en tant que citoyenne, au même titre d'ailleurs que tous les citoyens présents à l'assemblée. Il s'agit de l'assemblée de tous et non pas seulement celle des conseillers municipaux. Selon elle, les termes «la conduite de notre assemblée» prévus à la prière ne signifie pas qu'il s'agit de l'assemblée des conseillers.

[36]        La Loi sur les cités et villes[12] établit à son article 322 le caractère public des séances du Conseil municipal et la participation des membres du public:

 322. Les séances du conseil sont publiques.

Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.

Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.

Dans le cas d'une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants. […].

1.4 L'objectif de la récitation de la prière

[37]        Interrogé par le procureur du Mouvement laïque québécois sur l'importance de réciter à haute voix la prière à l'ouverture de l'assemblée, Me Angelopoulos indique qu’il s’agit de rappeler le moment de solennité ainsi que l’importance du travail des conseillers. Il s’exprime ainsi:

Bien, écoutez, on rentre dans la salle, tout le monde est en train de parler, c'est très bruyant. Même les conseillers sont distraits avec des discussions entre eux ou entre eux et des citoyens avec des directeurs de services. Alors, donc je me lève, je frappe le marteau, à ce moment-là tous les conseillers se lèvent et évidemment ils arrêtent de parler. Et là, c'est le temps de dire bon, nous allons très bientôt commencer nos travaux. Alors, c'est dans ce sens là je dis ce moment là de solennité et de rappel de l'importance du travail qu'on a à faire. C'est durant ces quelques secondes-là que on [sic] réitère que la récitation de la prière a pour objectif de continuer une tradition et non pas de tenter de changer le moment de la prière ni la version ni le contenu ou la façon dont elle est récitée.[13] (Nos soulignements)

[38]        Interrogé quant à savoir si cela ferait une différence de réciter la prière au caucus plutôt qu’à l’assemblée du Conseil, Me Angelopoulos réitère qu’il s’agit d’une tradition établie à Laval. Il s’exprime ainsi:

Encore là, je vous dis que la récitation de la prière au Conseil c’est, - moi, en fait pendant les huit (8) ans que j’ai présidé, c’est de continuer une tradition qui était là et non pas de tenter de changer le moment de la prière ni la version ni le contenu ou la façon que ç’a été récité.[14]

[39]        En témoignage, Mme Payette a récité un texte dont la lecture, par le président de l'assemblée du Conseil municipal, pourrait, selon elle, assurer l'ordre et le décorum dès l'ouverture de l'assemblée. Le texte s'énonce ainsi:

Bienvenue à l'assemblée du Conseil municipal de Laval. Les membres du Conseil vont procéder à l'étude des sujets de l'ordre du jour, ils vont en débattre et ils voteront en respectant la procédure de l'assemblée. Les citoyens sont invités à respecter la procédure de l'assemblée et à attendre la période de questions pour s'adresser aux membres du Conseil. Bonne assemblée.[15]

[40]        Interrogé à savoir si le texte proposé par Mme Payette pourrait rencontrer ses besoins en tant que président d'assemblée, Me Angelopoulos a soumis qu'il s'agissait de deux choses totalement différentes. En ce sens, le texte de Mme Payette ne servirait qu'à rappeler aux gens du public la procédure du déroulement de l'assemblée et à la respecter. Il s'est exprimé ainsi sur le sujet:

Il sont déjà au courant que il y a une période de questions et ils ont l'ordre du jour. Donc, cela c'est rien à faire avec le but de la prière, ça c'est plutôt un rappel au public, absolument rien aux membres du Conseil, au public de comment se comporter et qu'est-ce qu'ils vont voir.[16]

[41]        Interrogé afin de savoir si cela ferait une différence de réciter la prière au caucus plutôt que lors de l'assemblée publique, Me Angelopoulos mentionne que pour lui, pendant les huit ans qu'il a présidé le Conseil, il s'agissait de «continuer une tradition qui était là et non pas de tenter de changer le moment de la prière ni la version ni le contenu».

[42]        Tenant compte de la tradition et de l'usage, du recours intenté par la Commission afin de faire cesser la prière et de l'intention du Conseil de Ville de Laval de maintenir le texte de la prière lors de l'ouverture de chaque assemblée du Conseil, celui-ci a formellement consacré le libellé de la prière, par résolution[17], le 3 avril 2006. 

1.5 Les témoignages des trois experts

[43]        Trois experts ont témoigné dans le cadre du présent litige. Ils ont tous trois produit un rapport qui a été déposé.

[44]        Une objection à la recevabilité du témoignage de M. Daniel Baril à titre de témoin expert été soulevée par la Ville de Laval au motif que M. Baril a des liens particuliers avec le Mouvement laïque québécois ainsi qu’au motif de l'insuffisance de ses qualifications.

[45]        Nous avons pris sous réserve cette objection. Après analyse, nous concluons que le témoignage de M. Baril est recevable à titre d'expert.

[46]        L'affiliation de M. Baril avec le Mouvement laïque québécois ne peut servir de base à une objection pour absence de qualification du témoin. Cet aspect pourra être pris seulement en regard de l'évaluation de la crédibilité du témoin.

[47]        Quant à la qualification de M. Baril en tant qu'expert en anthropologie de la religion, le curriculum vitae de M. Baril démontre que ses études en anthropologie lui permettront de répondre aux questions sur ce sujet. M. Baril détient un baccalauréat spécialisé en sciences religieuses de l'Université du Québec à Montréal (1975). Il a obtenu un mineur en anthropologie de l'Université de Montréal (1998) et détient une maîtrise en anthropologie biologique de la même université (2003). M. Baril est membre de l'association des anthropologues du Québec.

[48]        Les exigences préalables pour déterminer l'admissibilité d'une preuve d'expert ont été énoncées par la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Mohan[18]:  Dans cet arrêt, la Cour suprême établissait que l'admission de la preuve d'expert repose sur l'application des critères suivants: 1) la pertinence; 2) la nécessité d'aider le juge des faits; 3) l'absence de toute règle d'exclusion; 4) la qualification suffisante de l'expert.  

[49]        En ce qui concerne plus particulièrement le critère relatif à la suffisance de qualification, la Cour suprême précise:

Enfin, la preuve doit être présentée par un témoin dont on démontre qu’il a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relatives aux questions visées dans son témoignage.[19]

[50]        Rarement refuse-t-on «d'entendre un expert en raison de l'insuffisance de ses qualifications»[20] puisque cet aspect concerne davantage la valeur probante du témoignage.

[51]        L'objection est donc rejetée quant à ces deux motifs.

[52]        M. Baril témoigne à la demande du Mouvement laïque québécois à titre d'anthropologue spécialisé en sciences des religions.

[53]        M. Baril est membre du Mouvement laïque québécois, dont il a été le président de 1981 à 1986 et de 1996 à 2001. Il était président du Mouvement au moment du dépôt de la plainte de Mme Danielle Payette à la Commission.

[54]        M. Stuart Brown témoigne à titre d'expert dans le domaine de l'oecuménisme et de l'interreligieux à la demande de la Ville de Laval. Directeur général du Centre canadien d’œcuménisme et titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et histoire de l’Université Carleton, d’une maîtrise en islamologie de l’Université McGill et d’un doctorat en études islamiques de l’Université McGill, il a enseigné la religion et l’histoire dans diverses universités canadiennes et africaines.

[55]        Mme Solange Lefebvre témoigne à titre d’experte en théologie à la demande de la Ville de Laval. Elle est titulaire d’un doctorat en théologie de l’Université de Montréal et d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en anthropologie sociale et ethnologie de l’École des Hautes Études en sciences sociales de Paris. Elle est professeure à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal depuis 1998. Elle est aussi directrice du Centre d’étude des religions de l’Université de Montréal (CÉRUM) et titulaire de la Chaire de religion, culture et société de cette même université. La Faculté de théologie et de sciences des religions relève de l’Université de Montréal, mais elle demeure une faculté catholique. Les membres du corps professoral ne doivent pas nécessairement être catholiques, mais la nomination des professeurs dans les secteurs concernant le catholicisme doivent être approuvés par l’archevêché de Montréal. La nomination de Mme Lefebvre a été approuvée par l’archevêché de Montréal.

[56]        Les trois experts reconnaissent que le texte qui est récité par le président lors de l’ouverture des assemblées du Conseil municipal de la Ville de Laval constitue une invocation formulée à l’endroit d’un être supérieur.

[57]        L’emploi de notions spécifiquement religieuses tels que le mot « Seigneur » qui évoque une puissance supérieure et l’expression « nous accorder votre grâce » que l’on retrouve dans le texte récité à l’ouverture des séances du Conseil municipal démontre bien, selon M. Baril, que la récitation de ce texte constitue un appel à une puissance supérieure. Et, dès que l’on fait appel à une puissance supérieure, nous sommes en présence d’une prière.

[58]        Dans son témoignage, Mme Lefebvre a reconnu que la prière récitée à l’ouverture des assemblées municipales de la Ville de Laval puisse constituer une supplication qui vise l’intervention d’une force surnaturelle.[21]

[59]        Dans son rapport remis au Tribunal, M. Baril écrit :

Si le texte est œcuménique au sens chrétien du terme, cette forme d’exhortation est loin d’être universelle. […] Le Dieu de la prière ne rejoint pas les bouddhistes, les hindous, les sikhs ni les adeptes des cultures nouvelâgistes, un [sic] catégorie qui a plus que doublé en 10 ans au Québec (Statistique Canada). À plus forte raison, le rituel en question ne peut rassembler les croyants sans appartenance religieuse, les agnostiques, les libres penseurs, les incroyants et les athées, un groupe qui représente 20% de la population.[22]

 

[60]        Tout en reconnaissant que « La prière en question effectivement n’est pas explicitement catholique dans ce sens [que] d’autres croyants que les catholiques ou des chrétiens pourraient s’y reconnaître »[23], M. Baril ajoute que les gestes qui accompagnent la récitation d’une prière font partie intégrante de cette prière. Il souligne alors que le signe de croix qu’effectue le président à la fin de la prière est un signe religieux qui réfère à une appartenance explicitement chrétienne et que ce sont plus spécifiquement les catholiques qui l’utilisent. [24] Il s’agit donc, à son avis, d’un « rituel d’appartenance. »[25]

[61]        M. Brown, pour sa part, est d'avis que la prière prononcée à l’ouverture des assemblées du Conseil municipal de la Ville de Laval peut être considérée comme étant acceptable pour les membres de diverses confessions religieuses.

[62]        Selon lui, l’expression « Seigneur, daignez Seigneur » réfère à un être suprême de façon générale, et non uniquement à l’être suprême de la religion catholique. Même si l’expression «  Seigneur » comporte une lettre majuscule, M. Brown croit qu’il ne s’agit pas d’un nom propre.

[63]        Il formule ainsi la conclusion qu’il tire de l’analyse de l’ensemble du texte de cette prière :

À mon avis, ce texte est conforme aux normes généralement reconnues pour les assemblées qui regroupent les membres de plusieurs communautés de croyances différentes. Ce texte réunit des éléments communs à presque toutes les communautés présentes au Québec de manière à ce que les fidèles de chacune d’entre elles se sentent à l’aise et inclus dans la supplication offerte.[26]

[64]        Dans son rapport, M. Brown mentionne que le Canada est un État laïque dans la mesure où il n’y a aucune religion d’État. Il précise toutefois que cette laïcité ne veut pas dire que l’État adopte officiellement une position athée. Au contraire, la Constitution du Canada reconnaît la suprématie de Dieu.[27]

[65]        Interrogé sur la question de savoir si oui ou non le Conseil municipal adopterait officiellement une position athée dans le  cas où celui-ci décidait d’abroger la prière, M. Brown a mentionné;

Pas forcément.

Pas forcément? (Le procureur de la Commission)

Pas forcément. C’est pas oui, c’est pas - c’est ni oui ni non sans savoir les circonstances où le Conseil adopterait une telle idée.[28]

[66]        Mme Lefebvre reconnaît, à l’instar de M. Baril et de M. Brown, que le libellé de la prière peut convenir aux différentes dénominations, confessions ou églises chrétiennes, ainsi qu’aux religions abrahamiques monothéistes, tels le judaïsme et l’islam.

[67]        En s’appuyant sur le fait que les mots traditionnels tels « Seigneur », « lumière » et « grâce » peuvent être interprétés de façon non traditionnelle, à la lumière du nouveau courant spirituel nouvelâgiste, Mme Lefebvre est d’opinion que cette prière peut convenir à des personnes de religions bouddhiste, hindou et sikhe.

[68]        Dans son rapport, Mme Lefebvre formule sa conclusion en ces termes :

Pour conclure, il me paraît que la prière prononcée lors de l’assemblée du conseil municipal de la Ville de Laval peut obtenir l’adhésion des croyances appartenant à plusieurs religions, spiritualités et courants religieux. Elle peut en outre être l’objet du respect ou d’une vague adhésion de gens «  sans religion » plutôt relativistes, agonistes ou refusant d’adhérer à une religion unique, comme les personnes d’origine est-asiatique.[29]

[69]        Après avoir établi qu’une prière est par essence un rite ou un rituel religieux, M.Baril a ensuite expliqué, en référant à l’ouvrage de l’auteur Jean Maisonneuve, que le rituel remplit trois fonctions dont celle de définir et de renforcer chez les gens leur lien d’appartenance à un groupe. Dans ce rituel, « les individus étroitement rapprochés les uns des autres réaffirment en commun leurs valeurs communes »[30]. Dans son rapport, M. Baril précise :

[S]on rôle [le rituel] a moins pour fonction de faire intervenir des entités spirituelles comme ce serait le cas lors d’une cérémonie religieuse formelle, mais de définir une unité de pensée  et d’appartenance chez les individus présents.

Le rite sollicite donc nos mécanismes d’appartenance à la fois sur le plan cognitif, émotif, comportemental et sur le plan des croyances.[31]

[70]        Selon M. Baril, le fait d’imposer ce type de rituel à des personnes qui ne partagent pas les valeurs et les croyances qui y sont associées a pour effet d’entraîner un malaise important chez ces dernières qui se traduit par un sentiment d’exclusion. « Ces personnes se sentent inévitablement exclues du groupe comme si elles n’étaient pas à leur place. »[32]  Dans son rapport, M. Baril écrit que:

Le fait de voir et d’entendre l’expression du rituel peut donc à lui seul être considéré comme une participation puisque les fonctions d’appartenance et d’identité sont sollicitées; la personne qui n’en partage pas les valeurs ou le sens doit alors se faire violence pour se dissocier de ce que son intellect voit, entend et perçoit. Il est donc impossible de demander à une personne, autre qu’un simple observateur de passage, de faire comme se [sic] elle n’entendait pas ce qui se dit ou ne voyait pas ce qui se passe lorsqu’un rituel d’appartenance se déroule en sa présence, par surcroît lorsque ce rituel est tenu par des gens qui représentent cette personne à la tête du groupe et qui sont, dans le cas en litige, les élus municipaux.[…]

Le fait qu’un incroyant n’ait pas de rituel religieux qui lui soit spécifique ne lui rend ni plus facile ni plus acceptable l’imposition d’un rituel religieux quelconque.[33]

[71]        De plus, selon M. Baril, une personne qui exprime sa dissidence en ne participant pas au rituel, risque de susciter chez certains participants des réactions émotives d’hostilité, voire même d’agressivité à son endroit.

[72]        M. Baril souligne également qu’à son avis, le fait que la prière se tienne dans un cadre civique ne modifie pas la nature de cette prière et n’en dissipe nullement son sens religieux. Il donne certains exemples pour appuyer ses dires : la prière à l’école - une institution publique - et le fait que certains musulmans prient dans la rue.

[73]        Selon Mme Lefebvre, une simple prière ne peut être qualifiée de rituel religieux du fait qu’elle ne constitue pas un geste suffisamment élaboré. Dans son rapport, Mme Lefebvre cite des extraits de l’auteur Jean Maisonneuve qui caractérisent le rite de la façon suivante :

Le terme rite est relativement banal; étymologiquement il vient du latin ritus qui désigne une culture, une cérémonie religieuse, mais aussi plus largement un usage, une coutume […]”

Les rituels peuvent être religieux (comme la messe ou le sabbat); séculiers (comme le protocole  ou le serment des jurés); ils peuvent être collectifs (comme les fêtes nationales ou familiales), ou privés (comme la prière intérieure ou certains rites corporels); d’autres concernent simplement notre vie quotidienne (comme le salut, la politesse …)[34]

 

2. Les questions en litige

[74]        Le Tribunal est appelé à déterminer les questions suivantes:

1-  La prière récitée lors de l'ouverture de la séance de l'assemblée publique du Conseil municipal de la Ville de Laval, porte-t-elle atteinte à l'exercice et à la reconnaissance, en pleine égalité, de la liberté de religion et de conscience de Mme Payette, tel que protégé par les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne?

2-  Si la réponse à cette question est oui, une atteinte à la liberté de religion et de conscience, en soi, peut-elle être justifiée en vertu de l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne?

3- Si la réponse à cette question est non, quelles réparations doivent être octroyées?

[75]         Bien que l'article 10 ne soit pas soumis directement à l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, cette clause de justification s'applique indirectement. Contrairement à la Charte canadienne qui prévoit à son article 15 une protection générale d'égalité, le droit à l'égalité prévu à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne doit s'articuler en combinaison avec l'un ou plusieurs des autres droits et libertés qui y sont prévus. En abordant la question sous l'angle de l'article 10,  nous devons, dans le cas où il y a une atteinte à un droit prévu aux articles 1 à 9, déterminer si cette atteinte peut être justifiée en vertu de l’article 9.1.

[76]         La Cour suprême a établi ce principe en 1988 dans les arrêts Devine et Ford.[35] Dans l'arrêt Devine, la Cour écrit :

Bien qu'il soit exact que l'art. 9.1 ne s'applique pas au principe d'égalité enchâssé à l'art. 10, il s'applique à la garantie de liberté d'expression enchâssée à l'art. 3. Chaque fois qu'il est allégué qu'une distinction fondée sur un motif interdit par l'art. 10 a pour effet de compromettre ou de détruire un droit que prévoit l'art. 3, la portée de cet article doit être déterminée à la lumière de l'art. 9.1. Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 9.1 a pour effet de limiter la portée de la liberté d'expression que garantit l'art. 3, l'art. 10 ne peut être invoqué pour contourner les limites raisonnables à cette liberté et y substituer une garantie absolue de liberté d'expression. Par ailleurs, une fois définie la portée de la liberté d'expression, l'art. 9.1 ne peut être invoqué pour justifier une limite à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, du droit que garantit l'art. 3. En l'espèce, les art. 52 et 57 créent effectivement une distinction fondée sur la langue usuelle mais n'ont pas pour effet de compromettre ou de détruire des droits garantis par l'art. 3.[36]

 

3. Le droit applicable

3.1 Le droit à l'égalité prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne

[77]        L'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit le droit à l'égalité de toute personne dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés inscrits à la Charte des droits et libertés de la personne. Il y est prévu que:

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.[37]

[78]        Les éléments constitutifs de la notion de discrimination, prévue à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, ont été réaffirmés à plusieurs reprises, notamment par la Cour suprême du Canada[38].  Ainsi, il y a discrimination lorsqu'il existe:

1-  une distinction, exclusion ou préférence;

2-  fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 10;

3-  qui a pour effet de détruire ou de compromettre l'exercice, en pleine égalité, les droits ou libertés de la personne.

[79]        Quant au fardeau de preuve, la Cour suprême du Canada a réitéré à plusieurs reprises qu'une preuve de discrimination, alléguée en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, peut être établie prima facie. Dans l'arrêt Ville de Montréal, concernant, notamment, un litige relatif à un refus d’embauche exercé en vertu de normes médicales de nature réglementaire, le juge L'Heureux-Dubé spécifie que:

La première étape, que prévoit l'art. 10, vise la suppression de la discrimination et exige du demandeur une preuve prima facie de celle-ci. Le fardeau qui incombe au demandeur à cette étape est limité aux éléments de préjudice et au lien avec un motif de discrimination prohibé.[39] (Nos soulignements)

[80]        De plus, une différence de traitement n'a pas à être liée directement au motif invoqué puisqu'une mesure neutre à première vue peut, par ses effets, causer un préjudice. Selon ce principe, le demandeur doit établir que l'objet ou l'effet de la mesure contestée, viole l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[81]        C'est ce que la Cour suprême du Canada a notamment indiqué, en 1994[40], dans un litige où des enseignants de religion juive contestaient le calendrier scolaire les obligeant à travailler un jour de fête religieuse. Bien que la Cour conclut que le calendrier est neutre ou non discriminatoire à première vue puisqu'il ne vise aucun objectif religieux, celui-ci a pour effet de causer des effets préjudiciables aux enseignants de religion juive.

[82]        Dans l’affaire Eaton[41], en 1993, le Tribunal conclut que même si l’employeur de la plaignante n’avait aucune intention d’exercer de la discrimination, l'exigence qui lui est imposée de travailler deux dimanches sur quatre avait pour effet d’établir une condition injuste à son égard parce qu’elle l’obligeait à agir contrairement à ses croyances religieuses alors que cette condition n'avait pas le même effet sur l'ensemble des employés.

[83]        Depuis 1999, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Law[42], a ajouté le critère de l'atteinte à la dignité humaine en tant qu'élément constitutif d'une atteinte au droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte canadienne. Qu'en est-il de la preuve d'une atteinte discriminatoire alléguée en vertu de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne?

[84]        Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que « le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix » et que « tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. » Partant, il est acquis qu'en plus de constituer un droit protégé spécifiquement à l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [43], la dignité constitue une valeur sous-jacente aux droits et libertés qui y sont garantis. Par conséquent, dès qu’une atteinte à un droit ou à une liberté est prouvée, celle-ci portera presque toujours atteinte à la dignité humaine.

[85]        Rappelons tout d'abord que le libellé de l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et le concept de dignité s'inscrivent dans la foulée du développement des droits de la personne au niveau international. Il ressort d'une brève revue du droit international que la notion de dignité est beaucoup plus qu'un droit fondamental particulier. La notion de dignité s'impose donc comme étant un principe charnière dans les différents textes internationaux de protection des droits et libertés de la personne. Il s'agit là d'un véritable principe, d'une valeur qui sous-tend la Charte des droits et libertés de la personne et permet d'interpréter tous les droits et libertés fondamentaux qui y sont protégés.

[86]        Dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'Homme[44] énonçait dans son préambule le concept de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. De même, l'article premier de la Déclaration stipule que « tous les êtres humains naissent libres égaux en dignité et en droits. » Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[45], proclament aussi l’importance de la dignité humaine dans leur préambule.

[87]        Bien que les principes énoncés par la Cour suprême en matière de droit à l'égalité sous la Charte canadienne soient des sources d'inspiration et d'interprétation pour le droit à l'égalité prévu aux lois quasi-constitutionnelles, dont la Charte des droits et libertés de la personne, la portée et la structure dans laquelle cette protection s'articule sont différentes de la Charte canadienne à plusieurs égards.

[88]        Dans l'arrêt Andrews[46], portant sur l'article 15 de la Charte canadienne, le juge McIntyre avait établi que cette disposition constitutionnelle exigeait une interprétation différente de celle des lois sur les droits de la personne puisque celles-ci interdisent la discrimination de façon absolue et, de la même manière, lorsqu'elles prévoient un moyen de défense et une exception, c'est aussi en terme absolu que la discrimination est permise.

[89]        D'ailleurs, l’arrêt Meiorin[47], rendu par la Cour suprême du Canada en vertu du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique[48], nous confirment que les propos du juge McIntyre dans l'arrêt Andrews trouvent encore application.

[90]        En effet, dans l'arrêt Meiorin, rendu quelques six mois après l'arrêt Law[49], dans un contexte quasi-constitutionnel, la Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge McLachlin, n'a pas jugé bon d'ajouter le critère d'atteinte à la dignité humaine en tant qu'élément constitutif de discrimination dans une affaire de discrimination alléguée en vertu du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique[50]. Cette approche a été confirmée par la suite dans l’arrêt Grismer[51] en 1999. Le même constat s’impose pour les arrêts Ville de Montréal[52], en 2000, et Maksteel[53], en 2003, rendus respectivement en vertu des articles 10 et 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, par la Cour suprême du Canada.

[91]        Finalement, l’analyse proposée par le juge Iacobbucci intégrant l’atteinte à la dignité dans l’arrêt Law, a été développée dans le contexte d’une contestation législative concernant l’établissement, par le gouvernement, de programmes d’aide financière dont l’objet ou les effets étaient allégués discriminatoires. Ce n’est pas ce dont il s’agit en l’espèce. L’adoption d’une norme réglementaire, régissant essentiellement certaines activités de régie interne de l’administration étatique et, a fortiori, lorsqu’elle est adoptée dans l’exercice de pouvoirs délégués, n’impliquent sûrement pas la même approche qu’une contestation visant une loi concernant des politiques de nature sociale et économique.

[92]        Sauf dans de rares cas[54] la jurisprudence canadienne considère inapproprié et inapplicable le critère de l’atteinte à la dignité lorsqu’il s’agit de l’application d’une norme anti-discriminatoire provinciale.

[93]        Compte tenu de tous ces éléments, le critère de l'atteinte à la dignité humaine n’est pas, en l’espèce, un élément constitutif de discrimination aux termes de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

 

3.2    La liberté de religion et de conscience

 

·        Le droit international

[94]        Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[55] traite spécifiquement de la liberté de conscience et de religion. L'article 18 de ce Pacte se lit comme suit:

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les États partis au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

[95]        En 1993, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a adopté l’Observation générale no 22[56] relativement au droit à la liberté de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte. Dans ses observations, le Comité a décrété que la liberté de croyance et de religion protégée par cet article comprenait le droit d'avoir des croyances théistes, non-théistes ou athées, aussi bien que le droit de ne professer aucune religion ou croyance.[57]

[96]        Le Comité a également déterminé que les termes « conviction » et « religion » devaient être interprétés au sens large, de sorte que la portée de l'article 18 ne se limite pas, dans son application, aux religions ou croyances traditionnelles. En effet, il indique que l'article 18 protège autant les adeptes d'une religion nouvellement établie que les minorités religieuses susceptibles de se voir réprimées par une communauté religieuse dominante.[58]

[97]        De plus, le Comité considère qu'en vertu de l'article 18 du Pacte, personne ne peut être contraint de révéler ses pensées ou d'adhérer à une religion ou à une croyance[59].

[98]        Le Comité fait aussi observer que les restrictions qui peuvent être apportées au droit protégé à l'article 18 ne doivent être appliquées « […] qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l'objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci.»[60]

[99]        Au paragraphe 9 de son Observation générale, le Comité énonce que le fait pour un État de reconnaître une religion en tant que religion officielle ou traditionnelle ne devrait pas avoir pour effet de nuire à l'exercice de la liberté de conscience et de religion des individus qui n'y adhèrent pas, ni d'entraîner toute forme de discrimination à leur endroit.[61]

[100]     L'article 26[62] du Pacte international relatif aux droits civils et politiques traite plus précisément de l'interdiction de la discrimination, notamment en matière de religion.

[101]     Dans une décision qu'il a rendue le 23 novembre 2004, le Comité a statué que le fait pour la Norvège d'enseigner la religion chrétienne à l'école, malgré la possibilité d'une exemption à la demande des parents, était contraire aux articles 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[63]. D'abord, le Comité a considéré que l'enseignement ne se faisait pas de façon objective et neutre, contrairement à ce que protège l'article 18 du Pacte. Ensuite, il a mentionné que l'option d'exemption prévue, dont la demande devait être justifiée par les parents, entraînait une discrimination à l'égard de ceux qui n'adhéraient pas à la religion chrétienne, dont les plaignants, de conviction humaniste.  Le Comité s'est prononcé en ces termes:

The scope of article 18 covers not only protection of traditional religions, but also philosophies of life, such as those held by the authors.[64]

[102]     De plus, le Comité a indiqué que l'instruction religieuse devait respecter les convictions des parents et gardiens qui ne croient en aucune religion[65].

[103]     La Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction[66] de 1981 des Nations Unies est l'instrument international le plus compréhensible et le plus élaboré en ce qui concerne la liberté de conscience et de religion. Elle comporte huit articles qui, pris ensemble, constituent un concept général qui préconise la tolérance et  vise à empêcher la discrimination basée sur la religion ou la conviction.

[104]     Bien que la Déclaration ne prévoit pas de mécanisme de mise en œuvre, elle constitue néanmoins une affirmation de principe et une directive  importante. Compte tenu de son caractère non contraignant, puisque la Déclaration ne possède pas de mécanisme de mise en œuvre, la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme a créé, en 1986, un poste de Rapporteur Spécial. Ce Rapporteur Spécial est mandaté pour faire un rapport à la Commission, à chaque année, sur le statut de la liberté de religion ou de conviction dans un ou plusieurs pays donnés.

[105]     L'article 1er de la Déclaration rappelle essentiellement les droits prévus à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[106]     L'article 2 de la Déclaration prévoit l'interdiction de la discrimination en raison de la religion ou de la conviction. De plus, il identifie les catégories de discriminateurs potentiels:

1-   Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un État, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.

2-  Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité.[67]

[107]     Plus spécifiquement, l'article 3 de la Déclaration prévoit que « La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine […] »[68]

 

·        Le droit interne

[108]     La Charte des droits et libertés de la personne du Québec prévoit, à son article 3, que toute personne a droit à la liberté de religion et à la liberté de conscience. Cet article se lit comme suit :

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.[69]

[109]     Le concept de liberté de religion et de conscience a principalement été développé par les tribunaux sous l’article 2(a) de la Charte canadienne. Ces deux dispositions ne présentent pas de différence significative dans leur énoncé, de sorte que la jurisprudence relative à la liberté de religion et de conscience élaborée sous l’article 2(a) de la Charte canadienne s’avère fort utile pour déterminer le contenu et la définition de la liberté de religion et de conscience prévue à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[110]     Disons d’emblée que la Cour suprême du Canada applique depuis longtemps une « définition extensive de la liberté de religion et de conscience qui repose sur les notions de choix personnel, d’autonomie et de  liberté de l’individu ».[70] La jurisprudence a aussi reconnu que la liberté de religion protège tant la croyance que la non croyance.

[111]     Mais avant de définir le contenu de la liberté de conscience et de religion, il faut d’abord se demander ce que l’on comprend dans le concept de croyance reliée à la « religion » prévu à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. En 2004, dans l'arrêt Amselem[71], la Cour suprême du Canada vient élargir la conception objective qu’avait adoptée la majorité de la Cour d’appel du Québec en déterminant qu’un demandeur n’était pas tenu de prouver l’existence objective d’une obligation ou d’un précepte relié à la religion. La Cour suprême établit que seule une approche subjective et personnelle peut être compatible avec les objets et les principes qui sous-tendent la liberté de religion et de conscience et qui sont axés sur la liberté personnelle.

[112]     Ainsi, le concept de la liberté de conscience et de religion entre en jeu lorsqu’un demandeur démontre qu’il croit sincèrement à une croyance ayant un lien avec la religion. Le critère applicable est celui de la sincérité en la croyance :

Il n’est pas nécessaire de prouver que le précepte crée objectivement une obligation, mais il est nécessaire d’établir que le requérant croit sincèrement qu’il a une obligation qui découle de ce précepte. L’enquête sur la sincérité des croyances doit être limitée le plus possible puisqu’elle a pour effet d’exposer les croyances les plus personnelles et les plus intimes d’une personne à la connaissance et au contrôle publics dans un contexte judiciaire ou quasi-judiciaire. La sincérité d’une croyance est examinée au cas par cas et doit s’appuyer sur une preuve suffisante provenant principalement du requérant lui-même.[72]

[113]     Ainsi, ni les experts ou autorités en droit religieux, ni les tribunaux ne doivent remplacer, par interprétation, l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses. La Cour suprême insiste sur l’importance du critère de perception personnelle et non objective :

Un “ expert ” ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses. Celles-ci ont un caractère éminemment personnel et peuvent facilement varier d’une personne à l’autre. […] À mon avis, l’État n’est pas en mesure d’agir comme arbitre des dogmes religieux, et il ne devrait pas le devenir. Les tribunaux devraient donc éviter d’interpréter - et ce faisant de déterminer - explicitement ou implicitement, le contenu d’une conception subjective de quelque exigence, “obligation”, précepte, “commandement”, coutume ou rituel d’ordre religieux.[73]    

[114]     Il s'agit donc de s’assurer que la croyance invoquée est sincère et qu’elle ne constitue pas un artifice. Il s’agit d’une question de faits qui repose sur l’évaluation de la crédibilité du témoignage du demandeur.[74] De plus, bien que l’arrêt Amselem concerne l’exercice d’une pratique religieuse, en l’occurrence le fait d’habiter dans une souccah, ce principe s’applique tout autant aux manifestations et convictions de non croyance.

[115]     Dès que le demandeur a démontré que ce qui est en jeu est bien sa liberté de religion et de conscience, il faut déterminer s’il y a vraiment atteinte. Il faut donc déterminer la définition et le contenu de cette liberté.

[116]     C’est dans l’affaire Big M Drug Mart[75] que la Cour suprême a eu pour la première fois l’occasion de circonscrire le contenu de la liberté de religion et de conscience sous l’article 2(a) de la Charte canadienne. Parlant au nom de la Cour, le juge en chef Dickson se prononce en ces termes :

Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

La liberté peut se caractériser essentiellement par l’absence de coercition ou de contrainte. Si une personne est astreinte par l’état ou par la volonté d’autrui à une conduite que, sans cela, elle n’aurait pas choisi d’adopter, cette personne n’agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu’elle est vraiment libre. L’un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d’ordres directs d’agir ou de s’abstenir d’agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d’action d’autrui. La liberté au sens large comporte l’absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, nul ne peut être forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.[76]  (Nos soulignements)

[117]     Ainsi, dans l’arrêt Big M Drug Mart, le juge en chef Dickson reconnaît l’existence de deux composantes à la liberté de religion et de conscience: la première représentant la liberté d’avoir des croyances et de les professer ouvertement, et l’autre correspondant au droit de ne pas se voir contraint d’adhérer à une religion particulière ou d’agir contrairement à ses convictions.

[118]     Depuis, la jurisprudence applique constamment les deux composantes de liberté de religion et de conscience.[77]

[119]     Le juge Lebel, dans l’arrêt Village de Lafontaine, réitère ainsi ces deux principes :

[…] cette définition comprend, d’une part, un aspect positif, soit le droit de croire ou de ne pas croire librement, de professer ouvertement ses croyances, de pratiquer le culte religieux qui s’y rattache.[…] D’autre part, la liberté de religion incorpore un aspect négatif, soit le droit de ne pas se voir contraint d’adhérer à une religion particulière ainsi que celui de n’être pas tenu d’agir d’une manière contraire à ses croyances.[78]

[120]     Le professeur José Woehrling énonce en termes d'aspects « positif et négatif » les deux composantes à la liberté de religion décrites par la Cour suprême dans Big M Drug Mart:

[…] le contenu positif correspond à la liberté d’avoir des croyances religieuses, de les professer ouvertement par leur mise en pratique, par le culte et par leur enseignement et leur propagation; le contenu négatif correspond au droit de ne pas être forcé, directement ou indirectement, d'embrasser une conception religieuse ou d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.[79] (Nos soulignements)

[121]     Le juge en chef Dickson indique, dans l’arrêt Big M Drug Mart, que l'aspect négatif de cette liberté comprend aussi le refus d'observer des pratiques religieuses :

Historiquement, la foi et la pratique religieuses sont, à bien des égards, des archétypes des croyances et manifestations dictées par la conscience et elles sont donc protégées par la Charte. La même protection s'applique, pour les mêmes motifs, aux expressions et manifestations d'incroyance et au refus d'observer les pratiques religieuses.[80] (Nos soulignements)

[122]     La jurisprudence a aussi établi que la liberté fondamentale que constitue la liberté de religion et de conscience entraîne pour l'État une obligation de neutralité.

[123]     Dans l’arrêt Big M Drug Mart, le juge en chef Dickson est venu confirmer que la liberté de religion et de conscience vise non seulement la liberté d'exercice de ce droit, mais emporte aussi l'obligation, pour l'État, de ne pas contraindre des personnes à professer une foi religieuse:

Aux fins de la présente espèce, il me paraît suffisant d'affirmer que, quels que soient les autres sens que peut avoir la liberté de conscience et de religion, elle doit à tout le moins signifier ceci: le gouvernement ne peut, dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier.[81] (Nos soulignements)

[124]     Dans l’affaire Village de Lafontaine [82], le juge LeBel énonce que la liberté fondamentale de religion impose à l'État et aux pouvoirs publics « […] une obligation envers l'ensemble des religions et des citoyens, soit une obligation de neutralité religieuse garante de la tolérance individuelle ou collective, préservatrice de la dignité de chacun et de l'égalité de tous. »[83]

[125]     Le juge LeBel se penche sur l’évolution historique de ce concept de neutralité de l’État en matière religieuse. Il explique en ces termes l’expérience historique qui a permis de dissoudre les liens entre l’État et les Églises :

[…] Ainsi, au moment de la Confédération, en 1867, le concept de neutralité religieuse impliquait principalement le respect des confessions chrétiennes.  Les règles constitutionnelles que l’on retrouvait notamment, à l’origine, dans l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 au sujet des droits scolaires illustrent cette réalité.

Depuis ce temps l’apparition et l’influence croissante de nouvelles conceptions philosophiques, politiques et juridiques sur la société ont graduellement dissocié les fonctions de l’Église et de l’État situant davantage la vie religieuse dans le domaine de la vie privée des individus. Sans exclure les religions et les Églises de la sphère des débats publics, cette évolution nous a amenés à situer davantage la vie religieuse et les choix qu’elle implique dans le domaine de la vie privée des individus ou des associations volontaires […][84]

[126]     Ainsi, la non-neutralité de l'État pourrait créer une inégalité de la liberté de religion et de conscience dans la société, dans la mesure où elle astreint la population à un idéal sectaire.  Le juge en chef Dickson s'exprime ainsi dans l’arrêt Big M. Drug Mart:

Dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte et à la dignité de tous les non-chrétiens. En retenant les prescriptions de la foi chrétienne, la Loi crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard.[85]

[127]     À titre d’illustration de ce principe, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu, dans l’affaire Freitag[86], que la récitation d’une prière chrétienne, en l'occurrence le Notre-Père, par un Conseil municipal à l’ouverture d’une séance publique, contrevenait à l’article 2(a) de la Charte canadienne puisque cette pratique avait pour objectif d’imposer aux délibérations du Conseil une référence morale chrétienne.

[128]     Dans l’arrêt Chamberlain, où la Cour suprême du Canada devait déterminer si les exigences de laïcité et de non confessionnalisme empêchait le conseil scolaire de prendre des décisions d’après des considérations religieuses, le juge en chef McLachlin s’exprime ainsi :

Le conseil scolaire est le fondé de pouvoir élu de la collectivité locale, laquelle se compose habituellement de différentes sous-collectivités.  Pour respecter l’exigence de laïcité, le conseil scolaire doit tenir compte des intérêts de tous ses commettants et s’abstenir de défendre le point de vue religieux de certains membres de la collectivité, même s’il s’agit du point de vue majoritaire en son sein.[87]

[129]     Dès que la liberté de religion entre en jeu, le tribunal doit déterminer si l’exercice de ce droit a fait l’objet d’une entrave non négligeable ou non insignifiante constituant une atteinte à la liberté de religion garantie par la Charte des droits et libertés de la personne.

[130]     Dans l'arrêt Edwards Books, la Cour suprême du Canada a mentionné que l'action législative ou administrative ne portera pas atteinte à la liberté de religion et de conscience, si « l'effet qu'elle produit est négligeable ou insignifiant.» [88]

[131]     Dans l’arrêt Amselem,  la Cour suprême du Canada indique que chaque cas doit être examiné en regard du contexte afin de déterminer l’importance de l’atteinte :

Par conséquent, le demandeur n’a qu’à démontrer que la disposition législative ou contractuelle (ou la conduite) contestée entrave d’une manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité d’agir en conformité avec ses croyances religieuses. Il faut maintenant déterminer ce que cela signifie.

60.  À ce stade-ci, on doit généralement se contenter de dire que chaque cas doit être examiné au regard du contexte qui lui est propre pour déterminer si l’entrave est plus que négligeable ou insignifiante […].

62. […] Une conduite susceptible de causer préjudice aux droits d’autrui ou d’entraver l’exercice de ces droits n’est pas automatiquement protégée.  La protection ultime accordée par un droit garanti par la Charte doit être mesurée par rapport aux autres droits et au regard du contexte sous-jacent dans lequel s’inscrit le conflit apparent.[89]

[132]     Dans l'arrêt Multani, la Cour suprême du Canada, en regard aux faits en l’espèce, s'exprime ainsi sur ce point:

Finalement, l’entrave à la liberté de religion de Gurbaj Singh est plus que négligeable ou insignifiante.  Contraint de choisir entre laisser son kirpan à la maison ou de quitter l’école publique, Gurbaj Singh a décidé de suivre ses croyances religieuses et il fréquente présentement l’école privée.  L’interdiction de porter son kirpan à l’école le prive donc de son droit de fréquenter l’école publique. 

En conséquence, il ne fait aucun doute que la décision du conseil des commissaires interdisant à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l’école Sainte-Catherine-Labouré porte atteinte à sa liberté de religion.  Cette restriction doit donc être justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne.[90]

[133]     Le droit à la liberté de conscience et de religion prévu à la Charte des droits et libertés de la personne n’est pas absolu. Dans le cas où il est établi qu’une mesure porte atteinte à la liberté de religion ou de conscience, cette mesure pourra être justifiée en vertu du second alinéa de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne qui prévoit que la loi peut imposer certaines limites aux libertés et droits fondamentaux.

[134]     L'article 9.1 s'énonce comme suit:

Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien - être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

[135]     Comme la Commission conteste notamment l’article 12 du Règlement L-5480 qui prévoit la récitation d’une prière, c’est le test du second alinéa de l’article 9.1 qui trouve application.

[136]     La Cour suprême du Canada a eu l’occasion d’examiner la portée de cette disposition dans l’affaire Ford[91]. Elle y a vu, pour ce qui est des relations des citoyens avec l’État, une disposition de même nature que l’article premier de la Charte canadienne.[92] L’interprétation ainsi adoptée par la Cour prévaut depuis, et les critères développés dans l’arrêt Oakes[93] s’imposent, soit l'importance de l'objectif législatif poursuivi, la rationalité, la proportionnalité et l’atteinte minimale.

[137]     Il s’agit pour la partie défenderesse de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la violation est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société démocratique. Pour ce faire, elle doit satisfaire à deux exigences. D’abord, l’objectif législatif poursuivi doit être suffisamment important pour justifier la restriction à la liberté de religion. Ensuite, les moyens choisis par l’autorité étatique doivent être proportionnels à l’objectif en question. Pour cette deuxième partie de l’analyse, trois critères sont utilisés : (1) Existe-t-il un lien rationnel entre la mesure et l’objectif législatif? (2) La mesure porte-t-elle atteinte le moins possible au droit garanti? (3) Y a-t-il proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif?

[138]     Le cas échéant, la défenderesse aura le fardeau de démontrer que :

1)    la récitation de la prière à l’ouverture d’une séance du Conseil municipal est imposée dans un objectif suffisamment important pour justifier la suppression de la liberté de religion et de conscience;

2)    cette récitation est rationnellement liée à l’atteinte de cet objectif;

3)    l’atteinte à la liberté de religion est minimale et est proportionnelle à l’objectif poursuivi.

[139]     Relativement à l’importance de l’objectif, la Cour suprême du Canada a établi, dans l’arrêt Oakes, qu’il faut à tout le moins que l’objectif de la norme se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles pour qu’on puisse la qualifier de suffisamment importante.  Toutefois, dans l’arrêt Big M Drug Mart[94], la Cour suprême du Canada concluait qu’un objectif contraire aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne ne peut être justifié en vertu de l’article 1er de celle-ci.

[140]     Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a précisé qu'il y avait deux façons de caractériser l'objet d'une loi, en l'occurrence la Loi sur le dimanche:

Il y a évidemment deux façons possibles de caractériser l'objet d'une loi sur le dimanche; son objet peut être d'ordre religieux en ce sens qu'elle vise l'observance par le public de l'institution chrétienne du sabbat et, d'autre part, il peut être d'ordre laïque en ce sens qu'elle prescrit un jour de repos uniforme. Il ne fait pas de doute que ces deux éléments peuvent coexister dans une loi donnée et, en fait, cela est presque inévitable si on considère que de telles lois ordonnent aux gens de s'abstenir de vaquer à leur emploi habituel pendant un jour sur sept, en précisant en même temps que ce jour de repos doit être le sabbat chrétien, c'est-à-dire le dimanche.[…][95] (Nos soulignements)

[141]     La Cour suprême détermine que le premier critère à appliquer est celui de l'objet de la loi en cause et que ses effets doivent être pris en considération lorsque la loi examinée satisfait ce premier critère.

Donc, si, de par ses répercussions, une loi qui a un objet valable porte atteinte à des droits et libertés, il serait encore possible à un plaideur de tirer argument de ses effets pour la faire déclarer inapplicable, voire même invalide. Bref, le critère des effets n'est nécessaire que pour invalider une loi qui a un objet valable; les effets ne peuvent jamais être invoqués pour sauver une loi dont l'objet n'est pas valable.[96]

[142]     La Cour suprême du Canada conclut dans cet arrêt que la clause limitative prévue à l’article 1er de la Charte canadienne ne s’appliquait pas à une loi dont l’objectif était essentiellement religieux, l’observance du sabbah en tant qu’institution chrétienne. Ainsi, la Loi sur le Dimanche a été jugée invalide pour le motif que son objet, de nature religieux, n'est pas permis.

[143]     Par conséquent, la Cour suprême conclut donc qu’il n'est pas nécessaire de déterminer si l'effet laïque de la Loi en cause, un jour de repos, est suffisant ou si un tel effet pourrait jamais avoir de l'importance.

[144]     Dans le cas où l'objet de la loi n'est pas valide, il n'est pas nécessaire d'étudier davantage ses effets parce que son invalidité est dès lors prouvée:

Si l'objet reconnu de la Loi sur le dimanche, savoir rendre obligatoire l'observance du sabbat, porte atteinte à la liberté de religion, il n'est pas nécessaire alors d'examiner les répercussions réelles de la fermeture le dimanche sur la liberté de religion. Même si ces effets étaient jugés inoffensifs, comme le préconise le procureur général de l'Alberta, cela ne pourrait permettre de sauver une loi dont on a conclu que l'objet viole les garanties de la Charte. En tout état de cause, il me serait difficile de concevoir une loi qui aurait un objet inconstitutionnel et dont les effets ne seraient pas eux aussi inconstitutionnels.[97](Nos soulignements)

[145]     Le juge en chef Dickson, rappelle l’importance de ne pas imposer par la voie de mesure législative, des valeurs religieuses qui iraient à l’encontre du respect à l’égalité de tous :

Dans la mesure où elle astreint l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte et à la dignité de tous les non chrétiens. En retenant les prescriptions de la foi chrétienne, la Loi crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard. Elle fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l'état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante.[98] (Nos soulignements)

[146]     Dans l’arrêt Freitag, la Cour d’appel de l’Ontario conclut dans les mêmes termes : 

As the purpose of the practice of the Town Council in opening its meetings with the recitation of the Lord’s Prayer is to impose a Christian moral tone and therefore the purpose itself infringes the appelant’s Charter right, the practice cannot be justified under s. 1.[99]

[147]     Quant au critère de proportionnalité, la Cour suprême précise, dans l’arrêt Oakes, qu’il peut varier selon les circonstances, et que les tribunaux doivent, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux des particuliers et de groupes. En premier lieu, les mesures adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l’objectif en question. Elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Elles doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif en question.

[148]     Si tant est qu’il y ait un lien rationnel, il faut en deuxième lieu établir que le moyen choisi est de nature à porter le moins possible atteinte au droit à la liberté en question. La deuxième étape de l'analyse de la proportionnalité constitue souvent le cœur du débat visant à déterminer si la violation d'un droit ou liberté protégé par la Charte peut être justifiée. La restriction qui doit porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté violée, ne doit pas nécessairement représenter la solution la moins attentatoire[100].

[149]     De plus, la Cour suprême a réitéré dans l'arrêt Multani le rapprochement entre la notion d’accommodement raisonnable et l’analyse de la proportionnalité. Ainsi, il ne pourrait exister une justification suffisante s'il existe une mesure d'accommodement raisonnable. La notion «d'accommodement raisonnable» se rapproche en quelque sorte de la notion de «limites raisonnables». La Cour suprême s'exprime ainsi:

De plus, ce rapprochement des principes juridiques me paraît logique.  Il ressort de la jurisprudence en matière de discrimination qu’il existe une obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur des individus qui subissent les effets préjudiciables d’une politique ou d’une règle neutre en apparence, et ce, jusqu’au point où le respect de cette obligation entraîne des contraintes excessives pour la partie qui est tenue d’instaurer les mesures d’accommodement.  Sans qu’il soit pour autant nécessaire d’intégrer toute la jurisprudence s’y rapportant, l’analogie avec l’obligation d’accommodement raisonnable me paraît utile pour bien saisir le fardeau qu’impose le critère de l’atteinte minimale vis-à-vis d’un individu en particulier, comme c’est le cas en l’espèce.[101] 

 

4. L’application du droit aux faits tels que mis en preuve

[150]     La liberté de conscience et de religion protégée à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne implique que Mme Payette est en droit de ne pas se voir contrainte d’agir contrairement à ses croyances et à sa conscience, ni de subir une pratique religieuse à laquelle elle n’adhère pas. Dans le cadre de l'exercice de fonctions publiques, l’État et les pouvoirs publics ont une obligation de neutralité, c’est-à-dire une obligation de ne pas privilégier ou favoriser une religion par rapport à une autre, ni de favoriser les convictions religieuses par rapport aux convictions athées ou agnostiques.

[151]     En matière de protection du droit à l’égalité prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, un traitement ayant pour effet de causer une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur un motif protégé, en l’occurrence la religion, dans l’exercice ou la reconnaissance du droit à la liberté de conscience et de religion, a pour effet de compromettre le droit à l’égalité et ce, dans la mesure où il en découle un préjudice.

[152]     En l’espèce, la pratique de la récitation d’une prière lors des séances publiques du Conseil municipal de la Ville de Laval compromet le droit de Mme Payette à la reconnaissance et l’exercice de ses convictions en tant que non croyante, et le droit de ne pas être contrainte à participer à une observance religieuse à laquelle elle ne croit et n’adhère pas, aux termes de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. Compte tenu de l’objectif religieux d’une telle pratique, cette atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[153]     La récitation de la prière produit un effet d’exclusion fondée sur la religion à l’égard de Mme Payette. Cette pratique compromet son droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice de sa liberté de religion et de conscience puisque la participation non désirée à cette pratique et la singularisation qui en découle ont un effet de stigmatisation par rapport au courant dominant et à la majorité et ce, en contravention de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[154]     Conformément à la jurisprudence canadienne développée principalement en vertu de l’article 2 a) de la Charte canadienne, la protection relative à la liberté de religion et à la liberté de conscience prévue à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne s’applique tout autant aux manifestions religieuses qu’aux manifestations d’incroyance, puisque le fait qu’une personne non croyante n’ait pas de pratique religieuse ne lui rend pas plus acceptable l’imposition d’une pratique religieuse quelconque.

[155]     Cette protection s’étend au refus de Mme Payette d’observer la pratique religieuse d’une prière dans une séance publique du Conseil municipal. Le juge en chef Dickson, dans l’arrêt Big M. Drug Mart, met en lumière la corrélation étroite qui existe entre les concepts de religion, de conscience et de croyance :

Historiquement, la foi et la pratique religieuses sont, à bien des égards, des archétypes des croyances et manifestations dictées par la conscience et elles sont donc protégées par la Charte. La même protection s'applique, pour les mêmes motifs, aux expressions et manifestations d'incroyance et au refus d'observer les pratiques religieuses.[102] (Nos soulignements)

[156]     Le fait que l’exercice et la reconnaissance de la liberté de religion et de conscience, en toute égalité, soit alléguée à la demande d’une personne non croyante - par opposition à une personne croyante - ne fait pas en sorte de créer un climat d’inimitié à l’égard de la religion en général, ni n’a pour effet de rendre athée l’ensemble de la sphère publique. Au contraire, c’est de la protection de toutes les convictions et de toutes les croyances dont il s’agit.

[157]     Bien que la Cour suprême du Canada, dans Big M Drug Mart,  ait invalidé la Loi sur le Dimanche, compte tenu de ses objectifs religieux, elle a précisé que les motifs de la Cour ne s’opposaient nullement à ce que le dimanche soit observé à titre de jour de caractère religieux :

Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne s'oppose à ce que le dimanche soit observé à titre de jour de caractère religieux; loin de là. Il est reconnu que, pour beaucoup de Canadiens, le dimanche est le jour consacré à Dieu, où le matériel cède le pas au spirituel, un jour qui, étant relié à la création et au Créateur, leur apporte la sécurité et donne un sens à leur vie. C'est un jour qui permet de considérer la vie dans une perspective équilibrée, qui offre à l'homme la possibilité d'être en communion avec ses semblables et avec Dieu. Toutefois, je suis d'avis que la Charte édicte que toute loi visant à maintenir le repos dominical doit avoir un caractère laïque et, étant donné la diversité des formes que prennent la croyance et l'incroyance ainsi que les différences socio-culturelles des Canadiens, le Parlement fédéral n'a pas compétence en vertu de la Constitution pour adopter une loi privilégiant une religion au détriment d'une autre.[103]

[158]     Lorsque l’État et les pouvoirs publics sont en cause, seule l’obligation de neutralité est en mesure de garantir l’égalité de tous. Dans l’arrêt Village de Lafontaine, le juge LeBel rappelle l’évolution historique du concept de neutralité de l'État et son rôle déterminant dans la préservation de l’égalité de tous :

Cette neutralité est apparue au terme d’une longue évolution historique, commune à beaucoup de pays partageant aujourd’hui les traditions démocratiques occidentales. L’histoire du Canada constitue un exemple de cette expérience historique qui a permis de distendre, sinon de dissoudre les liens entre l’État et les Églises. Le Canada, comme on le sait, a connu des périodes d’union étroite des pouvoirs ecclésiastiques et civils. […]

Ainsi, au moment de la Confédération, en 1867, le concept de neutralité religieuse impliquait principalement le respect des confessions chrétiennes. Les règles constitutionnelles que l’on retrouvait notamment, à l’origine, dans l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 au sujet des droits scolaires illustrent cette réalité.[…]

Depuis ce temps, l’apparition et l’influence croissante de nouvelles conceptions philosophiques, politiques et juridiques sur l’organisation et les bases de la société civile ont graduellement dissocié les fonctions des Églises et de l’État, comme d’ailleurs l’impact de l’évolution démographique du Canada ainsi que de son urbanisation et de son industrialisation. Sans exclure les religions et les Églises de la sphère des débats publics, cette évolution nous a amenés à situer davantage la vie religieuse et les choix qu’elle implique dans le domaine de la vie privée des individus ou des associations volontaires. […] Sans faire abstraction des héritages historiques de notre pays, la jurisprudence de notre Cour reconnaît cet aspect de la liberté de religion. Cette conception de la neutralité laisse une place importante aux Églises et à leurs membres dans l’espace public où se déroulent les débats sociaux, mais voit dans l’État un acteur essentiellement neutre dans les rapports entre les diverses confessions et entre celles-ci et la société civile.[…]

Dans ce contexte, il n’appartient plus à l’État de donner un appui actif à une religion particulière, ne serait-ce que pour éviter de s’ingérer dans la vie religieuse de ses membres. L’État est tenu au respect de confessions diverses dont les valeurs ne se concilient pas toujours aisément. Ainsi, comme le soulignait notre Cour dans l’arrêt Big M, précité, « [u]ne majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue »[…].(Nos soulignements)[104]

 

La liberté de religion et de conscience

[159]     En l’espèce, la preuve est à l’effet que la pratique de la récitation de la prière, prévue à l’article 12 du Règlement L-5480 , lors de l‘ouverture des séances du Conseil municipal de la Ville de Laval, est essentiellement de nature religieuse.

[160]      Contrairement à ce que prétend la Ville de Laval, le fait que la prière soit récitée dans un cadre civique ne modifie pas la nature de cette prière et n’en dissipe nullement son sens religieux.

[161]      L’article 12 du Règlement L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de la Ville de Laval est clair à ce sujet. Il prévoit que lorsque toutes les personnes présentes sont levées, le président peut alors réciter la prière.

[162]     Bien que la preuve démontre que les compétences municipales de la Ville de Laval soient essentiellement laïques, il n’en reste pas moins que la pratique de la récitation de la prière et l’article 12 du Règlement L-5480, prévoyant l’ouverture des séances du Conseil, renvoient à une procédure, à une pratique et à un texte essentiellement religieux dans la sphère publique.

[163]     Plus particulièrement, la preuve démontre que l’emploi de mots et d’expressions spécifiquement religieux tels « Seigneur », « nous vous en supplions », « nous accorder votre grâce » et « Amen », fait en sorte que le texte de la prière constitue un appel et une supplication à une puissance supérieure[105], visant l’intervention d’une force surnaturelle[106].

[164]     Bien que les experts ne s’entendent pas pour dire s’il s’agit ou non d’un « rite » ou d’un « rituel » religieux, tous sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un texte de nature religieuse. La prière récitée par le Conseil municipal constitue en soi l’exercice d’une pratique religieuse au sein d’une séance publique du Conseil municipal.

[165]     De plus, la preuve est à l’effet que  la majorité  des membres du Conseil ainsi que certaines personnes parmi les membres du public font le signe de croix à la fin de la prière. Lorsqu’il récitait la prière à titre de président du Conseil, Me Angelopoulos a aussi témoigné du fait qu’il faisait le signe de la croix en fin de prière.

[166]     Le libellé de la prière usuelle, récitée depuis  plus de 40 ans, a été confirmé par les membres du Conseil, le 3 avril 2006, durant la tenue du procès. Plusieurs des « Attendus » justifiant l’adoption du libellé de la prière visent la continuation d’une tradition qui, comme la preuve l’a démontré, prend sa source dans la religion chrétienne.

[167]     Cette tradition, comme en a témoigné M. Baril[107], remonte à une époque où n’avait pas lieu la séparation de la sphère civile et religieuse, comme c’est le cas aujourd’hui, plus spécifiquement depuis l’avènement des Chartes. La continuation de cette tradition n’a donc pas fait perdre son sens religieux à cette pratique puisque rien n’a changé, ni dans la pratique, ni dans le texte.

[168]     Mme Lefebvre, en tant qu’expert témoin de la Ville de Laval a aussi indiqué dans son témoignage que la prière qui est dite lors de l’assemblée du Conseil municipal s’inspire d’une coutume tenant son origine d’un héritage religieux.

[169]     Mme Payette s’oppose à la récitation d’une telle prière au motif qu’elle porte atteinte à ses convictions et manifestations d’incroyance. Mme Payette doit donc, en tout premier lieu, établir que ses convictions en tant que non croyante sont sincères.

[170]     À cet égard, la Cour suprême du Canada a établi, dans l’arrêt Amselem, que la liberté de religion et de conscience d’une personne nécessite la preuve de la sincérité des croyances - ou des convictions - invoquées. Bien que cet arrêt concerne l’exercice d’une pratique religieuse, en l’occurrence le fait d’habiter dans une souccah, ce principe s’applique tout autant aux manifestations et convictions de non croyance.

[171]     Selon les principes établis par la Cour suprême du Canada, « l’enquête sur la  sincérité des croyances » « doit être limitée le plus possible »[108] puisqu’elle a pour effet d’exposer les croyances les plus personnelles et les plus intimes d’une personne. Il s’agit donc d’un examen au cas par cas qui doit «s’appuyer sur une preuve suffisante provenant principalement du requérant lui-même. »[109]

[172]     Dans l’affaire Multani[110],  la Cour suprême du Canada précisait que même si d’autres personnes de religion sikhe acceptent de porter une réplique du kirpan fait de plastique ou de bois, ce fait n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer la croyance sincère du demandeur quant à l’obligation de porter le kirpan de métal. La Cour suprême a établi le même constat dans l’arrêt Amselem, où elle a considéré que la construction d’une souccah commune ne respecterait pas la liberté de religion de ceux dont le précepte commande la construction d’une souccah individuelle.

[173]     En l’espèce, la preuve présentée établit que les convictions et les manifestations de non croyance de Mme Payette sont sincères.

[174]     Dans son témoignage, Mme Payette a mentionné qu'elle n'avait de croyance en aucun être supérieur et qu'elle était de conviction athée. Par conséquent, la récitation d’une prière à connotation religieuse et chrétienne lors de la séance publique du Conseil municipal constitue une pratique avec laquelle elle ne peut être à l’aise, puisque cette pratique ne respecte pas du tout ses convictions lorsque récitée dans le cadre d’une assemblée municipale, pas plus d’ailleurs, selon elle, que cela ne respecterait « les convictions religieuses [..] d’autres communautés religieuses présentes »[111].

[175]     Mme Payette a par ailleurs témoigné qu’elle ne devrait pas être contrainte de dévoiler ses convictions personnelles de non croyante en public puisqu’il s’agit pour elle de « quelque chose de totalement privé .» Selon son témoignage, c’est ce à quoi elle a été contrainte en restant assise lors de la récitation de la prière alors que les gens autour d’elle étaient debout.

[176]     Les convictions de Mme Payette sont sincères et crédibles et qu’elles sont avancées de bonne foi. Aucune contradiction ne ressort de son témoignage qui permet d’en entacher la crédibilité.

[177]     Le fait que Mme Payette ait été membre du Mouvement laïque québécois et qu'elle ait eu connaissance de son implication dans des plaintes concernant la récitation de prières dans d’autres conseils municipaux ne fait pas en sorte de rendre son témoignage moins sincère relativement à ses convictions.

[178]     Dans cette perspective, le juge LeBel de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Village de Lafontaine, lorsqu’il détermine le contenu du volet positif de la liberté de religion et de conscience, nous dit:

[…]Ce volet positif inclut aussi le droit au prosélytisme, c’est-à-dire celui d’enseigner et de propager ses croyances.[112]

[179]     M. Baril, dans son rapport, indique que même si le texte de la prière est œcuménique au sens chrétien du terme, le « Dieu » de la prière ne peut « rassembler les croyants sans appartenance religieuse, les agnostiques, les libres penseurs, les incroyants et les athées, un groupe qui représente 20% de la population. »[113]

[180]     Quant à Mme Lefevbre, elle est d’avis que la prière peut être l’objet du respect ou d’une vague adhésion de gens « sans religion » plutôt relativistes, agnostiques ou refusant d’adhérer à une religion unique, comme les personnes d’origine est-asiatique. »[114] 

[181]     Toutefois, comme nous l’avons mentionné précédemment au chapitre du  droit applicable, l’examen de la sincérité ne porte pas sur la perception qu’ont les autres des convictions de Mme Payette mais sur ce que Mme Payette elle-même considère subjectivement comme étant ses propres convictions.

[182]     Ainsi, ni les experts ou autorités en droit religieux, ni les tribunaux ne doivent remplacer, par interprétation, l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses. La Cour suprême, dans l’arrêt Amselem, insiste sur l’importance du critère de perception personnelle et non objective :

Un “ expert ” ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses. Celles-ci ont un caractère éminemment personnel et peuvent facilement varier d’une personne à l’autre.[115]

 

L’atteinte au droit à l’égalité

[183]     La pratique de la récitation de la prière par le Conseil municipal de la Ville de Laval, prévu à l’article 12 du Règlement L-5480, compromet-il le droit, en toute égalité, à l'exercice et à la reconnaissance de la liberté de religion et de conscience de Mme Payette?

[184]     Les principes établis relativement à l’obligation de neutralité religieuse de l’État peuvent servir à nous éclairer lorsqu’il s’agit d’examiner la question sous l’angle du droit à l’égalité. Ainsi, l’obligation qu’a l’État de ne pas favoriser une religion par rapport à une autre ou une croyance par rapport à une non croyance garantit que l’égalité de tous les citoyens et de l’ensemble des religions seront préservés.

[185]     Le Conseil municipal de la Ville de Laval ne peut mettre de l'avant des préceptes religieux dans l'espace public sans risquer de déroger à la reconnaissance et à l'exercice, en toute égalité, des droits et libertés fondamentaux garantis par les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[186]     Le professeur José Woehrling précise à cet égard que la même neutralité s’impose à l’État entre les individus qui ont des convictions religieuses et ceux qui n’en ont pas, puisque l’article 2(a) de la Charte canadienne protège au même titre la liberté de religion et la liberté de conscience.[116] Or, tant que l’État « […] ne privilégie ou ne défavorise pas les convictions religieuses par rapport aux convictions athées ou agnostiques »[117], la neutralité subsiste.

[187]     En l’espèce, la récitation de la prière contraint Mme Payette à participer à une pratique religieuse et à subir une conception religieuse qui ne respecte pas ses convictions de non croyante. Elle se trouve aussi singularisée par rapport à la majorité des personnes présentes lorsque, contrairement à la pratique et au règlement, elle reste assise pendant la récitation de la prière. La récitation de la prière engendre donc une distinction et une différence de traitement fondée sur la religion à l'égard de Mme Payette.

[188]     Cette participation non désirée et cette singularisation lui causent un préjudice en ce qu’elle se voit stigmatisée par rapport au courant dominant et à la majorité. Mme Payette indique clairement se sentir mal à l’aise avec cette situation.

[189]      Qui plus est, la preuve est à l’effet qu’elle a subi, de la part des membres du public, des commentaires hostiles à son égard après qu’elle eut demandé au président s’il avait l’intention de répondre à la plainte déposée par la Commission concernant la récitation de la prière aux séances du Conseil. [118] Mme Payette a témoigné s’être sentie humiliée par la réaction de certains membres de l’assistance lors de son intervention et même avoir eu peur de se voir invectiver encore une fois en se rendant à sa voiture.  Les témoins Me Angelopoulos et Me Collard ont mentionné ne pas avoir été au courant ou avoir eu connaissance de cet événement. Ces témoignages ne nous permettent pas d’écarter le témoignage de Mme Payette. Les témoins de la défense, sans pouvoir confirmer ce fait, n’ont pas véritablement nié l'événement.

[190]     Mme Payette se voit contrainte ou bien de se conformer aux croyances de la majorité, ou bien de se singulariser, ce qui a pour effet de conforter l'idée que ses propres convictions ou les croyances minoritaires sont moins dignes de reconnaissance, ce qui est contraire au concept de liberté de religion et de conscience et au fondement même du droit à l'égalité.

[191]     La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Freitag, a conclu que le fait, pour une personne, de devoir se conformer aux croyances de la majorité est un rappel constant et subtil de sa différence par rapport à la majorité et partant, qu’un tel fardeau est de nature à causer un préjudice « plus qu’insignifiant » :

Someone who chooses to object to government action which is inclusive of the majority but forces the religious minority to conform or to accept exclusion, is the subject to further scrutiny of his actions, together with the further pressure and intimidation which that may occasion. […] The subtle and constant reminder of his difference from the majority is what causes the appellant to feel intimidated and uncomfortable at council meetings.[119] (Nos soulignements)

[192]     Mme Payette a témoigné de son malaise lorsqu'elle est restée assise lors de la récitation de la prière puisque cela l'obligeait à se démarquer publiquement. Mme Payette n'a finalement d'autre choix que de tolérer cette pratique religieuse ou de sortir de la salle, ou bien alors d’accepter d’y pénétrer une fois la prière récitée. À cet égard, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Freitag, a rappelé le droit de chacun d'assister librement aux séances publiques d'un Conseil municipal :

Just as children are entitled to attend public school and be free from coercion or pressure to conform to the religious practices of the majority, so everyone is entitled to attend public local council meetings and to enjoy the same freedom.[120]

[193]     Les manifestations de non croyance de Mme Payette ont pour effet de la distinguer des autres faisant partie de la majorité ou pire, de lui faire subir l’ostracisme ou « la tyrannie de la majorité », comme le rappelait le juge en chef Dickson dans l’arrêt Big M Drug Mart :

Une majorité religieuse, ou l'état à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité .[121] (Nos soulignements)

[194]     Il s’agit ici d’une distinction ayant pour effet de compromettre l’exercice du droit de Mme Payette, en toute égalité, à la liberté de religion et de conscience, contrairement aux articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[195]     Contrairement à ce que prétend la Ville de Laval[122], plusieurs facteurs nous indiquent que la prière récitée lors de l’ouverture de la séance du Conseil concerne directement les membres du public qui y sont présents.

[196]     L’article 322 de la Loi sur les cités et villes prévoit le caractère public des séances du Conseil municipal. Il y est notamment prévu que «la séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. ». Il y est aussi prévu que le «conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question. »

[197]     Lorsqu’il récite la prière lors de l'ouverture de la séance, le président ne le fait pas à titre privé ; il agit alors dans le cadre de ses fonctions qui sont, par nature, «publiques». Ce pouvoir public s’exerce en tout temps sur les administrés. La pratique de la récitation de la prière n’y échappe pas, d’autant plus qu’elle est prévue dans un règlement et que la procédure à suivre s’adresse tout autant au président et aux conseillers qu’aux membres du public. C’est d’ailleurs l’article 12 du Règlement qui leur commande de se lever, tout comme les conseillers, avant que la prière ne soit récitée par le président.

[198]     Le Conseil municipal est le fondé de pouvoir élu de la collectivité municipale, laquelle se compose habituellement de différentes collectivités religieuses ou de personnes non croyantes.  Pour respecter son obligation de neutralité, le Conseil municipal doit tenir compte des intérêts de tous, même s’il s’agit du point de vue minoritaire en son sein.

[199]     Enfin, l’option de réciter la prière en caucus, avant le début de la réunion formelle du Conseil, hors de la présence du public, comme c’est le modèle qui est suivi par les membres de la Chambre des Communes - où une prière est récitée avant que ne débute quelques travaux que ce soient en Chambre et avant que le public et les médias n'y soient admis - n’a pas été retenue, puisque les membres du Conseil, en caucus, ont procédé à l’adoption d’une résolution, pendant la tenue du procès, le 3 avril 2006, visant à maintenir la récitation et la pratique habituelle de la prière lors de l’ouverture des séances publiques du Conseil municipal.

 

Les limites à l'exercice du droit à la liberté de conscience et de religion en vertu de l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne

[200]     Ayant conclu à une atteinte au droit à l’égalité, dans l’exercice du droit à la liberté de conscience et de religion, en violation des articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, il s’agit maintenant de déterminer si l'exercice ou la reconnaissance du droit à la liberté de religion et de conscience de Mme Payette peut être limité par l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne dans le cadre des limites nécessaires au respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens.

[201]     La jurisprudence[123] a établi que l'article 9.1 est une disposition de même nature que celle de l'article 1er de la Charte canadienne et c'est donc la grille d'analyse tracée dans l'arrêt Oakes[124] qui s'applique.

[202]      La Ville de Laval, à qui en incombe le fardeau, doit prouver que l'article 12 du Règlement L-5480 vise un objectif urgent et réel. Si tel est le cas, cet objectif doit avoir un lien rationnel avec la mesure prise pour atteindre cet objectif. Finalement, l'effet de la mesure doit être proportionnel à l'objectif poursuivi et porter le moins possible atteinte à la liberté de religion et de conscience.

[203]     Le juge en chef Dickson, dans l’arrêt Big M Drug Mart, rappelle l’importance de ne pas imposer par la voie de mesure législative, des valeurs religieuses qui iraient à l’encontre du respect à l’égalité de tous :

Elle fait appel  [la Loi sur le dimanche] a des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l'état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante.[125] (Nos soulignements)

[204]     En l’espèce, la preuve est à l’effet que l'objet de l’article 12 du Règlement L-5480, adopté en 1982, est d'officialiser la tradition de la récitation de la prière lors de l'ouverture des séances publiques du Conseil municipal.

[205]     En effet, certains documents officiels remontant jusqu’à 1935 démontrent que la récitation de la prière était en vigueur dans plusieurs villes dont la fusion a donné lieu à la création de la Ville de Laval, en 1965. Depuis ce temps, il est de tradition que le président ouvre l’assemblée du Conseil municipal par le texte de prière mis en preuve.

[206]     Mme Lefebvre, en tant qu’expert témoin de la Ville de Laval a reconnu dans son témoignage que la prière qui est dite lors de l’assemblée du Conseil municipal s’inspire d’une coutume tenant son origine d’un héritage religieux[126] et qu'elle pouvait constituer une supplication visant l'intervention d'une force surnaturelle.

[207]     L'adoption de l'article 12 du Règlement L-5480, en 1982, est venue officialiser et rendre obligatoire, la coutume d’une observance religieuse qu'est la récitation de la prière lors de l'ouverture des séances publiques du Conseil municipal.

[208]     En cela, l’adoption d'une résolution, le 3 avril 2006,[127]confirme que l'objectif est de perpétuer la tradition d’une coutume religieuse et non pas d’assurer le décorum ou l’importance du travail des conseillers. Le libellé des «attendus» de la résolution est clair à ce sujet. Cinq des attendus concernent le maintien de la tradition, deux concernent la résolution et le recours de la Commission devant le Tribunal. Aucun ne concerne l'importance du travail des conseillers ni le décorum des séances du Conseil municipal.

[209]     Bien que l'article 12 du Règlement L-5480 puisse peut-être avoir pour effet d'imposer le décorum lors de l'ouverture des séances et d'assurer le bon travail des conseillers, il a toutefois pour objet l'observance d'une pratique religieuse lors de l'ouverture des séances publiques du Conseil municipal, dont les compétences sont essentiellement laïques.

[210]     L’article 12 du Règlement L-5480 s'applique à toutes les personnes alors présentes à la séance publique. Il s'agit donc de l'exercice d'une pratique religieuse qui est reçue comme telle par tous. Elle s'applique tant aux conseillers qu'aux autres personnes présentes lors de l'ouverture de la séance. La récitation de la prière impose un climat et un ton religieux qui opère une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte des droits et libertés de la personne et à la dignité des personnes non croyantes ou des personnes qui n'adhèrent pas à cet idéal religieux. Un tel objectif est incompatible avec l’objectif de la Charte des droits et libertés de la personne lorsqu’il est question de l’exercice et la reconnaissance, en pleine égalité, du droit à la liberté de religion et de conscience protégé par les articles 10 et 3.

[211]     Bien que la récitation de la prière soit faite dans un cadre civique, cela n'empêche pas que l'objet de la récitation soit essentiellement religieux. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Big M Drug Mart, a bien précisé que l'objet d'une loi ne peut être changeant. Ainsi:

De plus, la théorie de l'objet changeant contraste nettement avec les notions fondamentales qui se sont formées dans notre droit au sujet de la nature de "l'intention du législateur". L'objet d'une loi est fonction de l'intention de ceux qui l'ont rédigée et adoptée à l'époque, et non pas d'un facteur variable quelconque.[128]

[212]     L'objectif visant à conserver une tradition de nature religieuse, telle que la récitation de la prière, ne peut s'exercer en faisant abstraction de la Charte des droits et libertés de la personne et de l'obligation de neutralité de l'État qui en découle en matière religieuse. Cette neutralité résulte d'une longue évolution historique qui au Canada «a permis de distendre, sinon de dissoudre les liens entre l'Église et l'État»[129]. Il est certain que la pratique de la prière en 1935 et même il y a 40 ans se posait  dans un contexte où les liens entre l'État et l'Église n'était pas les mêmes et où le contexte juridique des protections des libertés et des droits fondamentaux était fort différent. Le juge LeBel, dans l'arrêt Lafontaine, a rappelé l'évolution historique du principe de neutralité:

Sans faire abstraction des héritages historiques de notre pays, la jurisprudence de notre Cour reconnaît cet aspect de la liberté de religion.  Cette conception de la neutralité laisse une place importante aux Églises et à leurs membres dans l’espace public où se déroulent les débats sociaux, mais voit dans l’État un acteur essentiellement neutre dans les rapports entre les diverses confessions et entre celles-ci et la société civile.[130] 

[213]     Dans l'éventualité même où la perpétuation d'une tradition religieuse pourrait être considérée légitime et raisonnable, et sans vouloir faire l'exercice complet de l'examen de tous les critères de l'arrêt Oakes, le Tribunal conclurait, en vertu du critère le plus névralgique, soit celui-de l'atteinte minimale, que la mesure prise pour accomplir l'objectif visé ne constitue pas une atteinte minimale. Ainsi, la prière pourrait être récitée avant même l'ouverture des séances du Conseil municipal puisque la preuve est à l'effet que les conseillers se réunissent en caucus avant les séances, ce qui constituerait une mesure plus adaptée et qui permettrait à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire.

[214]     Il s’agirait, en quelque sorte, d’un accommodement raisonnable qui pourrait respecter le critère de l’atteinte minimale, si tant est que le Tribunal eut déclaré valable l’objectif de l’article 12 du Règlement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[215]     L’article 12 du Règlement L-5480, tel que mis en pratique, ainsi que le texte de la prière lui-même, tel qu’il se retrouve dans la résolution adoptée le 3 avril 2006, dérogent aux articles 10 et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, dans la mesure où la prière est récitée lors d’une séance publique du Conseil municipal.

 

Les réparations

[216]     La Cour suprême du Canada a établi à maintes reprises qu’il faut donner à la Charte canadienne[131] ainsi qu’aux lois provinciales relatives aux droits de la personne[132], qui sont des textes de nature quasi-constitutionnelle, une interprétation large et libérale permettant de favoriser la réalisation des objectifs visés par ses lois.

[217]     En matière de réparations, la Cour suprême du Canada a rappelé dans l’arrêt Doucet-Boudreau,[133] où il était question de la validité d’une ordonnance de rendre compte déclarée à l’endroit du gouvernement de la Nouvelle-Écosse afin de réparer les violations exercées en contravention de l’article 23 de la Charte canadienne, que les dispositions réparatrices doivent être interprétées de manière à assurer une réparation complète, efficace et utile à l'égard des violations de la Charte canadienne:

Selon le principe de l’interprétation téléologique, les dispositions réparatrices doivent être interprétées de manière à assurer « une réparation complète, efficace et utile à l’égard des violations de la Charte » […] là où il y a un droit il y a un recours. Plus particulièrement, cette interprétation comporte au moins deux exigences, à savoir, premièrement, favoriser la réalisation de l’objet du droit garanti (les tribunaux sont tenus d’accorder des réparations adaptées à la situation), et deuxièmement, favoriser la réalisation de l’objet des dispositions réparatrices (les tribunaux sont tenus d’accorder des réparations efficaces).[134]

[218]     Dans l‘arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal (Larocque)[135], où une norme d’embauche discriminatoire de nature réglementaire était contestée en vertu de Charte des droits et libertés de la personne, la Cour suprême du Canada, même en reconnaissant que les principes généraux de droit public ne permettent pas d’entraîner la responsabilité de l’administration publique, a considéré que la Cour d’appel du Québec n’aurait pas dû se limiter à une ordonnance purement déclaratoire au seul motif qu’aucun acte fautif n’a été commis dans l’exercice de l’activité réglementaire. Le juge LeBel a écrit à ce sujet :

Cependant, la Cour d’appel n’aurait pas dû s’arrêter à un redressement purement déclaratoire. Elle a jugé qu’aucune « ordonnance de faire cesser l’atteinte ne peut être prononcée parce qu’aucun acte fautif n’a été commis . . . » (par. 19). Avec égards, cette position oublie la diversité et la flexibilité des réparations possibles dans la mise en œuvre des droits fondamentaux. […]

[…] Malgré des désaccords ponctuels sur les modalités des réparations appropriées, même si le droit n’est sans doute qu’aux premières étapes de son développement dans ce domaine, la jurisprudence de notre Cour a insisté sur la nécessité de la flexibilité et de la créativité dans la conception des réparations à accorder pour les atteintes aux droits fondamentaux de la personne (Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, par. 24-25 et 94).  […]  (Nos soulignements)[136]

[219]     Dans cet arrêt, la Cour suprême considère que la mise en œuvre des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne requiert parfois l’imposition d’obligations de faire ou de ne pas faire lorsqu’il s’agit de mettre fin à des comportements ou de modifier des usages incompatibles avec les droits qui y sont protégés.  La Cour ajoute donc à la déclaration d’inopposabilité une ordonnance enjoignant d’examiner, pour l’avenir, la candidature du plaignant et ce, sans discrimination.

Ainsi, dans le cadre de l’exercice des recours appropriés devant les organismes ou les tribunaux compétents, la mise en œuvre de ce droit peut conduire à l’imposition d’obligations de faire ou de ne pas faire, destinées à corriger ou à empêcher la perpétuation de situations incompatibles avec la Charte québécoise.

Dans ce cas-ci, à la déclaration du droit devrait s’ajouter une forme de réparation étroitement liée à cette dernière, qui corrigerait pour l’avenir la discrimination dont l’appelant a été victime […]

Ce type de jonction de conclusions, dont l’une constitue une conséquence logique de l’autre, aurait pu être adopté par le Tribunal. Aucune disposition de la Charte québécoise ne l’interdit. Compte tenu des difficultés propres au recours en dommages-intérêts et des problèmes que poserait la rétroactivité de la décision, cette conclusion constitue la réparation appropriée dans les circonstances de cette affaire, au sens de l’art. 80 de la Charte québécoise.[137] (Nos soulignements)

[220]     Dans l’arrêt Doucet-Boudreau, la Cour suprême a considéré qu’il fallait tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation d’un droit dans la recherche de la réparation la plus appropriée :

[…] Premièrement, la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances d’une demande fondée sur la Charte est celle qui permet de défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire qu’elle tient compte de la nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à l’expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation du droit en cause.[138]

[221]     L’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit « qu’aucune disposition d’une loi […] ne peut déroger aux articles 1 à 38 […] ».

[222]     L’article 80 de la Charte des droits et libertés de la personne indique que la Commission peut s’adresser au Tribunal en vue d’obtenir, « compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate. »

[223]     L’article 12 du Règlement L-5480 nous indique que le déroulement de l’ouverture d’une séance publique du Conseil municipal repose essentiellement sur l’observance d’une pratique religieuse, en l’occurrence la récitation d’une prière. Cette pratique, comme nous l’avons conclu, expose Mme Payette à un traitement différent, préjudiciable dans ses effets et qui porte atteinte à son droit à l’égalité dans l’exercice de sa liberté de religion et de conscience. Nous devons donc rendre une ordonnance permettant une réparation complète, efficace et utile en tenant compte des circonstances de l’atteinte aux droits protégés.

[224]     Selon son libellé, l’article 12 du Règlement  L- 5480 s’applique à l’égard de toutes les personnes présentes et ce, de façon collective lors de l’ouverture de la séance du Conseil municipal de la Ville de Laval. Il ne s’agit donc pas d’une pratique qui peut s’appliquer à l’égard d’une personne présente ou d’un groupe de personnes présent de façon individuelle. Puisque toute personne, dont Mme Payette, peut librement et en tout temps assister aux séances publiques du Conseil municipal, nous devons, afin de faire cesser l’atteinte discriminatoire, ordonner à la Ville de Laval la cessation de la récitation de la prière.

[225]     Compte tenu du contexte public et collectif dans laquelle cette pratique religieuse est exercée, l’ordonnance de cesser la récitation de la prière fera en sorte que la déclaration d'inopérabilité, inévitablement, aura pour effet de s'appliquer à «toutes les personnes alors présentes dans la salle du Conseil»[139].

[226]     Notons que la Cour d’appel de l’Alberta[140], en 2004, a confirmé qu’un Tribunal administratif des droits de la personne avait le pouvoir[141], après avoir constaté qu’une norme législative était discriminatoire, de rendre une ordonnance générale de cesser, pour le futur, l’application discriminatoire de cette norme, non seulement à l’égard des plaignantes au litige mais aussi à l’endroit de toutes les personnes susceptibles d’être visées par cette norme, rendant du même coup la norme inopérante. Ainsi la Cour d’appel avait confirmé les motifs de la Cour du Banc de la Reine à l’effet qu’une telle ordonnance était nécessaire afin d’éviter de rendre illusoire le concept d’égalité :

Equality would be elusive, available only to those with the where-with-all to fight for it. This would indeed be an impoverished interpretation of the quite grand vision of the Act as expressed in the Preamble.[142]

[227]     La jonction d’une déclaration d’inopérabilité et d’une ordonnance de cesser de faire comporte, au delà de l’intérêt particulier de Mme Payette, une dimension collective conforme aux principes que la finalité de la Charte vise d’abord et avant tout : la correction de la violation et la recherche de la réparation la plus adéquate et la plus complète.

[228]     L’adoption de la résolution du 3 avril 2006, incluant l’adoption formelle du texte de prière, constitue aussi l’exercice d’un acte discriminatoire dans la mesure où le texte de cette prière est récité par le Conseil municipal, lors d’une séance publique ; une ordonnance de cesser la pratique de la récitation du texte de prière vise aussi cette résolution.

[229]     Le juge LeBel, dans l’arrêt Larocque considère qu’une ordonnance de faire, enjoignant l’employeur de considérer la candidature, pour l’avenir, d’une personne sans tenir compte de sa perte de capacité auditive, pouvait être jointe à la déclaration d’inopposabilité, puisque aucune disposition de la Charte des droits et libertés de la personne ne l’interdit :

Ce type de jonction de conclusions, dont l’une constitue une conséquence logique de l’autre, aurait pu être adopté par le Tribunal.  Aucune disposition de la Charte québécoise ne l’interdit.  Compte tenu des difficultés propres au recours en dommages-intérêts et des problèmes que poserait la rétroactivité de la décision, cette conclusion constitue la réparation appropriée dans les circonstances de cette affaire, au sens de l’art. 80 de la Charte québécoise.[143]

[230]     Une déclaration d’inopérabilité jointe à une ordonnance de cesser la récitation de la prière lors des séances publiques du Conseil municipal sont des conclusions qui constituent « la réparation appropriée dans les circonstances de cette affaire, au sens de l’article 80 de la Charte québécoise. » [144]

[231]     Compte tenu de l’ordonnance de cesser la récitation de la prière lors d’une séance publique du Conseil municipal de la Ville de Laval, la résolution 2006/47 adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Laval, le 3 avril 2006, est sans effet.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ACCUEILLE la présente demande;

CONSTATE que la défenderesse Ville de Laval a porté atteinte, de façon discriminatoire, au droit à la reconnaissance et à l’exercice de la liberté de religion et de conscience de madame Danielle Payette, en débutant les séances de l'assemblée publique du conseil municipal par la récitation d'une prière, le tout contrairement aux articles 3 et 10 de la Charte;

ORDONNE À LA VILLE DE LAVAL DE CESSER la pratique de la récitation de la prière lors d'une séance de l'assemblée publique du conseil municipal;

DÉCLARE INOPÉRANT l'article 12 du Règlement numéro L-5480 concernant la régie interne du Conseil municipal de Ville de Laval et abrogeant les règlements numéros L-1 et L-4889 et leurs amendements;

REND SANS EFFET la résolution 2006/47 « Récitation-Prière» du 3 avril 2006 relative à la récitation de la prière suivante par le président du conseil lors de l’ouverture de chaque assemblée du conseil municipal de la Ville de Laval :

Daignez Seigneur, nous vous en supplions, nous accorder votre grâce et les lumières nécessaires pour la conduite de notre assemblée et la bonne administration de notre ville. Amen.

LE TOUT avec dépens.

 

__________________________

MICHÈLE RIVET, PRÉSIDENTE

 

 

Me Pierre-Yves Bourdeau

Commission des droits de la personne

et des droits de la jeunesse

360, rue St-Jacques ouest, 2ème étage

Montréal (Québec) H2Y 1P5

Procureur de la partie demanderesse

 

Me Chantal Masse

McCarthy, Tétrault s.e.n.c.r.l.

1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 0A2

Procureure de la partie défenderesse

 

Me Luc Alarie

Alarie, Legault, Hénault

801, rue Sherbrooke Est, bureau 1100

Montréal (Québec) H2L 1K7

Procureur de la partie plaignante

 

Dates d'audience: 30 et 31 mars, 6 avril et 16 juin 2006

 


AUTORITÉS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

Législation

 

 

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19 (Extraits)

 

 

Jurisprudence

 

 

R. c. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 R.C.S. 295

 

Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551

 

Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650

 

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6

 

Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 (Extraits)

 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Martin, (1997) 33 C.H.R.R. D/487 (T.D.P.Q.)

 

Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director), (1989) 52 D.L.R. (4 th) 577

 

Russow c. British Columbia (Attorney-General), (1990) 62 D.L.R. (4 th) 98

 

Freitag c. Penetanguishene (Town) (1999), 179 D.L.R. (4th) 150

 

Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights Commission), (2001) 201 D.L.R. (4th) 698

 

Santa Fe Independent School District c. Jane Doe, Supreme Court of the United States, 530 U.S. 290, June 19th, 2000

 

Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin [1994] 2 R.C.S. 525

 

Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227 (C.A.)

 

Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (affaire Meiorin)

 

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 (Extraits)

 

Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790

 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789 (affaire Larocque)

 

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3

 

Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844

 

General Motors du Canada Limitée c. Compagnie d'assurance Missisquoi & Rouville, [1988] R.D.J. 18 (C.A.)

 

Miuf - 11, [1988] R.D.J. 452

 

R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 (Extraits)

 

P.G. Québec c. Marleau, [1995] R.D.J. 236

 

 

Doctrine

 

 

Irwin COTLER, «Freedom of Conscience and Religion», dans Your Clients and the Charter _ Liberty and Equality, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1988, pp. 103 à 130

 

José WOEHRLING, L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse, [1998] 43 R.D. McGill, pp. 325 à 401

 

José WOEHRLING, Étude sur le rapport entre les droits fondamentaux de la personne et les droits des parents en matière d'éducation religieuse, Ministère de l'Éducation, 1999-99-0055, pp. 51 à 53 et 76 à 105

 

Pierre BOSSET, «Pratiques et symboles religieux: quelles sont les responsabilités des institutions?», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 142, Les 25 ans de la Charte québécoise (2000), Cowansville, Éd. Yvon Blais, pp. 39 à 63

 

Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS et Dennis PAKENHAM, Droit Municipal - Principes généraux et contentieux, Montréal, Éd. Hébert, Denault, 1998, p. 115 à 168

Daniel PROULX,«Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination: deux Chartes, deux modèles», dans Numéro spécial de la Revue du Barreau en marge du vingtième anniversaire de l'adoption canadienne des droits et libertés, Cowansville, Éd. Yvon Blais, Mars 2003, pp. 485 à 542

 

David ROBITAILLE, Non-indépendance et autonome de la norme d'égalité québécoise: des concepts «fondateurs» qui méritent d'être mieux connus, (2004) R.D.U.S. 103

 


AUTORITÉS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

Législation

 

 

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12

 

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, no44

 

Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no5

 

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19 (extraits)

 

Loi modifiant la charte de la Ville de Laval, L.Q. 1968, c. 96 (extraits)

 

Règlement de la Chambre des communes, version codifiée au 18 février 2005, en ligne: Publications du gouvernement du Canada, http://publications.gc.ca (extraits)

 

Règlement du Sénat du Canada, octobre 2005, en ligne: Parlement du Canada, http://www.parl.gc.ca (extraits)

 

Loi sur l'hymne national, L.R.C., c. N-2

 

Loi sur les serments d'allégeance, L.R.C., c. O-1 (extraits)

 

Loi sur la Cour suprême, L.R.C., c. S-26 (extraits)

 

Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32 (extraits)

 

Loi sur les chambres de commerce, L.R.C., c.B-6 (extraits)

 

Loi sur la concurrence, L.R.C., c. 34 (extraits)

 

Loi sur la défense nationale, L.R.C., c. N-5 (extraits)

 

Loi sur le cinéma, L.R.C., c. N-8

 

Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C., c. P-1 (extraits)

 

Loi sur les commissions portuaires, L.R.C., c. H-1 (extraits)

Loi sur la marine marchande, L.R.C., c. S-9 (extraits)

 

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22 (extraits)

 

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., c. R-10 (extraits)

 

Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C., c. 23 (extraits)

 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C., c. 44.6 (extraits)

 

Loi sur les mesures d'urgence, L.R.C., c. E-4.5 (extraits)

 

Loi sur les titres royaux, L.R.C., c. R-12 (extraits)

 

Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25 (extraits)

 

Loi sur la monnaie royale canadienne, L.R.C., c. R-9 et décrets C.P. 2000-919,
C.P. 1999-2235, C.P. 2000-1140, C.P. 2002-96

 

Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3 (extraits)

 

Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1 (extraits)

 

Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3 (extraits)

 

Code municipal du Québec, L.R.Q., c. 27.1 (extraits)

 

Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11 (extraits)

 

Loi sur les fabriques, L.R.Q., c. F-1

 

Lois sur les corporations religieuses, L.R.Q., c. C-71

 

Lois sur la liberté des cultes, L.R.Q., c. L-2

 

Lois sur la constitution de certaines Églises, L.R.Q., c. C-63

 

Lois sur les compagnies de cimetières catholiques romains, L.R.Q., c. 40.1

 

 

 

 

 

Jurisprudence

 

 

Germain c. Québec (Procureur général), J.E. 96-1557 (T.D.P.Q.)

Commission des droits de la personne c. Unifund Insurance Co. (Newfoundland), J.E. 94-4 (T.D.P.Q.)

 

Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, J.E. 92-178 (T.D.P.Q.); Requête en évocation rejetée, J.E. 92-1217; Appel rejeté, J.E. 93-1926

 

Montréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux, J.E. 2002-492 (C.A.)

 

Québec (Procureure générale) c. Tribunal des droits de la personne, J.E. 2002-525 (C.A.)

 

Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des Relations de Travail), [1991] 2 R.C.S. 5

 

Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525

 

Procureur général du Québec c. Lambert, REJB 2002-29363 (C.A.)

 

Amselem c. Syndicat Northcrest, REJB 2002-30953 (C.A.)

 

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712

 

Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790

 

Amselem c. Syndicat Northcrest, [2004] 2 R.C.S. 551

 

R. c. Big Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295

 

R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713

 

Grant c. Canada (Attorney General), [1995] 1 F.C. 158 (T.D.) conf. par [1995] F.C.J.
no. 830 (F.C.A.)

 

Freitag c. Penetanguishene (Town) (1999), 179 D.L.R. (4th) 150 (Ont. C.A.)

 

Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director), [1988] O.J. no. 1488 (C.A.)

 

Russow c. British Columbia (Attorney General) (1989), 62 D.L.R. (4th) 98 (B.C. sup. Ct.)

 

Manitoba Association for Rights and Liberties Inc. c. Manitoba (1992, 94 D.L.R. (4th) 678 (Man. Q.B.)

Allen c. Renfrew (Corp. of the County), 2004 CanLII 13978 (Ont. Sup. Ct.)

 

R. c. Anderson, [2001] M.J. no. 34 (Prov. Ct.)

 

R. c. Robinson, [2004] M.J. no. 23 (Prov. Ct.)

 

R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284

 

Ross c. Conseil scolaire du district no. 15 du Nouveau Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825

 

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6

 

Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710

 

Johnson c. Commission scolaire Lester B. Pearson, REJB 2000-19066 (C.A.)

 

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497

 

Rosenberg c. City of Outremont, REJB 2001-24813 (C.S.)

 

Marsh c. Chambers, 463 U.S. 783 (1983)

 

Lynch c. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984)

 

Lee c. Weisman, 505 U.S. 577 (1992)

 

County of Allegheny c. American Civil Liberties Union, Greater Pittsburgh Chapter, 492 U.S. 573 (1989)

 

Western Realty Projects Ltd. c. City of Edmonton and Triple Five Corp. Ltd., [1974] 5 W.W.R. 130 (conf. par [1975] W.W.R. 681 (Alta C.A.)

 

Lapalme c. St-Liboire (Municipalité de), J.E. 91-159 (C.S.)

 

Ste-Catherine (Ville de) c. Barry-Fyfe, J.E. 92-1755 (C.S.)

 

La Ville de Pincourt c. Dame Beaulieu, [1967] R.L. 100 (Cour municipale)

 

Houde c. Québec Catholic School Commission, [1978] 1 R.C.S. 937

 

Des Phares (Commission scolaire) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, EYB 2006-100414 (C.A.)

 

Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791

Doctrine

 

 

H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2001

 

Dictionnaire Le Petit Larousse illustré, 2006

 

Dictionnaire Le Petit Robert, 2006

 

R. Marleau et C. Montpetit, éds., House of Commons Procedure and Practice (Ottawa, Montreal, Toronto: House of Commons, Chenelière/McGraw-Hill) 2000

 

Précis de procédure de la Chambre des communes, 3e édition, Direction des recherches pour le Bureau

 

J. Woehrling, «L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse» (1998) 43 R.D. McGill 325

 

Rogers, The Law of Canadian Municipal Corporations, Thomson-Carswell, feuilles mobiles

 

H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2001

 

R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., tome I, P.U.L., 1984

 

P. Garant, Droit administratif, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2002

 


AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL
AUTRES QUE CELLES CITÉES PAR LES PARTIES

Législation

 

 

Droit international

 

Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III) du 10 décembre 1948, Doc. N.U.

 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1976) 999 R.T.N.U. 171

 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, (1976) 993 R.T.N.U. 3

 

Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, (1981) DOC. N.U. A/RES/47/135

 

Observation générale no. 22, "Le droit à la liberté de pensées, de conscience et de religion (Art. 18)", 30/07/93, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4

 

Observation générale no.18, "Non-discrimination", 10/11/89, 37ième session, Office of the High Commissioner for Human Rights

 

Jurisprudence

 

 

Droit international

 

Hudoyberganova v. Uzbekistan, CCPR/C/82/D/931/2000, 5 novembre 2004

 

Leirvag  v. Norway, CCPR/C/82/D/1155/2003, 23 novembre 2004

 

 

Droit interne

 

D'amours c. Bouchard, [2001] R.R.A. 310 (C.A.)

 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665

 

Smart c. Eaton, (1993) 19 C.H.R.R. 446

 

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.

 

Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights, [1999] 3 R.C.S. 868

 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228

 

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103

 

Gwinner v. Alberta (Human Resources and Employment), 2002 ABQB 685

 

Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571

 

Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpson-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536

 

R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575

 

 

Doctrine

 

 

ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 3ième édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2003

 

WOERHLING, José, L’actualité constitutionnelle au Canada : La Cour suprême du Canada et la liberté de religion, 62 Revue française de droit constitutionnel, Avril 2005, PUF, 404-418

 

WOERHLING, José, La place de la religion dans les écoles publiques du Québec, paru dans « Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État », Avril 2006, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.3

 



[1] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c.11)] (ci-après nommée la Charte canadienne).

[3] Pièce P-2.

[4] Pièce D-1.

[5] Pièce D-15.

[6]  Voir Déposition de Danielle Payette, Palais de justice de Laval, 3 mars 2005, page 21.

[7] Cahier de transcription no.1, p. 36 à 39.

[8] Cahier de transcription no.1, p. 248.

[9] Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19, tel qu'amendé par l'article 19 de la Charte de la Ville de Laval. (ci-après citée L.C.V.)

[10] Cahier de transcription no.1, p. 279.

[11] Cahier de transcription no.1, p. 300, lignes 1 à 25.

[12] L.C.V., précitée note 9, art 322.

[13] Cahier de transcription no. 1, p. 325-326.

[14] Cahier de transcription no. 1, p. 325.

[15] Pièce P-5.

[16] Cahier de transcription no. 1, p. 327.

[17] Pièce D-15.

[18] R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 20.

[19] Id., 25.

[20] J.-C. ROYER, La preuve civile, 3ième édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2003, p. 302,  par. 470. Voir à cet effet la décision D'amours c. Bouchard, [2001] R.R.A. 310 (C.A.).

[21] Cahier de transcription no. 2,  p. 204 et 205.

[22] Pièce B-1, p. 3.

[23] Id.,  p. 137, lignes 13 à 16.

[24] Cahier de transcription no.1, p. 138, lignes 20 à 24.

[25] Id., p. 141, lignes 6 et 7.

[26] Pièce D-7, p. 3.

[27] Id., p. 3.

[28] Cahier de transcription no. 2, à la p. 62, lignes 10 à 14.

[29] Pièce D-8, p. 17.

[30] Id.,  p. 143, lignes 11 à 14.

[31] Pièce B-1, p. 4 et 5.

[32] Id., p. 5

[33] Pièce B-1, p. 6-7

[34] Jean MAISONNEUVE, Les conduites rituelles, [Que sais-je 2425], Paris, PUF, 1988, p. 3. Cité dans le rapport de madame Lefebvre, à la page 4.

[35] Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.

[36] Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790, p. 818-819.

[37] Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 1, art. 10.

[38] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Ford c. Québec (Procureur général), précité, note 35.

[39] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de), précité, note 38, par. 65.

[40] Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, précité, note 38, p. 540.

[41] Smart c. Eaton, (1993) 19 C.H.R.R. 446.

[42] Law c. Canada (Ministère de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.

[43] L'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec se lit comme suit: «Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.»

[44] Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III) du 10 décembre 1948, Doc. N.U.. Il s’agit d’une déclaration adoptée et proclamée, par résolution, par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet instrument n’est donc pas une convention à laquelle les pays ont adhéré par signatures et ratifications.

[45] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1976) 999 R.T.N.U. 171; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, (1976) 993 R.T.N.U. 3.  

[46] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p.175-176.

[47] Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.

[48] Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210.

[49] Law c. Canada (Ministère de l'Emploi et de l'Immigration), précité, note 42.

[50] Dans cet arrêt, la Cour suprême adopte une nouvelle méthode unifiée donnant des éclaircissements sur le fardeau de la preuve à l'étape de la justification, une fois que la preuve de discrimination est établie à première vue. Toutefois, l'arrêt Meiorin n’est pas venu changer l'établissement de la preuve de discrimination à première vue, qu'elle soit directe ou par effets préjudiciables. Les nouveaux principes découlant de l'arrêt Meiorin viennent aplanir les disparités qui existaient entre la discrimination directe et indirecte quant à la justification et quant aux sanctions applicables, dans le cas où l'employeur échouait à justifier la norme.

[51] Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights, [1999] 3 R.C.S. 868.

[52] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de), précité, note 38.

[53] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228.

[54] Voir D. PROULX, « Le concept de dignité et son usage  en contexte  de discrimination : deux Chartes, deux modèles », (2003) R. du B. 485, 531. Voir aussi la décision Gwinner v. Alberta (Human Resources and Employment), 2002 ABQB 685, par. 104. (Infirmant une décision du Human Rights Panel de l’Alberta. Cette décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a été confirmée par la Cour d’appel de l’Alberta et la permission d’en appeler a été refusée par la Cour suprême du Canada, no. 30449, 20 janvier 2005)  «  In many, if not the most, cases under human rights legislation, the elaborate third step scrutiny to determine if the dignity interest of the Claimant is truly engaged, will neither be necessary nor appropriate. […] Finally, many human rights tribunals to date have resisted application of the elaborate approach to step three of the equality analysis, and resisted any argument that the decision in Law has imported a requirement that the claimant establish a violation of human rights dignity as an element of a prima facie case under human rights legislation. »

[55] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité note, 45.

[56] Observation générale No. 22. « Le droit à la liberté de pensées, de conscience et de religion (Art.18) », 30/07/93, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4.

[57] Id., par. 2.

[58] Id., par. 2.

[59]  Id., par. 3.

[60] Id., par. 8. À titre d'illustration, dans une décision récente qu'il a rendue, le Comité des droits de l'homme a conclu que l'État en cause avait violé l'article 18(2) du Pacte puisque cet État n'avait donné aucune justification à la suspension d'une étudiante qui portait un foulard islamique. Hudoyberganova v. Uzbekistan, CCPR/C/82/D/931/2000, 5 novembre 2004, par. 6.2.

[61] Observation générale No. 22. « Le droit à la liberté de pensées, de conscience et de religion (Art.18) », précité, note 56, par. 9.

[62] « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

[63] Leirvag  v. Norway, CCPR/C/82/D/1155/2003, 23 novembre 2004.

[64] Id., par. 14.2.

[65] Id.: Le Comité s'est prononcé en ces termes: “ […]instruction in a religious context should respect the convictions of parents and guardians who do not believe in any religion."

[66] DOC. N.U. A/RES/47/135. Cette déclaration a été adoptée et proclamée par résolution le 25 novembre 1981, par l’assemblée générale des Nations Unies. Cet instrument n’est donc pas un traité auquel les pays ont adhéré par signatures et ratifications.

[67] Id., art. 2.

[68] Id., art. 3.

[69] Charte des droits et libertés de la personne, précité, note 1, art. 3.

[70] Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 40. (Le juge Lacobucci, pour les jj. McLachlin, J.C., Major, Arbour et Fish).

[71] Id.

[72] Id., par. 141.

[73] Id., par. 50.

[74] Id., par. 53; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 35.

[75] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; 1985 IIJCan 69 (C.S.C.). Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a invalidé la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L-13., qui imposait la fermeture de magasins le dimanche. Compte tenu des objectifs religieux de la Loi, la Cour a considéré que l'État se trouvait à protéger une religion, en l'occurrence chrétienne, sans accorder la même protection aux autres religions, ce qui avait pour effet de créer une inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société.

[76] Id., par. 94-95.

[77] R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, REJB 2004-66514, (C.S.C.).

[78]Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, précité, note 77, par. 65 (Dissident sur le résultat au fond, la majorité n'ayant pas abordé la question sous l’angle constitutionnel de la liberté de religion mais plutôt sous l'angle du droit administratif.).

[79] José WOERHLING,  L’actualité constitutionnelle au Canada : La Cour suprême du Canada et la liberté de religion, Revue française de droit constitutionnel, No 62, Avril 2005, PUF 404, 406.

[80] R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 75, par.123.

[81] Id.

[82]Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, précité, note 77.

[83] Id., par. 65.

[84] Id., par. 67.

[85] R c. Big M. Drug Mart Ltd., précité, note 75, par. 96-97.

[86] Freitag v. Penetanguishene (Town), 1999 CanLII 3786 (ON C.A.).

[87] Chamberlain  c. School District No.36, [2004] 4R.C.S. 710, par. 27.

[88] R. c. Edwards Books and Art Ltd, précité, note 77, par. 97.

[89] Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 70, par. 59-60.

[90] Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, précité, note 74, par. 39 et 40.

[91] Ford c. Québec (Procureur général), précité, note 35.

[92] Id.,  p. 769-771.

[93] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 135-142.

[94] R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 75.

[95] Id., par. 55.

[96]  Id., par. 88.

[97] Id., par. 85. La Cour suprême renvoyait aussi à l'arrêt Procureur général du Québec c. Québec Association of Protestant School Boards, [1984] 2R.C.S. 66, où la Cour dans cette affaire avait tenté de chercher un exemple clair d'une loi qui nierait totalement un droit garanti par la Charte canadienne. Voir à la p. 88: «Les dispositions de l'art. 73 de la Loi 101 heurtent de front celles de l'art. 23 de la Charte et ne sont pas des restrictions qui peuvent être légitimées par l'art. 1 de la Charte. Ces restrictions ne peuvent être des dérogations aux droits et libertés garanties par la Charte ni équivaloir à des modifications de la Charte. Une loi du Parlement ou d'une législature qui par exemple prétendrait imposer les croyances d'une religion d'état entrerait en conflit direct avec l'al. 2a) de la Charte qui garantit la liberté de conscience et de religion, et devrait être déclarée inopérante sans qu'il y ait même lieu de se demander si une telle loi est susceptible d'être légitimée par l'art. 1. Il en va de même pour le chapitre VIII de la Loi 101 vis-à-vis de l'art. 23 de la Charte.».

[98] Id., par. 97.

[99] Freitag v. Penetanguishene (Town), précité, note 86, par. 50.

[100] Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, précité, note 74, par. 50.

[101] Id., par. 53.

[102] R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 75, p. 347.

[103] Id., par. 134.

[104] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, précité, note 77, par. 64 à 68.

[105] Cahier de transcription no. 1, p.136. (Témoignage de M. Baril)

[106] Cahier de transcription no. 2, p. 204-205. (Témoignage de Mme Lefevbre)

[107] Cahier de transcription no. 1, p. 158 et ss.

[108] Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 70, par. 142.

[109] Id., par. 143.

[110] Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, précité, note 74, par. 39. (j. Charron)

[111] Cahier de transcription no. 1, p. 27.

[112] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, précité, note 77, par. 65.

[113] Pièce B-1, p. 3.

[114] Pièce D-8, p. 17.

[115] Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, note 70, par. 50.

[116] José WOERHLING, « La place de la religion dans les écoles publiques du Québec », dans les Actes de la XVIIe Conférence des juristes de l’État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p.3.

[117] Id.

[118] Freitag v. Penetanguishene (Town), précité, note 86, par. 36 à 39.

[119] Id., par. 36.

[120] Id., par. 34.

[121] R c. Big M. Drug Mart Ltd., précité, note 75, par. 96.

[122] Dans le plan d’argumentation de la Ville de Laval, au paragraphe 113.

[123] Ford c. Québec (Procureur général), précité, note 35; Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 46 et ss.

[124] R. c. Oakes, précité, note 93.

[125] R c. Big M. Drug Mart Ltd., précité, note 75, par. 97.

[126] Cahier de transcription no. 2, p. 218.

[127] Pièce D-15.

[128] R c. Big M Drug Mart, précité, note 75, par. 91.

[129] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Municipalité du Village de Lafontaine, précité, note 77, par. 66.

[130] Id., par. 67.

[131] R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, note 75; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 323, par. 23 et ss.; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575. («Dunedin»).

[132] Québec (CDPDJ) c. Montréal (Ville), précité, note 38, par. 34; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536.

[133]Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), précité, note 131.

[134] Id., par. 25, sous la plume des juges Iacobbucci et Arbour pour la majorité de la Cour.

[135] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789.

[136] Id., par. 25-26.

[137] Id., par. 26-27.

[138] Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), précité, note 131, par. 55.

[139] Ainsi que le prévoit le texte même de l’article 12 du Règlement L-5480.

[140] Gwinner v. Alberta (Human Resources and Employment), 2004, ABCA 210 (CanLII), permission d’en appeler refusée par la Cour suprême du Canada, no. 30449, 20 janvier 2005. (le juge Costigan pour les juges McClung et Sirrs)

[141] La Cour d’appel de l’Alberta ayant confirmé la décision suivante: Gwinner v. Alberta (Human Resources and Employment), 2002 ABQB 685, par. 261 : « The Panel, and the Court in turn, are empowered by ss. 28 and 33 of the HRCMA, to order the Respondent to cease the contravention complained of; to refrain in future from committing the same or any similar contravention; to make available opportunities or privileges that were denied; to compensate for losses, and to take any action considered proper to place the persons dealt with contrary to the Act, in the position they would have been in but for the contravention. Counsel for the Commission has sought both individual remedies, and the generic remedy "that the single, divorced and widowed be treated in an equitable way."»

[142] Id., par. 250.

[143] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, précité, note 135, par. 27.

[144] Id.

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