Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse |
2012 QCCA 963 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-022273-114 |
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(460-17-001515-113) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
18 mai 2012 |
CORAM: LES HONORABLES |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
LORNE GIROUX, J.C.A. |
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
APPELANTE |
AVOCAT |
MICRO-BRASSERIE LE GRIMOIRE INC. |
Me Richard Arcand HUPPÉ, ARCAND, MARTIN
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INTIMÉS |
AVOCAT |
JEAN-CLAUDE PÉRUSSE 9201-9504 QUÉBEC INC. 9201-9488 QUÉBEC INC. |
Me Sylvain Dorais
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En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2011 par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Bedford.
Requête des intimés pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable |
NATURE DE L'APPEL: |
Ordonnance de sauvegarde |
Greffier: Robert Osadchuck |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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10 h 18 Début de l'audition. |
Sur la requête pour preuve nouvelle : |
10 h 18 Argumentation de Me Dorais. |
10 h 22 Par la Cour : arrêt - voir page suivante. |
Sur le pourvoi au fond : |
10 h 23 Argumentation de Me Arcand. |
10 h 47 Argumentation de Me Dorais. |
11 h 05 Suspension. |
11 h 13 Reprise. |
11 h 13 Par la Cour : arrêt - voir page suivante. |
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Robert Osadchuck |
Greffier d'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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Sur la requête des intimés pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable :
[1] Considérant les critères énoncés par la jurisprudence en matière de requête pour preuve nouvelle et additionnelle, notamment l'arrêt Fabien c. Dimanche-Matin[1], la Cour REJETTE la requête, sans frais.
Sur le pourvoi :
[2] L'appelante se pourvoit, après autorisation, contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande pour une ordonnance de sauvegarde en vertu de l'article 754.2 C.p.c.
[3] Le juge de première instance était saisi d'un dossier fort incomplet et on lui demandait, essentiellement, de préserver le statu quo pour une courte période, avant de passer à l'étape suivante de l'injonction interlocutoire.
[4] Il a conclu, néanmoins, qu'une ordonnance de sauvegarde ne devait pas être émise parce qu'il était d'avis que les parties n'étaient pas liées par un contrat de vente.
[5] La Cour est d'avis qu'en fonction de la preuve, certes incomplète, faite devant le premier juge, le critère de l'apparence de droit était satisfait. Le préjudice allégué est sérieux et la prépondérance des inconvénient favorisait l'appelante.
[6] En somme, le maintien du statu quo, à ce stade, était justifié.
[7] Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir l'appel.
[8] Cela dit, il reviendra au juge saisi de la prochaine étape, l'interlocutoire, et ce, à la lumière d'un dossier beaucoup plus complet, de déterminer si l'appelante a démontré les éléments requis, notamment l'existence prima facie, à tout le moins, d'un véritable contrat de vente et non d'une simple entente de principe.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[9] ACCUEILLE l'appel, avec dépens;
[10] INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
[11] Et procédant à rendre l'ordonnance de sauvegarde qui aurait dû être prononcée pour valoir jusqu'au 31 juillet 2012, 17 heures, étant entendu que la Cour supérieure peut rendre tout jugement approprié avant ou après cette date :
ORDONNE aux défendeurs de s'abstenir d'aliéner ou céder en partie ou en totalité les actions constituant le capital actions de 9201-9504 Québec inc.;
ORDONNE aux défendeurs de s'abstenir d'aliéner ou céder en partie ou en totalité les actions constituant le capital actions de 9201-9488 Québec inc.;
ORDONNE aux défendeurs de s'abstenir d'aliéner ou de céder de quelque façon que ce soit, les actifs propriété de 9201-9504 Québec inc;
Frais à suivre le sort du dossier en Cour supérieure.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.