Décision

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COUR D'APPEL

Hubscher Ribbon Corporation Ltd. c. Brec

2012 QCCA 1252

 

 

 

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022556-120

 

(500-17-050849-093)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

3 juillet 2012

 

CORAM:  LES HONORABLES

Nicholas Kasirer, J.C.A.

Richard Wagner, J.C.A.

Marie St-Pierre, J.C.A.

 

APPELANTE

AVOCATS

HUBSCHER RIBBON CORPORATION LTD.

Me Paule Lafontaine

Me Robert Eidinger

EIDINGER & ASSOCIÉS

 

 

 

INTIMÉE

AVOCAT

IRENE BREC

Me Sylvain Lauzon

GAUDREAU DUBÉ PERRAS HÉNAULT LAUZON SOUCY

 

 

Requête amendée de l'intimée pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 29 février 2012 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

Greffier: Robert Osadchuck

Salle: Pierre-Basile-Mignault

 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 27 Début de l'audition.

10 h 27 Argumentation de Me Lauzon.

10 h 35 Me Lauzon retire sa demande subsidiaire de cautionnement.

10 h 36 La Cour Prend Acte du retrait, par la partie requérante, de la demande subsidiaire de cautionnement.

10 h 37 Argumentation de me Lafontaine.

11 h 02 Réplique de Me Lauzon.

11 h 03 Suspension.

11 h 27 Reprise.

11 h 27 Par la Cour : arrêt - voir page suivante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Osadchuck

Greffier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          L'appelante soutient que le juge d'instance se méprend en rejetant sa prétention que le recours de Mme Brec était prescrit. Le juge aurait erré en fixant la date de départ de la prescription au 7 juin 2006, à savoir la date à laquelle Mme Brec prend conscience du fait que l'appelante n'exécutera pas son obligation de participer au projet commun d'affaires. Pour l'appelante, le juge aurait dû retenir la date de la dernière vente réalisée par l'intimée, qui remonte au mois de mars 2006. Prenant cette date comme point de départ pour la prescription, le recours introduit le 4 juin 2009 serait alors éteint.

[2]          Le juge retient qu'aucune date précise n'est arrêtée pour entreprendre le projet commun, de sorte que, pour le juge, ce n'est qu'au moment où Mme Brec apprend que l'appelante n'exécutera jamais ses obligations que la prescription doit commencer à courir. Sur la base de son appréciation de la preuve, le juge détermine que cette date est le 7 juin 2006 - date à laquelle Ken Hubscher, représentant de l'appelante, informe Mme Brec par courriel que le projet de partenariat n'ira pas de l'avant (voir les paragr. [24], [51] et surtout [77] à [83]). L'appelante voit dans cette détermination hautement factuelle une erreur de droit commise par le juge. Toutefois, son inscription en appel ne fait que contester, à nouveau, les mêmes déterminations factuelles qui étaient au cœur du litige en première instance. Ce n'est pas le rôle de la Cour d'appel de refaire le procès. Le moyen d'appel portant sur la prescription est sans mérite.

[3]          Par ailleurs, l'appelante plaide que le juge aurait commis une erreur de droit lorsqu'il accorde des dommages basés sur le taux de conversion de la Banque du Canada en date du 7 juin 2006. Selon l'appelante, Mme Brec n'a jamais fait la preuve de ce taux, de sorte que l'action doit être traitée au pair.

[4]          L'appelante ne fait voir à ce chef aucune erreur méritant l'intervention de la Cour. Le juge note, à bon droit, que Mme Brec utilise un taux de conversion dans ses procédures qui correspond à celui de la Banque du Canada à cette date et que l'appelante ne l'a pas contesté avec une autre preuve.

[5]          Ayant considéré ces deux points, ainsi que les autres arguments soulevés par l'appelante, la Cour est unanimement d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, bien qu'il ne s'agisse pas d'un appel abusif ou dilatoire.

 

POUR CES MOTIFS, la Cour :

 

[6]          ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens;

 

 

 

[7]          REJETTE l'appel, avec dépens.

 

 

 

Nicholas Kasirer, J.C.A.

 

 

 

Richard Wagner, J.C.A.

 

 

 

Marie St-Pierre, J.C.A.

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.