Décision

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Charkaoui c. Canada (Procureur général)

2012 QCCS 3526

 

            JL3454

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-17-056510-103

 

 

 

DATE :

 26 juillet 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S.

 

 

 

ADIL CHARKAOUI

Demandeur

et

ADIL CHARKAOUI, ès qualité de tuteur

à sa fille mineure KHAWLA CHARKAOUI

et

ADIL CHARKAOUI, ès qualité de tuteur

à son fils mineur ABDALLAH CHARKAOUI

et

ADIL CHARKAOUI, ès qualité de tuteur

à sa fille mineure ASMAA CHARKAOUI

Demandeurs ès qualité

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ

et

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

et

LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Défendeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

M. DENIS CODERRE ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU

CANADA M. WAYNE EASTER

et

LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

MME DIANE FINLEY ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE M. STOCKWELL DAY

Défendeurs ès qualité

 

 

 

JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ

ET SUR UNE REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS

(Art. 165 (2) et (4) et 168 in fine C.p.c.)

 

 

 

[1]           M. Charkaoui poursuit les défendeurs à qui il adresse divers reproches relativement, notamment, à la signature de certificats de sécurité qui l'ont privé de sa liberté. Il soutient que les allégations contre lui ont détruit sa réputation, compromis sa sécurité et lui ont causé des dommages ainsi qu'à ses enfants.

[2]           À la suite d'un jugement sur une requête des défendeurs en précisions et communication de documents datée du 16 janvier 2012, M. Charkaoui a produit une requête introductive d'instance ré-amendée précisée datée du 16 mars 2012               (la « Requête du 16 mars »).

[3]           Or le Procureur général du Canada (le « Procureur général »), au nom des défendeurs et défendeurs ès qualité, plaide par ses requêtes :

-          que l'action est irrecevable à l'encontre de plusieurs défendeurs et devrait être immédiatement rejetée contre eux;

-          que certaines des causes d'action énoncées dans la Requête du 16 mars sont irrecevables et, en conséquence, que les allégations ou parties d'allégations qui en traitent devraient être radiées.

[4]           Avant de se pencher sur les requêtes, il convient de dresser la toile de fond sur laquelle elles s'inscrivent à partir de la Requête du 16 mars. M. Charkaoui y allègue essentiellement ce qui suit.

[5]           Le 16 mai 2003, un certificat de sécurité, dossier DES-3-03, ( le « certificat  2003 ») est émis contre lui en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR) attestant qu'il était interdit de territoire pour raisons de sécurité. Le même jour, un mandat est émis contre lui au motif, entre autres, qu'il est un danger à la sécurité nationale.

[6]             À compter de cette date, M. Charkaoui conteste devant la Cour fédérale et les tribunaux d'appel son arrestation et sa détention, les procédures déposées contre lui et la validité de certaines dispositions de la LIPR. Il dénonce maintenant devant la Cour supérieure des lacunes fondamentales dans le processus de recueil et de divulgation de la preuve contre lui et la négligence et mauvaise foi des défendeurs dans tout le processus.

[7]           Il allègue aussi qu'après une modification à la LIPR conséquente à un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 23 février 2007[2], un nouveau certificat de sécurité a été signé contre lui, dossier DES-4-08, le 22 février 2008 (le « certificat  2008 ») et reproche aux défendeurs les mêmes lacunes de divulgation et de préparation négligentes et de mauvaise foi du dossier qui ont mené à la signature du certificat 2008.

[8]           Il allègue qu'un jugement final de la Cour fédérale rendu le 14 octobre 2009[3] a rendu nul le certificat 2008 et a mis un terme aux procédures contre lui.

[9]   Il réclame des dommages pour lui-même et ès qualité pour ses filles et son fils.

I           la requête en irrecevabilité

[10]        Le Procureur général allègue dans sa requête en irrecevabilité que la Requête du 16 mars constitue un regroupement de multiples causes d'actions différentes qui sont irrecevables à l'encontre de plusieurs des défendeurs, en l'occurrence :

-          le Service canadien du renseignement de sécurité (« SCRS »), la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »), le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et le ministère de la Justice en ce qu'ils ne possèdent pas la personnalité juridique et ne peuvent être poursuivis à titre de défendeurs dans une action en responsabilité civile;

-          les défendeurs Denis Coderre, Wayne Easter, Diane Finley et Stockwell Day en ce qu'ils sont poursuivis ès qualité de ministres alors qu'ils ne possèdent pas cette qualité, ni au moment de l'institution de l'action (février 2010) ni aujourd'hui.

[11]        D'entrée de jeu, un mot sur les principes de droit applicables.

[12]        L'article pertinent du Code de procédure civile ( « C.p.c. ») est le suivant :

165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet :

[…]

2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;

 […]

4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

[13]        La jurisprudence impose au Tribunal un devoir de prudence au stade des moyens d'irrecevabilité soulevés en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. Dans Entreprises Pelletier et al. c. Agropur Coopérative[4], la Cour d'appel illustre ainsi le principe :

[4]  Notre Cour a souvent rappelé la règle qu'il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d'une requête en irrecevabilité, à moins d'une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action sans que la demande ne soit examinée au mérite : Hampstead (Ville de) c. Les Jardins Tuileries, [1992] R.D.J. 163 (C.A.); Chung c. Borsellino, 2005 QCCA 865 .

                         a)         Les ministères

[14]        Les ministères n'ont pas de personnalité juridique. Le professeur Patrice Garant[5] écrit ce qui suit à ce sujet au Chapitre 1 de son traité :

Sous-section 1

L'Administration fédérale

[…]

Paragraphe 2

Les ministères

[…]

Sur le plan strictement juridique, les ministères ne sont pas des entités juridiques distinctes du gouvernement; ce sont des divisions administratives sous le contrôle direct d'un ministre et du Conseil des ministres. C'est le gouvernement ou la Couronne qui est détenteur, comme entité juridique ou corporation publique, de tous les pouvoirs qu'il exerce par le Conseil des ministres et les ministres individuellement : « Quand le ministre [de la Justice] exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, il exerce le pouvoir exécutif de la Couronne et il agit pour la Couronne »10.

Le ministère constitue une simple division administrative présidée par un ministre qui en a la gestion et la direction; c'est lui qui détient tous les pouvoirs que les lois répartissent entre les ministères du gouvernement. Il en résulte que les actes, pouvoirs et obligations d'un ministère ne sont rien d'autre que ceux de la Couronne agissant par le ministre responsable. Le ministre « fait partie de la structure administrative »11. Les actes passés par un ministre dans le cadre des activités de son ministère continuent de lier la Couronne même si le ministère est divisé et si une partie des responsabilités passent à un autre ministère : l'exécution de l'acte dépendra de la répartition des attributions entre les ministères12.   

10 Barreau de Montréal  c. Wagner,  [1968] B.R. 235 , 237 (C.A.); Montminy c. Commission d'accès à l'information, [1985] C.S. 140 , 146; [1986] 1 Q.A.C. 15 (C.A.); Valger c. Québec, [1987] R.J.Q. 909 (C.S.).    

11   Montminy, supra, note 10, p. 146.

12   Québec c. Computer Ass., [1993] R.J.Q. 2196 , 2205 (C.S.).                                                               

[15]        Dans leur volume Government Liability, Law and Practice, au titre Practice and Pleadings[6], Karen Horsman et Gareth Morley mettent le plaideur en garde contre la tentation de poursuivre les ministères directement. L'extrait suivant peut d'ailleurs aussi être utile pour trancher la requête en ce qu'elle vise les ministres et autres organismes poursuivis :

1.60       PRACTICE AND PLEADINGS

The first practice issue once a decision to sue the government has been made is to ensure the right name for the Crown defendant and the right method of service.

[…]

Naming the Crown correctly is mandatory, not permissive. An order to substitute the proper name will ordinarily be given.

A plaintiff should not name a Ministry or other body within the public service, since these are not suable entities. Nor should the Minister or other high-level official be named personally if the allegations relate to acts or omissions of their subordinates. If the body involved may have independent personality, then it should be named and served separately. It is important to be aware that tortious allegations involving public sector bodies with their own personalities cannot be brought against the Crown, although allegations relating to contractual or property rights may be appropriately brought against the Crown if the body is a Crown agent, and was acting on behalf of the Crown at the relevant time.

[références omises]

[16]        Le Tribunal conclut que l'action est irrecevable contre les ministères défendeurs en ce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique et que c'est le Procureur général, comme représentant de la Couronne, qui est poursuivi en leur lieu au terme de l'article 23(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif[7](la « Loi sur la responsabilité de l'État ») :

23. (1)  Les poursuites visant l'État peuvent être exercées contre le procureur général du Canada ou, lorsqu'elles visent un organisme mandataire de l'État, contre cet organisme si la législation fédérale le permet.

                         b)         Le SCRS et la GRC

[17]        Au soutien du rejet de l'action contre le SCRS et la GRC, le Procureur général les distingue d'abord de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'« ASFC »), un autre défendeur à l'encontre duquel il ne plaide pas l'irrecevabilité.

[18]        En effet, il allègue tout d'abord que le législateur a conféré une personnalité juridique à l'ASFC à l'article 3 de sa loi constituante[8] :

CONSTITUTION ET MISSION DE L'AGENCE

3.  (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.

(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

[19]        Or, plaide-t-il, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité[9] et la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada[10] ne confèrent pas à ces organismes un tel statut. La législation prévoit en effet ce qui suit quant à leur constitution :

 

PARTIE 1

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

Constitution

3. (1)  Est  constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.

    (2)  Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

    (3)  Le directeur peut, avec l'approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTIE 1

CONSTITUTION ET ORGANISATION

Composition de la Gendarmerie

3.  Est maintenue pour le Canada une force de police composée d'officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.

[20]        Ces lois étant muettes sur la personnalité juridique de chacun de ces organismes, le Procureur général soutient que c'est par le biais de la Loi sur la responsabilité de l'État  que peuvent être poursuivis en justice les employés du SCRS ou les membres de la GRC qui auraient commis une faute.

[21]        Les articles pertinents de la Loi sur la responsabilité de l'État sont les suivants :

définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« État »  Sa Majesté du chef du Canada

[…]

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« responsabilité » Pour l'application de la partie 1 :

   a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extraconctractuelle;

   b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

[…]

partie i

responsabilité civile

Responsabilité et sauvetages civils

3.  En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :

                         a)  dans la province de Québec :

                                     (i)   le dommage causé par la faute de ses préposés,

(ii)  le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces tires;

                         b)  dans les autres provinces :

                                     (i)   les délits civils commis par ses préposés,

(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

[…]

mandataires et préposés de l'état

[…]

36.  Pour la détermination des questions de responsabilité dans toute action ou autre procédure engagée par ou contre l'État, quiconque était lors des faits en cause membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada est assimilé à un préposé de l'État.

[22]        Notons cependant que le simple fait qu'un organisme ne soit pas doté de la personnalité morale ne signifie pas d'emblée qu'il ne puisse être poursuivi[11]. En effet, la lecture du langage utilisé par le Parlement dans la loi constitutive peut permettre que, pour certains actes et gestes de l'organisme en question, il soit passible d'être traduit en justice.

[23]        Pour cette raison, à ce stade des procédures, le Tribunal est réticent à rejeter l'action de M. Charkaoui contre le SCRS. Peut-être l'éclairage de la preuve, arrimé à l'interprétation de la loi constituante du SCRS, permettra-t-il de conclure qu'elle peut être défenderesse à l'action et il serait téméraire de rejeter immédiatement l'action contre lui.

[24]        Par ailleurs, le Tribunal estime qu'il en va autrement de la GRC.

[25]        En effet, la Loi sur la responsabilité de l'État précise que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada est assimilé à un préposé de l'État. Le législateur a en effet jugé bon de légiférer ainsi, ce qu'il n'a pas fait pour les membres d'autres organismes, à part les Forces canadiennes.

[26]        Dans le présent dossier, les quelques allégations visant la GRC font état de fautes dans le cours d'enquêtes qu'elle aurait menées sur M. Charkaoui. Il apparaît qu'il s'agit là précisément de la portée de l'article 3(a)(i) de la Loi sur la responsabilité de l'État et que cet article, lu conjointement avec l'article 36, suffit à disposer de la question.

[27]        Le Tribunal ne voit aucune raison de permettre que se poursuivent, dans ces circonstances, les procédures contre la GRC.

c)         Les ministres

[28]        Un peu de contexte.

[29]        Initialement, lors du dépôt de la requête introductive d'instance du 22 février 2010, les ministres Denis Coderre, Wayne Easter, Diane Finley et Stockwell Day étaient poursuivis personnellement.

[30]        À la requête introductive d'instance amendée datée du 18 avril 2011, ils sont décrits comme défendeurs ès qualité.

[31]        À la Requête du 16 mars, au chapitre Les défenderesses, M. Charkaoui résume ainsi le rôle des ministres :

15.  Le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté et le Solliciteur général du Canada, soit l'honorable Denis Coderre et l'honorable Wayne Easter, sont les ministres responsables de la signature du mandat d'arrestation et du certificat de sécurité en vertu de la LIPR (Loi sur l'Immigration et la Protection des réfugiés) qu'ils ont signé concernant le dossier DES-3-03;

16.  Le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté l'honorable Diane Finley et le ministre de la Sécurité publique et Protection civile l'honorable Stockwell Day sont les ministres responsables de la signature du certificat de sécurité en vertu de la LIPR (Loi sur l'Immigration et la Protection des réfugiés modifiée) qu'ils ont signé concernant le dossier DES-4-08.

[32]        La Requête du 16 mars fournit évidemment beaucoup plus de détails sur les circonstances de la signature des certificats de sécurité.

[33]        Au soutien de sa requête en irrecevabilité, le Procureur général allègue essentiellement que :

-          les ministres Coderre, Finley, Easter et Day sont poursuivis ès qualité;

-          ni au moment de la signification du recours au mois d'avril 2010, ni depuis, ni en date d'aujourd'hui, les ministres n'avaient la qualité de ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, de Solliciteur général ou de ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

[34]        En conséquence, le Procureur général soutient que, comme ils n'ont été poursuivis qu'ès qualité de ministre et qu'ils ne l'étaient plus en date de l'institution des procédures, l'action devrait être rejetée contre eux.

[35]        Il plaide de plus, subsidiairement, qu'aucun fait n'est allégué contre eux qui constitue une faute personnelle, ce qui les met à l'abri d'une action en responsabilité contre eux personnellement.

[36]        M. Charkaoui réplique que les ministres ne sont pas à l'abri des poursuites. Il ajoute qu'il y a contre eux des allégations d'irrégularités graves, d'abus de procédures, de gestes arbitraires, de manquements graves et d'usage illégitime de leurs pouvoirs qui impliquent la mauvaise foi et les rend passibles de poursuite.

[37]        Ou bien les ministres sont poursuivis ès qualité, c'est-à-dire en leur qualité de titulaire du poste de ministre, ou bien ils sont poursuivis personnellement, si leur responsabilité personnelle est engagée.

[38]        Dans le premier cas, il appert des pièces soumises au soutien de la requête en irrecevabilité[12] qu'aucun des ministres défendeurs n'occupait le poste de ministre au moment de l'institution des procédures.

[39]        Dans le deuxième cas, si la responsabilité personnelle des ministres doit être engagée, ce qui n'apparaît pas clairement de la Requête du 16 mars, les ministres en question devraient être poursuivis personnellement.

[40]        Dans le jugement Air India Flight 182 Disaster Claimants v. Air India & al[13], le juge Holland de la High Court of Justice d'Ontario était saisi d'une requête en rejet à l'endroit de certains défendeurs, dont le Procureur général  et le ministre des Transports.

[41]        Le juge Holland s'exprimait ainsi quant à la distinction entre la désignation du Procureur général ès qualité et le Procureur général poursuivi personnellement :

The respondents submit that the Solicitor-General, at least, may be sued in his personal rather than his representative capacity: see Johnson v. Adamson, supra. Unfortunately, as presently constituted, the Solicitor-General appears to be sued in a representative capacity: see Minister of Industry, Trade & Commerce v. Allis-Chalmers Canada Ltd. (1977), 77 D.L.R. (3d) 633 (Que. C.A.). Therefore, the action will be struck out as against the "Solicitor-General". If the plaintiffs wish to name the Solicitor-General personally and to introduce allegations of individual negligence, they will be granted leave to amend the pleading.[14]

[42]        Il fait les mêmes commentaires quant au ministre des Transports :

These comments also apply to the Minister of Transport. As presently constituted, it is unclear in which capacity he is being sued. If the plaintiffs wish to proceed against Donald Mazankowski for acts of personal negligence, this must be disclosed in the pleading. In the absence of such allegations, the action will be struck out as against him.[15]

[43]        Si les allégations contre les ministres visent à établir leur mauvaise foi et leur malice, en dehors d'un exercice légitime de leur discrétion, ils devraient être poursuivis personnellement.

[44]        Si tant est qu'il soit nécessaire de les poursuivre ès qualité à la seule fin de lier la Couronne, ils n'étaient pas les ministres en poste au moment de l'institution des procédures et l'action doit être immédiatement rejetée contre eux.

[45]        Notons, pour conclure sur la question de la requête en irrecevabilité, que le Procureur général n'a pas demandé les frais.

II       LA REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS

[46]        Les articles de la Requête du 16 mars dont le Procureur général demande la radiation en tout ou en partie sont reproduits en annexe du jugement.

[47]        Le Procureur général tresse la toile de fond de sa requête en radiation d'allégations comme suit :

3.  Or, certaines des causes d'actions énoncées dans la Requête introductive d'instance réamendée précisée datée du 16 mars 2012 (ci-après la « Requête introductive d'instance ») sont irrecevables, et les allégations ou parties d'allégations où elles sont énoncées devraient être radiées.

4.  Également, certains paragraphes ou certaines parties de paragraphes de la Requête introductive d'instance sont dépourvus d'allégations de faits ou de contenu juridique ou factuel utile, et ne font qu'alourdir les procédures tout en créant de l'incertitude à l'égard de la portée du recours.

[48]        Il divise la requête en trois parties :

A.         ALLÉGATIONS FAISANT RÉFÉRENCE À DES CAUSES D'ACTION

                         IRRECEVABLES

(i)    Allégations d'atteintes à l'article 2 de la Charte canadienne des droits    et libertés;

(ii)   Allégations d'atteintes à l'article 11 de la Charte; et

(iii)  Allégations de non-respect des obligations internationales découlant de traités.

B.         ALLÉGATIONS RELATIVES À DES SITUATIONS ÉTRANGÈRES AU LITIGE

(i)  Allégations relatives au viol du secret professionnel à l'endroit de tiers; et

(ii)  Allégations relatives à des litiges avec des tiers.

C.         ALLÉGATIONS CRÉANT DE L'INCERTITUDE À L'ÉGARD DE LA PORTÉE DE L'ACTION

(i) Mots et expression vagues et superflus de nature à créer de l'incertitude.

[49]        La requête du Procureur général est fondée sur le dernier paragraphe de l'article 168 C.p.c. qui se lit comme suit :

168.  […]

Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.

[50]        En l'instance, le Procureur général plaide essentiellement la non-pertinence et le caractère superflu de certaines allégations de la Requête du 16 mars. La notion de ce qui est non pertinent ou superflu est donc au coeur de ce débat.

[51]        Tout d'abord, comme en matière de requête en irrecevabilité, la prudence s'applique lorsque le juge se penche sur une requête en radiation d'allégations compte tenu du fait que tout ce que le dossier contient à ce stade des procédures est la requête introductive d'instance. La Cour d'appel décrit ainsi ce devoir de prudence[16] :

[8]  La juge de première instance a bien cerné la notion de pertinence. Elle écrit :

[17]  Un fait est pertinent lorsqu'il contribue à prouver un fait en litige ou qu'il a pour but d'aider le juge à apprécier la force probante d'un témoignage. En cas de doute, il faut faire confiance à la partie qui fait l'allégation et qui désire administre la preuve.   [renvois omis]

[9]  Cet énoncé, bien que tout à fait adéquat lorsque appliqué au déroulement de la preuve lors du procès, doit cependant être modulé, sauf situation évidente, en statuant sur une requête en radiation d'allégations, alors que, comme c'est ici le cas, la seule procédure présente est la requête introductive d'instance. Le tribunal n'a alors qu'un aperçu superficiel de la preuve que la partie demanderesse entend faire. À ce stade, la prudence est de mise, comme elle l'est à l'égard d'objections à des questions lors d'un interrogatoire avant procès (Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456 ; Kugger c. Krugger, [1987] R.D.J. 11 ).

[52]  Quant à la notion de pertinence, elle s'apprécie en fonction de l'article 2857 C.c.Q. et s'articule ainsi[17] :

2.  La pertinence des allégations

[20]  […]

Cette disposition (168 in fine) doit se lire avec l'article 2857 du Code civil du Québec2,  qui a codifié une règle de preuve reconnue depuis longtemps, malgré qu'elle ait été absente du Code civil du Bas Canada :

2857.  La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.

Le demandeur peut lui aussi se prévaloir du deuxième alinéa de l'article          168 C.p.c. en raison de l'article 184 C.p.c. C'est ce qui fut fait ici.

[21]  Selon ce qu'enseigne la jurisprudence, l'examen de cette question au stade d'une requête en radiation doit avoir pour effet, en quelque sorte, de donner le bénéfice du doute à l'allégation dont la pertinence est contestée. Ainsi, dans l'arrêt St-Onge-Lebrun c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme3, une décision unanime de notre cour, on peut lire :

                         Un fait peut être allégué lorsque la preuve de ce fait est admissible;

La première condition d'admissibilité d'une preuve est la pertinence du fait qu'on désire prouver;

Un fait est pertinent lorsqu'il s'agit du fait en litige, lorsqu'il contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige ou lorsqu'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage;

Dans le cas où il y a un doute sur la question de savoir si une allégation ou une preuve est pertinente, il y a lieu de faire confiance à la partie qui fait l'allégation et qui désire administrer la preuve;

            2   L.Q. 1991, C. 64.

            3   [1990]  R.D.J. 56 (C.A.), 57.

A.         ALLÉGATIONS FAISANT RÉFÉRENCE À DES CAUSES D'ACTION IRRECEVABLES

i)  allégations d'atteintes à l'article 2 de la Charte canadienne des    droits et libertés (la « Charte »).

[53]        Le Procureur général plaide que les paragraphes 29, 29.2, 31, 31.1, 41, 42 et    45 c) de la Requête du 16 mars allèguent une atteinte à des droits garantis par l'article 2 de la Charte alors qu'aucun fait allégué dans cette requête, même tenu pur avéré, n'est de nature à constituer une telle atteinte, que ce soit à la liberté d'expression ou à la liberté d'association.

[54]        L'article 2 de la Charte se lit comme suit :

Libertés fondamentales

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;

d) liberté d'association.

[55]        Le Procureur général soutient donc que la mention de l'article 2 de la Charte, du droit d'association et du droit à la liberté d'opinion dans les allégations de la Requête du 16 mars est non pertinente, superflue et de nature à causer l'incertitude quant à la portée de l'action.

[56]        Il demande les radiations suivantes :

12. […]

a)  La mention de l'article 2 de la Charte dans les paragraphes 29, 29.2, 31, 31.1, 41, 42, et 45(c) de la Requête introductive d'instance;

b) Les mots « du droit d'association, du droit à la liberté d'opinion » au paragraphe 29.2 de la Requête introductive d'instance;

c)  Les mots « son droit d'association, sa liberté d'opinion » au paragraphe 31.1 de la Requête introductive d'instance.

[57]        L'avocate de M. Charkaoui réplique ce qui suit à la fois à l'encontre de l'argumentaire du Procureur général visant les allégations qui réfèrent à l'article 2 de la Charte et, généralement,  à l'encontre de l'ensemble des allégations de la requête en radiation d'allégations.

[58]        Elle invite le Tribunal à éviter le piège d'analyser et de ne se concentrer que sur chaque paragraphe de la Requête du 16 mars isolément, en occultant le contexte global du recours.

[59]        Elle ajoute que s'il est vrai que son client invoque la responsabilité des défendeurs pour réclamer des dommages pour perte de revenu et  de capacité de gain, il réclame aussi des dommages non pécuniaires et des dommages-intérêts en vertu de l'article 24(1) de la Charte, ce qui exige de la part du Tribunal une analyse contextuelle du dossier[18].

[60]        Ainsi, pour étayer l'hypothèse que l'article 2 de la Charte puisse être pertinente, M. Charkaoui renvoie le Tribunal à certaines pièces émanant des défendeurs ou sous leur contrôle, qui décrivent généralement ses fréquentations de la mosquée, certaines rencontres, son mode de vie et ses opinions politiques comme compatibles avec le profil d'un « agent dormant » d'Al Qaida[19].

[61]        D'entrée de jeu, le Tribunal souscrit généralement à l'approche préconisée par l'avocate de M. Charkaoui.

[62]        Il est vrai que la Requête du 16 mars ratisse large. Elle fait 40 pages et réfère à une centaine de pièces, plusieurs volumineuses. Cependant, tout en étant soucieux d'extirper de la Requête du 16 mars des allégations qui pourraient ne pas être pertinentes ou être superflues, le Tribunal l'est tout autant d'éviter que n'en soient soustraites des allégations qui pourraient s'avérer pertinentes avec une connaissance approfondie des faits, qui viendra après une certaine preuve.

[63]        La preuve démontrera-t-elle une atteinte aux droits d'association et à la liberté d'opinion garantis par l'article 2 de la Charte au fur et à mesure de l'enquête? Peut-être. Le Tribunal se refuse donc à trancher immédiatement la question et ne fera pas droit à la demande visant les paragraphes 29, 29.2, 31, 31.1, 41, 42 et 45 c) de la Requête du 16 mars.

ii)  Allégations d'atteintes à l'article 11 de la Charte

[64]        Le Procureur général demande la radiation des extraits des paragraphes 45 c) et 83 de la Requête du 16 mars, qui réfèrent à l'article 11 de la Charte. Il lit comme suit :

11. Tout inculpé a le droit :

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

[65]        Le Procureur général allègue qu'aucun fait de la Requête du 16 mars n'est de nature à constituer une atteinte aux droits garantis par l'article 11, notamment parce que cet article ne s'applique pas à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[20]      (« Loi de l'immigration »).

[66]        La pertinence de l'application de l'article 11 de la Charte aux circonstances de ce litige, en particulier celles énoncées aux paragraphes 45 c) et 83 de la Requête du 16 mars, doit être déférée au mérite. Il serait téméraire de trancher immédiatement cette question car il subsiste un doute dans l'esprit du Tribunal quant à la pertinence de l'article 11 aux faits de l'instance.

iii)  Allégations du non-respect des obligations internationales découlant de traités

[67]        M. Charkaoui allègue aux paragraphes 29, 31, 41, 41.1, 41.2, 42 (dernier sous-paragraphe), 45 d) et 50 bb) de la Requête du 16 mars qu'il a été victime du non-respect par les défendeurs « de leurs obligations internationales en vertu  des articles 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19 et 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques  (le « Pacte ») et 3 et 15 de la Convention contre la torture (la « Convention »)».

[68]        Or, le Procureur général demande la radiation des références à de telles             « obligations internationales » et la radiation des articles de ces traités et des références auxdits traités. Il plaide que :

1)  certaines des dispositions des traités sont non pertinentes et   superflues; ainsi, dit-il, toutes les dispositions du Pacte sont reflétées dans la Charte et dans le Code civil du Québec;

2)    ces traités ne peuvent fonder, en droit interne, une cause d'action en  responsabilité civile.

[69]        M. Charkaoui réplique que la référence aux traités est pertinente. Il plaide d'abord le contexte : pour décider s'il y a eu ou non faute ou abus de la part des défendeurs, il est utile de référer à la façon dont ils se sont conformés à des traités dont le Canada est signataire. Il soutient qu'il suffit que les éléments de preuve, dont la référence aux traités, soient utiles pour qu'ils soient pertinents.

[70]        Il ajoute que l'article 3 (3) f) de la LIPR[21] illustre, par analogie, son propos quant à la pertinence ou à tout le moins l'utilité de ces traités. Il se lit comme suit :

3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :

[…]

(3) L'interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

[,,,]

f)  de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

[71]        Les arguments du Procureur général voulant que les traités et actes internationaux bilatéraux ou multilatéraux ne puissent s'imposer aux tribunaux que s'ils ont fait l'objet d'une incorporation législative sont convaincants[22]. Peter Hogg écrit ceci sur ce principe :

11.4  Implementing treaties

(a)  The need for legislation

 […]

Canada's constitutional law, derived in this respect from the United Kingdom, does not recognize a treaty as part of the internal (or "domestic") law of Canada. Accordingly, a treaty which requires a change in the internal law of Canada can only be implemented by the enactement of a statute which makes the required  change in the law. Many treaties do not require a change in the internal law of the states which are parties. This is true of treaties which do not impinge on individual rights, nor contravene existing laws, nor require action outside the executive powers of the government which made the treaty. For example, treaties between Canada and other states relating to defence, foreign aid, the high seas, the air, research, weather stations, diplomatic relations and many other matters, may be able to be implemented simply by the executive action of the Canadian government which made the treaty. But many treaties cannot be implemented without an alteration in the internal law of Canada. For example, treaties between Canada and other states relating to patents, copyrights, taxation of foreigners, extradition, and many other matters, can often be implemented only by the enactement of legislation to alter the internal law of Canada.

[…]

It follows that the courts of Canada (and of other countries with British-derived constitutions) will not give effect to a treaty unless it has been enacted into law by the appropriate legislative body; or, to put the same proposition in another way, the courts will apply the law laid down by statute or common law even if it is inconsistent with a treaty which is binding upon Canada. […]

(références omises)

[72]        Ni le Pacte, ni la Convention n'ont été incorporés dans les lois du Canada.

[73]        En ce sens, le Tribunal souscrit à l'argument que la violation des obligations internationales constatées par le Pacte et la Convention et souscrites par le Canada ne peut, en soi, être génératrice de la responsabilité des défendeurs. Ce constat ne changera pas lorsque le dossier sera entendu au mérite.

[74]        Cependant, le Tribunal juge aussi qu'il serait prématuré, à ce stade, d'exclure de la Requête du 16 mars les références aux dispositions du Traité et du Pacte car elles pourraient, par ailleurs, être utiles à l'analyse de la conduite du Procureur général ou des préposés de l'État, particulièrement en regard des dommages demandés aux termes de l'article 24 (1) de la Charte, qui se lit comme suit :

Recours

Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

[75]        En effet, les pouvoirs conférés aux tribunaux par l'article 24(1) le sont en termes très larges[23] et le Tribunal ne peut exclure que des références au Pacte ou au Traité ne lui soient utiles dans cette perspective.

[76]         Les allégations ou extraits d'allégations contenus dans les paragraphes 29, 31, 41, 41.1, 41.2, 42 (dernier sous-paragraphe), 45 d) et 50 bb) dont on recherche la radiation ne sont pas, de manière évidente, sans qu'il n'y ait place au doute, dénués de pertinence.

[77]      Le Tribunal n'ordonnera donc pas la radiation demandée.

B.       ALLÉGATIONS RELATIVES À DES SITUATIONS ÉTRANGÈRES AU LITIGE

           i)  Allégations relatives au viol du secret professionnel à l'endroit de tiers

[78]      M. Charkaoui allègue, aux paragraphes 42, 5e sous-paragraphe et 45 n), le viol du droit à la protection du secret professionnel dans ses communications avec ses avocats.

[79]      Le Procureur général soutient que ces deux paragraphes, de même que les sous-paragraphes 50 b) à e) devraient être radiés car ils réfèrent essentiellement au viol du secret professionnel d'un tiers dans l'affaire Mahjoub devant la Cour fédérale et n'allèguent aucun fait établissant le viol du droit à la protection du secret professionnel de M. Charkaoui dans des communications avec ses avocats.

[80]      Ce dernier rétorque pour sa part qu'il y avait une politique d'écoute[24] qui le visait, de même que d'autres individus tels que M. Mahjoub. Il soutient que la façon dont cette politique a été appliquée dans cette dernière affaire est pertinente car elle est représentative d'un modus operandi qui se serait aussi appliqué à lui.

[81]      Encore une fois, le tribunal juge qu'il serait prématuré d'ordonner la radiation des allégations visées. Il ne peut conclure à ce stade qu'elles sont dénuées de toute pertinence. Pourront-elles être utiles au tribunal? Il est plausible qu'elles le soient et ceci suffit à refuser la demande de radiation.

ii)  Allégations relatives à des litiges avec des tiers

[82]        M. Charkaoui allègue ce qui suit aux paragraphes 50 aa), bb) et ff) de la Requête du 16 mars :

50.  Dans le cadre du dossier DES-3-03 les défenderesses ont violé leurs devoirs légaux et les droits fondamentaux du demandeur de multiples façons, notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, de la manière suivante :

[…]

aa)  Le 23 juillet 2010, l'honorable juge Blanchard rendait un jugement dans l'affaire Re Mahjoub, 2010 CF 787 concluant que la défenderesse  SCRS recueillait et colligeait de l'information pour la signature de certificats de sécurité sans mécanisme effectif pour assurer que les informations découlant de la torture soient exclues de la preuve présentée à la Cour contrevenant ainsi à l'équité, aux principes de justice fondamentale garantie par l'article 7 de la Charte et aux articles 3 3) et 83 (1.1) de la LIPR; tel qu'il appert dudit jugement Re Mahjoub, 2010 CF 787 (par. 90) dénoncé comme pièce P-41;

bb)  En ayant recueilli et en utilisant les fruits d'information résultant de la torture, contrevenant aux obligations internationales et à la loi et en le cachant sciemment à la Cour; En interrogeant à l'étranger des personnes détenues dans des conditions contrevenant aux droits internationaux et ou torturées tel qu'il appert d'un Memorandum for Alberto R. Gonzales, October 23, 2001 dénoncé comme pièce P-42; d'un affidavit de Omar Ahmed Khadr dénoncé comme pièce P-43; d'un Report of investigative activity concernant Omar Ahmed Khadr, 24 Feb 2003 dénoncé comme pièce P-44, d'un jugement de la Cour suprême du Canada concernant Omar Ahmed Khadr, Canada (Justice) c. Khadr 2008 2 R.C.S. 235 du 23 mai 2008 dénoncé comme pièce P-45;

[…]

ff)  En faisant défaut de communiquer à la Cour et au demandeur le fait que Abdelrazik avait été arrêté à la demande du SCRS au Soudan le 10 septembre 2003 pour interrogatoire, qu'ils connaissaient donc ce fait et qu'il était à risque de torture; En menaçant, faisant pression et en violant les droits constitutionnel des personnes à partir desquelles ils recueillaient de l'information, tel qu'il appert du jugement de l'Honorable juge Zinn (pièce P-49 par 91) et de l'extrait de son dossier émanant des autorités consulaires Canadiennes dénoncé comme pièce P-51;

[83]      Or, le Procureur général soutient que les procédures judiciaires impliquant des tiers ou des fautes ou atteintes aux droits de tiers ne sont pas pertinentes et doivent être radiées.

[84]      M. Charkaoui mentionne que ces paragraphes sont pertinents en ce qu'ils illustrent que le recueil d'informations à partir de moyens illégaux était érigé en système et que les renseignements défavorables à la thèse des défendeurs étaient systématiquement exclus. Il ajoute que, bien qu'ils visent spécifiquement des tiers, ces allégations conservent leur pertinence car elles lui permettront de prouver que les méthodes de recueil et de sélection d'informations étaient similaires dans son propre dossier.

[85]      Le Tribunal ne peut, à ce stade, exclure que les faits allégués aux paragraphes 55 aa), bb) et ff) soient pertinents ou, à tout le moins, puissent contribuer à prouver de façon rationnelle un fait pertinent au litige, en l'occurrence les modes de recueil et la sélection d'informations par le SCRS.

C.        ALLÉGATIONS CRÉANT DE L'INCERTITUDE À L'ÉGARD DE LA PORTÉE DE L'ACTION

 

            I)  Mots et expressions vagues et superflus de nature a créer l'incertitude

[86]        Le Procureur général plaide que, dans plusieurs paragraphes de la Requête du 16 mars, M. Charkaoui utilise des mots ou expressions vagues et superflus qui sont de nature à créer de l'incertitude à l'égard de la portée de l'action et qui, en conséquence, doivent être radiées; ainsi :

-          aux sous-paragrahes 45 d) et g), M. Charkaoui utilise les mots « et ailleurs, soit d'autres pays qui sont inconnus du demandeur en raison du défaut de divulgation des défendeurs mentionnés au paragraphe 90 des présentes »;

-          aux sous-paragraphes 45 n) et 50 b), M. Charkaoui utilise les mots « et de d'autres personnes visées par l'enquête, soit toutes les personnes enquêtées par le SCRS ou liées à l'enquête du demandeur mais qui ne sont pas connues du demandeur en raison du défaut de divulgation des défendeurs »;

-          au paragraphe 50, M. Charkaoui utilise les mots « notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède »;

-          au paragraphe 50 hh), M.Charkaoui utilise les mots « ou d'autres endroits secrets ».

[87]        Une remarque quant à cette partie de la requête du Procureur général.

[88]        Les enjeux, tels qu'ils sont cernés par la Requête du 16 mars, reflètent que le demandeur, à cause des positions adoptées par les défendeurs, notamment quant à la divulgation de certains renseignements ayant mené à la signature des certificats 2003 et 2008, est privé de faire une preuve complète. Elle ne pourrait l'être, selon lui, qu'au bout d'un processus d'enquête, que ce soit au préalable ou à l'audience.

[89]        Le Procureur général plaide pour sa part que, conformément aux règles usuelles de procédure, le demandeur devrait connaître au moment où il institue son action les faits et les moyens de preuve qui lui permettent de réclamer presque 27 M $ des défendeurs et devrait s'abstenir d'alléguer des généralités contre lesquelles il ne saurait se défendre adéquatement.

[90]        Compte tenu de ce contexte et de la nature des griefs du demandeur, le Tribunal estime qu'il est prudent, à ce stade des procédures, de ne pas radier les mots et expressions visés. Le Tribunal sera cependant responsable, avec l'assistance des avocats, de s'assurer que se crée au fur et à mesure de l'instance un équilibre entre l'intérêt légitime de M. Charkaoui de faire la lumière sur les circonstances qu'il juge nécessaires de prouver pour étayer sa position et celui des défendeurs de circonscrire les faits précis  qu'il veut contrer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[91]        ACCUEILLE en partie la requête en irrecevabilité du Procureur général du Canada au nom des défendeurs et défendeurs ès qualité;

[92]        REJETTE l'action du demandeur et du demandeur ès qualité à l'égard de la Gendarmerie royale du Canada, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et du ministère de la Justice;

[93]        REJETTE l'action du demandeur et du demandeur ès qualité à l'égard des défendeurs ès qualité Denis Coderre, Wayne Easter, Diane Finley et Stockwell Day;

[94]        ORDONNE au demandeur de déposer une requête introductive d'instance amendée de façon à en retirer les parties à l'égard desquelles l'action est déclarée irrecevable dans les 30 jours du jugement;

[95]        LE TOUT sans frais.

[96]        REJETTE la requête en radiation d'allégations du Procureur général du Canada au nom des défendeurs et défendeurs ès qualité;

[97]        FRAIS À SUIVRE.

 

 

 

 

_________________________________

LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S.

 

Me Lucille Brisson

BEAUCHEMIN, BRISSON AVOCATS

Me Johanne Doyon

DOYON & ASSOCIÉS

Avocates du demandeur

 

Me François Joyal

Me Pierre Salois

Me Émilie Tremblay

JOYAL LEBLANC

Procureurs des défendeurs

 

Dates d'audience :    26 et 27 juin 2012

 


A N N E X E  

 

 

29.      Le demandeur allègue que les défenderesses SCRS et GRC, avec le concours des défenderesses l'agence des services frontaliers (ASFC) et le Ministère de la sécurité publique et de la protection civile (SPPC) et le Ministère de la Justice du Canada, ont préparé et présenté aux Ministres, des demandes de mandats d'arrestation et certificat de sécurité sur la base de rapports de renseignements incomplets, mensongers, fruits de la violation de la loi, des articles 2, 7, 8, 9, 10 de la Charte, de leurs obligations internationales, de leur devoir d'équité et de bonne foi et en induisant la Cour en erreur, tel que plus amplement précisé aux paragraphes 45, 46, 47, 50, 58 à 71, 73 et 88 des présentes.

 

29.2.   La description du demandeur dans son ensemble et l'information colligée dans les rapports de renseignements, les demandes de mandats d'arrestation et de certificats de sécurités présentés par les défendeurs le 16 mai 2003 et le 22 février 2008 étaient sans fondement et imprudentes, sans respect du droit à la sécurité de la personne, du droit d'association, du droit à la liberté d'opinion, du droit à la protection de la vie privée, de l'application régulière du droit et étaient dérivées de la torture et de la contrainte en violation des articles 2, 7, 8, 9 et 10 de la Charte, tel que plus amplement précisé aux paragraphes 39 à 44 et 45 à 108 des présentes;

 

31.      Le demandeur allègue que les défenderesses ont individuellement et collectivement, agissant par leurs préposés, employés ou mandataires, mené des procédures judiciaires et d'enquête de manière fautive, colligé, préparé pour signature et dépôt à la Cour, des demandes de mandats en vertu de l'article 21 de la loi sur le SCRS et des mandats en vertu du code criminel, des rapports de renseignements, dont les Ministres affirment avoir pris connaissance dans les pièces P-1 et P-3, lesquels sont censés avoir été résumés au demandeur pendant le déroulement des procédures judiciaires du 16 mai 2003 au 14 octobre 2009, incluant les renseignements obtenus avant 2003, des demandes de mandats d'arrestation et certificats de sécurité non fiables, incomplets, mensongers, fruits de la violation de la loi, des articles 2, 7, 8, 9, 10 de la Charte, de leurs obligations internationales en vertu des articles 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19 et 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques et des articles 3 et 15 de la Convention contre la torture, de leur devoir d'équité et de bonne foi et en induisant la Cour en erreur, tel que précisé aux paragraphes 45, 46, 47, 50, 58 à 71, 73 et 88 des présentes;

 

31.1    La description du demandeur dans son ensemble et l'information colligée dans les rapports de renseignements, les demandes de mandats d'arrestation et de certificats de sécurités présentés par les défendeurs le 16 mai 2003 et le 22 février 2008, étaient sans fondement et imprudentes, de nature à violer le droit du demandeur à la sécurité de sa personne, son droit d'association, sa liberté d'opinion, son droit à la protection de sa vie privée, à l'application régulière du droit et des articles précités de la Charte, tout en étant dérivés de la torture et de la contrainte, le tout tel que plus amplement décrit aux paragraphes 39 à 44 et 45 à 108 des présentes.

 

41.      De plus, le demandeur allègue que les défenderesses ont individuellement et collectivement, agissant par leurs représentants, préposés, employés ou mandataires, utilisé abusivement et pris avantage d'une procédure ex-parte, soit la procédure relative à l'émission et à la présentation devant la Cour Fédérale de deux (2) certificats de sécurité, (P-1 et P-2) émis respectivement le 22 mai 2003 et le 22 février 2008 pour le faire arrêter et le détenir arbitrairement, dans le but de le déporter vers le Maroc, le tout en contravention des articles 2, 7, 8, 9, 10 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, des articles 2, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19 et 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques et des articles 2, 3, 10 et 15 de la Convention contre la torture;

 

41.1    Les manquements à la Convention contre la torture sont précisés aux paragraphes 45 (d), 50 v, w, x, aa, bb, ee, ff, hh, ii, jj, kk, ll, 58, 59, 64 b, c, d, e, f, g, h, i, 65 a, c, d, e, f, 73, 88 des présentes;

 

41.2    Les manquements au Pacte civil sont précisés aux paragraphes 39 à 44 et 45 à 108 des présentes;

 

42.      Le demandeur allègue que les défenderesses ont (…) démontré une insouciance manifeste envers les droits du demandeur au cours de l'enquête et des procédures déposées et menées à la Cour et ils ont :

           

·        violé les articles 3(3) d) et f), 6(3), 77, et 83(1.1) de la LIPR (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés) par leur utilisation d'informations dérivées de la torture ou de traitements cruels et inusités, par le dépôt de deux certificats de sécurité contre le demandeur « sans motifs raisonnables de croire » et sans lecture par les Ministres de la documentation, des rapports et des pièces, tel que précisé aux paragraphes 45, 50, 58, 59, 64 b, c, d, e, f, g, h, i, 65 a, c, d, e, f, 73, 88 des présentes;

 

·        violé les articles 12, 19 et 21 de la LSCRS (Loi sur le service de renseignement et de sécurité) par leur utilisation d'informations dérivées de la torture ou de traitements cruels et inusités, par leur échange d'informations erronées et préjudiciables au demandeur avec des services étrangers, par leur destruction de la preuve et par leur intrusion abusive dans la vie privée du demandeur sans motifs valables tel qu'il appert de l'arrêt Charkaoui c. Canada, 2008 CSC 38 (P-4) et tel que précisé aux paragraphes 50 n, o, p, q, r, s, t, nn et 65 b ainsi qu'aux paragraphes 45, 50, 58, 59, 64 b, c, d, e, f, g, h, i, 65 a, c, d, e, f, 73, 88 des présentes;

 

·        violé la Charte et manqué à leur devoir de respecter ses droits protégés par les articles 2, 7, 8, 9 et 10 de la Charte;

·        détruit la preuve;

 

·        violé son droit à la protection du secret professionnel dans ses communications avec ses avocats, tel qu'il appert de la politique OPS-211 pièce P-13 (sections 5, 6 et 7), tel qu'il appert de la transcription du témoignage de Ted Flanigan du 8 décembre 2010 dénoncé comme pièce P-96 (aux pages 89 à 95) et tel qu'il appert du témoignage de Paul Vrbanac du SCRS du 10 janvier 2011 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 devant la Cour fédérale dénoncé comme pièce P-97 (aux pages 45 et 46); et aussi dans les circonstances tel que précisées aux paragraphes 50 (b) et (e), 76, 78, 81 et 82, des présentes; les défendeurs ayant fait défaut de respecter les ordonnances de divulgation mentionnés aux paragraphes  76 et 78 des présentes, il ne peut préciser la date et l'heure des interceptions de communication, ni en préciser le contenu autrement que de la manière alléguée au paragraphe 81 des présentes et dans les pièces P-78 et P-80;

 

·        manqué à leur devoir d'agir équitablement;

 

·        manqué à leur devoir d'enquête diligente, leur devoir de bonne foi, et

 

·        violé leurs obligations internationales (…), tel que déjà précisé aux paragraphes 41.1 et 41.2;

 

45.       Plus spécifiquement, il est reproché aux défenderesses d'avoir agi :

 

c.          En préparant un rapport de renseignements et autres recommandations, tel que révélé par le témoignage de Brett Bush de l'ASFC, du 17 janvier 2011 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 devant la Cour fédérale, en pièce P-16, pour les certificats de sécurité et mandats émis en vertu de l'article 21 de la loi sur le SCRS, en vertu du Code criminel ainsi que les mandats d'arrestation émis en vertu des procédures P-1 et P-3, sur la base d'éléments recueillis en violation des articles 2, 7, 8, 9, 10, 11a), b), c), d) et e) de la Charte, de l'équité, de la loi et sur la base de renseignements erronés et mensongers, et ce dans les circonstances plus amplement précisées aux paragraphes 50 i, k, l, m, sans que le contenu précis des autres recommandations faites aux Ministres ne soit divulgué au demandeur par les défendeurs; le demandeur a précisé aux paragraphes 29, 29.1, 31, 45, 46, 47, 50, 58 à 71, 73 et 88 en quoi les renseignements sont erronés et mensongers;

 

d)         En préparant un rapport de renseignements et les autres recommandations, tel que révélé par le témoignage de Brett Bush de l'ASFC mentionné au paragraphe précédent, rapport dont les Ministres affirment avoir pris connaissance dans les pièces P-1 et P-3, censés avoir été résumés au demandeur durant les procédures judiciaires du 16 mai 2003 au 14 octobre 2009, (P-93, P-94 et P-95) y incluant des renseignements précédant 2003, pour l'émission des certificats de sécurité et mandats, mentionnés au paragraphe précédent, sur la base d'éléments recueillis en contravention de la Convention contre la torture  à Guantanamo, aux États-Unis, au Maroc, au Soudan et ailleurs, soit d'autres pays qui sont inconnus du demandeur en raison du défaut de divulgation des défendeurs mentionné au paragraphe 90 des présentes et tel qu'il appert des pièces P-74, P-81 et P-82;

 

g)         En échangeant avec les services étrangers du Maroc, du Soudan, des États-Unis d'Amérique et d'autres pays qui sont inconnus du demandeur, en raison du défaut de divulgation des défendeurs mentionné au paragraphe 90 des présentes et tel qu'il appert des pièces P-74, P-81 et P-82, des renseignements erronés et très préjudiciables au demandeur, contaminant l'information et portant atteinte à la sécurité, à la réputation du demandeur et nuisant injustement au demandeur;

 

n)          En violant le secret professionnel des communications avocat/client du demandeur avec ses avocats, et de (secret professionnel) d'autres personnes visées par l'enquête, soit toutes les personnes enquêtées par le SCRS ou liées à l'enquête du demandeur mais qui ne sont pas connues du demandeur en raison du défaut de divulguer par les défendeurs, le tout tel qu'il appert de la politique OPS-211 en pièce P-13 (sections 5, 6 et 7), tel qu'il appert de la transcription du témoignage de Ted Flanigan du SCRS du 8 décembre 2010 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 devant la Cour fédérale en pièce P-96 (aux pages 89 à 95), tel qu'il appert de la transcription du témoignage de Paul Vrbanac du SCRS du 10 janvier 2011 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 devant la Cour fédérale en pièce    P-97 (aux pages 45 et 46) et aussi dans les circonstances invoquées aux paragraphes 50 (b) à (e), 76, 78, 81 et 82 des présentes.

50.   Dans le cadre du dossier DES-3-03 les défenderesses ont violé leurs devoirs légaux et les droits fondamentaux du demandeur de multiples façons, notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, de la manière suivante :

 

b)  L'enquête et les procédures menées contre le demandeur par les défenderesses à la Cour fédérale, l'ont été alors que les défenderesses avaient accès, écoutaient, analysaient, toutes les communications protégés par le secret professionnel du demandeur avec ses avocats, ou d'autres personnes avec leurs avocats, (soit toutes les personnes enquêtées par le SCRS ou liées à l'enquête du demandeur, mais qui ne sont pas connues du demandeur en raison du défaut de divulguer par les défendeurs), selon la politique OPS 211 du SCRS, dénoncée comme pièce P-13 (aux sections 5, 6 et 7), selon le témoignage de Ted Flanigan du SCRS du 8 décembre 2010 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 (pièce P-96 (aux pages 89 à 95), selon le témoignage de Paul Vrbanac du SCRS du 10 janvier 2011 dans l'affaire Mahjoub No. DES-7-08 pièce P-97 (aux pages 45 et 46) et aussi dans les circonstances mentionnées aux paragraphes 50 (b) à (e), 76, 78, 81 et 82 des présentes;

 

b.1    Le demandeur ajoute qu'il ne peut préciser la date et l'heure des interceptions de communications, ni en préciser le contenu autrement que de la manière alléguée au paragraphe 81 des présentes et dans les pièces P-78 et P-80 en raison du défaut des défendeurs de respecter les ordonnances de divulgations mentionnées aux paragraphes 76 et 78 des présentes;

 

c)      L'enquête et les procédures menées contre le demandeur par les défenderesses à la Cour fédérale l'ont été, au surplus, alors que les défendeurs colligeaient, conservaient ou résumaient certaines ou toutes les communications écoutées qui étaient protégées par le secret professionnel entre le demandeur et ses avocats, ou d'autres personnes, et leurs avocats, dans les circonstances et conditions déjà relatées aux paragraphes 45 n, n. 1 et 50 b, 50 b.1 des présentes;

 

c.1    Le demandeur ajoute qu'il ne peut préciser la date et l'heure des interceptions de communications, ni en préciser le contenu autrement que de la manière alléguée au paragraphe 81 des présentes et dans les pièces P-78 et P-80 en raison du défaut des défendeurs de respecter les ordonnances de divulgations mentionnées aux paragraphes 76 et 78 des présentes;

 

d)  Dans leur enquête impliquant l'écoute systématique et l'exploitation des communications entre le demandeur et ses procureurs, les défendeurs ont violé le droit au secret professionnel, les droits du demandeur protégés par les articles 7 et 8 de la Charte  et de ce fait invalidé le processus judiciaire. Les défendeurs ayant fait défaut de respecter les ordonnances de divulgation mentionnées aux paragraphes 76 et 78 des présentes, il ne peut préciser la date et l'heure des interceptions de communications, ni en préciser le contenu autrement que de la manière alléguée au paragraphe 81 des présentes et dans les pièces P-78 et P-80;

 

e)      Il est reproché aux défenderesses d'avoir fait défaut de divulguer au demandeur de 2003 à octobre 2009, l'existence de la politique OPS-211, les enregistrements des communications, les transcriptions ou les résumés des communications conservées (s'il en est) et tout autre document y relatif, violant à nouveau les droits protégés aux articles 7 et 8 de la Charte;

bb)  En ayant recueilli et en utilisant les fruits d'information résultant de la torture, contrevenant aux obligations internationales et à la loi et en le cachant sciemment à la Cour; En interrogeant à l'étranger des personnes détenues dans des conditions contrevenant aux droits internationaux et ou torturées tel qu'il appert d'un Memorandum for Alberto R. Gonzales, October 23, 2001 dénoncé comme pièce P-42; d'un affidavit de Omar Ahmed Khadr dénoncé comme pièce P-43; d'un Report of investigative activity concernant Omar Ahmed Khadr, 24 Feb 2003 dénoncé comme pièce P-44, d'un jugement de la Cour suprême du Canada concernant Omar Ahmed Khadr, Canada (Justice) c. Khadr 2008 2 R.C.S. 235 du 23 mai 2008 dénoncé comme pièce P-45;

hh)    En faisant défaut de communiquer à la Cour les éléments entachant la fiabilité des renseignements provenant des détenus de Guantanamo, du Maroc ou d'autres endroits secrets, ou provenant d'agences de renseignements américains ou collaborant avec eux, alors que cette connaissance, leur était acquise dès octobre 2002, puisqu'ils détenaient alors des informations probantes quant à l'existence des pratiques américaines de «rendition » et la pratique de la torture par les autres pays impliqués, tel qu'il appert des pièces P-42 à P-45, du jugement rendu dans PGC c. La commission d'enquête sur les Actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar et Maher Arar, DES-4-06, 24 juillet 2007 dénoncé comme pièce P-53, et des rapports de la Commission d'enquête sur les Actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar et Maher Arar, (connu sous le nom enquête et rapport O'Connor) dénoncé comme pièce P-54 et du rapport d'Enquête sur les actions de responsables canadiens relativement à Abdullah Almalk, Ahmad About-Elmaata et Muayyed Nureddin (connu sous le nom enquête et rapport Iacobucci), dénoncé comme pièce P-55;

83.      Le demandeur allègue que les défenderesses ont, au cours des deux instances de certificats de sécurité devant la Cour, fait défaut de divulguer en temps utile et de conserver, la preuve nécessaire afin que le demandeur puisse se défendre et ce, en violation de leur devoir d'agir équitablement et des principes de justice fondamentale protégés par les articles 7 et 8 de la Charte entraînant pour le demandeur une détention inconstitutionnelle et en violation des articles 9, 10, 11 a), b), c), d) et e) de la Charte;

 

 



[1]     L.C. 2001, ch. 27.

[2]     Charkaoui c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2007] 1 R.C.S. 350 .

[3]     Dans l'affaire concernant un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR, 2009 CF 1030 .

[4]     2010 R.D.I. 24 ; voir aussi Les Entreprises Pro-Sag inc. c. Groupe Oslo Construction inc. et al, J.E. 2006-115 , paragr. 21.

[5]     Droit administratif, 6e éd., Éditions Yvon Blais, 2010, p. 19 et 20; voir aussi Wood c. La Reine (1877)          7 S.C.R. 634, p. 644-645 et Conseil des Ports Nationaux c. Langelier et al, [1969] R.C.S. 60 , p. 71.

[6]     Canada Law Book, Thomson Reuters, June 2012, section 1.60.

[7]     L.R.C., 1985, ch. C-50.

[8]     Loi constituant l'Agence des services frontaliers du Canada, L.C. 2005, ch. 38.

[9]     L.R.C., 1985, ch. C-23.

[10]    L.R.C., 1985, ch. R-10.

[11]    Voir Westlake v. The Queen in right of the Province of Ontario, (1971), 21 D.L.R. (3d) 129; appel rejeté, 26D.L.R. (3d) 273; Administration du pipe-line du Nord (représentée par le Procureur général du Canada) c. Perehinec, [1983] 2 R.C.S. 513 .

[12]    Pièces R-1 à R-6.

[13]    62 O.R. (2d), p. 130.

[14]    Idem, p. 136.

[15]    Idem.

[16]    Poulin & al c. Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. & al, J.E. 2006-235 .

[17]    La Corporation McKesson Canada c. Martin Losier, [2004] R.J.Q. 1178 (C.A.).

[18]    Vancouver c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28 .

[19]    Pièces P-93, P-94 et P-95.

[20]    L.C. 2001, ch. 27.

[21]    Précité, note 1.

[22]    HOGG, Peter W., Constitutional Law of Canada, 5e ed suppl. (feuilles mobiles), Vol 1, 2007, p. 11-5 et 11-6; voir aussi BRUN, Henri et TREMBLAY, Guy, Droit constitutionnel, 5e ed., 2008, p. 649-656; Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 , paragr. 69.

[23]    Vancouver c. Ward, précité, note 18, paragr. 16 à 22.

[24]    Pièce P-13, sections 5 et 6.

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