Décision

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Gendreau c. Laferrière

2012 QCCS 5525

JT1367

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

montmagny

 

N° :

300-14-000014-121

 

DATE :

Le 30 octobre 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s.

 

 

ROBERT GENDREAU

Requérant

c.

MANON laferrière

et

alain laferrière

Mis en cause

et

Mercedes Lozada

Intervenante

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Robert Gendreau est désigné comme liquidateur à la Succession de Louis Laferrière aux termes du testament de ce dernier, reçu devant Me Mario Bilodeau, notaire, à Montmagny le 10 mai 2005 sous le numéro 11786 de ses minutes.

[2]          Robert Gendreau a déposé, le 9 février 2012, à titre de requérant une Requête en vérification d’un testament suivant les articles 714 et 722 et suiv. C.c.Q. et 887 et suiv. C.p.c.

[3]          À cette Requête il est allégué que le défunt a laissé un testament notarié, reçu devant Me Mario Bilodeau, notaire, le 10 mai 2005 sous le numéro 11786 de ses minutes et également ce qui suit :

7.         Le défunt a aussi laissé un testament écrit au moyen de techniques électroniques en date du 14 février 2006, lequel a été signé par lui, en l’absence de tout témoin.

[…]

12.       Il est nécessaire que le testament du défunt écrit au moyen de techniques électroniques, signé par lui le 14 février 2006 en l’absence de tout témoin, soit vérifié par cette cour.

[…]

17.       Le testament du défunt en date du 14 février 2006 semble de plus contenir de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt puisque celui-ci, lors de son décès, était toujours marié avec Mercedes Margarita Lozada Sosa et qu’il n’a effectué aucune modification ni révocation de ce testament daté du 14 février 2006.

[4]          À cette Requête, il est demandé à la Cour :

VÉRIFIER le testament de Louis Laferrière, décédé à La Havane, Cuba, le 21 août 2011, afin que l’original en soit déposé au greffe du Tribunal et que des copies certifiées en soient délivrées aux intéressés.

[5]          Notons que cette Requête a été rédigée par le notaire instrumentant le testament notarié de Louis Laferrière du 10 mai 2005.

[6]          La Requête a été signifiée les 13 et 14 février 2012 à Robert Gendreau, le requérant, à Manon Laferrière et Alain Laferrière, les mis en cause, soit la fille et le fils du de cujus, Louis Laferrière, nés du premier mariage de ce dernier.

[7]          Le mis en cause Alain Laferrière ne s’est manifesté d’aucune façon. Ainsi, suite à la signification de la Requête, ni Comparution ni Affidavit n’ont été déposés au dossier de la Cour. À l’audience, la mise en cause Manon Laferrière a mentionné que son frère Alain était retenu dans le cadre de son travail.

[8]          La mise en cause Manon Laferrière a déposé au dossier de la Cour un Affidavit de la mise en cause, signé à Québec, le 2 mars 2012. À cet Affidavit, elle souligne qu’il est de son intention de faire valoir ses droits, soutenant que le testament olographe du 14 février 2006 ne peut être valide et que seul le testament légalement valide de Louis Laferrière est celui reçu devant Me Mario Bilodeau, notaire, le 10 mai 2005 sous le numéro 11786 de ses minutes.

[9]          À cet Affidavit de la mise en cause, Manon Laferrière, demande aussi de procéder à une remise de la Requête présentable le 8 mars 2012.

[10]       À cette date du 8 mars 2012, vu l’Affidavit de la mise en cause Manon Laferrière, et vu qu’il est dans l’intention de la mise en cause de faire valoir les motifs concernant la validité du testament dont la vérification est demandée, le greffier spécial, Me François Paré, a fixé la Requête pour être entendue devant un juge de la Cour supérieure au 19 mars 2012. À cette date, à nouveau à la demande de Manon Laferrière, une remise a été accordée au 17 avril 2012.

[11]       Le 16 avril 2012, une Comparution a été déposée au dossier de la Cour par les procureurs représentant Mercedes Lozada à titre d’intervenante au dossier, les procureurs demandant alors une remise au 9 mai 2012 afin de compléter des vérifications au niveau factuel et d’effectuer une préparation adéquate du dossier pour assurer que les intérêts de leur cliente sont efficacement représentés, le tout appuyé d’un Affidavit signé par Me Serge Haman.

[12]       Le 17 avril 2012, le dossier a été appelé et une remise accordée au 9 mai 2012.

[13]       Le 7 mai 2012, par lettre adressée au greffe de la Cour supérieure du Palais de justice de Montmagny et dont copie conforme a été transmise à Me Mario Bilodeau, notaire, pour Robert Gendreau, le requérant et à Manon Laferrière, mise en cause, les procureurs de Mercedes Lozada précisent qu’une Intervention selon l’article 210 du Code de procédure civile au nom de Mercedes Lozada serait déposée sous peu au dossier de la Cour et précisent aussi «Les autres parties disposeront donc d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification pour s’opposer à ladite intervention». La Requête en vérification étant remise au 9 mai suivant, une demande de remise y est formulée, laquelle a été acceptée le 9 mai et le dossier a été remis au 29 mai 2012.

[14]       L’intervention selon l’article 210 C.p.c. a été signifiée par télécopieur, le 7 mai 2012, à Me Mario Bilodeau, notaire, pour le requérant Robert Gendreau et par télécopieur, le 7 mai 2012, à Manon Laferrière, mise en cause, et signifiée à Alain Laferrière, mis en cause, le 8 mai 2012.

[15]       Bien que dûment précisé à la lettre du 7 mai 2012 des procureurs de l’intervenante dont copie conforme a été adressée à Me Mario Bilodeau, notaire, pour Robert Gendreau et à Manon Laferrière à l’effet que «Les autres parties disposeront donc d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification pour s’opposer à ladite intervention» aucune opposition à l’Intervention n’a été déposée au dossier de la Cour dans ce délai.

[16]       Le 29 mai 2012, la soussignée a procédé à une gestion du dossier et rendu l’ordonnance suivante :

ORDONNE au liquidateur que d’ici à ce que le dossier soit entendu, qu’il n’y ait aucune distribution de biens ou d’argent; Étant [sic] entendu que si des factures ou des comptes doivent être payés, le liquidateur est autorisé à les payer, mais qu’un compte rendu devra être produit.

[17]       Ce même jour du 29 mai 2012, l’audition de cette affaire a été fixée au 13 septembre 2012.

[18]       À l’audience, le requérant Robert Gendreau fait état que le document signé le 14 février 2006 n’a pas été écrit de la main de Louis Laferrière et n’a pas été signé devant témoins, comme le prévoient les dispositions du Code civil du Québec. Il soutient que les conditions de validité d’un testament énoncées à la Loi ne peuvent être bafouées.

CONTEXTE

[19]       Le de cujus, Louis Laferrière, après une carrière professionnelle remplie qui l’avait amené à voyager à l’étranger et parfois même à y séjourner pour une certaine période, a pris la décision de s’installer de façon permanente à Cuba, et ce, après avoir obtenu son visa permanent.

[20]       La preuve révèle que Louis Laferrière, qui était devenu veuf le 7 avril 2005, a contracté mariage à Cuba avec l’intervenante en l’instance, Mercedes Margarita Lozada Sosa le 28 octobre 2005.

[21]       Dans un document signé le 14 février 2006, il exprime ses dernières volontés. Ce document est intitulé :

IMPORTANT APPENDICE

avec la mention :

À ATTACHER À MON TESTAMENT.

COPIE DE CE DERNIER SE TROUVE

À L’ÉTUDE DU NOTAIRE MARIO BILODEAU

À MONTMAGNY.

 

RÉDIGÉ LE 14 FÉVRIER 2006

[22]       Ce document a été traduit du français à l’espagnol par Mariella Diaz, commissaire à l’assermentation exerçant sa profession à Montréal, qui confirme dans un Affidavit signé le 12 septembre 2012[1] qu’une fois la traduction effectuée, «Louis Laferrière a signé[2] le testament traduit à l’espagnol» devant elle (pièce R-8), et ce, à ses bureaux le 3 mars 2006 et non pas le 14 février 2006, date mentionnée à la traduction vers l’espagnol effectuée le 3 mars 2006.

[23]       À l’audience, le notaire ayant reçu le testament notarié de Louis Laferrière, Me Mario Bilodeau, a témoigné qu’en mars 2006 il a reçu une demande écrite de Louis Laferrière, soit une lettre lui donnant instruction d’attacher à son testament les documents qu’il lui transmettait dont le document portant sa signature en date du 14 février 2006. Le notaire dit avoir pris connaissance du contenu et a respecté la demande de Louis Laferrière et l’a exécutée. Comme le lui demandait Louis Laferrière, il a mis en annexe du document notarié conservé les documents reçus, et ce, sans communiquer avec son client, même s’il avait constaté un problème, un vice de forme au document reçu.

[24]       Un Affidavit, signé à Montmagny le 12 avril 2012 par Me Mario Bilodeau, confirme aussi la réception par courrier d’une lettre de Louis Laferrière.

LE DROIT APPLICABLE

[25]       À son traité «Droit des successions», Jacques Beaulne écrit[3] :

On entend, par vérification du testament, la procédure qui a pour but d’identifier son auteur, d’établir que celui-ci est décédé et que le testament lui-même est régulier en la forme; la vérification exige donc une certaine preuve […].

[26]       L’article 714 du Code civil du Québec énonce :

714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

[27]       À ses Commentaires[4], le ministre expose le but visé par l’adoption de l’article 714 du Code civil du Québec :

Cet article est de droit nouveau. Il permet ainsi au tribunal de reconnaître la validité d’un testament autrement nul pour inobservation de formalités obligatoires, lorsqu’il est convaincu, après avoir entendu les intéressés, que l’écrit contient, de façon certaine et non équivoque, les dernières volontés du défunt.

Cet article vise à respecter la liberté et la volonté du testateur et à faire prévaloir celles-ci sur les exigences formelles, lorsqu’il n’existe pas de doute sur la portée de l’écrit.

[Notre soulignement]

[28]       En 1999, madame la juge Rousseau-Houle[5], pour la Cour d’appel, écrit :

Il résulte cependant du commentaire du ministre de la Justice sous cet article qu’il faut se garder d’un formalisme à outrance qui ignorerait le désir du législateur d’assurer la primauté de la volonté du testateur.

[29]       En 2000, la Cour d’appel écrit, sous la plume de monsieur le juge Forget[6]:

[38]      Certes, le testament comporte plusieurs manquements aux conditions requises pour sa forme, mais si on doit se rendre aux arguments des appelants et exiger le respect intégral de toutes et chacune des conditions de forme, l’article 714 C.c.Q. deviendrait sans objet.

[30]       En 2006, monsieur le juge Hilton[7], pour la Cour d’appel, précise ce qui suit :

[15]      Débutons l'analyse avec les conditions d'application de l'article 714  C.c.Q.

[16]      Selon l'auteur Brière, trois conditions doivent être rencontrées pour que l'article 714 C.c.Q. trouve application.

[17]      Premièrement, le testament présenté pour vérification doit être affecté d’un vice de forme qui le rendrait nul. Deuxièmement, la condition de forme transgressée ne doit pas être essentielle. Finalement, l'écrit dont on demande la vérification doit contenir de façon non équivoque les dernières volontés du défunt[8]. Cette démarche est essentiellement la même que celle proposée par la Cour dans Groleau-Roberge[9], sur laquelle je reviendrai.

[18]      Quant à la première condition relative à un défaut de forme, l'article 714  C.c.Q. ne peut servir à valider un testament qui serait atteint d'un vice de fond, par exemple l'incapacité du testateur[10]. Plusieurs auteurs soulignent également que l'écrit dont on demande la vérification doit bel et bien être un testament, sinon l'article 714  C.c.Q. ne peut trouver application[11].

[…]

[20]      La deuxième condition d'application de l'article 714  C.c.Q. exige que la règle de forme transgressée ne soit pas essentielle. Selon Groleau-Roberge, si cette condition n'est pas remplie, l'étude de la volonté du défunt est inutile et le testament ne peut être vérifié. Dans cet arrêt, la Cour propose en effet une grille d'analyse des conditions d'application de l'article 714  C.c.Q.[12] :

Cet article prévoit donc la validité d'un testament olographe imparfait lorsqu'il y a conjoncture de trois éléments :

1)        Le testament satisfait aux conditions requises mais pas pleinement;

2)        Le testament, même avec l'imperfection, satisfait aux conditions essentielles;

3)        Il est établi que le testament contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Si le défaut est tel que le testament ne satisfait pas à l'une des conditions essentielles, il ne devrait pas être vérifié, et l'examen de la volonté du testateur devient, à toutes fins pratiques, sans objet.

[Notre soulignement]

[31]       En 2008, Monsieur le juge Dufresne[13], pour la Cour d’appel, référant au texte même de l’article 714 C.c.Q., écrit :

[68]      En se collant au texte même de l'article  714  C.c.Q., le deuxième élément exige que le testament satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises par sa forme et non qu'il satisfasse aux conditions essentielles requises par la loi, ce qui rendrait, en pratique, inapplicable cette mesure remédiatrice apportée par le législateur au moment de la réforme du Code civil du Québec.

[32]       À nouveau, en 2010, la Cour d’appel se prononce sur l’article 714 C.c.Q.[14] :

[2]        Un testament olographe ne fait pas preuve par lui-même (art. 2828 C.c.Q.). Celui qui veut s'en prévaloir doit prouver son origine ainsi que sa régularité en le faisant vérifier selon la procédure prévue par le Code de procédure civile (articles 887 -891 C.p.c.). Lorsque la vérification d’un testament est prononcée, ce testament devient public et exécutable. Néanmoins, comme le rappelle la juge Rayle dans l’arrêt Kaouk (Succession de) c. Kaouk[15]:

[…] la vérification constitue la «première épreuve» de la validité du testament qui aura effet jusqu'à ce qu'il soit infirmé, le cas échéant, au terme d'une contestation au fond.

[…]

[3]        Ainsi à l'étape de la vérification, seule la forme du testament devrait être en cause[16]. L'article 713 C.c.Q. rappelle l'importance du respect de la forme en matière testamentaire :

713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité. […]

Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.

[…]

[7]        À quelques reprises déjà, la Cour s’est penchée sur une question similaire et a dû concilier les exigences des articles 713 , 714 et 726 C.c.Q.[17]. En adoptant l'article 714, le législateur a en effet atténué la rigueur du formalisme en matière testamentaire. Cet article, de droit nouveau lors de l’adoption du Code civil du Québec, a pour objectif de faire prévaloir les dernières volontés d’un testateur sur les exigences de forme qui régissent les testaments - mais pas à n’importe quel prix. Ainsi, comme le soulignait le juge Nuss dans Paradis c. Groleau-Roberge[18], certaines conditions essentielles d'un testament olographe ne peuvent être écartées :

Cet article prévoit donc la validité d’un testament olographe imparfait lorsqu’il y a conjoncture de trois éléments :

(1)     Le testament satisfait aux conditions requises mais pas pleinement;

(2)     Le testament, même avec l’imperfection, satisfait aux conditions essentielles;

(3)     Il est établi que le testament contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Si le défaut est tel que le testament ne satisfait pas à l’une des conditions essentielles, il ne devrait pas être vérifié et l’examen de la volonté du testateur devient à toute fin pratique sans objet.

LA PREUVE

[33]       La preuve révèle que Louis Laferrière était un homme «débrouillard, articulé, curieux intellectuellement», du témoignage même de sa fille, Manon Laferrière. Cette dernière a témoigné des séjours effectués par son père à l’étranger dans le cadre de ses activités professionnelles et aussi de séjours pour vacances, dont certains à Cuba.

[34]       Suite au décès de sa mère le 7 avril 2005, elle relate avoir rencontré son père en août 2005 et observé chez ce dernier du changement. Il a alors informé sa fille de sa décision de vendre la maison qu’il détenait. Elle soutient que son père était «mû par une urgence». Elle témoigne avoir considéré «déboussolant son discours». Il lui a mentionné avoir rencontré une dame. Manon Laferrière a témoigné l’avoir alors mis en garde et lui avoir rappelé certains risques. Pour elle, son père, qu’elle considérait articulé, «n’avait plus la même clarté». Elle dit l’avoir considéré vulnérable.

[35]       Manon Laferrière a témoigné d’une rencontre entre Christiane Lemaire et son père et, qu’une fois certains «papiers réglés», il a quitté pour Cuba. Elle aurait été informée de certaines démarches relatives à l’immigration, mais son père aurait renoncé à ces démarches en 2010 et lui aurait dit qu’il : «aimait mieux vivre riche dans un pays pauvre que pauvre dans un pays riche».

[36]       En août 2011, la famille a reçu des appels téléphoniques qui auraient été mal compris. Manon Laferrière croyait que son père lui écrirait dans les jours suivants. Quelques jours plus tard, un courriel faisait état du décès de Louis Laferrière.

[37]       En contre-interrogatoire, Manon Laferrière reconnaît avoir été informée par son père, en mars 2006, qu’il avait changé des choses, mais elle témoigne avoir compris qu’il reviendrait chez le notaire. Elle n’a jamais revu son père depuis son séjour au Canada en mars 2006.

[38]       Le requérant s’interroge à savoir pourquoi une personne connue comme étant informée de la législation et des lois applicables aurait agi de la façon dont l’a fait Louis Laferrière, soit signer un document non conforme aux dispositions de la loi.

[39]       Christiane Lemaire, la nièce et filleule de Louis Laferrière, ce dernier étant le frère de sa mère, a témoigné que lorsque Louis Laferrière a pris la décision de résider à Cuba, il lui a demandé d’agir pour lui et de s’occuper de toutes ses affaires, et ce, jusqu’à sa mort, car, précise-t-elle, «je n’étais pas exécuteur testamentaire». Il lui avait fait rencontrer Robert Gendreau, à qui, à son décès, elle devait remettre tous les dossiers en sa possession et qu’elle détenait pour lui. Elle témoigne qu’une procuration notariée a été signée, l’autorisant à agir pour Louis Laferrière.

[40]       Sur les intentions de Louis Laferrière à son décès, elle témoigne qu’il voulait donner cela à son épouse, Mercedes Lozada «ici présente» et qu’elle avait instruction de remettre tout à monsieur Robert Gendreau.

[41]       Christiane Lemaire a témoigné qu’entre 2005 et 2011, Louis Laferrière venait au Canada une fois par année pour quelques semaines, «on réglait tout pendant qu’il était là», soit les affaires relatives à sa santé (assurance maladie, pharmacie, rendez-vous médicaux), s’occupait aussi de ses documents financiers auprès de la Régie des rentes, de la CARRA, et elle note aussi des rencontres avec madame Diaz pour traductions et assermentations.

[42]       À la question à savoir si elle avait des doutes sur ses intentions énoncées au document R-7, qu’elle a témoigné avoir remis à Robert Gendreau, car il était dans un des dossiers en sa possession, Christiane Lemaire répond catégoriquement par la négative et elle confirme que la signature apposée sur le document est bien celle de Louis Laferrière.

[43]       À une question du requérant Robert Gendreau, elle confirme aussi que le document R-7 (écrit à l’encre verte) était dans le dossier remis à Robert Gendreau au décès de Louis Laferrière, mais qu’elle n’avait eu aucune instruction spécifique relativement à ce document, notamment à savoir si copie devait être remise à Robert Gendreau avant le décès de Louis Laferrière.

[44]       Mercedes Lozada, qui vit au Canada depuis le 23 janvier 2012, a témoigné de ses liens avec Louis Laferrière. Elle déclare être son épouse, suite à un mariage civil et religieux. Elle relate avoir rencontré Louis Laferrière en juin 2005 et que leur relation personnelle a évolué. Selon elle, il est revenu au Canada et est retourné à Cuba le 15 octobre 2005. Leur mariage a été célébré le 28 octobre 2005. Louis Laferrière détenait alors un visa valide pour six mois. Ils ont alors cohabité, et ce, jusqu’à son retour au Canada. Le 20 mars 2006, il aurait obtenu un visa permanent et, à compter de cette date, il a résidé à Cuba de «façon permanente».

[45]       Mercedes Lozada a témoigné que Louis Laferrière, qui est décédé le 21 août 2011, souffrait d’un cancer de la vessie. Elle témoigne qu’avant son décès, il lui a parlé de ses intentions.

[46]       Mercedes Lozada a relaté qu’en 2006, Louis Laferrière est venu au Canada pour une visite plus longue, soit environ trois mois, et qu’à son retour à Cuba il lui a remis des documents, lui disant qu’à sa mort, elle n’aurait pas à s’inquiéter, une partie de ses biens serait pour elle. Il lui a laissé une enveloppe en lui indiquant qu’elle contenait des informations pour elle au moment de sa mort. Cette enveloppe contenait des cartes d’affaires de Mariella Diaz et de Me Mario Bilodeau, notaire, ainsi qu’une note manuscrite avec certaines mentions dont les numéros de téléphone de Me Bilodeau et les noms de Marcel Samson et Robert Gendreau ainsi qu’une lettre du 9 février 2006 émanant de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), laquelle a été traduite du français à l’espagnol par madame Mariella Diaz, tel qu’il appert des documents qui y sont joints et signés par Mariella Diaz et par monsieur Oscar Coet Blackstock, consul général pour la République de Cuba.

[47]       À l’audience, Mercedes Lozada a confirmé que la note manuscrite sur l’enveloppe laissée par Louis Laferrière a été écrite par ce dernier et contenait un document (CARRA) qu’elle devait remplir et envoyer au Canada.

[48]       Mercedes Lozada a témoigné des derniers jours vécus par Louis Laferrière et du fait que son état s’est aggravé suite à un «accident céphalique». Elle dit avoir tenté de rejoindre ses deux enfants et avoir parlé, le 18 août 2011, à monsieur Alain, l’avoir informé que son père était très gravement malade et qu’ils étaient en attente d’une ambulance. Elle a témoigné lui avoir donné son numéro de téléphone cellulaire. Elle a aussi parlé à Manon et demandé à parler au fils de cette dernière, Jérémie, qui parle et comprend l’espagnol, précisant qu’avec Manon Laferrière la communication était difficile en raison de la langue.

[49]       Mercedes Lozada témoigne avoir transmis un courriel à Christiane Lemaire, avec qui Louis Laferrière avait des contacts réguliers, requérant la présence des enfants à Cuba. Lors des funérailles, elle rappelle que les membres de sa famille du Canada n’étaient pas présents, mais que sa famille et tous les amis de Louis Laferrière, ainsi que son médecin de famille, étaient présents, précisant que la règle et/ou les us et coutumes veuillent que les funérailles suivent de peu le décès d’une personne.

[50]       En contre-interrogatoire, elle précise que c’est le 11 août 2011 que Louis Laferrière, qui gardait régulièrement contact avec sa nièce et filleule Christiane Lemaire, lui aurait transmis le dernier courriel avant son décès.

[51]       À l’audience, le témoignage de Mercedes Lozada est clair, posé, sincère. Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un témoignage fort crédible.

DISCUSSION

[52]       Examinons donc la forme du document présenté que l’on veut faire valoir comme un testament olographe.

[53]       Notons que les articles 727 et 728 C.c.Q. portant sur le testament devant témoins et le testament écrit par un tiers ou par un moyen technique ne peuvent s’appliquer, aucun témoin n’ayant signé le document que le requérant demande à sa Requête de reconnaître comme testament olographe.

[54]       Ce document a été écrit par un moyen technique, un ordinateur, il n’a pas été écrit de la main du testateur. Cette condition est-elle une condition essentielle au testament olographe? Il importe de noter que ce document a été signé par Louis Laferrière et que la signature de ce dernier a été reconnue par sa nièce et filleule en faveur de qui il avait signé une procuration notariée visant à ce qu’elle puisse s’occuper de toutes ses affaires au Canada. De plus, la signature du texte traduit vers l’espagnol a été aussi reconnue comme étant celle de Louis Laferrière et il y a eu confirmation que cette signature a été apposée le 3 mars 2006 devant Mariella Diaz, celle qui a traduit vers l’espagnol le document écrit par un moyen technique et rédigé en français.

[55]       De plus, la fille de Louis Laferrière, la mise en cause Manon Laferrière, a témoigné qu’à sa retraite, Louis Laferrière «s’est mis à se débrouiller sur l’ordinateur». Elle a aussi témoigné qu’alors, Louis Laferrière habitait Saint-Jérôme, qu’ils échangeaient par courriel et aussi que lors de sa visite au Canada en décembre 2006, il lui avait demandé ou proposé qu’ils s’«écrivent par courriel pour échanger des nouvelles».

[56]       Le moyen technique utilisé pour écrire le document signé le 14 février 2006 était donc familier à Louis Laferrière, et ce, malgré son âge.

[57]       Louis Laferrière était certes un homme «articulé», il a pris soin de signer une procuration notariée autorisant sa nièce et filleule Christiane Lemaire, fille de sa sœur, avec qui il était en contact régulièrement depuis qu’il résidait de façon permanente à Cuba, à agir pour lui. Ceci n’est aucunement contesté.

[58]       Christiane Lemaire a signé à Verdun, le 6 février 2012, un Affidavit confirmant n’avoir aucun intérêt dans la Succession de Louis Laferrière, connaître la signature de ce dernier et confirmant, après l’avoir examiné, que : «Le testament dudit Louis Laferrière en date du 14 février 2006 que j’ai examiné, est signé de sa main.»

[59]       Le témoignage de Christiane Lemaire est éloquent sur la façon dont Louis Laferrière conduisait ses affaires. Celle-ci confirme aussi que Louis Laferrière utilisait des moyens techniques pour communiquer avec elle. Ceci est un élément important dans l’appréciation des circonstances de la préparation du document signé le 14 février 2006 et du caractère essentiel ou non des conditions énoncées à l’article 726 C.c.Q.

[60]       Le Tribunal conclut que la preuve révèle que Louis Laferrière utilisait de façon régulière un moyen technique pour écrire et communiquer.

[61]       La preuve révèle que Louis Laferrière a transmis au notaire ayant instrumenté son testament notarié le 10 mai 2005 un document intitulé : Important appendice avec instruction de l’attacher à son testament, précisant que copie de ce dernier se trouve à l’étude du notaire Mario Bilodeau à Montmagny.

[62]       Le témoignage du notaire Mario Bilodeau est sans ambiguïté. Sur réception du document, il a exécuté les instructions de Louis Laferrière. Il témoigne avoir constaté l’irrégularité au document à être considéré comme testament, mais ne pas avoir communiqué avec Louis Laferrière.

[63]       Le requérant et la mise en cause Manon Laferrière, qui a témoigné que son père était une personne articulée, s’interrogent sur les motifs l’ayant poussé à agir ainsi.

[64]       Après l’obtention de son visa permanent, Louis Laferrière a vécu de façon permanente pendant près de six ans à Cuba et, selon le témoignage même de la mise en cause Manon Laferrière, il aurait reçu peu ou pas de visites des membres de sa famille immédiate et il a souhaité échanger des nouvelles avec eux par courriel.

[65]       La preuve révèle que Louis Laferrière, dans les dernières années de sa vie, était un homme malade et la preuve révèle aussi que la relation avec sa fille Manon n’était peut-être plus ce qu’elle avait déjà été. Cette dernière a témoigné ne pas le reconnaître et aussi de certaines paroles prononcées par son père, qui était fâché en 2006, à savoir qu’il ne voulait plus «rien savoir» d’elle.

[66]       Pendant toutes ces années, Mercedes Lozada était à ses côtés et le témoignage rendu par cette dernière, crédible et sincère, est éloquent de sa loyauté à l’égard de Louis Laferrière.

[67]       L’ensemble de la preuve révèle une préoccupation certaine de ce dernier visant à ce que le document du 14 février 2006 soit lu, compris et respecté. Il l’a fait traduire et a obtenu un certificat relatif à cette traduction. Il a transmis le tout au notaire ayant reçu son testament notarié pour s’assurer que ses dernières volontés soient respectées.

[68]       Nous sommes en présence d’un testament de facture très personnelle. Ce testament évoque la vie de celui qui l’a signé en précisant que ses dernières volontés étaient à l’effet d’être «inhumé à Cuba dans le pays de mon épouse» et que «Cette dernière volonté peut être changée selon le désir de mon épouse Mimita Lozada Sosa (Mercedez)».

[69]       Le Tribunal ne peut conclure que Louis Laferrière, un homme «articulé», ne réalisait pas être à la fin de sa vie lorsqu’il a signé le document le 14 février 2006, alors qu’il était âgé de 76 ans et continuait de maintenir sa résidence permanente à Cuba. L’enveloppe confiée à son épouse avec les cartes d’affaires de professionnels au Canada et une lettre émanant de la CARRA sont d’autres éléments précisant et confirmant sa volonté.

[70]       Le Tribunal conclut que le document signé le 14 février 2006 contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de Louis Laferrière.

[71]       La preuve non contredite révèle que pour toutes les questions financières, Louis Laferrière s’en remettait à Christiane Lemaire, en faveur de qui il avait signé une procuration, cette dernière confirmant qu’à son décès elle devait remettre toutes les informations à Robert Gendreau.

[72]       Le Tribunal n’attache aucune crédibilité au témoignage de Manon Laferrière sur ce qu’elle a tenté de faire dire par son père relativement à des informations qu’il aurait reçues d’un ami et qui lui auraient été relatées. Le Tribunal n’attache aucune crédibilité à ces informations, n’ayant pas entendu le témoignage de cet ami et aucun Affidavit n’ayant été produit à ce sujet.

[73]       À la Requête, tel que formulé, il est demandé de reconnaître le document du 14 février 2006 comme testament olographe, alors qu’à l’audience, le requérant et la mise en cause Manon Laferrière ont tenté de le désavouer. Le Tribunal souligne l’absence d’Alain Laferrière tout au long de la procédure entreprise et même à l’audience et de tout Affidavit signé par ce dernier.

[74]       Le Tribunal conclut que les volontés de Louis Laferrière étaient si bien arrêtées qu’il les avait confirmées à Christiane Lemaire, avec instruction de remettre tous ses dossiers à Robert Gendreau. Ceci devra être fait, si ce n’est déjà fait, considérant que le testament du 14 février 2006 ne modifie pas la nomination du liquidateur à la Succession de Louis Laferrière, à savoir Robert Gendreau, tel que le prévoit son testament notarié du 10 mai 2005.

[75]       Le Tribunal conclut que le document que l’on demande de reconnaître comme testament olographe contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de Louis Laferrière qui, en 2010, avait confirmé à sa fille Manon sa volonté de vivre dans ce pays en renonçant aux démarches d’immigration.

[76]       En conséquence, même si dans les faits le texte écrit avec un moyen technique et signé de la main de Louis Laferrière aurait dû être écrit en entier de la main de ce dernier, le Tribunal ne considère pas qu’il y a défaut de forme à une condition essentielle.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[77]       RECONNAÎT l’intérêt de Mercedes Lozada pour intervenir et agir au présent dossier;

[78]       RECONNAÎT comme testament olographe et dernier testament de Louis Laferrière le document original signé le 14 février 2006 et produit au dossier de la Cour comme pièce R-7, la pièce R-8 étant la version en espagnol.

[79]       DÉCLARE vérifié à toutes fins que de droit le testament signé par Louis Laferrière le 14 février 2006, qui est décédé à La Havane, Cuba, le 21 août 2011 afin que ce testament vaille comme testament olographe et ORDONNE que l’original soit déposé au greffe de la Cour supérieure pour que des copies certifiées soient délivrées aux intéressés, le cas échéant;

[80]       SANS FRAIS, vu la nature du litige, chaque partie devant assumer les coûts engagés par elle.

 

 

 

__________________________________

CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s.

 

Monsieur Robert Gendreau

[…]Montmagny (Québec) […]

 

Requérant

 

Madame Manon Laferrière

[…]Québec (Québec) […]

et

[…]Saint-Léonard (Québec) […]

 

Mis en cause

 

Me Serge Haman

HAMAN PETIT

445, rue St-Pierre, bureau 303

Montréal (Québec) H2Y 2M8

 

Procureurs de l’Intervenante

 

 

Date d’audience :

Le 13 septembre 2012

 

 



[1] Pièce I-2.

[2] En original.

[3] Jacques BEAULNE, Droit des successions, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 429, par. 725.

[4] Gil RÉMILLARD, Commentaires du ministre de la Justice, tome 1, Les publications du Québec, 1993, p. 426.

[5] AZ-50067626 .

[6] J.E. 2000-1058 .

[7] 2006 QCCA 123 .

[8] Germain BRIÈRE, Droit des successions, 3éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 235, par. 421.

[9] [1999] R.J.Q. 2585 (C.A.).

[10] Jacques BEAULNE, Liquidation des successions, Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 32, par. 52.

[11] Jean STE-MARIE, De la révision judiciaire des testaments olographes et des testaments devant témoins, (1996) 56 R. du B. 279, 279; Roger COMTOIS, Vérification d'un «testament olographe» qui n'a d'olographe que la signature du testateur, (1995-96) 98 R. du N. 257, p. 260.

[12] Préc., note 9.

[13] 2008 QCCA 192 .

[14] 2010 QCCA 1031 .

[15] Préc., note 13, par. 17.

[16] Voir Germain BRIÈRE, Droit des successions, 3e éd., revu et mis à jour par Jacques BEAULNE, Montréal, Wilson et Lafleur, 2002, p. 305.

[17] Voir notamment Kaouk , Préc., note 13, parag. 43; Voir également, Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123 ; Paradis c. Groleau-Roberge, (C.A., 1999-09-16), SOQUIJ AZ-50067499 , J.E. 99-1927 , [1999] R.J.Q. 2585 , REJB 1999-14439 .

[18] Paradis c. Groleau-Roberge, Préc., note 9.

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