Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. |
2012 QCCA 2302 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023197-122 |
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(500-17-047478-089) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
21 DÉCEMBRE 2012. |
L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCATS |
LES IMMEUBLES H.T.H.INC. |
Me Oliver J. Brault Me Bruno Sasson ALLALI AVOCATS |
PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
PLAZA CHEVROLET BUIK GMCCADILAC INC. |
Me Jeannine Tchakmakian Me Sandra Bedrossian (stagiaire) ZAURRINI AVOCATS |
REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE. |
Greffière : Elena Captari |
Salle: Rc-18 |
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AUDITION |
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11h21: Début de l’audition. Identification des procureurs. |
11h21: Argumentation de Me Brault. |
11h30: Argumentation de Me Tchakmakian. |
11h52: Réplique de Me Brault. |
11h56: Suspension de l'audience. |
12h21: Reprise de l'audience. |
12h21: PAR LE JUGE. |
12h24: Fin de l'audience. |
Voir le jugement à la page 3. |
Elena Captari |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande la suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel contenue dans un jugement de première instance qui a conclu au caractère abusif de son recours, en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile, et qui a évalué les dommages subis par l'intimé à 125 000 $, se détaillant en une somme de 50 000 $ de dommages moraux et une somme de 75 000 $ de dommages punitifs.
[2] Le jugement comporte également une condamnation à 31 370,44 $ à titre d'honoraires extrajudiciaires dus à l'intimé.
[3] En ce qui concerne ce troisième montant, je considère que l'exécution provisoire est de règle aux termes du paragraphe j) de l'article 547 C.p.c. et qu’en l'absence d'une erreur évidente de la part du juge de première instance, erreur qui n'a pas été démontrée, l'exécution provisoire doit suivre son cours.
[4] Bien que l'exécution provisoire soit en effet exceptionnelle en matière de dommages moraux et « exemplaires » (ou punitifs), comme le signalait mon collègue, le juge Dalphond dans le jugement Hollinger de 2007[1], il demeure que les conclusions du juge de première instance s'appuient largement sur des déterminations de fait et sur une appréciation de la crédibilité des témoins, y compris des âmes dirigeantes des parties, et que la démonstration d'une faiblesse apparente à l'égard de telles conclusions nécessite un réexamen de la preuve, ce qui relève du fond du pourvoi.
[5] Néanmoins, à la lumière de l'arrêt Historia c. Gervais Harding[2], je considère qu'un montant de 75 000 $ en dommages punitifs peut vraisemblablement excéder la limite supérieure des condamnations de ce type pour des agissements comme ceux ici reprochés à la requérante.
[6] Par conséquent, je suspends en partie l'exécution provisoire de cet élément du dispositif en limitant provisoirement à 50 000 $, pour dommages moraux, la condamnation prononcée au paragraphe 65 du jugement de première instance, et ce pour valoir jusqu'au jugement qui tranchera le fond du pourvoi.
[7] Le tout frais à suivre le sort du pourvoi.
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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