[1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 6 février 2009 par la Cour supérieure du district de Québec (l'honorable Georges Taschereau), qui a accueilli partiellement la requête introductive d'instance des intimés et les a condamnés solidairement à payer : 358 444,54 $ à Régis Larouche, 44 171 $ à Nicolas Larouche et 51 328 $ à Jessey Larouche.
[2] Pour les motifs de la juge France Thibault, auxquels souscrivent les juges François Pelletier et Nicole Duval Hesler :
[3] REJETTE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens;
[4] ACCUEILLE en partie l'appel, avec dépens contre les appelants calculés comme si l'appel était rejeté, afin de remplacer les conclusions [314], [315] et [316] du jugement de première instance par les suivantes pour corriger l'erreur dans le calcul des intérêts :
[314] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Régis Larouche une somme de 355 020,84 $ avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation;
[315] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Nicolas Larouche une somme de 43 943 $, avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation;
[316] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Jessey Larouche une somme de 51 100 $, avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation.
et pour mitiger les dépens en limitant les honoraires des rapports d'expertise des pharmaciens à ceux du pharmacien Lafleur.
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MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT |
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[5] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 6 février 2009 par la Cour supérieure du district de Québec (l'honorable Georges Taschereau), qui accueille partiellement la requête introductive d'instance des intimés et les condamne solidairement à payer : 358 444,54 $ à Régis Larouche, 44 171 $ à Nicolas Larouche et 51 328 $ à Jessey Larouche.
[6] L'appel concerne la responsabilité professionnelle des appelants qui sont pharmaciens, le lien de causalité entre leur faute, si elle existe, et le décès d'Angéline Lajoie dont les intimés sont respectivement le conjoint et les enfants ainsi que le quantum des dommages accordés.
1. Les faits
[7] Au mois de février 2001, Angéline Lajoie se rend au Pavillon de l'Hôtel-Dieu d'Alma à la suite d'épisodes de fatigue et vu l'apparition d'ecchymoses sur son corps. Les médecins diagnostiquent alors une pancytopénie sévère. Elle est hospitalisée immédiatement, d'abord au Complexe hospitalier de la Sagamie à Chicoutimi, puis à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec. C'est à ce dernier établissement que des hématologues diagnostiquent un syndrome myélodysplasique avec excès de blastes et de fibromes.
[8] Le 7 avril 2001, Mme Lajoie reçoit son congé de l'hôpital après qu'on lui eut administré un traitement médicamenteux. À la suite de l'échec de ce traitement, une recherche de donneurs potentiels de cellules souches est entreprise dans sa famille immédiate en vue d'une greffe.
[9] Le 10 juin 2001, Mme Lajoie est hospitalisée à nouveau à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus où l'on détecte des lésions pulmonaires. Les médecins soupçonnent la présence d'une aspergillose pulmonaire - une forme de champignon - et la traitent pour cette condition.
[10] Le 16 juillet 2001, vu la persistance de l'aspergillose, les médecins optent pour une greffe non myéloablative, car le conditionnement préalable à une greffe myéloablative pourrait être fatal pour une personne affaiblie.
[11] Le 23 juillet 2001, Mme Lajoie subit une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.
[12] Le 3 août 2001, soit le dixième jour de la greffe, des éruptions cutanées apparaissent sur son corps. Selon les médecins, il s'agit d'une réaction aiguë du greffon contre l'hôte (ci-après « GVH aiguë »), c'est-à-dire une attaque des cellules lymphocytes du donneur contre les cellules saines du receveur. Mme Lajoie reçoit un traitement à base d'immunosuppresseurs et de corticoïdes.
[13] Les 7 et 14 août 2001, les radiographies démontrent une diminution significative des lésions pulmonaires dues à l'aspergillose.
[14] Le 18 août 2001, Mme Lajoie reçoit son congé de l'hôpital.
[15] Le même jour, l'intimé Larouche se rend à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour ramener son épouse à la maison. Une infirmière lui remet une prescription de médicaments rédigée par le Dr Petitclerc. On lui donne aussi les doses nécessaires pour la journée du lendemain, dans l'éventualité où la pharmacie serait fermée le dimanche.
[16] Le 19 août 2001, en avant-midi, M. Larouche se rend à la pharmacie Jean Cloutier à Métabetchouan. C'est l'appelant Gérald Simard qui est le pharmacien en poste ce jour-là. L'ordonnance présentée au pharmacien contient neuf prescriptions de médicaments dont une pour un corticoïde, la Prednisone. Un dosage décroissant est prévu pour ce médicament en particulier (75 mg par jour pendant 7 jours, puis 60 mg par jour pendant 7 jours et, enfin, 50 mg par jour pendant 7 autres jours).
[17] M. Simard, voulant éviter un risque de confusion chez la patiente, subdivise la prescription de Prednisone. Il remet à M. Larouche les comprimés pour la première semaine du traitement seulement. L'étiquette apposée sur la bouteille de Prednisone est rédigée de la façon suivante :
RX: 820767 DATE: 01/08/19
LAJOIE ANGÉLINE
PRENDRE 1 COMPRIME ET ½ LE
MATIN AU DÉJEUNER POUR 7 JOURS
PUIS 820768
11 PREDNISONE - 50 50 MG CO.
MD: PETITCLERC MICHEL RENOUVELABLE: 00 FOIS
[18] La mention « puis 820768 » inscrite sur cette étiquette réfère au numéro de prescription correspondant à la deuxième semaine du traitement qui est consigné dans le dossier créé pour Mme Lajoie dans le système informatique utilisé à l'époque, le système Galenos. Une étiquette complémentaire de couleur jaune collée sur la fiole indique par ailleurs ce qui suit : « Cette Prescription ne pourra être répétée sans l'autorisation du médecin ».
[19] La preuve est contradictoire sur la question de savoir si M. Simard a expliqué ou non à M. Larouche le fonctionnement du sevrage de la Prednisone et la nécessité de revenir la semaine suivante pour obtenir la suite du traitement.
[20] Le 21 août 2001, M. Larouche se rend de nouveau à la pharmacie. C'est l'appelant Jean Cloutier, propriétaire de la pharmacie, qui est présent ce jour-là. M. Larouche demande conseil au pharmacien au sujet d'une sécheresse des yeux de son épouse. M. Cloutier lui suggère un onguent ophtalmologique et il inscrit le médicament vendu dans le dossier pharmacologique de Mme Lajoie, même si celui-ci n'était pas visé par une prescription médicale. Il n'est pas question de la prescription de Prednisone au cours de cette rencontre.
[21] Le 26 août 2001, Mme Lajoie prend sa dernière dose de Prednisone.
[22] Le 27 août 2001, M. Larouche se rend de nouveau à la pharmacie avec une nouvelle ordonnance du Dr Gagnon. Il est, encore une fois, servi par le pharmacien Cloutier. Les deux nouveaux médicaments prescrits sont inscrits au dossier de Mme Lajoie et ils sont remis à M. Larouche. Il n'est pas question non plus de la prescription de Prednisone au cours de cette rencontre.
[23] Le 29 août 2001, M. Larouche se rend encore une fois à la pharmacie Jean Cloutier pour obtenir le renouvellement de deux médicaments pour son épouse. M. Cloutier ne fait pas mention de la prescription de Prednisone.
[24] Le 30 août 2001, en raison de la détérioration de son état général, Mme Lajoie est admise à l'Hôpital du Saint-Sacrement, puis elle est transférée à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. On diagnostique alors une flambée de GVH aiguë.
[25] Malgré une légère amélioration de sa condition au début du mois de septembre 2001, Mme Lajoie ne se rétablit pas. Elle décède le 4 novembre 2001.
2. Le jugement de première instance
[26] Selon le juge de première instance, l’ordonnance du Dr Petitclerc constituait un message clair informant le pharmacien que les médicaments prescrits étaient destinés à un greffé. En conséquence, le juge retient que, lors de la visite du 19 août 2001, M. Simard devait savoir que Mme Lajoie était une patiente « nécessitant une attention spéciale »[1].
[27] Le juge examine ensuite le mode de fonctionnement de la pharmacie et de son système informatique. Il remarque que M. Simard a subdivisé la prescription de Prednisone et conclut que la mention « Renouvelable : 00 » était compréhensible pour un pharmacien, vu les annotations faites dans le système informatique, mais que cette mention était ambiguë pour le profane non adéquatement informé. Ajoutée à l’étiquette jaune sur laquelle on indique que la prescription ne peut être renouvelée sans ordonnance médicale, le juge d'instance estime que l'information était même trompeuse[2]. Dans ce contexte, il conclut que M. Simard a commis une faute professionnelle et a violé son obligation de livrer la Prednisone en ne communiquant pas à M. Larouche les renseignements nécessaires sur l’usage de cette médication[3].
[28] Le juge applique l’article 2101 C.c.Q. pour tenir M. Cloutier, propriétaire de la pharmacie, responsable de la faute de M. Simard.
[29] Le juge retient aussi que M. Cloutier a commis une faute personnelle lors des consultations du 21 et du 27 août, lorsque ce dernier a lui-même servi M. Larouche. M. Cloutier devait savoir que le cas de Mme Lajoie requérait une attention spéciale et que la deuxième étape de la Prednisone devait être remise[4].
[30] Depuis 2003, la Loi sur la pharmacie[5] prévoit une obligation pour le pharmacien de surveiller la thérapie médicamenteuse de ses patients[6]. Le juge d’instance affirme que, même avant cette date, cette obligation existait[7] et, par conséquent, M. Cloutier était tenu de mettre en place un système permettant un suivi adéquat de l’exécution d’une ordonnance médicale. L’absence d’un tel système et l’insouciance de l'appelant Cloutier lors des visites de M. Larouche sont, selon le juge d'instance, des actes incompatibles avec la conduite d’un professionnel prudent et diligent. Il conclut donc à une faute personnelle de M. Cloutier[8].
[31] Eu égard au lien de causalité, le juge d’instance retient que l’arrêt de la prise de Prednisone a causé le décès de Mme Lajoie, après avoir exposé la thèse de chacune des parties et analysé les rapports d'expertises sur lesquels elles se fondent.
[32] Au chapitre du partage de la responsabilité, le juge affirme qu’il n’est pas possible de déterminer quelle faute - celle de M. Simard ou celle de M. Cloutier - a causé le préjudice. Par conséquent, il applique l’article 1480 C.c.Q. pour conclure à la solidarité[9].
[33] Le juge évalue à 40 000 $ les dommages causés à Mme Lajoie pour les souffrances et l’angoisse subies avant son décès[10]. Pour la perte de soutien financier, il accorde 224 536 $ à Régis Larouche, 4 171 $ à Nicolas et 6 328 $ à Jessey en tenant compte des expertises actuarielles[11]. Les intimés ont aussi droit à une indemnité pour les souffrances, l’angoisse et l’anxiété ainsi que la perte de soutien moral, soit 80 000 $ à Régis Larouche, 40 000 $ à Nicolas et 45 000 $ à Jessey[12].
[34] Le juge accorde 10 788,84 $ pour les frais funéraires[13] et 3 120 $ pour les frais de transport[14]. Il rejette enfin la réclamation de Les Fenêtres Larouches et frères inc., car la hausse de la masse salariale de l’entreprise n'est pas la conséquence directe du décès de Mme Lajoie. Cette conclusion n'est pas remise en cause en appel.
3. Les questions en litige
[35] Les appelants proposent l'examen des six questions suivantes :
1) Les appelants Simard et Cloutier ont-ils agi conformément aux règles de l’art de la pharmacie ?
2) La preuve permettait-elle de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’interruption de la prise de Prednisone a été la cause du décès de Mme Lajoie ?
3) La responsabilité de M. Cloutier pouvait-elle être retenue en vertu de l’article 2101 C.c.Q. ?
4) Le juge de première instance a-t-il eu raison de considérer que Mme Lajoie aurait pu reprendre le travail à temps plein six à huit mois après la greffe, et ce, jusqu’à 65 ans ?
5) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son calcul des intérêts ?
6) Le juge de première instance aurait-il dû mitiger les dépens relatifs aux expertises ?
[36] Les intimés ont présenté deux requêtes pour rejet d'appel fondées sur l'article 54.1 C.p.c. et sur les articles 501 et 524 C.p.c. Ils plaident que l'appel est abusif, dilatoire et qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès. Ces requêtes ont été déférées à la Cour.
4. L'analyse
[37] Avant d'aborder les questions en litige, il y a lieu de traiter des requêtes en rejet d'appel. À la lumière des principes applicables en pareille matière, je suis d'avis que les intimés n'ont pas démontré que, à sa face même, l'appel est abusif, dilatoire et sans chance raisonnable de succès. Au contraire, il présente des questions sérieuses, tel qu'il appert de l'analyse suivante.
4.1 L'existence d'une faute
[38] Les appelants estiment qu'aucune erreur n'a été commise dans l'exécution de l'ordonnance de Prednisone, le 19 août 2001. D'une part, ils affirment que Mme Lajoie savait que le traitement ne devait pas être interrompu. D'autre part, ils soumettent que le juge de première instance a erré en concluant que M. Larouche n'avait pas été informé adéquatement par le pharmacien Simard des modalités et de la durée de la médication.
[39] Selon les appelants, l'obligation de surveillance de la thérapie médicamenteuse n'existait pas en 2001. En conséquence, même en tenant pour acquis qu'une faute d'information aurait été commise par M. Simard le 19 août, ils avancent que M. Cloutier n'avait aucune obligation professionnelle relativement au service de la Prednisone les 21 et 27 août 2001 lorsque M. Larouche s'est présenté à la pharmacie.
[40] D'entrée de jeu, il y a lieu de rejeter la prétention des appelants selon laquelle Mme Lajoie savait que le traitement de Prednisone ne devait pas être interrompu. La preuve ne supporte aucunement cette affirmation.
[41] J'examinerai maintenant la conduite de chacun des pharmaciens pour déterminer si elle est conforme à celle attendue d'un professionnel.
[42] Dans l'arrêt St-Jean c. Mercier, la Cour suprême décrit la norme de conduite attendue d'un professionnel en ces termes :
Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 850).[15]
[43] Dans le cas de M. Simard, la conduite reprochée est survenue le 19 août 2001. Ce dernier affirme qu'il a donné à M. Larouche l'information pertinente concernant la Prednisone, soit que la prise de la médication devait se poursuivre après une première période de sept jours et que ce dernier devait se présenter à la pharmacie pour se procurer les médicaments supplémentaires à l'expiration de cette période.
[44] M. Larouche nie avoir reçu de telles explications.
[45] Le juge de première instance retient que, si des explications ont été données par le pharmacien, celles-ci ont duré deux à trois minutes pour les neufs médicaments remis à M. Larouche. Il conclut que les informations ont été insuffisantes pour permettre à ce dernier de savoir que le traitement devait se poursuivre, d'une part, et aussi de comprendre qu'il y avait des risques importants associés à son interruption, d'autre part.
[46] La prestation de services de conseils de la part du pharmacien en est une de moyens dont le degré varie suivant les circonstances de chaque dossier. Ici, le juge retient du témoignage des experts que le type particulier de médicaments prescrits à Mme Lajoie dans l'ordonnance du 19 août 2001 donnait un message clair au pharmacien que la patiente nécessitait une attention particulière. Dès lors, l'obligation d'information et de conseil du professionnel s'intensifiait vu l'impact du médicament en cause dont la consommation et le dosage comportent des risques inhérents importants.
[47] Dans l'analyse de la conduite de M. Simard lorsqu'il exécute l'ordonnance de Prednisone le 19 août 2001, il s'agit de vérifier si celui-ci s'est comporté comme l'aurait fait un pharmacien raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. À cet égard, le juge doit se référer aux règles de l'art de la pharmacie telles qu'elles existaient à l'époque pertinente, soit en 2001.
[48] En 2001, la Loi sur la pharmacie définissait les actes constituant l'exercice de la pharmacie ainsi :
17. Constitue l'exercice de la pharmacie tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre, en exécution ou non d'une ordonnance, un médicament.
L'exercice de la pharmacie comprend la communication de renseignements sur l'usage prescrit ou, à défaut d'ordonnance, sur l'usage reconnu des médicaments, de même que la constitution d'un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments sur ordonnance et l'étude pharmacologique de ce dossier.[16]
[49] Cette disposition décrit le rôle du pharmacien en tant que professionnel de la préparation et de la vente de médicaments. L'exercice de la pharmacie consiste à poser des actes dont l'objet est (1) la préparation d'un médicament et (2) la vente d'un médicament. Cet exercice comprend (3) la communication de renseignements sur l'usage prescrit du médicament, (4) la constitution d'un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments sur ordonnance et (5) l'étude pharmacologique de ce dossier.
[50] Dans son article « Libres propos sur la responsabilité contractuelle du pharmacien d'officine », la professeure Marie-Ève Arbour décrit les obligations du pharmacien de la façon suivante :
Si la prestation comporte une ordonnance - entendue comme étant une « autorisation de fournir des médicaments… » - le pharmacien doit communiquer au patient l’information pertinente à son traitement, constituer ou compléter son dossier, et procéder à une étude pharmacologique de celui-ci. Les étapes de validation générale, de validation pharmacologique et la remise au patient s’y superposent. La première vise à vérifier le caractère complet de l’ordonnance : en référant au Guide de pratique, le pharmacien doit en outre s’assurer de pouvoir légalement l’exécuter. La seconde - et la plus importante - consiste plutôt à attester de la pertinence pharmacologique de l’ordonnance au regard de la posologie, de la capacité du patient à utiliser le médicament, des effets indésirables antérieurs, des interactions potentielles avec d’autres médicaments, de l’état de grossesse ou d’allaitement de la patiente. Quant à la troisième, elle consiste en la délivrance au patient du médicament indiqué. Cette dernière étape comporte un devoir d’information nécessaire à l’observance du traitement prescrit : soit le régime posologique, le mode d’utilisation, les effets attendus, les modalités de renouvellement de l’ordonnance.[17] [Je souligne]
[51] Le fractionnement de l'exécution de l'ordonnance de la Prednisone sur trois périodes de sept jours est conforme à la pratique de la pharmacie et n'est pas fautive comme le reconnaît le juge de première instance[18]. En revanche, la combinaison des trois éléments suivants - la pose d'une étiquette indiquant « renouvellement : 00 », une seconde étiquette complémentaire de couleur jaune indiquant que « Cette Prescription ne pourra être répétée sans l'autorisation du médecin » et une information verbale insuffisante pour dissiper la confusion qui découle de l'information écrite et pour faire comprendre l'importance de cette médication en particulier - a conduit le juge à retenir la faute du professionnel.
[52] Il n'a pas commis d'erreur en concluant que le pharmacien Simard a manqué à son obligation d'informer le client. Les étiquettes apposées sur la fiole pouvaient permettre à une personne raisonnable, profane en la matière, de conclure que la médication devait cesser après sept jours. M. Simard n'a pas pris les mesures raisonnables pour faire comprendre à M. Larouche l'importance de la poursuite de la prise du médicament et les dangers associés à l'interruption de celui-ci.
[53] Les règles de l'art de l'exercice de la pharmacie, telles qu'elles existaient en 2001, exigeaient que le pharmacien communique clairement les renseignements sur l'usage prescrit du médicament. Le juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que M. Simard avait manqué à cette obligation professionnelle.
* * *
[54] Pour le pharmacien Cloutier, le juge de première instance détaille les visites de M. Larouche les 21 et 27 août 2001[19]. Le 21 août, M. Cloutier sert de l'onguent à M. Larouche pour les besoins de son épouse[20]. Le 27 août, M. Larouche se présente à la pharmacie avec une prescription du Dr Gagnon pour se procurer d'autres médicaments. À ces deux occasions, M. Cloutier consulte le dossier de Mme Lajoie où il peut voir à l'écran les prescriptions de Prednisone et le fait que certaines sont en attente[21].
[55] L'analyse de la conduite de M. Cloutier le 27 août 2001 amène le juge de première instance à conclure à l'existence d'une faute personnelle de ce dernier, indépendante de celle de M. Simard. Le juge impute notamment à M. Cloutier la responsabilité de l'absence d'un système de surveillance des ordonnances en attente.
[56] En 2001, l'article 17 de la Loi sur la pharmacie, précitée, ne précisait pas que le pharmacien était responsable de la « surveillance de la thérapie médicamenteuse ». Cette obligation professionnelle émerge de la modification de cette disposition, entrée en vigueur le 30 janvier 2003[22], et qui s'énonce de la façon suivante :
17. L'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l'usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.
Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1° émettre une opinion pharmaceutique;
2° préparer des médicaments;
3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l'article 37.1;
4° surveiller la thérapie médicamenteuse;
5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6° prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d'urgence et exécuter lui-même l'ordonnance, lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'Ordre dans le cadre d'un règlement pris en application du paragraphe o de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26).[23]
[Je souligne]
[57] La faute retenue contre le pharmacien est-elle comprise dans l'obligation de surveillance thérapeutique médicamenteuse ? Que signifie cette expression ? Cette obligation existait-elle sous une autre forme avant 2003 ? La conduite du pharmacien est-elle fautive en regard des obligations qui existaient en 2001 ?
[58] À mon avis et avec les plus grands égards pour le juge de première instance, il commet une erreur lorsqu'il affirme que l'obligation de surveillance thérapeutique existait en 2001.
[59] Je suis d'accord avec la description que fait l'Ordre des pharmaciens de l'obligation de « surveiller la thérapie médicamenteuse ». Elle vise à « valider la réponse thérapeutique ou chimique au traitement médicamenteux ou la résolution des signes cliniques du patient, [à] prévenir, détecter et gérer les réactions indésirables ou les interactions entre médicaments, entre médicaments et aliments, etc. Par cette activité, le pharmacien contribue, d'une manière unique en raison de son champ d'exercice, à l'évaluation de l'efficacité de la pharmacothérapie »[24].
[60] Cette nouvelle responsabilité résulte de la modification apportée à la Loi sur la pharmacie[25], en 2002, et elle est en vigueur depuis 2003. Le pharmacien n'avait donc pas, en 2001, l'obligation de « surveiller » la thérapie médicamenteuse. En revanche, dans le cadre des obligations qui existaient à cette date, le pharmacien avait l'obligation de faire « l'étude pharmacologique » du dossier de toute personne à qui il livrait des médicaments.
[61] Le principe cardinal en matière de responsabilité exige que le pharmacien se comporte comme un professionnel avisé, raisonnablement prudent et diligent dans l'exécution de ses services, selon les circonstances de l'affaire. Qu'en est-il dans le présent dossier ?
[62] Je précise que les experts ont exprimé l'avis que, lorsque le pharmacien exécute une nouvelle ordonnance, seules les prescriptions actives font l'objet d'une analyse pharmacologique.
[63] Les 21 et 27 août 2001, lorsque M. Cloutier consulte le dossier pharmacologique de Mme Lajoie et qu'il y inscrit le nom d'une crème et celui des médicaments vendus sur ordonnance médicale, il n'y prête aucune attention puisqu'il omet de constater la présence des prescriptions de Prednisone « en attente » qui figurent pourtant sur la toute première page du dossier constitué pour Mme Lajoie dans le système Galenos.
[64] Or, le pharmacien avait devant lui un dossier pharmacologique qui lui permettait de constater, au premier coup d'œil, que sa cliente requérait une thérapie nécessitant un traitement pharmacologique très particulier en raison du nombre de médicaments actifs et de la présence combinée d'un immunosuppresseur et de corticoïdes.
[65] À l'évidence, ce type de dossier nécessite une vigilance accrue de la part du professionnel. Si M. Cloutier avait prêté au dossier la moindre attention, comme il doit nécessairement le faire pour remplir son obligation légale de faire l'étude pharmacologique du dossier - une obligation qui existait selon l'article 17 de la Loi sur la pharmacie applicable en 2001 - il aurait vu ce qu'il devait voir. Il aurait constaté que la deuxième portion du traitement de Prednisone devait être livrée à M. Larouche. Comme l'indique le juge de première instance : « Les règles de prudence et de diligence se sont toujours appliquées au pharmacien comme à tout autre professionnel ».
[66] Je suis donc d'avis que l'appelant Cloutier a commis une faute professionnelle le 27 août 2001 lors de son analyse du dossier de Mme Lajoie. Il aurait dû constater que l'ordonnance de Prednisone avait été fractionnée, que la prescription était en attente et il aurait dû la remettre à M. Larouche.
4.2 Le lien de causalité
[67] Les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir omis de considérer l'ensemble de la preuve. Selon eux, la preuve militait en faveur du rejet de l'action. Leurs griefs s'articulent autour des trois éléments suivants.
[68] Premièrement, que le juge d'instance n'aurait pas tenu compte de la preuve relative à la recrudescence de la GVH aiguë cutanée pendant la période du 15 au 18 août 2001. Ainsi, il aurait commis une erreur lorsqu'il affirme que, à son congé de l'hôpital le 18 août 2001, l'état de santé de Mme Lajoie était prometteur[26]. Les appelants lui reprochent notamment de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve suivants :
- La prescription d'une quantité énorme de crème à base de cortisone le 18 août 2001;
- Les notes au dossier médical pour la période du 15 au 18 août 2001;
- Les opinions des experts Baribeau et Vernant ont omis cette dernière période pour la préparation de leurs expertises.
[69] Deuxièmement, le juge aurait fait abstraction des motifs de la visite prématurée de Mme Lajoie à l'Hôpital du Saint-Sacrement le 21 août 2001. En effet, le rendez-vous initial avec le Dr Leblond était prévu pour le 23 août 2001. Les appelants rappellent que les notes consignées au dossier médical prévoient que, si l'état de la patiente se détériore, celle-ci doit devancer au 21 son rendez-vous fixé pour le 23 août. Ils suggèrent que le juge a mal interprété la note du 21 août du Dr Leblond et donc qu'on ne peut conclure que la condition de Mme Lajoie était encourageante.
[70] Troisièmement, le juge de première instance aurait commis une erreur lorsqu'il affirme que Mme Lajoie a manqué de Prednisone pendant quatre jours ou peut-être un peu plus. Les faits démontreraient plutôt une interruption de trois jours.
[71] Selon les appelants, l'aggravation de la condition de Mme Lajoie n'est pas due à l'arrêt de sa médication, mais elle doit plutôt être imputée aux multiples facteurs de morbidité qui l'affligeaient.
[72] La détermination du lien de causalité est une question de fait comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt St-Jean c. Mercier :
104 L’attribution d’une faute comporte l’application à un ensemble de faits des normes de comportement prescrites par des règles de droit. Cela en fait évidemment une question mixte de droit et de fait. Par contre, dans la détermination de la causalité, on examine si quelque chose s’est produit entre la faute et le préjudice subi qui puisse établir un lien entre les deux. Ce lien doit être juridiquement important au niveau de la preuve, mais il ne s’agit pas moins d’une question de fait.[27]
[Je souligne]
[73] Cela signifie que, à moins d'une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des faits, la Cour doit s'abstenir d'intervenir en pareille matière. De la même façon, le fait que la Cour aurait pu apprécier certains faits différemment n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'une telle erreur[28].
[74] La jurisprudence relative à l'appréciation du lien de causalité en matière médicale peut servir de guide dans le présent dossier. L'arrêt Laferrière c. Lawson[29] comporte, à cet égard, des enseignements pertinents :
- Les règles de la responsabilité civile exigent la preuve de la faute, de la causalité et du préjudice.
- Les actes et les omissions peuvent constituer une faute et les deux sont soumis à la même analyse pour ce qui a trait à la causalité.
- La causalité en droit n'est pas identique à la causalité scientifique.
- La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toute la preuve, c'est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions.
- Dans certains cas, lorsqu'une faute comporte un danger manifeste et que ce danger se réalise, il peut être raisonnable de présumer l'existence du lien de causalité, sous réserve d'une démonstration ou d'une indication contraire.
- Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais elle n'est pas déterminante. Plus précisément, lorsqu'une preuve statistique n'établit pas la causalité selon la prépondérance des probabilités, la causalité en droit peut quand même exister lorsque l'ensemble de la preuve étaye une telle conclusion.
- Même si la preuve statistique et la preuve factuelle ne justifient pas de conclure à l'existence de causalité, selon la prépondérance des probabilités, à l'égard d'un préjudice particulier (c'est-à-dire le décès ou la maladie), ces mêmes preuves peuvent justifier de conclure à l'existence de causalité à l'égard d'un préjudice moindre (par exemple, un léger abrègement de la vie, une augmentation des souffrances).
- Il faut analyser la preuve avec soin pour déterminer la nature exacte de la faute ou du manquement à un devoir et ses conséquences de même que la nature particulière du préjudice subi par la victime.
- Si après considération de ces facteurs, le juge n'est pas convaincu, d'après son évaluation de la prépondérance des probabilités, que la faute a causé un préjudice réel quelconque, il doit rejeter la demande d'indemnisation.[30]
[Je souligne]
[75] Les intimés n'ont pas le fardeau d'établir la causalité avec un degré de certitude scientifique[31], mais ils doivent démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, le décès de Mme Lajoie est attribuable à l'arrêt inopiné de la Prednisone.
[76] La lecture des arguments développés par les appelants fait voir qu'ils tentent de refaire en appel le procès de première instance. À mon avis, ils n'ont pas établi que le jugement de première instance est entaché d'une erreur manifeste et dominante au regard de la causalité. Au contraire, les déterminations du juge d'instance trouvent appui dans la preuve et elles sont conformes aux principes juridiques applicables.
[77] Le juge de première instance ne commet pas d'erreur révisable lorsqu'il conclut au paragraphe 162 de son jugement que, lors de son congé de l'hôpital le 18 août 2001, la condition de Mme Lajoie était encourageante :
[162] En résumé, selon la preuve la plus probable, l'état d'Angéline Lajoie, au moment où elle a obtenu son congé de l'hôpital et au cours des jours qui ont suivi, était prometteur. La greffe avait pris et la moelle fonctionnait bien. Sa maladie primaire, celle pour laquelle elle avait subi cette greffe, était en rémission complète. L'aspergillose était en forte régression. Les symptômes de la GVHA cutanée, enfin, étaient en net recul, sauf au visage, où des rougeurs subsistaient.[32]
[78] En effet, il fait cette constatation après avoir rigoureusement analysé les opinions de chacun des témoins experts[33]. Entre autres, le Dr Vernant a expliqué à l'audience que, à la suite d'un épisode de GVH aiguë, les rougeurs et le prurit peuvent persister pendant plusieurs semaines. Le Dr Petitclerc était également d'avis que ces symptômes pouvaient être secondaires à la GVH apparue au début du mois d'août, une condition qui s'était beaucoup améliorée jusqu'au congé donné à Mme Lajoie.
[79] Le Dr Vernant a également déclaré que, si les médecins avaient considéré que la GVH était en perte de contrôle entre les 15 et 18 août, ils n'auraient pas permis à Mme Lajoie de quitter l'hôpital, les rougeurs n'auraient pas été traitées par une simple crème et, en plus, la diminution de la corticothérapie n'aurait pas été envisagée.
[80] Il est vrai que, pour le Dr Gyger, la GVH n'était pas contrôlée entre les 15 et 18 août, mais le fait de retenir l'opinion d'un expert plutôt que celle d'un autre relève de la discrétion du juge de première instance[34].
[81] Quant à la question de la visite prématurée de Mme Lajoie à l'Hôpital du Saint-Sacrement le 21 août 2001, le juge n'a pas commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour. Voici ses conclusions concernant cette visite :
[108] Quelques jours plus tard, soit le 21 août, Angéline Lajoie a rencontré un autre membre de l'équipe d'hématologues dont le docteur Petitclerc faisait partie, soit le docteur Pierre F. Leblond, en clinique externe à l'hôpital du Saint-Sacrement. Si l'on se fie aux notes rédigées par le docteur Leblond au cours de cette rencontre, le but premier de la visite de cette dernière était de recevoir de l'Ambisome, le puissant médicament intraveineux utilisé pour traiter l'aspergillose. Dans le rapport qu'il a rédigé à la suite de la rencontre, le docteur Leblond constate notamment une « régression des images pulmonaires sous Ambisome », ce qui laisse supposer que le médicament et, possiblement, les neutrophiles maintenant en plus grande quantité dans le sang jouaient leur rôle. Il constate également que la GVH aiguë cutanée est en voie de régression, sauf au visage, que la GVH digestive dont des symptômes s'étaient, selon lui, également manifestés à la suite de l'allogreffe était guérie, et que la GVH hépatique était stable. Il relate aussi ce que sa patiente lui a rapporté: « Se sent assez bien - ō diarrhée - ō fièvre - ō toux - mange…(?) - ō hémorragie - ō prurit important ».
[109] Le docteur Leblond note à la fin de son rapport qu'Angéline Lajoie serait revue le 30 août. Il s'agit d'un changement de plan, et il mérite d'être commenté. Au moment où Angéline Lajoie avait reçu son congé de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le docteur Petitclerc avait fixé un premier rendez-vous avec cette dernière le 23 août, à la clinique externe d'hématologie de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour contrôler l'évolution de son état, et un second le 30 août, au même hôpital, pour une tomodensitométrie thoracique de contrôle. Une décision concernant le traitement de l'aspergillose au moyen d'Ambisome serait prise à cette occasion. Comme suite aux constats du docteur Leblond lors de sa rencontre du 21 août avec sa patiente, celle fixée au 23 n'était plus nécessaire.[35]
[82] Sur cette question précise, les appelants soutiennent que c'est l'aggravation de la GVH de Mme Lajoie qui a justifié sa visite prématurée à l'hôpital. Pour appuyer leurs prétentions, ils se fondent sur l'opinion de l'expert Gyger, qui affirme ce qui suit pour soutenir la thèse d'une progression de la GVH aiguë lors de la visite 21 août 2001 :
R. Mais moi, je dis que c'est en progression, c'est pas en régression, ça, parce que, quand elle est partie, le dix-huit (18), ils mentionnaient même pas que c'était diffus aux quatre (4) membres puis au - ils ont dit que c'est réapparu, mais si ç'avait été aux quatre (4) membres, ils l'auraient dit. Autrement dit, moi, ce que je vous dis, c'est qu'au moment donné - au moment où le docteur Leblond la voit, le vingt et un (21) août, elle est déjà en grade II à III, qui est un grade important.
[83] La note du Dr Leblond est pourtant claire. Elle précise que la patiente est revue prématurément pour le contrôle des AST-ALT et non pas en raison d'une progression de la GVH tel qu'il appert de l'extrait suivant des notes qu'il a consignées au dossier de la patiente :
A quitté HEJ le 18-08 - RV prévu le 23
Contrôle AST-ALT hier à Alma : ALT 410 (Alma)
Revue ce matin dans ce contexte
Se sent assez bien - ō diarrhée, ō fièvre, ō toux, mange peu
Ō hémorragie, ō prurit important
Ex [Examen] : rash cut diffus 4 m. + visage
[…]
Imp [Impressions] : GVHA - cutanée en voie de régression, sauf visage
- digestive guérie
- hépatique - (?) stable
[…]
P [Plan] : Maintenir Pred à 75 id ad 30/08
Tacro à 2
bid en attendant dosage demain
Hydrocortisone 1% tid au visage (+ Celestoderm v/2 bid ailleurs)
Ambisome si creat < 120 seulement (l.m.v., 450 mg + NaCl)
Adalat si TA > 100
Revoir jeudi 30/08
[reproduction intégrale]
[84] Il est raisonnable d'inférer de ces notes que l'état de la patiente était stable. Les changements mineurs de sa médication ne signifient pas que sa condition s'était aggravée. D'ailleurs, je note que le second rendez-vous, prévu pour le 30 août, n'a pas été devancé, ce qui atteste de l'absence d'inquiétude du Dr Leblond lors de la visite du 21 août.
[85] Le grief adressé par les appelants au sujet du nombre de jours durant lesquels Mme Lajoie aurait arrêté de prendre la Prednisone constitue un faux débat. Celle-ci a pris la dernière dose de Prednisone le 26 août et c'est au cours de la journée du 30 août que les médecins lui en ont administré à nouveau. Ainsi, elle a été privée de Prednisone entre 3 et 4 jours. Sur cet élément précis, l'expert Vernant a considéré que la période durant laquelle Mme Lajoie a manqué de corticoïdes était suffisante pour provoquer une flambée de GVH aiguë.
[86] Les notes contemporaines consignées au dossier médical de Mme Lajoie font d'ailleurs voir que les médecins ont soupçonné, dès son hospitalisation le 30 août, qu'un manque de cortisone était en cause. Il s'agit d'un élément probant qui renforce la conclusion du juge de première instance.
[87] Les appelants n'ont pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il conclut que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Lajoie se serait probablement remise de la maladie qui l'affligeait sans l'interruption inopinée de la corticothérapie.
4.3 La responsabilité et la solidarité
[88] M. Cloutier est propriétaire de la pharmacie, comme je l'ai déjà écrit. Il a demandé à M. Simard de le remplacer pendant certaines de ses absences. Selon la preuve, M. Simard est rémunéré à un taux horaire pour ses heures de travail, il se conforme aux procédures mises en place par M. Cloutier pour la conduite de la pharmacie et il se soumet aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement telles qu'établies par M. Cloutier.
[89] Les appelants soutiennent que le juge de première instance a eu tort de prendre appui sur l'article 2101 C.c.Q. pour retenir la responsabilité de M. Cloutier à l'égard de la faute de M. Simard :
2101. À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution.
[90] Selon eux, les trois conditions qui permettent l'application de cette disposition n'étaient pas réunies. Plus précisément, ils nient l'existence d'un contrat entre M. Cloutier et M. Larouche. À leur avis, la relation impliquait deux acteurs : M. Simard et M. Larouche, le 19 août 2001 ou encore M. Cloutier et M. Larouche, les autres jours.
[91] Enfin, les appelants ajoutent que le juge de première instance a erré en concluant à la solidarité entre les appelants.
[92] Aux fins du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire d'étudier les questions relatives aux liens juridiques qui unissent les deux pharmaciens, de décider si l'un est à l'emploi de l'autre (art.1463 C.c.Q.) ou encore si l'un, à titre de prestataire de services, s'est adjoint l'autre pour exécuter le contrat (art. 2101 C.c.Q.). En effet, dans la mesure où le juge de première instance a conclu à la commission d'une faute professionnelle de la part de chacun des pharmaciens dans l'exécution du contrat intervenu avec M. Larouche et en raison de sa détermination selon laquelle les deux fautes ont indistinctement causé le préjudice, les règles de la solidarité - que ce soit celles de la responsabilité extracontractuelle (art.1480 C.c.Q.) ou contractuelle (art. 1525 C.c.Q.) - mènent au même résultat : les pharmaciens sont tenus solidairement à la réparation du préjudice.
4.4 L'évaluation des dommages
[93] De façon générale, les appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a considéré que Mme Lajoie avait une espérance de vie normale et qu'elle pourrait travailler à temps plein jusqu'à l'âge de 65 ans en dépit de la gravité de sa maladie. Ils demandent à la Cour de réduire les dommages accordés pour tenir compte de cet aléa.
[94] Ils plaident aussi que le juge d'instance ne pouvait retenir le témoignage du Dr Vernant au sujet de l'espérance de vie de Mme Lajoie puisque cette question n'avait pas été traitée dans son rapport d'expertise. La crédibilité de ce témoin en serait donc affectée. Ils ajoutent que le Dr Vernant s'en est remis à la conclusion du Dr Baribeau sur cet élément et que ce dernier n'a pas la compétence nécessaire aux fins de ce débat d'ordre scientifique.
[95] Les appelants prétendent enfin que le juge a commis une erreur en considérant que la maladie de Mme Lajoie était en rémission complète. Selon eux, les prévisions quant à l'évolution de sa santé étaient aléatoires et l'existence de facteurs de morbidité (risque de développer une GVH chronique, présence de l'aspergillose, présence de la GVH aiguë au début du mois d'août 2001) rendait l'évaluation d'autant plus téméraire.
[96] Le juge de première instance a refusé de réduire l'indemnité pour la raison suivante:
[231] Le tribunal est par ailleurs d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement des indemnités en raison de la maladie d'Angéline Lajoie et des risques associés à la greffe de moelle osseuse qui a été pratiquée pour la combattre. Un tel abattement serait incompatible avec la preuve que le tribunal a jugée prépondérante sur les chances de cette dernière, à sa sortie de l'hôpital et au cours des jours qui ont suivi, de guérir et de reprendre une vie active à long terme.[36]
[Je souligne]
[97] Les auteurs Baudouin et Deslauriers expliquent les règles en matière d'abattement pour aléas de la vie de la façon suivante :
1-451 — Notion — Les abattements pour aléas de la vie sont constitués d’un pourcentage dont les tribunaux amputent parfois l’indemnité accordée. Cette coupure est censée représenter les conjonctures défavorables à la victime (décès prématuré, autres accidents, maladies, perte de travail, chômage, etc.) et éviter une surcompensation. Ils ne devraient normalement être prélevés que sur le montant accordé pour perte de revenus. On trouve cependant d’anciennes décisions qui les font porter, à tort, sur l’ensemble de l’indemnité.
1-452 — Évolution — Avant 1978, et malgré les critiques, les tribunaux québécois amputaient systématiquement les indemnités de sommes considérables. Fort heureusement, la Cour suprême, d’abord dans la trilogie, puis dans Lewis c. Todd, a sonné le glas de cette pratique. La règle maintenant appliquée par la jurisprudence prévoit que l’abattement pour aléas de la vie ne doit plus être automatique. Le principe est, au contraire, d’accorder l’indemnité complète et entière, telle que fixée par le calcul actuariel. Toutefois, lorsqu’une preuve spécifique le justifie, le tribunal peut, pour respecter l’équité et éviter une compensation excessive, réduire le montant accordé pour perte de revenus futurs d’un certain pourcentage. Celui-ci est toutefois beaucoup moins considérable que celui qui était utilisé auparavant.
1-453 — Critique — Celle nouvelle position de la jurisprudence nous semble entièrement justifiée. L’abattement pour aléas doit demeurer un facteur correctif exceptionnel, basé, non sur une simple impression ou conjecture générale, mais sur une preuve réelle et documentée. En d’autres termes, c’est désormais au défendeur à rapporter la preuve que le particularisme de la situation demande une correction aux tables ordinaires d’expectative de vie et aux calculs normaux.[37]
[…]
1-534 — Aléas — Comme nous l’avons vu à propos de ce dernier cas, les tribunaux ont récemment donné un coup de barre à la pratique antérieure qui consistait à couper, d’une manière arbitraire, le chiffre obtenu pour tenir compte des aléas de la vie. L’affaire Lewis a, à notre avis, réglé une fois pour toutes, espérons-le, le problème pour l’indemnité en cas de décès. Dans l’arrêt Keizer, la Cour suprême avait effectivement décidé qu’il était légitime de prendre en considération certains aléas. L’affaire Lewis elle, est allée plus loin et s’est prononcée contre une diminution automatique et arbitraire. En cas de décès, il faut cependant tenir compte du fait que les aléas doivent s’évaluer par rapport au défunt, mais aussi par rapport au réclamant. Ainsi, il est logique qu’un tribunal tienne compte du fait que la victime, avant l’accident, avait un état de santé déficient qui diminuait son expectative de vie normale, ou encore des perspectives élevées de chômage dans son domaine d’activité.
La règle donc, qui, à notre avis, se dégage à l’heure actuelle, est que l’on ne doit plus automatiquement et arbitrairement couper l’indemnité d’un pourcentage fixe. La considération des aléas de la vie n’a de sens que si, d’une part, elle est fondée sur des éléments de preuve rapportés et spécifiques, si, d’autre part, on considère aussi les aléas favorables et, enfin, si on ne fait pas compter deux fois certains risques déjà couverts par le chiffre moyen de l’expectative de vie présumée.
[Je souligne]
[98] Il s'ensuit que, lors de l'établissement de la compensation pour la perte de soutien financier, le tribunal ne doit pas tenir compte automatiquement et arbitrairement d'aléas défavorables pour réduire le montant octroyé pour compenser le préjudice. Une preuve spécifique doit être faite pour établir l'existence de cet aléa et, le cas échéant, son impact sur l'expectative d'une vie normale.
[99] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en retenant l'opinion exprimée par l'expert Vernant lors de son témoignage même si ce dernier n'avait pas abordé cette question dans son rapport écrit :
Je crois que l'interprétation proposée par l'intimé est trop étroite et ne tient pas compte de la dynamique actuelle des procès. L'expertise produite vise à mon point de vue la preuve d'expertise offerte au procès. Cette preuve comprend selon le cas un ou plusieurs rapports d'expert, la présence à la Cour pour écouter la preuve, y compris la preuve d'expertise de la partie adverse, et le témoignage de l'expert. C'est l'ensemble de cette preuve que le juge du fond utilise pour se former une opinion et rendre son jugement.[38]
[100] Le fait que le Dr Vernant n'a pas traité des possibilités de rémission de Mme Lajoie dans son rapport n'est pas fatal. Le juge pouvait très bien tenir compte de son opinion exprimée à ce sujet lors de son témoignage.
[101] Le juge a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Lajoie aurait été en rémission complète de sa maladie au point de pouvoir retourner travailler à temps plein dans les six à huit mois suivant la greffe. Je vois mal, dans les circonstances, comment il aurait pu tenir compte d'un abattement pour aléas négatifs, après avoir déterminé que le rétablissement de Mme Lajoie était l'option la plus probable, selon son appréciation de la preuve.
[102] La preuve de la capacité de retour au travail de Mme Lajoie n'est pas très volumineuse. Les experts se sont surtout concentrés sur le pronostic. Néanmoins, le Dr Gyger et le Dr Vernant ont tous les deux expliqué les différents types de GVH chronique susceptibles d'affliger Mme Lajoie dans les années subséquentes à la greffe. Un seul est mortel et handicapant, les deux autres sont plutôt bénéfiques pour le patient. Le Dr Vernant a évalué que les chances de Mme Lajoie de développer une GVH chronique se situaient entre 50 et 60 %. De ce pourcentage, elle avait 90 % des chances de pouvoir vivre une vie normale.
[103] Par conséquent, compte tenu de la norme applicable en matière d'appréciation de la preuve[39], je suis d'avis qu'il n'y a pas matière à intervention sur cette question.
4.5 Les intérêts
[104] Les intimés ne contestent pas vraiment que le juge a commis une erreur dans son calcul des intérêts. Les modifications pertinentes seront apportées aux conclusions du jugement de première instance.
4.6 La mitigation des dépens relatifs aux expertises
[105] Les appelants soutiennent que le juge de première instance n'a pas exercé sa discrétion judiciairement lorsqu'il a refusé de mitiger les frais d'expertise encourus par les intimés. Selon eux, il y a eu dédoublement pour ce qui est des pharmaciens Goyette et Lafleur et des médecins Baribeau et Vernant puisque leurs expertises respectives portaient sur les mêmes questions. Ils plaident aussi que les honoraires des experts devraient être réduits, compte tenu de leur utilité limitée.
[106] Les intimés expliquent que les appelants sont eux-mêmes pharmaciens et qu'ils ont aussi engagé un autre pharmacien pour agir à titre d'expert. Par mesure de prudence et pour contrer l'opinion de ces trois « experts pharmaciens », les intimés disent qu'ils étaient justifiés de faire appel à deux pharmaciens.
[107] Le juge de première instance a accordé aux intimés la totalité des frais d'expertise encourus ainsi que les frais d'assistance au procès. Dans son jugement, celui-ci fait une analyse sommaire de la question des dépens, en se référant à la règle générale posée par l'article 477 C.p.c. :
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.
Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.
[Je souligne]
[108] Dans une décision récente, j'ai écrit ceci concernant le rôle du juge lorsqu'il évalue l'utilité d'une expertise dans un litige :
[98] À mon avis, lorsque le juge d’instance examine la question de l’utilité d’une expertise, il doit faire preuve d’une certaine souplesse et éviter de juger cette question a posteriori alors qu’il a en main toutes les réponses fournies par les parties. Il me semble, en effet, qu’il est plus logique et plus conforme à la réalité des litiges de juger de l’utilité d’une expertise en se plaçant du point de vue de la partie qui prend la décision, et cela, au moment de la prise de la décision.[40]
[109] Comme le mentionne la Cour dans BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., la norme d'intervention de la Cour en matière de dépens est élevée :
[249] Il est acquis qu'en matière de dépens, la Cour n'intervient qu'exceptionnellement compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges de première instance en cette matière (art. 477 C.p.c.); la Cour n'interviendra pas si cette discrétion est exercée judiciairement mais elle n'hésitera pas à le faire si la décision du premier juge crée une injustice réelle ou manifeste.[41]
[110] Le juge LeBel, quelques années auparavant, soulignait toutefois que les décisions discrétionnaires des juges de première instance ne sont pas absolues et qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle par une cour d'appel :
43 Comme je l’ai fait remarquer dans R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297 , 2002 CSC 12 , toutefois, les décisions discrétionnaires ne sont pas entièrement à l’abri de tout contrôle (par. 118). Une cour d’appel peut et doit intervenir lorsqu’elle estime que le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits. Comme la Cour l’a dit dans Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801 , p. 814-815, les conditions d’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge constituent des critères juridiques et leur définition, tout comme leur non-application ou leur mauvaise application, pose des questions de droit susceptibles de révision en appel.[42]
[111] Il est acquis que les rapports d'expertise des pharmaciens Goyette et Lafleur étaient répétitifs. Ils visaient tous les deux à cerner les règles de l'art relatives au service d'une prescription dans une pharmacie. Le juge de première instance aurait dû tenir compte de ce fait et réduire en conséquence les dépens. Un seul expert était suffisant. Il est certes loisible à une partie de retenir les services de deux experts sur la même question, mais leurs honoraires ne peuvent pas être récupérés de l'autre partie, sauf s'ils ont été utiles au débat. Une saine administration de la justice commande de sabrer dans les dépens superflus et les dédoublements d'expertise en font partie.
[112] Quant aux rapports d'expertise des médecins Baribeau et Vernant, ils contiennent des conclusions qui se recoupent jusqu'à un certain point. Le juge de première instance n'a cependant pas commis d'erreur en ne mitigeant pas les dépens relatifs à ces expertises compte tenu du domaine de spécialité distinct de ces deux témoins et vu la complexité de la question du lien de causalité dans le contexte de la responsabilité professionnelle.
[113] Pour ces motifs, je propose de rejeter les requêtes en rejet d'appel, avec dépens, d'accueillir en partie l'appel, avec dépens contre les appelants calculés comme si l'appel était rejeté, afin de remplacer les conclusions [314], [315] et [316] du jugement de première instance par les suivantes pour corriger l'erreur dans le calcul des intérêts :
[314] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Régis Larouche une somme de 355 020,84 $ avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation;
[315] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Nicolas Larouche une somme de 43 943 $, avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation;
[316] CONDAMNER les défendeurs, solidairement, à payer à Jessey Larouche une somme de 51 100 $, avec intérêt au taux légal et, en plus, l'indemnité prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation.
et pour mitiger les dépens en limitant les honoraires des rapports d'expertise des pharmaciens à ceux du pharmacien Lafleur.
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FRANCE THIBAULT, J.C.A. |
[1] Jugement dont appel, paragr. 24 à 28.
[2] Ibid., paragr. 29 à 46.
[3] Ibid., paragr. 56 à 63.
[4] Ibid., paragr. 71 à 84.
[5] Loi sur la pharmacie, L.R.Q. c. P-10 (ci-après « Loi sur la pharmacie »).
[6] Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 92 et 93.
[7] Ibid., paragr. 95.
[8] Ibid., paragr. 96 à 100.
[9] Ibid., paragr. 193 à 202.
[10] Ibid., paragr. 204 à 211.
[11] Ibid., paragr. 212 à 234.
[12] Ibid., paragr. 235 à 270.
[13] Ibid., paragr. 271 à 276.
[14] Ibid., paragr. 277 à 283.
[15] St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15 , [2002] 1 R.C.S. 491 , paragr. 53.
[16] Loi sur la pharmacie, supra, note 5, art. 17.
[17] Marie-Ève Arbour, « Libres propos sur la responsabilité contractuelle du pharmacien d'officine », (2007) 37 R.D.U.S. 275, aux p. 284 et 285 (références omises). L'auteure réfère notamment à la décision rendue par la Cour supérieure Brochu c. Auger, [1981] C.S. 971 , où le tribunal conclut à la faute professionnelle d'un pharmacien « en n'exécutant pas une ordonnance suivant sa teneur intégrale ». Dans cette affaire, le pharmacien a manqué à son obligation de délivrance en remettant une dose comprenant cinq fois la quantité de cortisone prescrite.
[18] Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 58.
[19] Ibid., paragr. 71 à 86.
[20] Ibid., paragr. 73.
[21] Ibid., paragr. 73 et 85.
[22] Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, L.Q. 2002, c. 33.
[23] Loi sur la pharmacie, supra, note 5, art. 17.
[24] Ordre des pharmaciens du Québec, Notre profession sous un autre angle : Guide d'interprétation des nouvelles dispositions de la Loi sur la pharmacie et du Code des professions, 24 janvier 2004, p. 26.
[25] Loi sur la pharmacie, supra, note 5.
[26] Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 162.
[27] St-Jean c. Mercier, supra, note 15, paragr. 104. Voir également le paragr. 98.
[28] Mutuelle du Canada, Cie d'assurance-vie c. Excelsior Cie d'assurance vie, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), 2693.
[29] [1991] 1 R.C.S. 541 .
[30] Laferrière c. Lawson, ibid.; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 .
[31] Laferrière c. Lawson, ibid.
[32] Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 162.
[33] Ibid., paragr. 117 à 121.
[34] Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, [2003] R.R.A. 374 (C.A.), paragr. 20.
[35] Jugement dont appel, supra, note 1, paragr. 108 et 109.
[36] Ibid., paragr. 231.
[37] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, vol.1, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 462 et 463, p. 524, paragr. 1-451 à 1-453, 1-534.
[38] Massinon c. Ghys, J.E. 98-1195 (C.A.).
[39] Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 , 358-360.
[40] Michaud c. Équipements ESF inc., 2010 QCCA 2350 , paragr. 98.
[41] BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 , paragr. 249.
[42] Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 , [2003] 3 R.C.S. 371 , paragr. 43.
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