Décision

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Investissement Ponari mondial inc

Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay

2007 QCCA 892

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-016282-055

 

(500-05-059297-000)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

11 JUIN 2007

 

CORAM:  LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

ALLAN R. HILTON J.C.A.

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

 

 

INVESTISSEMENT PONARI MONDIAL INC.

Me FRANCO IEZZONI

 

PATERAS & IEZZONI

 

 

 

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

 

 

YEHUDA ( JOSEPH ) MORDEHAY

Me MURIEL LIBRATI

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOCAT(S)

 

 

     

     

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2005 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure district de Montréal

 

NATURE DE L'APPEL:

CONTRAT - EXÉCUTION

 

Greffier:  MARC LEBLANC

Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT

 


 

 

AUDITION

 

 

  9 h 46 Argumentation de Me Iezzoni.

10 h 03 Argumentation de Me Librati.

10 h10 Réplique de Me Iezzoni.

10 h 13 Suspension de l'audience.

10 h 21 Reprise de l'audience.

Arrêt rendu - voir page 3.

10 h 24 Fin de la séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Marc Leblanc

Greffier audiencier

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]               L'intimé faisait affaire sous le nom d'Astro Construction inc.  Le problème est que cette société était inexistante.  De fait, elle n'a jamais existé.

[2]               La personne qui signe un contrat se lie personnellement.  Si elle déclare signer pour une autre, encore faut-il qu'elle ait le pouvoir de le faire, sinon on revient à la première règle, elle est liée personnellement.

[3]               L'article 320 du Code civil du Québec constitue une application de ce principe :

Art.320.   Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale  ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.

[4]                 On le retrouve également affirmé dans l'arrêt Bélanger c. Lacaille[1] où la juge Mailhot de notre Cour écrivait pour la majorité :

« En agissant au nom d'une compagnie inexistante, Bélanger a engagé sa responsabilité personnelle »

[5]               À notre avis, il y a eu deux contrats entre les parties.  Le second, dûment exécuté par l'une, doit maintenant l'être par l'autre.  La réalisation complète du premier contrat de part et d'autre confirme, si besoin était, l'existence des contrats et des obligations réciproques d'exécuter les prestations. 

[6]               La demande reconventionnelle, alléguant des fautes de l'intimé dans l'exécution du contrat, comporte un aveu judiciaire de l'existence de ce contrat entre les parties.

[7]               Quant au quantum, l'appelante ne nous a pas démontré d'erreur manifeste et dominante dans l'évaluation arrêtée par la juge de première instance.

 

 

[8]               POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[9]               REJETTE l'appel, avec dépens à l'exclusion du cahier de sources produit hors délai.

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON J.C.A.

 

 

 

 

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

 



[1] J.E. 99-954

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.