Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay |
2007 QCCA 892 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-016282-055 |
|
|
(500-05-059297-000) |
|
|
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
|
DATE: |
11 JUIN 2007 |
CORAM: LES HONORABLES |
PIERRE J. DALPHOND J.C.A. |
ALLAN R. HILTON J.C.A. |
|
PAUL VÉZINA J.C.A. |
PARTIE(S) APPELANTE(S) |
AVOCAT(S) |
|
|
INVESTISSEMENT PONARI MONDIAL INC. |
Me FRANCO IEZZONI |
|
PATERAS & IEZZONI
|
|
|
PARTIE(S) INTIMÉE(S) |
AVOCAT(S) |
|
|
YEHUDA ( JOSEPH ) MORDEHAY |
Me MURIEL LIBRATI |
|
|
|
|
|
AVOCAT(S) |
|
|
|
|
|
|
En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2005 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure district de Montréal |
NATURE DE L'APPEL: |
CONTRAT - EXÉCUTION |
Greffier: MARC LEBLANC |
Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT |
|
AUDITION |
|
9 h 46 Argumentation de Me Iezzoni. |
10 h 03 Argumentation de Me Librati. |
10 h10 Réplique de Me Iezzoni. |
10 h 13 Suspension de l'audience. |
10 h 21 Reprise de l'audience. |
Arrêt rendu - voir page 3. |
10 h 24 Fin de la séance. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(s) Marc Leblanc |
Greffier audiencier |
PAR LA COUR
|
ARRÊT |
|
[1] L'intimé faisait affaire sous le nom d'Astro Construction inc. Le problème est que cette société était inexistante. De fait, elle n'a jamais existé.
[2] La personne qui signe un contrat se lie personnellement. Si elle déclare signer pour une autre, encore faut-il qu'elle ait le pouvoir de le faire, sinon on revient à la première règle, elle est liée personnellement.
[3] L'article 320 du Code civil du Québec constitue une application de ce principe :
Art.320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.
[4] On le retrouve également affirmé dans l'arrêt Bélanger c. Lacaille[1] où la juge Mailhot de notre Cour écrivait pour la majorité :
« En agissant au nom d'une compagnie inexistante, Bélanger a engagé sa responsabilité personnelle »
[5] À notre avis, il y a eu deux contrats entre les parties. Le second, dûment exécuté par l'une, doit maintenant l'être par l'autre. La réalisation complète du premier contrat de part et d'autre confirme, si besoin était, l'existence des contrats et des obligations réciproques d'exécuter les prestations.
[6] La demande reconventionnelle, alléguant des fautes de l'intimé dans l'exécution du contrat, comporte un aveu judiciaire de l'existence de ce contrat entre les parties.
[7] Quant au quantum, l'appelante ne nous a pas démontré d'erreur manifeste et dominante dans l'évaluation arrêtée par la juge de première instance.
[8] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[9] REJETTE l'appel, avec dépens à l'exclusion du cahier de sources produit hors délai.
|
PIERRE J. DALPHOND J.C.A. |
|
ALLAN R. HILTON J.C.A. |
|
PAUL VÉZINA J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.