Décision

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Gabarit CFP

Guay et Québec (Ministère de la Sécurité publique)

2013 QCCFP 1

 

          COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1300992

 

DATE :

1er février 2013

___________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Robert Hardy

___________________________________________________________

 

 

DOMINIQUE GUAY

 

Appelante

 

Et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Intimé

 

___________________________________________________________

 

                                                            DÉCISION

                  (Article 35, Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1)

___________________________________________________________

 

L'APPEL

[1]          Mme Dominique Guay, conseillère en gestion de ressources humaines (ci-après « cgrh ») au Centre de détention de Rivière-des-Prairies, conteste la décision du ministère de la Sécurité publique (ci-après le « MSP ») de refuser de l'admettre lors de la constitution d'une réserve de candidatures à la promotion[1] pour pourvoir d'éventuels emplois réguliers de cadre, classe 6, dans ce ministère.

[2]          L'avis de constitution de cette réserve (I-1) précisait que, pour être considérée, une offre de service devait être reçue à l'adresse indiquée ou par télécopieur, au plus tard le 30 mars 2012.

[3]          Le formulaire d'offre de service (I-3) de Mme Guay a quant à lui été reçu au MSP, par télécopieur, le 3 mai 2012, elle-même l'ayant signé le même jour.

[4]          La lettre du MSP informant Mme Guay du refus (A-1) de l'admettre à la réserve de candidatures est datée du 4 avril, soit un mois auparavant, mais selon le témoignage de la responsable de la constitution de la réserve, Mme Sylvie Blouin, il y a eu erreur administrative dans la préparation de cette correspondance et c'est plutôt le 4 mai que le MSP a communiqué sa décision à Mme Guay, ce qui n'est pas autrement remis en cause.

[5]          Par ailleurs, dans la précision des motifs de son appel, Mme Guay mentionne qu'elle conteste le refus de l'employeur de considérer son offre de service parce qu'elle était absente pour des raisons médicales. Elle y mentionne également ce qui suit :

« […]

De plus, je suis en désaccord avec l'interprétation de l'article 120 de la Loi sur la fonction publique considérant que le cheminement de carrière est une démarche individuelle et personnelle. De plus, il est de la responsabilité du Ministère de mettre en place les moyens pour rejoindre tous ses employés, incluant ceux dont le statut ne leur permet pas d'être présents au travail. L'information devrait être accessible à ses employés à partir de l'extérieur du lieu de travail. À défaut d'agir ainsi, la procédure est discriminatoire envers ces personnes.

Par ailleurs, le fait de mandater une personne a des failles et il n'est pas de la responsabilité d'un collègue d'assumer le mandat qui revient au ministère. Le ministère ne peut se disculper de cette responsabilité d'autant plus que des moyens technologiques peuvent être mis de l'avant afin d'éviter cette "discrimination" à l'égard des personnes dont le statut ne leur permet pas temporairement d'accéder à de l'information. »

LES FAITS

[6]          Avant d'exposer les raisons de Mme Guay qui sous-tendent son appel, voici les faits à l'origine de la décision du MSP, tels que racontés par la responsable de la constitution de la réserve de candidatures, cgrh elle aussi mais à la Direction des ressources humaines du ministère, à Québec.

[7]          L'avis de constitution de la réserve, indiquant que la période d'inscription était du 19 au 30 mars 2012, a été affiché de deux manières : dans l'intranet du MSP et dans l'Info-carrière électronique (I-2), une publication du Centre de services partagés du Québec (ci-après le « CSPQ »), également accessible par intranet mais cette fois à tous les employés de la fonction publique.

[8]          Selon Mme Blouin, l'Info-carrière électronique est mis à jour tous les lundis matin.

[9]          À la demande de la procureure du MSP s'il y avait d'autres accès possibles à l'avis, elle mentionne que les sites Internet du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) donnent accès au contenu de l'Info-carrière électronique et que ces sites sont, eux, accessibles à tous, en « googlant » le mot « Info-carrière » à partir du moteur de recherche bien connu correspondant.

[10]       Durant la période d'inscription, Mme Blouin raconte n'avoir eu aucune communication avec Mme Guay. Toutefois, lundi, le 2 avril 2012, elle dit avoir trouvé un message de sa part dans sa boîte vocale, lui demandant si on pouvait considérer son offre de service, et ce, étant donné qu'elle avait été en invalidité.

[11]        Mme Blouin ajoute qu'elle a tenté de joindre Mme Guay à plusieurs reprises, lui a laissé, à son tour, un message dans sa boîte vocale, a reçu un deuxième message de Mme Guay le 11 avril et elles ont pu finalement se parler.

[12]        Elle lui a alors indiqué qu'on ne pouvait considérer son offre de service étant donné qu'on se trouvait en dehors de la période d'inscription, ce qui aurait été contraire à l'article 18 du Règlement sur la tenue de concours (ci-après le « Règlement ») qui prévoit que pour être considérée une offre doit être reçue durant la période d'inscription.

[13]        Elle dit lui avoir mentionné également que les seules exceptions à la règle concernaient une défaillance du système postal ou la survenance d'un événement imprévisible de nature à retarder la réception de l'offre de service.

[14]        Mme Blouin conclut sur ce point en disant que sa supérieure, Mme Francine Massé, avait également parlé avec Mme Guay, le 23 avril, après avoir tenté sans succès de le faire vers le 13 ou le 14 du mois, pour faire part à cette dernière des mêmes conclusions auxquelles elle-même était arrivée.

[15]        Puis le 3 mai, l'offre de service écrite de Mme Guay est arrivée à la Direction des ressources humaines du MSP par télécopieur et le code correspondant aux cas hors délai y a été inscrit.

[16]        Mme Blouin signale que le ministère a reçu 184 inscriptions à la réserve de candidatures, dont 183 lui sont parvenues à temps, la seule exception étant celle de Mme Guay. Par ailleurs, elle ignore si celle-ci était la seule des personnes inscrites qui était absente du travail au moment de la période d'inscription. Qui était au travail, en invalidité ou en vacances, elle n'en a aucune idée.

[17]        Quant à Mme Guay, voici comment, selon elle, les événements dont il faudrait tenir compte se sont passés.

[18]        Elle explique d'abord que si son emploi est localisé au Centre de détention de Rivière-des-Prairies, c'est qu'on y retrouve un petit bureau de ressources humaines pour répondre aux besoins de ce centre.

[19]        Elle était absente pour des raisons médicales du 12 au 30 mars 2012 et dès son retour au travail, lundi le 2 avril, quand elle a appris la tenue de la constitution de la réserve de candidatures, elle a communiqué immédiatement avec Mme Blouin afin de vérifier si elle pouvait s'inscrire, étant donné qu'elle avait été en congé de maladie et qu'on se trouvait alors à un seul jour ouvrable suivant le 30 mars, ce dernier étant un vendredi.

[20]        Insatisfaite de la réponse finalement obtenue de Mme Blouin, elle tente de joindre la supérieure de celle-ci, Mme Massé, qui lui laisse des messages dans sa boîte vocale les 12 et 13 avril, sans qu'elles réussissent à se parler. Comme elle-même sera en vacances la semaine suivante, Mme Guay lui en laisse un à son tour dans lequel elle précise que s'il s'avère possible qu'elle soit inscrite à la réserve, on peut communiquer avec Mme Francyne Lauzon, du bureau de Rivière-des-Prairies, qui a son offre de service en main.

[21]        À son retour de vacances, le 23 avril, lorsque Mme Lauzon lui dit n'avoir reçu aucun appel au sujet de sa demande, Mme Guay rappelle Mme Massé qui lui fournit la même réponse négative que Mme Blouin.

[22]        En contre-interrogatoire, Mme Guay mentionne qu'elle avait dû subir, le 13 mars, au lendemain du début de son congé de maladie, à Québec, une chirurgie d'un jour (sérieuse aux yeux de la Commission, mais qu'il n'est pas utile de préciser aux fins de cette décision), suivie d'un premier séjour de quelques jours, toujours dans la région de Québec, chez sa mère, où son conjoint avait été la chercher le 17 pour la ramener à la maison compléter sa convalescence.

[23]        À la demande de la procureure du MSP, Mme Guay raconte qu'à compter de son retour à domicile, elle était seule le jour, ses enfants absents et son conjoint au travail, qu'elle ne vaquait pas aux occupations quotidiennes de la maison, qu'elle ne sortait pas pour faire l'épicerie ou autre chose du genre.

[24]        À la question de savoir si elle avait mandaté quelqu'un du bureau, avant de partir en congé de maladie, pour l'aviser au cas où un avis de concours serait affiché, elle répond que non. Comme cgrh, elle voit passer tous les avis qui peuvent concerner les gens de leur établissement et lorsque, le 2 avril, elle a pris connaissance de la constitution de la réserve de candidatures à l'étude, elle s'est dit : « Comment cela que je ne le savais pas ? »

[25]        À la Commission qui lui demande comment se fait-il que son offre de service porte la date du 3 mai et non celle du 2 avril, moment où elle a pris connaissance de la réserve, Mme Guay dit avoir envoyé son offre électroniquement à Mme Lauzon pour qu'elle l'achemine selon la réponse que Mme Massé pourrait lui communiquer. Mme Guay l'a signée le 3 mai, après avoir eu la réponse négative de vive voix de Mme Massé, puisqu'elle a l'habitude d'inscrire sa signature et la date seulement au jour de l'envoi des documents qu'elle fait parvenir par télécopieur.

[26]        Au moment de sa plaidoirie, Mme Guay devait argumenter ainsi sa position quant à l'opportunité pour les personnes absentes du travail d'avoir accès aux affichages de postes :

« Actuellement, des offres en mutation en provenance d'autres ministères sont acheminées directement à notre adresse courriel. Ne pourrait-il pas en être de même [pour les concours de promotion] considérant qu'à l'ère des télécommunications, tout est facilement accessible et transmissible ?

À titre d'employeur responsable au sein de notre établissement, et souhaitant offrir la possibilité de mobilité à tous, notre établissement achemine aux personnes en absence de longue durée, à leur résidence, une lettre leur identifiant les postes qui se libèrent à la suite des mouvements de personnel. En agissant ainsi, l'employeur s'assure de respecter les droits de tous les employés qu'ils soient en poste ou en absence justifiée. »

[27]        Comme il s'agissait d'un fait nouveau et comme la Commission entendait une personne non représentée, non familière avec les règles habituelles de présentation de la preuve qui commandent habituellement de ne pas ajouter d'éléments de preuve lors d'une plaidoirie, la Commission a accepté cette preuve, mais offert en contrepartie à la procureure du MSP de réagir, si elle le souhaitait, à cet élément nouveau.

[28]        En réouverture de preuve, appelée à la barre des témoins, Mme Blouin a indiqué qu'elle n'était pas au courant de cette pratique du Centre de détention de Rivière-des-Prairies. « Chaque établissement fonctionne de la façon qu'il veut », dit-elle. Elle ne connaît pas de règle qui empêche de le faire, ni si d'autres centres le font. Quant à la direction centrale des ressources humaines, elle ne procède pas ainsi, répétant qu'on utilise l'intranet du MSP et l'Info-carrière électronique du CSPQ.

Réouverture d'enquête

[29]        Ayant constaté en cours de délibéré deux lacunes dans la preuve des parties, la Commission leur a signalé[2], dans une lettre du 5 novembre 2012, qu'elle considérait qu'il importait de leur donner l'occasion d'apporter des précisions sur les questions suivantes :

« […]

D'une part, relativement à la question de la durée de la période d'inscription, la preuve du ministère est à l'effet que la mise à jour de l'Info-carrière électronique du CSPQ aurait été réalisée le lundi matin, 19 mars, sans preuve quant au moment où l'intranet du ministère a, dans son cas, rendu disponibles aux candidats les informations relatives à la tenue du concours.

D'autre part, concernant la pratique invoquée par Mme Guay en rapport avec le fait que son établissement avisait, par écrit adressé à la maison, les personnes absentes des postes qui se libèrent suite aux mouvements de personnel, il n'a pas été précisé si les "mouvements de personnel" incluaient notamment les postes ouverts en promotion à partir de la direction centrale des ressources humaines du ministère. »

[30]        À la réouverture de l'enquête, le 10 janvier 2013, la procureure du MSP a fait témoigner M. Fabrice Gagnon, conseiller en communication web à ce ministère, qui est venu expliquer le déroulement de l'opération de mise en ligne de l'avis de constitution de la réserve de candidatures.

[31]        Il est responsable de l'intranet du MSP et effectue l'entretien et la mise à jour de son contenu.

[32]        Il dépose copie d'un courriel (I-4) faisant état d'une demande, le 14 mars 2012, pour la mise en ligne, le 19 mars suivant, de l'avis de constitution de la réserve de candidatures, courriel dont il a accusé réception le même jour.

[33]        À partir de l'historique d'enregistrement des opérations réalisées (I-6), il est prouvé que les informations pertinentes ont été entrées dans le système le 16 mars, à 8 h 31.

[34]        Ce même jour, la collaboratrice de M. Gagnon, Mme Diane Côté, l'intégratrice web[3] qui a entré les données, informe, toujours par courriel (I-4), la personne à l'origine de la demande que « la Réserve de candidatures à la promotion 636R-1103601 s'affichera dans l'intranet lundi matin, le 19 mars dès 7 h 30 et ce jusqu'au 30 mars prochain. »

[35]        Enfin, un rapport de l'opération réalisée (I-5) indique que le lancement des données relatives à la « Réserve de candidatures - Cadre, classe 6 » a effectivement été réalisé le 19 mars à 7h30, pour un arrêt de parution dans l'intranet programmé pour le 31 mars 2012, à 0 h, au moment prévu pour la fin de la période d'inscription.

[36]        À l'invitation de la procureure du MSP, M. Gagnon témoigne ensuite que les renseignements publiés dans l'intranet du ministère pouvaient également être consultés par toute personne qui a en plus accès à l'extranet. Selon lui, l'accès à l'extranet n'est pas restrictif et tout employé pourrait en obtenir un pour un motif valable en utilisant le formulaire disponible à cet effet.

[37]        En contre-interrogatoire, M. Gagnon mentionne qu'il existe environ 500 formulaires disponibles dans l'intranet du MSP, dont plus ou moins 400 relatifs aux services correctionnels. Il ignore si le formulaire de demande d'accès à l'extranet est connu de tous, mais il affirme que les mises à jour ne sont pas publicisées et il sait que certaines sections du ministère en font grand usage, comme celle des communications.

[38]        Témoignant de nouveau, Mme Blouin, responsable du concours, affirme qu'elle a vérifié l'intranet du MSP, le 19 au matin, et que l'affichage des données était là comme prévu.

[39]        Enfin, à une question de la Commission, elle mentionne que toute offre de service reçue avant l'heure limite, par exemple en soirée par télécopieur, un des deux modes prévus dans l'affichage, était acceptée.

[40]        Pour sa part, traitant de la lacune relevée par la Commission dans son témoignage principal, Mme Guay précise que la pratique, au centre de détention où elle travaille, et qui comporte une démarche personnalisée d'information quant à des postes disponibles, vise notamment les postes en affectation. Également, pour les postes en promotion, mais dans son établissement, les personnes en absence de longue durée qui sont déjà inscrites sur une liste de déclaration d'aptitudes pour ce type de poste, peuvent être invitées à se présenter à une entrevue. Cependant, « aucune correspondance n'est transmise par l'établissement aux personnes en absence de longue durée pour les postes ouverts à la promotion et initiés par le ministère », comprendre par la direction centrale des ressources humaines du MSP.

L’ARGUMENTATION

du MSP

[41]        En plaidoirie principale, la procureure du MSP établit d'abord que l'appel de Mme Guay ayant été interjeté selon l'article 35 de la Loi sur la fonction publique[4] (ci-après la « Loi »), la compétence de la Commission se limite alors, selon cet article, à vérifier si la procédure, utilisée pour l'admission à l'occasion de la constitution de la réserve de candidatures, a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.

[42]        Elle fait également état de l'article 47 de la Loi qui prévoit que l'on doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d'admission de la réserve de candidatures.

[43]        La procureure cite à cet égard les articles 12, 17 et 18 du Règlement :

« 12.     La période d'inscription à un concours ou à une réserve de   candidatures est d'au moins 10 jours ouvrables. La période      d'inscription est indiquée à l'appel de candidatures.

[…]

17.        Une inscription doit être présentée par écrit et comporter, pour la      vérification de l'admissibilité, les renseignements et documents requis par l'appel de candidatures.

18.        Pour être considérée, une inscription doit être reçue durant la période d'inscription.

En cas de déficience du service postal ou en raison de tout événement imprévisible ayant pour effet de retarder la réception des documents d'inscription, une inscription reçue après la période d'inscription est considérée. »

[44]        Dans ce cas-ci, de souligner la procureure du MSP, la période d'inscription avait été fixée à 10 jours ouvrables du 19 au 30 mars 2012 et les offres de service devaient avoir été reçues au 30 mars. Or, celle de Mme Guay l'a été le 3 mai 2012.

Un événement imprévisible

[45]        La procureure réfère ensuite à une série de décisions de la Commission relatives à l'application de l'article 18 du Règlement, en rapport avec la deuxième exception qu'il prévoit, soit l'événement imprévisible ayant pour effet de retarder la réception d'une inscription.

-       De l'affaire Boivin[5], où l'appelante était en congé d'invalidité avant, durant et plusieurs mois après la période d'inscription, elle cite le passage suivant :

« [64]    Pour être en présence d'un événement imprévisible ayant ainsi retardé la réception des documents, il faut comprendre qu'il doit y avoir une certaine manifestation ou une intervention quelconque de la part du candidat à l'égard des documents d'inscription au cours de la période d'inscription. De plus, l'événement ayant pour effet de retarder la réception des documents, devrait, selon toute vraisemblance, se produire au cours de la période d'inscription, sinon le législateur se serait exprimé autrement. Si l'on considère le contexte dans laquelle cette exception s'inscrit, soit dans le cadre d'un concours, il est raisonnable de conclure que le candidat doit, au minimum, donner signe de son intérêt durant la période d'inscription au concours. »

-       De la décision Caron et al.[6], dans laquelle il est question notamment d'une appelante en vacances durant toute la période d'inscription et d'autres au travail mais dont l'offre de service est parvenue en retard, il est retenu ces lignes :

« [76]    Les candidatures des trois appelantes ont été transmises après le 20 janvier 2006 [date de fin de la période d'inscription]. Les exceptions prévues à l'article 18 du Règlement sur la tenue de concours ne peuvent donc trouver application dans leur cas. En effet, aucun événement n'a pu retarder leur réception puisqu'elles n'avaient même pas été envoyées avant la fin de la période d'inscription. »

-       Enfin, de la décision Sommereyns et al.[7], dans laquelle, de trois appelants, une appelante était en vacances durant toute la période d'inscription, un appelant était en mission à l'étranger pour une partie et retenu à la maison par la maladie d'un membre de sa famille pour une autre partie de la période d'inscription et un troisième appelant passait alors son congé à traitement différé en Australie, la procureure signale le passage suivant :

« [74]    Par ailleurs, la Commission ajoute que l'événement imprévisible dont il est question à l'article 18 du Règlement, doit avoir pour effet de retarder la réception des documents d'inscription, tel qu'il est d'ailleurs prévu au libellé de cet article. La preuve révèle que les offres de service des trois appelants sont parvenues au CSPQ dans un délai dépassant la période d'inscription prévue à l'appel de candidatures. À l'instar de ce qui a été exprimé dans l'affaire Caron[…] et dans l'affaire Fortier[…], la Commission réitère sa position à l'effet que les exceptions prévues à l'article 18 ne peuvent s'appliquer lorsque les inscriptions n'avaient même pas été envoyées avant la fin de la période d'inscription au concours visé. »

[46]        À partir de ces décisions, la procureure du MSP tire la conclusion que, dans ce cas-ci, l'article 18 du Règlement ne peut trouver application puisque l'offre de service de Mme Guay a été envoyée après la fin de la période d'inscription.

L'impossibilité d'agir

[47]        Il reste, enchaîne la procureure, à vérifier dans quelle mesure la notion d'impossibilité d'agir, énoncée à l'article 120 de la Loi, pourrait trouver application au cas de Mme Guay. Cet article prévoit ce qui suit :

« 120.   La commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu'elle considère qu'un fonctionnaire a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit. »

[48]        Résumant les faits relatés par Mme Guay, la procureure rappelle que celle-ci s'est absentée pour maladie du 12 mars au 2 avril 2012, pour une chirurgie d'un jour, le 13 mars, suivie d'une première convalescence de quatre jours chez sa mère, repos lui-même suivi d'un retour chez elle. Elle était donc à la maison lorsque la période d'inscription à la réserve de candidatures débute, le 19 mars.

[49]        N'ayant pas, avant de partir en congé de maladie, mandaté quelqu'un pour l'aviser de la tenue d'un concours, elle ne prend connaissance de la tenue de la constitution de la réserve de candidatures que le 2 avril, quand elle revient au travail et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle entreprend ses démarches.

[50]        Par la suite, avant de partir en vacances pour la semaine du 16 avril, elle mandate cette fois-là une collègue, Mme Lauzon, à qui elle a fait parvenir son offre de service électroniquement, pour qu'elle se charge de l'envoyer à Mme Massé au cas où celle-ci appellerait pour dire qu'elle est d'accord, compte tenu des circonstances, pour admettre sa candidature tardive d'un seul jour.

[51]        La procureure plaide que la notion d'impossibilité d'agir dont traite l'article 120 de la Loi doit être comprise comme une impossibilité relative d'agir, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne peut raisonnablement se considérer dans l'impossibilité d'agir, et ce, malgré la diligence qu'elle a pu manifester dans les circonstances.

[52]        Ajoutant que la Commission, de façon constante, a retenu qu'un appelant doit faire la preuve d'une telle impossibilité d'agir, la procureure dépose plusieurs décisions en ce sens.

-       Dans la décision Leclerc et al.[8], une des affaires les plus anciennes sur l'application de l'article 120, qui date de 1985, la Commission disait :

« Nous devons nous rappeler que la loi ne permet à la Commission de proroger un délai que dans un cas d'"impossibilité". La Cour suprême s'est déjà prononcée sur le sens qu'il fallait donner à ce mot dans le cadre d'une disposition similaire se trouvant au Code de procédure civile[9]. Sans retenir la notion exigeante d'impossibilité absolue, le tribunal exige quand même une impossibilité relative qui fait en sorte qu'un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l'impossibilité d'agir malgré la diligence qu'il a manifestée. »

-       La procureure dépose aussi deux décisions de la Commission qui citent la précédente ou y réfèrent avec autorité : l'affaire Grégroire[10], où l'appelant était en voyage durant la période d'inscription au concours, ainsi que la décision Moisescu[11], dans laquelle l'appelante était au travail mais n'avait pas interjeté son appel dans le délai imparti.

-       Sur ce point, est soumise aussi la décision Boivin, vue précédemment, dans laquelle l'appelante, durant son congé pour invalidité, avait tout de même communiqué avec différentes personnes de son milieu de travail et vaquer à ses occupations personnelles, situations de fait qui avaient mené la Commission à décider que l'appelante n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 120.

-       La procureure réfère de plus à l'affaire Breton[12], où l'appelante était en vacances durant toute la période d'inscription, mais sans avoir pris de mesure utile pour s'assurer que tout concours à survenir durant son absence soit porté à sa connaissance. Il lui appartenait, de dire la Commission, « de prendre les moyens qu'elle jugerait utiles ou nécessaires pour s'assurer de prendre connaissance des appels de candidatures publiés et qui étaient susceptibles de l'intéresser pendant son absence[13]. »

[53]        De l'avis de la procureure du MSP, il appartient à la personne qui était dans l'impossibilité d'agir de le démontrer par une preuve prépondérante, de faire preuve de vigilance au regard des opportunités de concours.

[54]        Dans son cas, selon la preuve, Mme Guay n'était pas dans l'impossibilité de faire parvenir son offre de service pendant la période d'inscription. Elle aurait pu, avant de quitter pour son congé de maladie, demander à une ou un collègue de l'aviser s'il survenait un concours quelconque durant son absence, comme elle avait demandé plus tard à Mme Lauzon de faire une démarche auprès de Mme Massé. Mme Guay n'était pas dans l'impossibilité d'agir ou de donner mandat à quelqu'un d'agir en son nom et l'article 120 de la Loi ne peut lui permettre d'obtenir une prorogation du délai pour déposer son offre de service.

Le mode de diffusion de l'avis de constitution de la réserve de candidatures

[55]        La procureure du MSP s'arrête également au mode de diffusion de l'avis de constitution de la réserve de candidatures pour souligner qu'il répondait aux prescriptions de l'article 45 de la Loi qui prévoit ce qui suit :

« 45.     Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d'admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature. »

[56]        Elle soutient, jurisprudence à l'appui, que l'affichage dans l'intranet du MSP et dans l'Info-carrière électronique du CSPQ répond aux exigences de l'article 45 et elle cite à cet égard cet extrait de la décision Breton :

« [50]    En l'espèce, la preuve révèle que la SAAQ a satisfait à ses obligations. En effet, pendant les dix jours ouvrables qu'a duré la période d'inscription, la SAAQ a publié l'appel de candidatures dans son intranet qui mentionnait la période d'inscription. Cet appel de candidatures a également été publié dans l'intranet du Secrétariat du Conseil du trésor, sous la rubrique Info-carrière. Ces intranets sont accessibles à un fonctionnaire de la SAAQ qui le désire et qui prend les moyens utiles et nécessaires pour y parvenir.

[51]       Selon la Commission, cette façon de faire est raisonnable et satisfait à l'obligation de la loi qui en est une de moyen et non de résultat. En effet, il serait exorbitant d'exiger de l'autorité qui tient un concours qu'elle s'assure que tout fonctionnaire susceptible de satisfaire aux conditions d'admission à un concours en prenne effectivement connaissance. La Commission s'exprimait dans le même sens dans l'affaire Bédard c. Ministère du Revenu[…] :

« D'autre part, la Commission considère qu'il appartient aux personnes qui s'absentent du travail, particulièrement pour de longues périodes et dans des circonstances qui ne sont pas fortuites, de faire preuve de vigilance notamment au regard d'opportunités de promotion qui pourraient survenir durant cette absence. Il serait excessif, dans le contexte de l'article 45 de la Loi, d'exiger du ministère qu'il prenne des mesures exceptionnelles pour rejoindre individuellement des personnes absentes lors de la diffusion d'appels de candidatures. »

[57]        Sur le même sujet, la procureure du MSP renvoie la Commission à diverses autres décisions[14], notamment l'affaire Boyd[15] au paragraphe suivant :

« [52]    De façon constante, la Commission reconnaît que l'utilisation des sites intranets gouvernementaux pour la diffusion des appels de candidatures, pour des concours de promotion s'adressant aux fonctionnaires, constitue un moyen raisonnable de les informer. Une telle publication répond au critère prévu à l'article 45 de la Loi précité. Il n'y a pas lieu de remettre en question dans le cas de Mme Boyd ce principe établi par la Commission. »

[58]        Sur la question du mode de diffusion de l'avis de constitution de la réserve de candidatures, la procureure conclut qu'en ayant recours à son intranet et à l'Info-carrière électronique, le MSP a respecté l'article 45 de la Loi qui comporte pour lui une obligation de moyens et non de résultat.

[59]        En complément de plaidoirie à l'occasion de la réouverture d'enquête, la procureure constate que le MSP a prouvé que l'affichage était en ligne à compter du 19 mars, qu'il l'a été jusqu'au 30 mars inclusivement et qu'en conséquence le ministère a rempli son obligation à cet égard.

[60]        Les deux parties étant invitées par la Commission à commenter la décision Cossette[16] qui s'est penchée sur le sens du mot « période », la procureure soumet que, dans ce cas-là, il avait été prouvé un retard d'affichage de quatre jours, alors que dans ce cas-ci la preuve a démontré qu'il y a eu affichage par intranet pendant les heures normales de travail des dix jours prévus à l'avis de constitution de la réserve de candidatures, soit du 19 au 30 mars.

[61]        Elle remarque que l'article 12 du Règlement prévoit qu'une période d'inscription doit être d'au moins dix jours ouvrables, mais qu'il ne précise pas qu'il s'agit d'autant de périodes de 24 heures. Selon elle, il faut comprendre qu'il s'agit simplement de journées où les bureaux sont ouverts.

La question de la discrimination

[62]        En matière de discrimination, la procureure du MSP rappelle que celle qui est interdite par la loi doit être fondée sur l'un des motifs prévus à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q, c. C-12, mais aussi être prouvée.

[63]        Elle réfère aux trois éléments importants à cet égard, notamment exposés dans la décision Boyd[17], à savoir :

« 1° une "distinction, exclusion ou préférence";

2° fondée sur l'un des motifs énumérés au premier alinéa [de l'article 10];

3° qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne […]. »

[64]        La procureure fait sien également, dans ce cas-ci d'une absence pour raisons médicales, le motif suivant retenu dans cette décision à l'encontre de l'argument de discrimination fondé sur une absence pour raison de maternité.

« [80]    Il est vrai que Mme Boyd n'a pas eu un accès aussi direct à l'appel de candidatures que les fonctionnaires présents au travail. Toutefois, sa situation ne se distingue pas de celle des autres fonctionnaires absents. Elle se devait de mettre en œuvre certains moyens pour compenser son absence, de la même manière que les autres fonctionnaires absents désireux de voir progresser leur carrière. »

[65]        Et la procureure du MSP de conclure que la preuve de discrimination n'a pas été faite par Mme Guay.

[66]        De façon globale, comme le moyen de diffusion de l'appel de candidatures n'a pas entraîné pour Mme Guay, absente, l'impossibilité de participer à la constitution de la réserve de candidatures, la procureure demande le rejet de son l'appel.

de Mme Guay

[67]        Par rapport à la notion d'impossibilité d'agir dont traite l'article 120 de la Loi, Mme Guay soutient que l'ignorance dans laquelle elle était de la tenue du concours constitue une telle impossibilité.

[68]        Bien que le cheminement de carrière comporte une démarche personnelle, elle estime également qu'il est de la responsabilité du MSP de mettre en place des moyens pour rejoindre l'ensemble de ses employés, incluant ceux dont la situation personnelle ne leur permet pas d'être au travail.

[69]        Commentant la décision Bédard, citée dans l'affaire Breton rapportée au paragraphe 56 de cette décision-ci et voulant qu'il « serait excessif d'exiger du ministère qu'il prenne des mesures exceptionnelles pour rejoindre individuellement des personnes absentes », Mme Guay prétend que ce n'est pas exceptionnel d'avoir accès à l'intranet à partir de l'extérieur du bureau.

[70]        Elle dit que l'information sur les carrières, qui peut être atteinte sur le site Internet du CSPQ, rend compte des avis de concours de recrutement à l'intention de futurs employés de la fonction publique, mais que l'on n'y retrouve pas les concours réservés aux personnes déjà dans la fonction publique :

« Les concours de promotion ne se trouvent que dans le site intranet du CSPQ. »

[71]        Et Mme Guay de se questionner, en conclusion de sa demande d'accueillir son appel, en quoi y aurait-il des aspects négatifs de donner accès aux informations relatives aux concours de promotion publiés dans l'Info-carrière électronique, et ce, aux fonctionnaires à partir de l'extérieur de leur lieu de travail.

[72]        À l'occasion de la réouverture d'enquête et à propos de la pratique locale d'aviser les personnes absentes du travail relativement à des postes à pourvoir, Mme Guay mentionne qu'elle n'a aucun commentaire à ajouter aux éléments de preuve qu'elle a déjà apportés. Quant à la notion de « période », elle soutient que le MSP doit considérer qu'un jour ouvrable comporte 24 heures et que dans ce cas-ci il a manqué sept heures et demie à la durée d'affichage.

RÉPLIQUE

[73]        En réplique, la procureure du MSP mentionne que l'argument relié à l'avènement des nouvelles technologies avait été plaidé dans l'affaire Sommereyns par un des appelants, M. Royer, qui disait ceci :

« Aujourd'hui on peut avoir recours aux nouvelles technologies et il s'agirait alors d'une opération informatique. L'obligation de moyens qui repose sur le CSPQ doit être interprétée de façon contemporaine en fonction des nouveaux moyens mis à la disposition des ministères et organismes publics[18]. »

[74]        À cet égard, la Commission avait décidé qu'elle ne pouvait être d'accord avec l'avenue proposée par M. Royer. Soulignant qu'il fallait se rappeler qu'il s'agissait d'un concours de promotion qui ne s'adressait qu'à des fonctionnaires, elle estimait que la jurisprudence en matière de mode de diffusion d'un concours était encore pertinente[19].

MOTIFS

[75]        La Commission doit décider, en vertu de l'article 35 de la Loi, si la procédure utilisée pour l'admission de la candidature de Mme Guay, lors de la constitution de la réserve de candidatures, a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.

[76]       Les principales dispositions du cadre normatif applicable sont, dans l'ordre qu'elles ont été abordées par les parties, les suivantes :

-       l'article 18 du Règlement, concernant l'« événement imprévisible ayant pour effet de retarder la réception des documents d'inscription »;

-       l'article 120 de la Loi, en rapport avec la notion d'« impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit »; et

-       l'article 45 de la Loi, qui prévoit qu'il doit être fourni, aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d'admission, une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.

Étant donné la preuve reçue, la Commission va également examiner, d'abord en rapport avec ce troisième volet, la durée de la période d'inscription, et enfin l'argument de discrimination soulevé par Mme Guay ainsi que la pratique particulière à son établissement.

Les deux notions d'événement imprévisible et d'impossibilité d'agir

[77]       Relativement à l'article 18 du Règlement qui traite de la notion d'événement imprévisible de nature à retarder la réception des documents d'inscription, la Commission ne peut que reprendre la constatation soulignée dans sa jurisprudence et relevée dans l'argumentation du MSP : cette disposition ne s'applique que dans les cas où les documents d'inscription ont bel et bien déjà été envoyés. Ou encore, pourrait ajouter la Commission, dans certains cas où une tentative manifeste d'envoi peut être constatée[20]. Quand le texte de cet article mentionne l'« effet de retarder la réception », ce n'est pas l'effet de retarder l'envoi. On peut trouver la disposition restrictive, mais il est difficile de l'interpréter autrement que dans le sens que la Commission lui a déjà attribué. L'appel de Mme Guay ne peut être retenu suivant l'application de l'article 18 du Règlement.

[78]        Quant à la notion d'« impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom » énoncée à l'article 120 de la Loi, il peut être utile de revisiter la décision de la Cour suprême, Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., qui a donné naissance au courant jurisprudentiel de la Commission, véhiculé depuis au moins la décision Leclerc rendue par la Commission en 1985.

[79]        Dans cette affaire de la Cour suprême, il s'agissait d'interpréter un article du Code de procédure civile du Québec qui se terminait en mentionnant : « […] qui démontre qu'elle [une partie] a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. »

[80]        C'est dans ce contexte que la Cour suprême devait notamment décider qu'il n'était :

« donc pas nécessaire que la partie démontre qu'elle a été empêchée d'agir par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; il lui suffit d'établir une impossibilité de fait, relative. […] L'on doit donc dire que le plaideur qui demande une permission spéciale d'appeler en vertu de cet article n'a pas à prouver une impossibilité absolue, mais seulement une impossibilité relative.

Il n'est pas possible de préciser à l'avance chacun des faits d'où peut résulter l'impossibilité relative; chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres, puisque c'est vraiment d'une impossibilité de fait qu'il s'agit.

[…] L'impossibilité d'agir doit donc s'apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s'il n'en est pas relevé.

D'ailleurs en choisissant le critère de l'impossibilité "en fait", le législateur a voulu indiquer que l'impossibilité doit s'apprécier concrètement, en dehors de toute fiction. Or, c'est uniquement par suite d'une fiction légale que l'on pourrait dire que la possibilité d'agir des procureurs est celle de la partie; ce n'est clairement pas ce qu'envisage la dernière partie de l'art. 523 C.p.c. : l'on ne saurait nier l'existence d'une impossibilité réelle, "en fait", en invoquant une fiction suivant laquelle la possibilité d'agir d'un représentant devrait être tenue comme celle du représenté. »

[81]        Mme Guay prétend que le fait qu'elle ignorait la survenance de la constitution de la réserve de candidatures constitue une impossibilité d'agir. La Commission ne le croit pas. L'impossibilité d'agir, au sens de l'article 120 de la Loi, présuppose au départ une possibilité d'agir qui, dans les faits, se trouve à être contrée par la survenance d'un de ces faits qui va empêcher le fonctionnaire d'agir lui-même ou encore de mandater quelqu'un d'agir en son nom. L'impossibilité de fait n'a qu'à être relative, mais elle doit être survenue. Ignorer une chose ne constitue pas un fait qui survient; l'ignorance est d'abord un état, une manière d'être, alors qu'un fait, en droit, est « [a]u sens large, tout événement, tout ce qui arrive[21]. »

[82]        Dans l'affaire Cité de Pont Viau, l'événement imprévisible était que le procureur dûment mandaté pour représenter la ville avait omis de déposer une requête dans le délai prévu. D'où la décision de la Cour suprême de retenir le principe de l'impossibilité relative dont un tribunal doit tenir compte dans l'appréciation des faits en cause, et ce, du point de vue de la personne qui invoque ce principe.

[83]        Dans le cas de Mme Guay, on ne peut pas appliquer l'article 120 et le reste de la jurisprudence sur le sujet, car il n'y a pas lieu d'apprécier, dans les faits, une impossibilité d'agir.

[84]        L'ignorance, dans laquelle était Mme Guay, de la survenance de la constitution de la réserve de candidatures peut cependant être appréciée en fonction de l'article 45 de la Loi, dans la mesure par exemple, comme le MSP l'a soulevée, où la diffusion de l'avis à cet égard n'aurait pas été fait « de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d'admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature. » C'est la troisième disposition à analyser maintenant.

L'occasion raisonnable de soumettre sa candidature

[85]        Mme Guay prétend que ce qui serait raisonnable, c'est qu'il devrait être possible, étant donné les moyens technologiques actuels, à des fonctionnaires à l'extérieur de leur lieu de travail habituel, peu importe le motif de leur absence, de pouvoir avoir accès aux concours de promotion qui sont autrement accessibles que par l'intranet du MSP, dans ce cas-ci, ou l'Info-carrière électronique du CSPQ, et ce, aux fonctionnaires au travail.

[86]        Le MSP répond que l'argument des nouvelles technologies a déjà été rejeté par la Commission dans l'affaire Sommereyns, au motif que les moyens déjà mis en place, dont le recours à l'intranet, étaient raisonnables au sens de l'article 45 de la Loi.

[87]        Par ailleurs, dans ce dossier-ci, le MSP prétend que de toute façon l'avis de constitution de la réserve de candidatures était accessible aussi par Internet, soit via les sites des syndicats SFPQ et SPGQ, tel que démontré dans sa preuve. Il faut comprendre que le ministère convient que recourir à Internet constitue une bonne façon de fournir une occasion raisonnable de soumettre une candidature, si, comme l'a mentionné Mme Blouin, un fonctionnaire à l'extérieur de son lieu de travail peut référer à ces sites dans sa démarche personnelle pour vérifier les opportunités de promotion.

[88]        Il est étonnant qu'une façon de fournir, pour le MSP, une occasion raisonnable passe par des sites étrangers à la fonction publique. On peut penser que si l'insertion du contenu des affichages des concours de promotion dans les sites de syndicats permet aux fonctionnaires absents du travail de pouvoir assumer leur obligation personnelle de voir à leur cheminement de carrière, un contenu similaire pourrait trouver favorablement sa place dans le site Internet du CSPQ.

[89]        De plus, la Commission note que l'obligation inscrite à l'article 45 de la Loi, soit de fournir aux fonctionnaires concernés une occasion raisonnable de soumettre leur candidature, appartient en propre à l'organisation qui tient le concours et non à des tiers.

[90]        Cependant, cette question des moyens technologiques du jour, celle de leur utilisation et enfin celle du caractère raisonnable soulèvent des aspects d'ordre technique dont un tribunal administratif n'a pas de connaissance judiciaire. Elles ont besoin d'être supportées par une preuve, ce qui n'a pas été le cas dans ce dossier-ci et ne semble pas l'avoir été davantage dans l'affaire Sommereyns.

[91]        Ainsi, la Commission ne peut accepter le motif de Mme Guay fondé sur une obligation présumée pour le MSP d'utiliser une technologie apparemment simple, et ce, pour insuffisance de preuve. Elle n'a pas démontré de façon prépondérante que le ministère était tenu d'avoir recours à des ressources actuelles de la technologie qui lui auraient permis, selon elle, d'assumer son obligation de l'article 45 d'une façon plus conforme aux temps présents. S'il est un principe bien connu que, dans sa rédaction, la loi parle au présent, est-ce que cela implique, et si oui jusqu'à quel point, que son interprétation soit faite de façon large, et ce, conformément aux conditions prévalant dans ce même présent ? Voilà la question que sous-tend l'argument de Mme Guay, mais à laquelle il ne convient pas que la Commission s'arrête maintenant plus longuement pour le motif qu'elle vient d'exprimer d'absence de preuve suffisante pour justifier son intervention à ce sujet dans ce dossier-ci.

Ce qu'il faut entendre par « période d'inscription »

[92]        Par ailleurs, l'occasion raisonnable, dont l'article 45 de la Loi fait état, est précisée dans le cadre normatif applicable par l'article 12 du Règlement :

« 12.     La période d'inscription à un concours ou à une réserve de candidatures est d'au moins 10 jours ouvrables. La période d'inscription est indiquée à l'appel de candidatures. »

[93]        La jurisprudence de la Commission a déjà établi que cette période devait être appliquée scrupuleusement, dans toute sa rigueur. Voici comment la Commission entrevoyait les choses dans l'affaire Cossette[22], dans laquelle une offre de service avait été reçue en retard et que l'affichage matériel de l'emploi à pourvoir avait rencontré un problème :

« Or, le sens le plus couramment reconnu au mot "période", dans un texte de nature juridique, est celui d'une durée pendant laquelle on peut ou doit accomplir des actes juridiques. Le complément "inscription" indique quant à lui la nature de l'acte qui doit ici pouvoir être posé. L'article 9 du règlement de l'Office a ainsi pour effet d'édicter que cette possibilité doit exister pendant le minimum de dix (10) jours ouvrables que doit comporter la période d'inscription. L'avis, aux termes de la Loi, doit en effet permettre "de soumettre sa candidature" et l'Office a en vertu de la Loi le pouvoir de fixer un délai pour sa réception (article 68). Or, l'Office a édicté à l'article 24 de son règlement que "l'inscription doit être reçue dans le délai prescrit à cet effet dans l'avis de concours". Dans ces conditions, l'avis ne saurait constituer l'occasion raisonnable entrevue par le législateur que si la période d'inscription peut être utilisée en sa totalité pour poser l'acte qui consiste à s'inscrire au concours ou encore soumettre sa candidature de façon utile.

Tout comme dans le cas ci-haut évoqué de l'appel de […], il est ici raisonnable d'estimer que le retard dans l'affichage n'est pas étranger au retard dont a souffert la candidature du présent appelant. En effet, il appert que sa candidature a été reçue à l'Office un (1) jour après l'expiration du délai additionnel accordé par le deuxième alinéa de l'article 24 du règlement de l'Office, alors que le retard dans l'affichage est de quatre (4) jours.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, j'estime que les conséquences de l'irrégularité qu'a constituée le retard dans l'affichage sont suffisamment claires pour que je sois tenu d'intervenir. »

[94]        Le principe que toute la période d'inscription prévue doit constituer l'occasion raisonnable pour un fonctionnaire de soumettre sa candidature est toujours à respecter, et ce, bien que la facture du Règlement ait à d'autres égards été modifiée depuis l'époque de la décision Cossette. De plus, bien que dans cette affaire de 1980, il s'agissait d'un affichage matériel traditionnel, sur babillard, le principe dégagé doit s'appliquer tout autant dans le cas d'un affichage aujourd'hui sur support électronique, intranet ou Internet.

[95]        Voyons maintenant ce qui en est quant à la preuve de l'affichage de l'avis de constitution de la réserve de candidatures. Mme Blouin a témoigné dans un premier temps que le contenu de l'Info-carrière électronique du CSPQ, qui était disponible à partir des sites web de deux syndicats,  constituait le moyen raisonnable, selon le MSP, pour une personne absente du travail, d'accéder aux affichages qui ne concernent que les employés de la fonction publique incapables d'accéder à l'intranet de leur bureau. Elle a signalé également que la mise à jour de l'Info-Carrière électronique du CSPQ survient le lundi matin, donc il est survenu dans ce cas-ci le 19 au matin. Mais c'était sans préciser à quel moment l'affichage de l'avis de constitution de la réserve de candidatures avait été mis en ligne dans l'intranet du MSP, la lacune à corriger qui a fait l'objet de la réouverture d'enquête.

[96]        Dans un second temps, M. Gagnon a démontré que l'intégration de l'affichage dans l'intranet du MSP avait eu lieu le 19 mars, à 7 h 30, pour une mise en ligne qui s'est terminée à 0 h, le 31 suivant.

[97]        S'agit-il là d'une période d'inscription d'au moins dix jours ouvrables, au sens de l'article 12 du Règlement ? Voilà la question à laquelle la Commission va maintenant répondre.

Ce qu'il faut entendre par « dix jours ouvrables »

[98]        Le MSP soutient que le Règlement ne prévoit pas qu'un jour ouvrable comporte nécessairement 24 heures. Comme le Règlement ne précise pas que la période de dix jours ouvrables se compose d'autant de périodes de 24 heures, il faudrait retenir que la durée d'un jour ouvrable se ramène à celle des heures d'ouverture habituelles des bureaux. La Commission ne  peut retenir cet argument.

[99]        La Commission est d'accord avec l'approche qu'une norme, quelle qu'elle soit, se doive d'être interprétée dans le contexte dans lequel elle est à appliquer. Toutefois, la Commission ne peut retenir l'interprétation de la notion de jour ouvrable et l'application de l'article 12 du Règlement proposées par le MSP.

[100]     La Commission ne partage pas entièrement non plus l'opinion de Mme Guay qui soutient qu'un jour ouvrable, sans autre précision, compte 24 heures et qu'en conséquence il a manqué sept heures et trente minutes à la durée de la période d'affichage.

[101]     L'article 12 du Règlement prescrit une période minimale d'inscription à compter en jours ouvrables et non pas en heures d'ouverture habituelle des bureaux ou encore en heures travaillées pendant un jour ouvrable.

[102]     Dans Le Dictionnaire canadien des relations du travail, l'expression « jour ouvrable » est définie comme suit :

« Jour de la semaine durant lequel, en vertu de la loi, de la coutume ou des conventions, on s'adonne normalement au travail. Jour ouvrable s'oppose généralement à jour férié[23]. »

[103]     Dans Le Dictionnaire de droit québécois et canadien, le premier sens du mot « jour » se lit ainsi :

« 1. Espace de temps de vingt-quatre heures, de minuit à minuit, servant à la computation des délais qui se calculent par jour et non par heure. […][24] »

[104]     Selon notre coutume, on peut ainsi affirmer qu'un jour ouvrable est un jour de la semaine, de 24 heures, autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.

[105]     Il ne convient pas alors, dans le contexte d'une période d'inscription qui doit durer dix jours ouvrables, de réduire la notion d'un jour ouvrable, non autrement définie dans le Règlement, à une quantité d'heures inférieure à 24 heures. Le jour ouvrable doit être considéré globalement.

[106]     Il serait par exemple déraisonnable de tenter de calculer la période de dix jours en heures plutôt qu'en jours, faisant ainsi chevaucher la période de 24 heures sur plus d'un jour : dans le cas qui nous occupe, prétendre que la période d'inscription a débuté le 19 mars à 7h30, pour se terminer le 2 avril à 7 h 29. Raisonner ainsi voudrait dire qu'il faudrait singulariser la période d'affichage de chaque concours selon l'heure à laquelle les informations sont intégrées dans l'intranet.

[107]     Par ailleurs, l'article 35 de la Loi réfère aussi à la notion de jour ouvrable pour définir la période de 15 jours dont dispose un fonctionnaire pour interjeter appel d'une décision comme celle contestée par Mme Guay. Cet appel peut être reçu à n'importe quel moment de la journée, sans égard à ce que ce moment se situe durant ou en dehors des heures régulières de bureau.

[108]     Enfin, si la notion de jour ouvrable utilisée à l'article 12 et, répétons-le, sans être autrement définie, doit s'entendre d'un jour complet, en conséquence, le jour incomplet d'affichage ne doit pas être considéré dans le calcul de la période d'inscription de 10 jours ouvrables.

[109]     De plus, l'article 12 est une norme adoptée pour accorder un droit au fonctionnaire, celui de bénéficier d'un délai déterminé pour soumettre sa candidature. Toute interprétation d'une telle norme, le cas échéant, doit être effectuée de façon large et libérale, avec la perspective de favoriser la réalisation de son objet.

[110]     D'ailleurs, l'article 41 de la Loi d'interprétation, L.R.Q., c. I-16, prévoit en ce sens que :

« 41.     Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. »

Et les règles d'interprétation des lois s'appliquent aussi aux règlements et aux autres normes juridiques.

[111]     Dans cette affaire, la preuve est à l'effet que la période d'inscription n'a pas duré dix jours ouvrables : elle a débuté à 7 h 30, au matin du 19 mars 2012, pour se terminer à 24 h, vendredi le 30 mars. Il lui a manqué non seulement les premières sept heures et demie du 19 mars pour comporter la durée minimale prévue à l'article 12 du Règlement, mais encore, pour respecter la norme, il faut plutôt, comme on l'a vu, compter en jours ouvrables complets et considérer que le jour du 19 mars ne peut être retenu puisque l'intégration des données dans l'intranet ne s'est réalisée qu'au début de l'avant-midi. En conséquence, la période d'inscription devait comprendre un dixième jour ouvrable complet, soit inclure le 2 avril 2012.

[112]     La période d'inscription n'a comporté que neuf jours ouvrables complets, soit du 20 au 30 mars 2012, et ce, en contravention de l'article 12 du Règlement, ce qui constitue une irrégularité au sens de l'article 35 de la Loi. Est-il besoin de préciser que l'article 12 stipule qu'une période d'inscription doit être d'au moins 10 jours ouvrables; en conséquence de quoi il peut être prudent qu'elle soit plus longue pour garantir que la durée minimale sera bien offerte aux candidats.

[113]     Dans l'esprit toujours de l'affaire Cossette, la Commission est d'avis que la durée écourtée de l'affichage n'est pas étrangère au retard de l'envoi de l'inscription de Mme Guay survenu finalement le 3 mai. De la preuve, il ressort que, dans les circonstances, les suites de l'irrégularité, dont les discussions avec les responsables de la direction centrale des ressources humaines et la réception de sa candidature le 3 mai, ne peuvent être retenues contre elle.

[114]     Dans le cas qui nous occupe, comme la période d'inscription aurait dû inclure la journée du 2 avril 2012, le MSP devra, pour rétablir toute la durée de la période réglementaire de dix jours ouvrables à laquelle Mme Guay avait droit, aviser celle-ci qu'elle bénéficie d'une journée additionnelle pour confirmer sa candidature à la constitution de la réserve.

[115]     Pour paraphraser la Commission dans l'affaire Cossette[25], ce complément de période d'inscription se situera juste après la réception par Mme Guay de l'offre que lui fera le MSP à l'effet précité. Comme le MSP est déjà en possession de documents d'inscription de Mme Guay, et si celle-ci n'en a pas d'autres à fournir au cours du dixième jour ouvrable qui lui est accordé, une simple confirmation de la volonté de celle-ci que son offre de service soit considérée dans l'état actuel de son dossier suffira.

Autres arguments

[116]     En rapport avec la question de la discrimination, telle que soulevée par Mme Guay, la Commission retient que celle-ci n'a pas démontré que son congé de maladie correspondait pour toute sa durée à un handicap, un motif prévu à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, argument qu'elle n'a pas de toute façon développé.

[117]     Par ailleurs, la Commission ne retient pas l'argument de Mme Guay relativement au fait que son établissement ait l'habitude d'aviser ses employés en absence de longue durée, par lettre à leur résidence, des possibilités de changer d'emploi. Son témoignage sur ce point, apporté en réouverture d'enquête, a permis de distinguer son cas d'autres types de mouvements de personnel qui peuvent survenir au centre de détention où elle travaille. Il a été établi qu'« aucune correspondance n'est transmise par l'établissement aux personnes en absence de longue durée pour les postes ouverts à la promotion et initiés par le ministère ». Il n'y a pas alors de base pour supporter une tentative de faire une preuve d'une pratique antérieure.

[118]     Enfin, au sujet de la preuve additionnelle apportée en réouverture d'enquête par le MSP relativement à la possibilité pour un fonctionnaire de requérir un accès à l'extranet, ce qui lui permettrait par exemple, lorsqu'il a à s'absenter pour une longue durée, de consulter entre autres les offres de promotion qui ne sont pas publiées généralement autrement que par l'intranet, la Commission ne l'analyse pas au mérite pour deux raisons.

[119]     D'une part, dans le cadre d'une réouverture d'enquête, par l'application de l'article 292 C.p.c., les précisions à apporter pour corriger la lacune, signalée aux parties par le juge des faits, doivent se limiter à cette lacune. Cette opportunité n'est pas l'occasion d'ajouter de nouveaux faits ou arguments étrangers à la suggestion de précision qui est offerte aux plaideurs.

[120]     D'autre part, même si cette preuve au sujet de l'extranet et l'argument que le MSP en a tiré avaient été présentés en preuve principale, leur prise en considération n'aurait rien changé à la conclusion à laquelle en arrive la Commission puisqu'il aurait toujours manqué un jour ouvrable à la période d'affichage.

[121]     POUR CES MOTIFS, la Commission :

·        ACCUEILLE en partie l'appel de Mme Dominique Guay;

·        ORDONNE au ministère de la Sécurité publique d'aviser Mme Guay qu'elle dispose d'un jour ouvrable additionnel pour confirmer au MSP de considérer son offre de service au stade de l'admission à la procédure de constitution de la réserve de candidatures à la promotion, n° : 636R-1103601;

·        ORDONNE que ce jour ouvrable additionnel se situe à compter de 0 h du jour ouvrable suivant le moment de la réception par Mme Guay de l'avis du MSP;

·        ORDONNE que le MSP considère, le cas échéant, la candidature de Mme Guay au stade de l'admission;

·        ORDONNE, si sa candidature est admise, que la procédure d'évaluation de la constitution de la réserve de candidatures lui soit administrée et, en cas de réussite, que son nom soit ajouté à la liste des personnes déclarées aptes.

                                                                                Original signé par :

                                                                                

 

_____________________________

Robert Hardy, avocat

Commissaire

 

 

Dominique Guay

Appelante non représentée

 

Me Sandra Landry

Procureure pour l’intimé

 

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

 

Dates de l’audience :

5 octobre 2012 et 10 janvier 2013

 

 

 

 

 

 



[1]     N° 636R-1103601.

[2]     En application des articles 119 de la Loi sur la fonction publique, qui prévoit que la Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, et 292 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., c. C-25, qui prescrit qu'« En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu'il détermine. »

[3]     Dans ce cas-ci, l'intégratrice web est une technicienne en information chargée notamment d'entrer le contenu à publier dans le gestionnaire de contenu web, un type de logiciel qui sert à générer le site web.

[4]     L.R.Q., c. F-3.1.1.

[5]     Boivin c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 n° 2 R.D.C.F.P. 345.

[6]     Caron c. Secrétariat du Conseil du trésor, [2006] 23 n° 3 R.D.C.F.P. 549.

[7]     Sommereyns et al. c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 n° 2 R.D.C.F.P. 279.

[8]     Leclerc et al. c. Office des ressources humaines (Ministère des Transports), [1985] 2 n° 2 R.D.C.F.P. 243, p. 244.

[9]     Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. [1978] 2 R.C.S 516.

[10]    Grégroire c. L'Office de la langue française, [1993] 10 n° 2 R.D.C.F.P. 225, p. 226.

[11]    Moisescu c. Ministère de la Famille et de l'Enfance, [2001] 18 n° 2 R.D.C.F.P. 303, p. 308.

[12]    Breton c. Société de l'assurance automobile du Québec, [2006] 23 n° 3 R.D.C.F.P. 599.

[13]    Précitée, note 12, par. 53.

[14]    Notamment les affaires Breton : précitée, note 12, par. 50-51; Gagnon c. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, [2009] 26 n° 2 R.D.C.F.P.231, par. 53; Gauthier et al. c. Secrétariat du Conseil du trésor, [2006] 23 n° 3 R.D.C.F.P. 629, par. 90-97; Sommereyns, précitée, note 7, par. 87.

[15]    Boyd c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 n° 2 R.D.C.F.P. 363.

[16]    Cossette c Office du recrutement et de la sélection du personnel, [1981] 2 n° 9 R.D.C.F.P. 543.

[17]    Précitée, note 15, par. 65.

[18]    Précitée, note 7, par. 60.

[19]    Id., par. 86.

[20]    Voir entre autres les affaires Jacob et al. c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 R.D.C.F.P. 295, et Syradin et al. c. Centre de services partagés du Québec, [2011] 28 R.D.C.F.P. 319.

[21]    REID, Hubert. Dictionnaire du droit québécois et canadien, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, 855 p., p. 260, au mot « fait ».

[22]    Précitée, note 16.

[23]    DION, Gérard. Dictionnaire canadien des relations du travail, PUL, 2e éd., Québec, 1986, 993 p. P. 271.

[24]    Précité, note 21, p. 348.

[25]    Précitée, note 16, p. 548-549.

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