Décision

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Prud'homme c

Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de)

2010 QCCA 584

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-019906-098 - 500-09-019909-092 - 500-09-019914-092 et
500-09-019915-099

(705-17-002451-084)

 

DATE :

 26 mars 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

 

BERVERLY PRUD'HOMME  (500-09-019906-098)

et

RICHARD PRUD'HOMME  (500-09-019909-092)

et

DANIELLE DELBECQUE  (500-09-019914-092)

LISE LEBEL

ROGER BEAUSOLEIL

et

STEPHEN LEBLANC alias STEVE SOLO  (500-09-019915-099)

APPELANTS - défendeurs-intimés

c.

 

MUNICIPALITÉ DE RAWDON

LOUISE MAJOR

JEAN LACROIX

INTIMÉS - demandeurs-requérants

et

THE GAZETTE, division de Canwest Publishing inc.

LA PRESSE LTÉE

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES

INTERVENANTS

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2009 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Danielle Richer) qui a prononcé une ordonnance d'injonction interlocutoire;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Dufresne;

[4]                ACCUEILLE l'appel avec dépens en faveur des appelants seulement (excluant les intervenants);

[5]                INFIRME le jugement de première instance;

[6]                REJETTE la requête en injonction interlocutoire sans frais.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

Me Angelo Caputo

Caputo et associés

Pour Beverly Prud'homme

 

Me Milton James Fernandes et Me Sergio Famularo

Famularo, Fernandes, Levinson

Pour Richard Prud'homme

 

Me Patrick Jean

Fréchette avocats

Pour Danielle Delbecque, Lise Lebel et Roger Beausoleil

 

Me Kimon Kling

Rondeau, Couturier avocats

Pour Stephen Leblanc alias Steve Solo

 

Me Carl Éric Therrien et Me Anne-Marie Coutu

Dunton, Rainville

Pour les intimés

 

Me Mark Bantey

Gowling, Lafleur, Henderson

Pour The Gazette et La Presse

 

Me David Grossman

Osler, Hoskin & Harcourt

Pour l'Association canadienne des libertés civiles

 

Date d’audience :

 1er février 2010


 

 

MOTIFS DU JUGE ROCHON

 

 

[7]                Le pourvoi a trait à la justesse des mesures injonctives retenues par le juge de première instance au stade interlocutoire, pour contrer « une campagne de diffamation » dans un forum de discussion sur Internet.

[8]                Soutenus par les journaux La Presse et The Gazette ainsi que par l'Association canadienne des libertés civiles (l'Association)[1], les appelants soutiennent notamment que l'ordonnance entreprise porte indûment atteinte à leur liberté d'expression.  Pour leur part, les intimés plaident que l'ordonnance prononcée est la mesure appropriée pour mettre un terme aux propos diffamatoires, méprisants et dégradants dont ils sont l'objet.

 

 

LES FAITS

 

 

[9]                La preuve en première instance fut constituée par les déclarations sous serment détaillées et les interrogatoires hors cour des intimés Jean Lacroix (Lacroix) et Louise Major (Major), par les documents produits par les intimés et par les rapports d'expertise de spécialistes en cybernétique.

[10]           Tirés de cette preuve, les faits utiles à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants.

[11]           Major était la mairesse de la Corporation municipale de Rawdon (Rawdon) dont Lacroix était le directeur général.  La municipalité de Rawdon est située dans la région de Lanaudière et compte plus de 10 000 habitants dont font partie tous les appelants.

[12]           En mai 2005, l'appelant Stephen Leblanc (Leblanc) a inauguré un site Internet dont l'adresse est « rawdon@qc.net ».  Ce site Internet est hébergé en Ontario auprès d'une entreprise du nom de Inverdigm inc. (Inverdigm).  De fait, ce site est un forum de discussion sur lequel les citoyens commentent l'actualité municipale de Rawdon.

[13]           Les appelants Beverly Prud'homme et Richard Prud'homme seraient les modérateurs identifiés sur le site de discussion.

[14]           Au moment des différentes saisies et ordonnances d'injonction provisoire, le forum de discussion contenait au moins 240 pages.  De ces pages, les intimés ont produit en preuve des « extraits du forum colligés du site » dont voici les textes :

[25] […]

a) « Plus ça change et plus c'est pareil. Je l'ai écrit sur ce forum à plusieurs reprises et je ne changerai pas ma version des faits. Et ces faits sont que le chienchien à lunette alias le navetcat jeté dehors de Joliette est toujours aussi crosseur (excusez le mot, mais il est à point), menteur, magouilleur et hypocrite ici à Rawdon qu'il l'était » « à Joliette. Et la maire SS est son parfait sosie au féminin » (Roger Beausoleil (Astro), juillet 2007, page 38 de P-5);

b) « (…) des employés municipaux sont forcés de jouer le jeu de la magouille de l'administration et sont aussi forcés de mentir publiquement en lieu et place de leurs supérieurs. Et ça, c'est très grave! » (Roger Beausoleil (Astro), juillet 2007, page 38 de P-5);

c) « Admettez avec nous que tout ce qui sort de l'Hôtel de Ville, sans exception ou presque, a constamment et depuis la première élection de ces crétins les apparences de magouilles aux odeurs indéniables de pot-de-vin et de favoritisme d'un côté et aux reflets d'incompétence crasse, d'arrogance et d'imbécillité profonde de l'autre côté » (Roger Beausoleil (Astro), juillet 2007, page 33 de P-5);

[…]

f) « (…) Comme la maireSS, eux aussi évoluent dans un monde parallèle. Tous ont été et sont constamment endormis au gaz par Sa Majesté le navetcat à lunette et ce, depuis l'instant où ce brillant psychopathe s'est installé dans le poste de D.G. » (Roger Beausoleil (Astro), juillet 2007, page 24 de P-5);

f.1)« Selon la mairesse SS les ventes d'eau de source en bouteilles vendus dans les commerces locaux on chuter de 40% depuis que les citoyens de Rawdon on l'eau potable et limpide ???? » (Richard Prud'homme, août 2007, page 23 de P-5; »

[…]

f.3) « T'as raison Fee […] Tant qu'aux ex-employés d'avant ce dernier flushage, t'as encore raison, y font pas grand chose pour dénoncer la pourriture qui sévit dans le bunker… » (Danielle Delbecque (Furet), août 2007, page 23 de P-5);

g)    « Malheureusement ici, à Rawdon, c'est absolument tout le contraire qui se produit. De la mairesse en passant par les conseillers et en descendant jusqu'aux employés, ce qui inclut le D.G., on agit encore et toujours comme si le citoyen n'existait pas et surtout, n'avait pas le droit de parole ni de droit de regard. Staline n'aurait pas fait pire » (Roger Beausoleil (Astro), septembre 2007, page 19 de P-5);

[…]

i) « Les états financiers sont épurés et paraissent bien sur papier et dans les discours. Tout à l'air de baigner dans l'huile. Les actionnaires sont heureux et bénissent les administrateurs. C'est ce que les organismes comme Enron et Bre-X et Nortel ont réalisé et tous les actionnaires ont finalement été baisés et ont perdu des fortunes. C'est comme à Rawdon avec la municipalité et les contribuables. Une bande de fieffés incompétents-menteurs et magouilleurs aux postes d'administrateurs et de conseillers et des citoyens qui mordent la poussière. » (Roger Beausoleil (Astro), septembre 2007, page 14 de P-5);

[…]

k.1) « Entécas le petit Sergerie toffe la run, y aurait été vu cette semaine dans le parking en arrière de l'hautaine de ville… En vlà un qui a compris ses leçons en quèques mois : Fais comme y veulent, dis comme y disent, réfléchis pas trop, oublies tes principes personnels pour avaler les nôtres, accepte que tes bosss fassent passer leurs combines sur ton dos… pis farmes-la! » (Danielle Delbecque (Furet), août 2007, page 3 de P-5);

k.2) « Les incompétents sont encore en place - se sont les compétents qui sont partis! L'incompétence de cette administration est incroyable » (Beverly Prud'homme, août 2007, page 3 de P-5);

k.3) « What we need to do, is, get the bloody inspector to do his/her job!! Too many people in this town have "connections" or just don't give a damn. Take all the pics you want… won't change a thing, I'm afraid… You were so right! (Lise Lebel (Neige), 19 juin 2006), page 153 de P-5);

k.4) « Il faut que la municipalité soit drôlement mal prise et vraiment bourrée d'incompétents sans fierté pour laisser un malade comme JLB fournir les explications qui devraient être fournies par la mairesse elle-même ou, à tout le moins, par un conseiller ou une conseillère en poste, capable d'écrire deux mots de façon intelligible et sans trop de phautes d'artograffe.

Et dire que ces gens-là, avec la mairesse en tête, son grand cou bien serré par le collier étrangleur que manie finement la main du twit de ti navocat, se pensent supérieurs et se prennent pour des dieux sauveurs de la plèbe de Rawdon.

Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame la grande Mairesse, tous prêts à lécher tout ce qui se présente, vous faites pitié! » (Lise Lebel (Neige), 15 mai 2006, p. 156 de P-5);

k.5) « C'est comme le village avant l'apparition de la grande mairesse à grande gueule […] : c'était un beau petit village de campagne où les gens se plaisaient à vivre et où il faisait vraiment bon vivre.

Depuis l'apparition de cette paranoïaque profonde à la tête d'un conseil composé de gens mort-nés, tout a changé : ce n'est que critiques, gros mots, perte du patrimoine, trous dans les rues, disparition de magnifiques arbres remplacés entre autres par une super grosse boîte jaune qui finira rapidement de tuer et de bouffer les petits commerces locaux. 

Ce n'est, pour coiffer le tout, qu'un maudit pétage de broue et une tapisserie d'imbécillités, de menteries et d'âneries servies à la population par l'administration à coup de grosses et dispendieuses annonces dans le journal local.

On se vante d'un surplus alors que les enfants de la maison n'ont rien à manger et que les dettes s'accumulent à la banque. Brillante façon d'administrer ! Je ne paie plus mes dettes et je hurle à qui veut l'entendre que j'ai un surplus. Et le pire, c'est que je me questionne sur quoi faire avec ce surplus.

Pauvres imbéciles que vous êtes, gens du conseil ! Non, mais êtes-vous vraiment assez bêtes et stupides pour penser sérieusement que vos manigances et vos mensonges sont tous avalés par la population de Rawdon ? Si c'est ce que vous pensez, vous êtes encore plus stupides que vous n'en avez l'air ! Vous êtes le parfait remède pour faire vomir ! » (Lise Lebel (Neige) 25 avril 2006, p. 159 de P-5);

k.6) « Est-ce que d'autres ont vu ces affiches de convocation qui étaient encore là le 23 mais disparues le 24? M. Sergerie est-il réellement en vacances, ou évincé à son tour? Ou sera-t-il congédié pour avoir convoqué une assemblée publique de consultation sans avoir reçu au préalable l'approbation de son Supérieur ?

Par où sont entrés les deux Retardataires Indispensables, (qui sont devenus par la suite insuffisants à la tenue de la réunion) pendant que nous étions tous dehors et n'avons rien vu? Y-A T-IL UN PSYCHIATRE DANS LA SALLE » (Danielle Delbecque, 25 juillet 2007, p.37 de P-5);

l) Postérieurement à la réception de la mise en demeure du 29 janvier 2008 : « (sondage) My Opinion? Rawdon's Mayor is a Bitch! Best word(s) to describe Rawdon's Mayor is…

 A Dreamer

 A total controlling Bitch

 The Queen of Rawdon

 The Whore of Babylon

 A Powertripper

 A sack of hammers

 Living in Lala land

 A stupid Cunt, plain and simple

Yes I said BITCH. We all know what this means in English, but luckily for me, your ignorance of the English language, and your inability to comprehend Internet importance, relevancy and ultimate power for changing the planet, is "EVIDENT" Bitch! ears… your of out wax the pull and hole, in sock a shove you if far go will you them crush to » «trying instead citizens, listening start UP, FUCK THE SHUT need forum, Steve

Wallace 08-01-31

I couldn't vote for the second option as Big Brother is watching & kit might be deemed disresptful of the office. If anyone has been disrespectful it isn't I but the complainant who has shamed the office, but that is only my opinion…

Beverly Prud'homme 08-01-31 » (Steve Solo (Wallace) et Beverly Prud'homme, janvier 2008, préambule de P-5);[2]

 

 

LA TRAME PROCÉDURALE

 

 

[15]           À la fin de l'année 2007, Major et Lacroix apprennent qu'ils font l'objet d'une campagne de diffamation sur le site Internet ci-haut mentionné.  Début 2008, Rawdon, Major et Lacroix (les intimés) introduisent un recours en injonction, diffamation et pour une ordonnance de type Anton Piller.

[16]           Les intimés font face à une première difficulté.  La plupart des textes diffamatoires tirés du forum de discussion sont signés à l'aide de pseudonymes qui masquent la véritable identité de leurs auteurs.

[17]           Afin de découvrir l'identité des personnes qui se cachent sous les pseudonymes d'Astro, Furet, Neige, Wallace, Fantôme, Don Diego de La Vega, Marrion'nett, PAP (pouvoir au peuple) Fee et Zorro, les intimés obtiennent de la Cour supérieure du Québec et de la Cour supérieure de justice de l'Ontario différentes ordonnances.  Pour l'essentiel, ces ordonnances autorisent la saisie au Québec et en Ontario du matériel informatique sur lequel est reproduit le contenu du forum de discussion et de tout autre élément qui permettra d'identifier les véritables auteurs des textes en cause.

[18]           Les ordonnances ontariennes enjoignent à Inverdigm de désactiver le forum de discussion et de le retirer de l'Internet.  Elles autorisent de plus les entreprises de télécommunications à dévoiler l'identité réelle ou les éléments susceptibles de permettre leur identification.

[19]           De février 2008 à juin 2009, la Cour supérieure rend différentes ordonnances provisoires qu'elle reconduit de temps à autre et qui sont ainsi rédigées :

a) de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler les propos diffamatoires, en tout ou en partie, sur le forum de discussion du site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net ou, sous tout autre médium, verbalement ou par écrit, à partir de la date de l'institution des présentes procédures;

b) de ne pas héberger, administrer, agir comme modérateur et de ne pas tenir de propos diffamatoires sur un forum de discussion de tout autre site Internet;

c) de désactiver et de retirer du réseau Internet, dans les douze (12) heures de l'ordonnance obtenue, le forum de discussion sur le site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net à la date de l'institution des présentes procédures et de retirer du réseau de l'Internet tout document ou texte reproduisant les propos diffamatoires, en tout ou en partie, dudit site Internet;

d) de respecter l'interdiction de prononcer à l'endroit des demandeurs-requérants des propos diffamatoires tant verbalement que par écrit, sous quelque forme que ce soit;

e) de respecter l'interdiction d'émettre à l'endroit des demandeurs-requérants et de tenir à propos des demandeurs-requérants des propos diffamatoires ou injurieux;

[20]           Pendant cette même période, les intimés ajoutent, à titre de défendeurs, les autres personnes qui écrivaient sous le couvert de pseudonymes.  Certains de ces défendeurs acquiescent à l'injonction interlocutoire demandée.

[21]           De même, les intimés amendent leur procédure afin de retirer le volet « Anton Piller » de leur demande.  Les contestations des défendeurs sur ce point sont déclarées sans objet.

[22]           Le 23 septembre 2008, dans un jugement élaboré, le juge Clément Trudel de la Cour supérieure rejette trois requêtes en irrecevabilité de certains défendeurs qui soutenaient que Rawdon, à titre de gouvernement local, n'avait pas le droit d'entreprendre un recours en diffamation.  L'autorisation d'appeler de ce jugement interlocutoire fut refusée[3].

 

 

LE JUGEMENT A QUO

 

 

[23]           Après avoir exposé les faits du dossier et les différentes procédures dont il a fait l'objet, la juge de la Cour supérieure énonce les critères propres à l'octroi d'une injonction interlocutoire.

[24]           Par la suite, elle insiste sur l'importance de maintenir un juste équilibre entre les différents droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[4] (Charte québécoise) dont le droit à la réputation (art. 4)[5] et le droit à la liberté d'expression
(art. 3).

[25]           Puis, elle conclut que les intimés ont satisfait aux conditions pour le prononcé d'une injonction interlocutoire.  L'essence de ces motifs sur l'apparence de droit est contenue aux paragraphes suivants :

[39]            L'affaire précitée démontre l'importance et l'impact négatif que la diffamation, dirigée principalement sur les membres de l'administration municipale et sur ses élus, peut avoir sur une municipalité.

[40]            Le Tribunal est satisfait qu'en l'espèce nous sommes en présence d'une apparence de droit suffisante à l'effet qu'il y a faute de la part des défendeurs. Ces apparences de fautes sont de deux types : d'une part, celles qui visent directement les personnes physiques, à savoir Mme Louise Major (mairesse) et M. Jean Lacroix (directeur général et secrétaire-trésorier), tant personnellement qu'en tant qu'élus municipaux, administrateurs et gestionnaires principaux de la Municipalité de Rawdon et, d'autre part, celles qui visent directement l'institution qu'est la municipalité démocratiquement élue.

[41]            Le Tribunal partage l'analyse de M. le juge Paul Jolin dans l'affaire Gestion finance Tamalia inc. c. Breton[8], alors qu'il s'exprime comme suit, aux paragraphes 26 et 27 :

« [26] Le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental et tout citoyen a le droit de faire valoir ses opinions même si elles sont contraires à celles de la majorité et même si, à l'occasion, elles peuvent choquer. Mais il ne peut toutefois, tout en prétendant se prévaloir de ce droit, porter atteinte injustement et malicieusement à la réputation d'autrui.

[27] Il existe une frontière entre un débat honnête sur une question litigieuse et des attaques personnelles et vicieuses, frontière que Breton a largement franchie. »

[42]            En l'espèce, la lecture du paragraphe 25 de la requête introductive re-amendée du 15 septembre 2008, de même que la lecture des passages de la transcription des propos tenus sur le forum de discussion, démontrent clairement une apparence d'attaques vicieuses et personnelles contre les demandeurs par ses propos haineux, méprisants et dégradants, de même que des apparences d'attaques vicieuses et non fondées contre l'administration municipale dans son ensemble, soit la corporation municipale démocratiquement élue, et ce, sans l'apparence de justification et de faits à l'appui. Il y a également apparence que les discussions sur ce forum se sont emballées de façon totalement abusive et incontrôlée; il y a apparence que les nombreuses attaques étaient faites dans le but d'atteindre la réputation des demandeurs, de les ridiculiser, de les dénigrer, de leur causer du tort pour qu'ils deviennent l'objet de l'opprobre publique, et tout cela, via un moyen très puissant qu'est celui de l'Internet. Nous sommes ici très loin de l'humour de bon aloi auquel doit s'attendre tout(e) politicien(ne) ou personne occupant une charge dans l'administration publique, tel le maire ou le directeur général d'une ville. Il y a finalement apparence que les défendeurs ont agi sans se soucier de la répercussion tout aussi négative et destructrice que cela entraînait inévitablement sur la réputation de la Municipalité de Rawdon. En l'espèce, la frontière est souvent mince entre les attaques dirigées contres les personnes, les élus et gestionnaires municipaux et la municipalité elle-même. En effet, il y a apparence que les défendeurs ne font aucunement la part des choses et que toutes les attaques pernicieuses leur sont permises sans discernement aucun; on attaque par pur plaisir d'attaquer, souvent sans émettre d'opinion à l'égard du style de gestion ou de politique municipale.

[43]            Le Tribunal est d'avis qu'on a démontré une apparence à l'effet que le forum de discussion sur Internet est devenu, en l'espèce, le moteur de l'excès et de la démesure, l'accélérateur et l'amplificateur de la diffamation contre les personnes physiques et contre la municipalité demanderesses.

[44]            Le Tribunal est d'avis que les deux personnes physiques demanderesses ont établi abondamment l'apparence de leur droit à la protection de leur réputation, tant personnelles qu'en tant qu'élues municipales ou gestionnaires municipales. De plus, le Tribunal est d'avis que la requérante, Municipalité de Rawdon, a établi une apparence de droit suffisante à la protection de sa réputation (bien qu'elle soit plus discutable que celles des personnes physiques requérantes) en raison de l'utilisation abusive et constante par un groupe d'individus opérant généralement de façon anonyme sur l'Internet, pour attaquer indistinctement la réputation de la mairesse, de son directeur général et de la Municipalité de Rawdon, de façon à leur causer du tort à tous, sans discernement et de façon malicieuse. Dans son appréciation, le Tribunal a pris en compte le contexte particulier et notamment la taille relativement petite de la Municipalité de Rawdon ainsi que l'impact et la grande force de frappe d'une attaque pernicieuse sur l'Internet, dans un milieu aussi restreint, pour ne pas dire en vase clos.

[26]           La juge de la Cour supérieure rejette les arguments périphériques proposés par certains défendeurs pour s'opposer à l'injonction.  Ces arguments portaient notamment sur certaines irrégularités dans l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, l'utilisation par les experts d'une preuve incomplète et peu fiable.  Elle réfère ce dernier élément au juge qui sera appelé à entendre le fond de l'affaire.

[27]           La juge de première instance adopte le jugement précité du juge Trudel[6] et le jugement du juge Duchesne dans Lac Bouchette (Municipalité de) c. Boulianne[7] pour rejeter, au stade de l'interlocutoire, l'argument voulant qu'une municipalité ne puisse entreprendre un recours en diffamation.

[28]           Finalement, s'inspirant des propos du juge Cory dans l'affaire Hill c. Eglise de scientologie de Toronto[8] (Hill), la juge de la Cour supérieure conclut que, sans le bénéfice d'une injonction, les intimés subiront un préjudice sérieux et irréparable et que le poids des inconvénients penche en leur faveur.  En l'espèce, ces conclusions reposent sur l'ampleur de la diffusion des textes diffamatoires par le mécanisme de l'Internet, dont « les effets pernicieux susceptibles de se perpétuer indéfiniment ».

[29]           La partie centrale du dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigée :

ORDONNE aux défendeurs-intimés, leurs mandataires, agents ou représentants, administrateurs, préposés, officiers, employés, à toutes sociétés, corporations ou entreprises créées ou à être créées dans lesquelles les défendeurs-intimés détiennent ou détiendront des parts, actions ou intérêts, à tous dirigeants, officiers ou administrateurs desdites sociétés, corporations ou entreprises, ainsi qu'à toute personne sous le contrôle des défendeurs-intimés :

a)                 de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler les propos diffamatoires, en tout ou en partie, sur le forum de discussion du site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net ou sous tout autre médium, verbalement ou par écrit;

b)                 de ne pas tenir de propos diffamatoires contre les demandeurs sur un forum de discussion ou en tant qu'administrateur, hébergeur ou modérateur de forums de discussion sur tout autre site Internet;

c)                  de désactiver et de retirer du réseau Internet, dans les douze heures de l'ordonnance obtenue, le forum de discussion sur le site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net et de retirer du réseau de l'Internet tout document ou texte reproduisant les propos diffamatoires, en tout ou en partie, dudit site Internet;

d)                 de respecter l'interdiction de prononcer à l'endroit des demandeurs-requérants des propos diffamatoires, tant verbalement que par écrit et sous toute forme que ce soit;

e)                 de respecter l'interdiction d'émettre à l'endroit des demandeurs-requérants et de tenir à propos des demandeurs-requérants des propos diffamatoires ou injurieux;

 

 

LES MOYENS D'APPEL

 

 

[30]           À titre de moyen commun, les appelants affirment que l'injonction prononcée restreint indûment la liberté de penser, d'opinion et d'expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés[9] (Charte canadienne) et par la Charte québécoise.

[31]           À cet égard, les appelants et les intervenants s'attaquent au caractère vague et imprécis de l'ordonnance entreprise qui, en conséquence, ne serait pas susceptible d'exécution.

[32]           L'ordonnance serait de plus contraire aux principes applicables en matière de diffamation, tels qu'énoncés par notre Cour dans l'arrêt Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière[10] (Champagne).

[33]           Ils ajoutent qu'ordonner la fermeture d'un forum de discussion sur Internet équivaut à ordonner la fermeture d'un journal ou d'un autre outil de communication de masse.  Ainsi, l'ordonnance à une portée trop large qui accentue l'atteinte à la liberté d'expression.

[34]           Certains des appelants reprennent les arguments périphériques mentionnés antérieurement, de même que ceux relatifs à l'irrecevabilité du recours de Rawdon qu'avait rejetés le juge Trudel dans son jugement du 23 septembre 2008 précité.  L'Association insiste de façon particulière sur ce dernier moyen.

[35]           Outre les moyens généraux ci-haut énoncés, les intervenants The Gazette et La Presse soutiennent que la première juge a utilisé des critères inappropriés pour trancher du droit à l'injonction au stade interlocutoire.  En matière de diffamation, il faudrait plutôt s'en remettre à ceux énoncés par la Cour suprême, sous la plume du juge Bastarache, dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net[11] (Canadian Liberty Net).  L'injonction « ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes et extrêmement rares… »[12].

[36]           Les trois intervenants plaident le caractère inapproprié de l'ordonnance d'injonction qui vise les propos futurs (dont le contenu est incertain) plus particulièrement dans le cadre d'un débat politique.

[37]           À l'instar de certains appelants, l'Association soutient également que la juge de la Cour supérieure a ignoré erronément la législation « anti-slapp »[13] ou à tout le moins que cette législation doit recevoir application en appel.

[38]           De leur côté, les intimés ne font pas front commun.  Le procureur de Rawdon a reçu mandat de s'en remettre à la justice ou du moins au contenu de son mémoire sans avoir rien à y ajouter.  Pour leur part, les intimés Major et Lacroix soutiennent avec vigueur le jugement entrepris.  Se disant victimes d'une « diffamation généralisée sur un site Internet » ces intimés plaident que la Cour supérieure a rendu la seule ordonnance valable dans les circonstances particulières de l'espèce.

 


ANALYSE

 

a)         L'action de Rawdon

[39]           Les appelants et les intervenants voudraient que la Cour décide du droit d'une corporation municipale de poursuivre ses propres citoyens en diffamation.  S'appuyant sur des décisions de tribunaux canadiens et étrangers, les appelants soutiennent qu'un corps public ne peut poursuivre en diffamation ses citoyens.  L'article 2(b) de la Charte canadienne constituerait le fondement de cette fin de non-recevoir.  Qui plus est, selon les tenants de cette thèse, un corps public n'est pas titulaire d'un droit à la réputation.

[40]           Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité présentée par certains des appelants à l'encontre du recours entrepris par Rawdon, le juge Trudel de la Cour supérieure a étudié les thèses en présence.  Il a rejeté la requête en irrecevabilité.  Il est arrivé à cette conclusion essentiellement pour trois motifs.  D'abord, par un examen des règles et du droit applicable aux personnes morales aux termes du Code civil du Québec.  Puis, par une étude de la jurisprudence des tribunaux du Québec qui ont adopté sur cette question une position différente que celle retenue par les tribunaux de common law.  En troisième lieu, le juge Trudel a insisté sur la nécessité d'un débat de fond et d'une preuve appropriée pour trancher les droits de Rawdon, débat qui ne pouvait pas se faire au stade interlocutoire.

[41]           Saisi d'une requête pour permission d'appeler du jugement du juge Trudel, mon collègue le juge Morissette a, de nouveau, examiné la question de la recevabilité de l'action de Rawdon.  Quoique les appelants aient soulevé des arguments sérieux, il s'est dit d'avis que la question ne pouvait pas être tranchée dans l'abstrait.  Il a conclu que les fins de la justice seraient mieux servies si elle l'était à la suite d'une preuve complète de part et d'autre.

[42]           Nous en sommes toujours au même point, soit au stade interlocutoire, où la nature de la preuve administrée et les règles particulières à l'injonction interlocutoire ne favorisent pas le débat de fond que veulent entreprendre immédiatement les appelants et les intervenants.

[43]           Il m'apparaît d'autant plus inapproprié d'entreprendre le débat sur le recours de la municipalité à ce stade des procédures, vu que toute conclusion à ce sujet ne scellerait pas le sort du pourvoi.  Le litige en appel demeurerait entier puisque l'injonction accordée est également au bénéfice des intimés Major et Lacroix.

 

b)         La liberté d'expression et la diffamation

 

[44]           Le litige met en cause deux valeurs fondamentales : le droit à la sauvegarde de sa réputation et la liberté d'expression.  Quoique le droit à la réputation ne soit pas expressément mentionné dans la Charte canadienne alors qu'il l'est dans la Charte québécoise (art. 4), il ne fait aucun doute que ce droit en constitue l'une des valeurs sous-jacentes comme le souligne le juge Cory dans l'affaire Hill :

Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte, la bonne réputation de l’individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte. La protection de la bonne réputation d’un individu est donc d’importance fondamentale dans notre société démocratique.[14]

[45]           À cet égard, la juge de la Cour supérieure s'est bien dirigée en droit lorsqu'elle a tenté de trouver un juste équilibre entre le droit à la réputation et la liberté d'expression.  Dans une affaire relative à un débat public sur la reconnaissance de l'homosexualité dans les livres scolaires[15], la Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, rappelait le rôle des cours de justice à cet égard :

[…] À cet égard, la fonction de la Cour n'est pas de privilégier l'une par rapport à l'autre en créant une « hiérarchie » de droits (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 ), mais de tenter de concilier les deux.  Il n'est pas question de considérer l'atteinte à la réputation de l'individu comme une conséquence regrettable, mais inévitable, des controverses publiques, mais il ne faut pas non plus vouer à la réputation personnelle une déférence exagérée propre à « paralyser » un débat ouvert sur des questions d'intérêt public.[16]

[46]           Il convient de trancher d'abord la question de l'apparence du droit des intimés à la sauvegarde de leur réputation.

[47]           Examinés à l'aide d'une norme objective[17], certains des propos répertoriés au paragraphe 8 de mes motifs m'apparaissent diffamatoires ou injurieux, tant par leur contenu explicite que par les insinuations qu'ils comportent.  À bon droit, la juge de la Cour supérieure a conclu que certains des propos visent à faire perdre l'estime ou à déconsidérer et à jeter l'opprobre sur les dirigeants municipaux et la municipalité.

[48]           Même analysée dans leur contexte et dans le cadre d'un débat d'affaires publiques, l'utilisation de qualificatifs tels que « crosseur », « menteur », « bitch » et « whore of Babylon » ne peut que chercher à ridiculiser, humilier et exposer au mépris les personnes visées.

[49]           Prononcées sous le couvert de l'anonymat pour la plupart, ces insultes et ces grossièretés ne sont que cela.  Elles ne sont bien souvent reliées à aucune trame factuelle ou argumentaire quelconque.

[50]           Quant aux propos reliés à l'administration municipale, ils tiennent de la diffamation.  Que ce soit le qualificatif de « jeu de magouille », ou encore de l'affirmation que « tout ce qui sort de l'Hôtel de Ville, sans exception ou presque, a constamment et depuis la première élection de ces crétins les apparences de magouilles aux odeurs indéniables de pot-de-vin et de favoritisme ».

[51]           À ce stade interlocutoire, la juge de la Cour supérieure a correctement conclu à la faute apparente des auteurs de ces propos qui, par leur conduite malveillante, auraient porté atteinte à la réputation des intimés.  Cette première conclusion commande des commentaires additionnels.

[52]           D'abord, je n'affirme pas que la critique, même celle qui est virulente à l'égard des élus et dirigeants municipaux, est constitutive de faute.  Loin de là.  La liberté d'expression est à la vie démocratique ce qu'est l'oxygène au corps humain: essentielle.  La Cour suprême et notre Cour l'ont affirmé à maintes reprises et de façon constante.  Cette liberté n'est toutefois pas absolue[18].

[53]           En second lieu, au stade interlocutoire, les appelants n'ont fait aucune preuve.  Ils n'ont pas tenté d'apporter quelques justifications à leurs propos.  La juge de la Cour supérieure n'avait devant elle que les déclarations sous serment de Major et Lacroix et des extraits de leur témoignage hors cour.  Il n'y avait pas un début d'explication de la part des appelants pour justifier les qualificatifs employés.  À ce stade interlocutoire, les insultes et les injures apparaissaient gratuites et prononcées pour la plupart sous le couvert de l'anonymat.  Par ailleurs, d'aucuns pourraient s'interroger sur l'étendue de la protection qui doit être accordée à la liberté d'expression lorsque de pures insultes sont proférées de façon anonyme.  Ce ne sont pas toutes les expressions qui justifient une même protection[19].

[54]           En troisième lieu, ce ne sont pas tous les propos qui étaient diffamatoires ou injurieux.  À titre d'exemple, traiter d'incompétent un élu ou un dirigeant et s'inquiéter de l'état des finances de la municipalité sont, à première vue, des critiques acceptables dans un débat d'affaires publiques à ce stade.  C'est sans doute ce qui a amené la juge de la Cour supérieure à qualifier de diffamatoires « en général » les propos répertoriés sans préciser lesquels l'étaient vraiment et lesquels relevaient de la critique acceptable dans la vie démocratique municipale.  Je note qu'en cela la juge de la Cour supérieure ne faisait que suivre la voie tracée par les intimés lorsqu'ils affirment au paragraphe 26 de la requête introductive d'instance :

26. Dans l'ensemble, les propos tenus sur le site internet sont diffamatoires et malicieux, en ce qu'ils laissent croire que les demandeurs-requérants s'adonnent au mensonge, à de l'intimidation, à des abus de pouvoir, à des pratiques illégales et impliquant des conflits d'intérêts ou des traitements de faveur;    [Je souligne]

 

c)         L'ordonnance d'injonction

 

[55]           Ceci nous amène au cœur du pourvoi.  La conclusion de la juge de première instance sur la faute commise par les auteurs des propos diffamatoires ou injurieux justifiait-elle l'ordonnance entreprise ?  Je suis d'avis que non.

[56]           Pour faciliter la lecture, je reproduis de nouveau la partie centrale du dispositif en cause :

ORDONNE aux défendeurs-intimés, leurs mandataires, agents ou représentants, administrateurs, préposés, officiers, employés, à toutes sociétés, corporations ou entreprises créées ou à être créées dans lesquelles les défendeurs-intimés détiennent ou détiendront des parts, actions ou intérêts, à tous dirigeants, officiers ou administrateurs desdites sociétés, corporations ou entreprises, ainsi qu'à toute personne sous le contrôle des défendeurs-intimés :

a)                 de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler les propos diffamatoires, en tout ou en partie, sur le forum de discussion du site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net ou sous tout autre médium, verbalement ou par écrit;

b)                 de ne pas tenir de propos diffamatoires contre les demandeurs sur un forum de discussion ou en tant qu'administrateur, hébergeur ou modérateur de forums de discussion sur tout autre site Internet;

c)                  de désactiver et de retirer du réseau Internet, dans les douze heures de l'ordonnance obtenue, le forum de discussion sur le site Internet qui loge à l'adresse rawdon-qc.net et de retirer du réseau de l'Internet tout document ou texte reproduisant les propos diffamatoires, en tout ou en partie, dudit site Internet;

d)                 de respecter l'interdiction de prononcer à l'endroit des demandeurs-requérants des propos diffamatoires, tant verbalement que par écrit et sous toute forme que ce soit;

e)                 de respecter l'interdiction d'émettre à l'endroit des demandeurs-requérants et de tenir à propos des demandeurs-requérants des propos diffamatoires ou injurieux;

[57]           D'entrée de jeu, il faut reconnaître que le test traditionnel[20] pour justifier le prononcé d'une ordonnance d'injonction interlocutoire n'est pas celui qui est approprié si l'injonction recherchée vise à interdire la diffusion des déclarations diffamatoires.  Cela tient essentiellement à l'utilisation inappropriée des critères du poids des inconvénients et du préjudice irréparable qui, en matière de diffamation, peuvent difficilement favoriser l'auteur des propos dits diffamatoires.  Ce qui a pour effet de restreindre sinon de scléroser la liberté d'expression.  C'est la conclusion à laquelle en est venue la Cour suprême dans l'affaire Canadian Liberty Net.

[58]           Tel que rappelé plus haut dans Canadian Liberty Net, la Cour suprême citait avec approbation les critères retenus par notre Cour sous la plume du juge Rothman dans l'arrêt Champagne.  Il y a lieu d'y revenir.

[59]           Comme en l'espèce, l'arrêt Champagne traitait d'une injonction interlocutoire prononcée dans l'attente de l'audition d'une action en diffamation.  L'ordonnance rendue par la Cour supérieure se lisait ainsi :

Ne pas diffamer, ridiculiser et calomnier de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, la et à l'encontre de la partie demanderesse requérante, ses officiers entre autres son directeur général, M. Jacques Vézina, ses administrateurs, dirigeants et employés, en diffusant sur les ondes des propos à caractère diffamatoire ou vexatoire entre autres, de la nature et du genre de ceux soulignés dans le présent jugement ou incitant la population à tenir de tels propos à l'égard de la partie demanderesse requérante, ses officiers, entre autres et notamment son directeur général, M. Jacques Vézina, ses administrateurs, dirigeants et employés.[21]

[60]           Dans un premier temps, le juge Rothman rappelle que la Cour supérieure a entièrement compétence pour prononcer une ordonnance d'injonction interlocutoire afin d'interdire tous propos diffamatoires, et ce, dans l'attente de l'audition au fond de l'action.

[61]           En deuxième lieu, souligne-t-il, cette compétence sera exercée avec prudence.  Elle sera réservée aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d'aucune façon.  Encore là, l'ordonnance d'injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l'auteur a l'intention de récidiver.

[62]           Troisièmement, dans tous les cas l'ordonnance recherchée doit viser des propos précis, et ce, pour deux motifs.  D'abord, l'ordonnance en termes généraux qui interdit de diffamer a pour effet de porter indûment atteinte à la liberté d'expression et a nécessairement un effet de bâillon (chilling effect) pour la personne visée[22].

[63]           Finalement, cela ne signifie pas que l'auteur de la faute ne sera pas sanctionné pour ces propos diffamatoires ou injurieux.  Il le sera, le cas échéant, par l'octroi de dommages-intérêts à la suite de l'audition au fond.

 

d)         Application des principes

 

[64]           Le dispositif du jugement entrepris reproduit intégralement les conclusions recherchées par les intimés dans leur procédure.

[65]           Tous les paragraphes du dispositif portent sur « les » ou « des » propos diffamatoires ou injurieux sans les préciser.  On peut penser que par l'utilisation des articles « les » ou « des » que l'ordonnance a trait tant à des propos diffamatoires passés que futurs.  Chose certaine, dans un cas comme dans l'autre, ils ne sont pas identifiés.

[66]           Peut-on en déduire que la juge de première instance avait en tête les extraits du forum de discussion énoncés au paragraphe 25 des procédures des intimés et repris dans son jugement à son paragraphe 8 ?  Peut-être, mais encore là, lesquels de ces propos étaient, à première vue, diffamatoires puisque la juge ne le précise pas.  Son évaluation porte sur une vue d'ensemble.

[67]           Dans la mesure où l'ordonnance vise des propos diffamatoires futurs, elle doit être annulée pour motifs d'imprécision et pour absence de preuve adéquate que les auteurs de ces propos ont l'intention de récidiver à l'avenir.  À cet égard, les intimés dans leur procédure amendée font grand état que les appelants Stephen Leblanc et Richard Prud'homme auraient enfreint les ordonnances des injonctions provisoires en continuant de diffamer les intimés.  À titre d'exemple, il cite un extrait de l'article du journal La Presse :

33.5  Dans l'édition du Journal La Presse du 16 février 2008, un article était rédigé par le journaliste Tristan Péloquin traitant du présent dossier judiciaire et rapportant les propos du défendeur-intimé Steve Solo sur le sujet, le journaliste Péloquin rapportait en effet les faits suivants :

« L'étalage de propos haineux et orduriers aurait commencé sur Rawdon-Qc.net il y a quatre ans, après qu'un nouveau directeur général, M. Lacroix, eut été embauché. »

Et, il rapportait les propos du défendeur Steve Solo :

« Ça s'est mis à brasser après qu'il ait congédié à peu près 20 employés dont certains qui avaient 30 ou 40 ans d'ancienneté.  Tout le monde parlait de ça sur le site… »

[68]           On le constate immédiatement, ces propos semblent plutôt s'inscrire dans le cadre d'une critique acceptable d'une administration publique et ne reprennent pas ceux retenus comme étant diffamatoires par la juge de la Cour supérieure.

[69]           Par ailleurs, je conviens qu'il aurait été approprié en l'espèce d'exiger le retrait de certains propos du forum de discussion.  Il s'agit des propos que j'ai identifiés plus tôt, propos prononcés sous le couvert de l'anonymat par certains appelants qui ne contiennent que des insultes, des propos dégradants et pour lesquels les auteurs n'ont soumis aucune preuve susceptible d'étayer un tant soit peu une justification quelconque.  Ces propos dépassaient les bornes d'un débat d'affaires publiques.

[70]           L'utilisation de l'Internet aurait rendu nécessaire cette dernière ordonnance puisque la diffusion des propos diffamatoires ou injurieux en cause se poursuivait dans le cyberespace et les propos étaient accessibles à tous les internautes.

[71]           Toutefois, la fermeture complète du site Internet n'était pas justifiée.  En fonction de la preuve faite, la fermeture complète d'un forum de discussion qui contient 240 pages et qui traite de la vie municipale à Rawdon m'apparaît être une mesure extrême et trop drastique car, à la limite, le but recherché était le retrait d'un maximum de 22 paragraphes.  Ce type de mesure s'avérera rarement approprié puisque non seulement une telle mesure met une fin brutale aux échanges déjà effectués, mais elle prive également les participants d'un mécanisme de communication futur auquel ils ont librement adhéré.

[72]           Ceci m'amène à formuler de brefs commentaires sur les difficultés rencontrées lorsqu'il y a allégation de diffamation sur l'Internet.

[73]           Il n'y a au dossier aucune preuve technique ni aucune expertise relative au mode d'opération du forum de discussion sur Internet à l'adresse rawdon@qc.net.  L'on peut s'interroger sur les éléments suivants.  Est-ce que l'accès au site est limité d'une façon quelconque ?  Y a-t-il un tamisage possible de l'information avant sa diffusion ?  Peut-on en imposer un ?  Qui en serait responsable ?  Y a-t-il un mécanisme pour interdire les commentaires anonymes ?  Peut-on retirer du forum de discussion certains propos seulement ?  Le cas échéant, qui aurait la capacité d'exécuter une telle ordonnance ?  Le fardeau de cette preuve incombait aux intimés.

[74]           Ces informations et d'autres, me semble-t-il, seraient essentielles pour permettre au juge de rendre une ordonnance qui vise à interdire ou retirer des informations qui circulent sur Internet, et ce, de façon la moins attentatoire à la liberté d'expression, à l'aide d'une ordonnance ciselée à des fins précises.

[75]           En droit civil, le fondement du recours en diffamation se trouve à l'article 1457 C.c.Q.[23].  L'on sait également qu'une faute contributoire peut être commise par des tiers qui acheminent, diffusent ou hébergent l'information[24].  En l'espèce, les intimés identifient deux des appelants comme « modérateurs du site » alors que ceux-ci nient toute participation à cet égard.  La preuve ne précise nullement leur rôle et leur pouvoir, le cas échéant.  La seule inférence que l'on peut tirer de la preuve et des procédures est relative au pouvoir d'Inverdigm, société ontarienne qui hébergeait le site.  Celle-ci a désactivé le site à la suite de l'ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario du 28 février 2008.

[76]           Je peux certes concevoir qu'un tel forum de discussion sur Internet comporte des règles d'accès, des normes de contrôle, mais cela ne peut pallier l'absence de toute preuve qui aurait permis de prononcer une ordonnance appropriée afin que les propos jugés clairement diffamatoires, que les appelants n'ont pas tenté de justifier, soient retirés immédiatement du site Internet.

[77]           J'ajoute un dernier commentaire.  En l'espèce, la juge de la Cour supérieure aurait pu, à la limite, inférer de la preuve la propension de certains appelants à répéter des propos particulièrement injurieux à l'endroit de Major et Lacroix.  Dans ce contexte, elle aurait pu, de façon exceptionnelle, identifier avec précision ces propos injustifiés et ordonner aux appelants en cause de ne plus les prononcer jusqu'à l'audition au fond de l'affaire.  La juge de la Cour supérieure n'a pas fait cet exercice.  Il ne nous appartient pas de le faire en appel.  Les événements ont évolué avec le retrait de Major et Lacroix de la vie municipale de Rawdon et la désactivation du site Internet.  Prononcer une ordonnance à ce stade n'aurait qu'une portée théorique.

[78]           Finalement, quant à l'application des articles 54.1 et suivants C.c.Q., de nouveau, je rappelle que les appelants n'ont soumis aucune preuve qui étayait tant soit peu l'application de ces dispositions.


 

[79]           Pour ces différents motifs, je propose de faire droit à l'appel avec dépens en faveur des appelants seulement (excluant les intervenants) et de rejeter la requête en injonction interlocutoire sans frais.

 

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 



[1]     Ceux-ci (les trois) ont obtenu le statut d'« intervenant » en appel.

[2]     J'exclus de cette nomenclature 7 ou 8 paragraphes qui contiennent des propos prononcés par d'autres personnes que les appelants.

[3]     Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), J.E. 2008-2094 (C.A.), 2008 QCCA 1985 , juge Morissette.

[4]     L.R.Q., c. C-12.

[5]     À l'égard du droit à la réputation, la juge réfère également à l'article 3 C.c.Q.

[6]     Rawdon (Municipalité de) c. Solo, (C.S. 2008-09-23 rectifié le 2008-10-01), J.E. 2008-2099 (C.S.), 2008 QCCS 4573 .

[7]     J.E. 2004-2240 (C.S.).

[8]     [1995] 2 R.C.S. 1130 .

[9]     Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[10]    [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.).

[11]    [1998] 1 R.C.S. 626 .

[12]    Le juge Bastarache reprend ici avec approbation les propos du juge Rothman dans l'affaire Champagne.

[13]    Art. 54.1 et suiv. C.p.c. (entré en vigueur le 4 juin 2009 aux termes de l'article 8, L.Q., 2009 c. 12).

[14]    Hill, supra, note 8, paragr. 120.

[15]    WIC Radio Ltd. c. Simpson, [2008] 2 R.C.S. 420 , 2008 CSC 40 .

[16]    Ibid., paragr. 2; bien que prononcés dans un contexte de diffamation en common law, ces propos m'apparaissent applicables à la diffamation dans le contexte du droit civil.  Ils ont d'ailleurs été appliqués par notre Cour dans l'arrêt Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, [2009] R.J.Q. 2743 (C.A.), 2009 QCCA 2201 (Genex).

[17]    Prud'homme c Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663 , 2002 CSC 85 (Prud'homme), paragr. 34;  Genex, ibid,Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhab, [2008] R.J.Q. 2356 (C.A.), 2008 QCCA 1938 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie, 2 avril 2009, 32931.

[18]    Prud'homme, ibid., paragr. 43.

[19]    Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 .

[20]    American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.); Manitoba (Procureur général) c. Metropolitain Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 ;  RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 .

[21]    Champagne, supra, note 10, p. 2397.

[22]    À cet égard, le juge Rothman réfère aux propos du juge LeBel dans Picard c. Johnson &. Higgins Willis Faber Ltée, [1988] R.J.Q. 235 (C.A.).

[23]    Prud'homme, supra, note 17 , paragr. 32.

[24]    À cet égard, je dois reconnaître que les articles 22, 26, 36 et 37 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1) tendent plutôt à diminuer sinon à soustraire certains tiers à toute responsabilité.  Ceci ne met pas un terme pour autant à la responsabilité de tous les tiers dans tous les cas.  Voir à ce sujet Pierre Trudel, La Responsabilité sur internet en droit civil québécois, Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université de Montréal, en ligne <chairelrwilson.ca/publications/> (site consulté le 24 février 2010).

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