Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Valkanas c. IPC Financial Network Inc.

2013 QCCA 36

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-022182-117

(500-17-015752-036)

 

DATE :

Le 16 janvier 2013

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

PAUL VÉZINA, J.C.A.

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

 

LEO VALKANAS

APPELANT-demandeur

et

 

KOSTA PARTHIMOS

DEMETRA KOSTAREDES

Demandeurs

c.

IPC FINANCIAL NETWORK INC.

INVESTMENT PLANNING COUNSEL OF CANADA LIMITED

IPC INVESTMENT CORPORATION

IPC SECURITIES CORPORATION

INTIMÉES-défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR;- Statuant sur un appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (L'Honorable André Wery)) qui a accueilli la requête en rejet des défenderesses selon l'article 54.1 C.p.c. et rejeté la requête introductive d'instance du demandeur avec dépens;

[2]           Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Vézina et Kasirer;

[3]           ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ajouter les conclusions suivantes au jugement attaqué :

PREND ACTE de l'engagement pris par les intimées de se désister de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036 et leur ORDONNE de s'y conformer;

AUTORISE les intimées à se désister sans frais de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036;

[4]           CONFIRME les conclusions du jugement attaqué;

[5]           AVEC DÉPENS contre l’appelant.

 

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

Me Franco Iezzoni

PATERAS & IEZZONI INC.

Pour l'appelant Léo Valkanas

 

Me Antonietta Melchiorre

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON

Pour les intimées

 

Date d’audience :

Le 29 octobre 2012


 

 

MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE

 

 

[6]           La requête introductive d'instance de l’appelant Léo Valkanas (« Valkanas ») a été jugée abusive, aux termes des articles 54.1 et suivants C.p.c., et elle a été rejetée.

[7]           Valkanas se pourvoit contre le jugement rendu en ce sens par l'honorable André Wery (« le juge ») de la Cour supérieure, district de Montréal, le 28 octobre 2011, soutenant que le juge ne pouvait ni conclure à abus ni rejeter son action.

[8]           À mon avis, le juge pouvait retenir qu'il était en présence d'un abus.

[9]           Le rejet de la requête introductive d'instance n'était peut-être pas indiqué sans autre mention, malgré une conclusion d'abus, puisqu'elle servait de moyen de défense à la demande reconventionnelle et au recours distinct entrepris par les intimées, demande reconventionnelle et recours distinct auxquels il n'était pas mis fin.

[10]        En effet, il eut été utile ou souhaitable qu'en rejetant l'action le juge précise que sa sanction de rejet n'empêcherait pas Valkanas de plaider au fond ses arguments, à titre de moyens de défense à la demande reconventionnelle ou au recours distinct, si les intimées l'obligeaient à le faire en poursuivant ces réclamations.

[11]        Cela dit, cette précision est devenue inutile en raison de l'engagement des intimées (« IPC »), par leurs procureurs, à l'audience devant nous[1] voulant qu'elles abandonnent la poursuite de ces réclamations dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement de première instance.

[12]        Dans ces circonstances, je propose de confirmer les conclusions du juge de première instance en prenant acte de l'engagement des intimées d'abandonner ces réclamations, dans l'hypothèse où notre arrêt acquiert l'autorité de la chose jugée, et en les autorisant à s'en désister sans frais. 

[13]        Je m'explique.

Le jugement dont appel

[14]        Le juge dresse un portrait clair et concis des principaux faits de l'affaire aux paragraphes 3 à 17 de son jugement :

[3] Le 7 décembre 2000, les demandeurs Valkanas, Parthimos et Kostaredes vendent leur entreprise de courtage en placements (« KPLV ») et la clientèle de celle-ci à IPC. La convention est modifiée le 30 avril 2001 ("Purchase and Amending Agreements"). La date de clôture est fixée au 1er juin 2001.

[4] Le prix de vente est fixé à 1 938 363 $, payable par le versement de 757 173 actions de IPC Financial Network Inc. Les actions sont détenues sous écrou et sont payables sur une période de trois ans, selon certaines modalités. Le prix de vente peut aussi être bonifié, entre autres, jusqu’à un maximum de 4,5 M$, selon l’atteinte de certains objectifs de développement de nouvelles affaires par les demandeurs (la clause "Earn-Out").

[5] Au cours des mois suivant la date de clôture, des différends ayant trait à des irrégularités dans les comptes clients de KPLV opposent les parties et empêchent le versement de la première tranche du prix de vente au premier anniversaire de la date de clôture le 1er juin 2002.

[6] Le 24 décembre 2002, les parties conviennent de régler ces différends (« Settlement Agreement »).

[7] Cette convention de règlement modifie certaines dispositions du contrat de vente. Entre autres, les demandeurs acceptent de renoncer à la clause de « Earn-Out » en échange de l’augmentation du prix de vente par l’ajout de 342 827 actions du capital-actions d’IPC Financial Network Inc.

[8] Tant en vertu de la convention de vente (pièce P-2), que de la convention de règlement (pièce P-56), les demandeurs font les représentations d’usage envers IPC qu’ils ne sont au courant d’aucun fait ou circonstance pouvant donner ouverture à une réclamation indemnisable en vertu de la clause d’indemnisation prévue aux contrats et s’engagent à tenir IPC indemne de toute perte (« Losses ») que celle-ci pourrait subir à cet égard.

[9] La convention de règlement prévoit que les parties négocieront les détails d’une nouvelle convention d’écrou applicable à la clause d’indemnisation, mais dans les semaines qui suivent, IPC découvre d’autres irrégularités dans les affaires de KPLV de nature à affecter les comptes clients ayant fait l’objet de la vente.

[10] Devant ces faits, IPC refuse de verser les actions constituant le prix de vente, tant et aussi longtemps que l’étendue de sa responsabilité envers les clients de KPLV ne sera pas établie. En effet, les actions payables à titre de prix de vente, et qui étaient détenues sous écrou, pouvaient être retenues, tant en vertu de la convention de vente qu’en vertu de la convention de règlement, aux fins de la clause d’indemnisation pour faire face à cette éventualité.

[11] C'est alors que les demandeurs intentent leur procédure introductive d'instance du 2 juin 2003. Ils allèguent qu'IPC fait preuve de mauvaise foi en refusant de verser le prix de vente sur la base de prétextes non fondés. Ils demandent le versement du prix de vente et réclament le paiement de dommages-intérêts de 10 M$, dont 6 M$ de dommages exemplaires, pour « malicious, libelous, slanderous and inappropriate actions » qui auraient eu pour effet d’attaquer leur « reputation, honor and dignity ».

[12] À l’égard de la réclamation au sujet du prix de vente, IPC oppose une défense de compensation en raison des réclamations de clients de KPLV qui alléguaient avoir été fraudés par le demandeur Valkanas et qu’elle dût éventuellement compenser. Quant aux dommages réclamés pour diffamation et dommages exemplaires, elle oppose que les faits admis ou non contestables ont démontré, dans le cadre d’autres procédures judiciaires, la fraude de Valkanas à l’égard de nombreux clients de KPLV et que, par conséquent, celui-ci ne peut prétendre avoir subi de dommages en raison de la conduite d'IPC.

[13] Le temps a démontré qu'IPC avait raison.

[14] En effet, de nombreuses procédures furent éventuellement intentées par ces clients, tant contre IPC que Valkanas, alléguant la conduite frauduleuse de ce dernier. Or, de ces affaires qui se rendirent à procès, les jugements furent dévastateurs à l’égard de Valkanas. Tous conclurent à sa conduite frauduleuse. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

[15] Le dossier est maintenant prêt pour procès, de même que la cause intentée par IPC contre Valkanas en dommages et intérêts en raison des mêmes faits. Les déclarations de mise au rôle établissent que le procès dans les deux dossiers requerront au moins 12 jours d'audition. Une date de procès pour une cause de cette durée ne sera pas vraisemblablement avant deux ans. Une quinzaine de dossiers impliquant des clients de KPLV alléguant avoir été floués par Valkanas se sont éventuellement ajoutés à ces deux dossiers principaux. Plusieurs de ceux-ci ont déjà procédé sur le fond et des jugements se sont prononcés sur la conduite frauduleuse de Valkanas.

[16] Ce sont ces jugements qui amenèrent éventuellement la requête pour rejet d’IPC.

[17] Selon IPC, il est abusif pour Valkanas de vouloir procéder à procès avec sa cause puisque sa conduite frauduleuse ayant maintenant été établie dans plusieurs causes l’opposant à ses anciens clients, il est manifeste que les motifs de mauvaise foi qu’il prête à IPC pour avoir refusé de payer le prix de vente n’ont aucune chance de succès et, par conséquent, la défense de compensation de IPC est incontestable.

[15]        Aux paragraphes 19 et 20, il énonce les questions en litige à examiner :

[19] La question que le Tribunal doit analyser est celle de savoir si la procédure introductive d’instance de Valkanas est « abusive » au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile et si, par conséquent, elle justifie le rejet, sans procès, de cette procédure ou à défaut, le versement d’un cautionnement pour frais de 1 M $.

[20] Pour évaluer s’il y a abus, il faut néanmoins se pencher sur plusieurs questions ancillaires au sujet des prétentions des parties sur l’interprétation des contrats et sur la défense de compensation d’IPC :

·         La convention de règlement (P-56) doit-elle être annulée?

·         La vente du siège à la Bourse de Montréal justifie-t-elle une augmentation du prix de vente?

·         Valkanas pouvait-il « opter » en vertu du Plan d’arrangement (pièce D-13)?

·         Le prix de vente dû à Valkanas a-t-il été compensé par les dédommagements faits par IPC aux clients de KPLV?

[16]        Cet énoncé est complet et l'appelant ne soutient pas le contraire.

[17]        Cela fait, le juge rappelle le droit applicable, notamment quant au fardeau de la preuve. Il souligne que la bonne foi se présume et que la prudence s'impose alors que « les parties ont un droit fondamental de s’adresser aux tribunaux pour faire trancher leurs différends ». Son exposé du droit applicable est sans faille et, d'ailleurs, l'appelant ne s'en plaint pas.

[18]        Le juge note que « le rejet pur et simple de la procédure constitue évidemment la mesure la plus radicale pour faire face aux demandes abusives » et que « par conséquent, cette mesure ne doit être appliquée qu’en dernier ressort ».

[19]        Le juge fait le constat voulant que le sort de la demande de rejet soit directement tributaire du fait que la somme réclamée par Valkanas (réduite à ce moment-là au prix de vente) a été largement compensée par les sommes versées par IPC pour indemniser les victimes de sa conduite frauduleuse.

[20]        Valkanas contestant que ce soit le cas, le juge procède à une analyse de chacun des arguments que propose Valkanas afin d'établir qu'il y aura reliquat en sa faveur après compensation.

[21]        Il y procède sous les quatre sous-titres suivants :

·        La Convention de règlement (pièce P-56) doit-elle être annulée?

·        La vente du siège de la Bourse de Montréal.

·        Valkanas a-t-il droit à l’option 2 du plan d’arrangement (D-13)?

·        IPC peut-elle opposer compensation à la réclamation de Valkanas?

[22]        Au sujet de l'annulation de la convention de règlement, le juge écrit notamment :

[42] Valkanas demande d’annuler la convention de règlement parce que IPC aurait été de mauvaise foi en négociant cette convention qui, selon lui, n’avait pour but inavoué que d'éviter de payer les sommes qui lui étaient dues. La procédure introductive d'instance s'exprime comme suit à cet égard :

[214] By proposing, in the drafts of the New Escrow Agreement, that the reserve funds be used to pay potential or even hypothetical third party claims, Defendants […] were trying to prevent Plaintiffs from collecting the sums of monies owed to them under the Settlement Agreement which in essence has been Defendants’ true intentions from the start.

[215] In view of Defendants’ […] lack of good faith, prior to and after the execution of the Settlement Agreement, their deliberate acts which have mislead and wrongly induced Plaintiffs and their defaults to respect their covenants under the Settlement Agreement, Plaintiffs are justified to request […] the cancellation of the Settlement Agreement.

[43] Il ajoute, de plus, que IPC aurait « forcefully sought commitments from clients that they would complete written complaints against Plaintiffs if any wrongdoing was confirmed in their personal accounts ». Selon l’avocat de Valkanas, il y avait une manière de faire les choses et IPC ne l’a pas fait proprement.

[44] À la limite, on croirait comprendre qu’IPC aurait dû soit ne rien faire et, surtout, garder le tout secret dans l’espoir que les clients n’y verraient que du feu, soit défendre l’indéfendable pour protéger la réputation de Valkanas.

[…]

[47] Il est évident que ce sont les difficultés rencontrées par IPC au sujet de ces comptes clients et la conduite douteuse de Valkanas qui amenèrent celle-ci à lui proposer de régler leurs différends par une nouvelle convention (« Settlement Agreement ») en vertu de laquelle il devenait impossible d’appliquer plusieurs des dispositions de la convention de vente originale, dont la clause « Earn-Out » puisque Valkanas cessait alors de travailler pour IPC.

[48] Ces difficultés étaient en effet bien réelles et, comme on le sait aujourd’hui, elles ne constituaient pas des prétextes d’IPC pour ne pas donner suite à ses obligations. Au contraire, comme l’ont établi les évènements postérieurs à l’institution de la procédure de Valkanas, c'est la conduite de celui-ci qui est la seule responsable de la situation.

[23]        Cette position du juge trouve largement appui dans quelques-unes des affaires qui se sont retrouvées devant les tribunaux, aux termes desquelles Valkanas a été condamné en raison de la fraude qu'il avait orchestrée, et que le juge relate ainsi :

[51] Dans l’affaire Tzovanis, le juge Mongeon :

[8] As it is outlined below, the Court is of the view that Valkanas has wilfully misappropriated the assets of Tzovanis…

[42] Without hesitation, the Court finds that the testimony of Plaintiff Tzovanis is, in all respects, credible, whilst the testimony of Valkanas is not.

[43] Valkanas appears to be a shrewd operator who literally took advantage of Tzovanis’ “naïveté” and full confidence. Valkanas knew exactly what he was doing in avoiding to leave too much of a paper trail behind him as well as avoiding to inform his client of the status of his investments.

[44] Valkanas has shown little or no respect for Tzovanis’ numerous concerns about his investments, once it became apparent that the latter wished to secure the balance of his money (May/June 2003).

[45] Valkanas took the opportunity to use the funds of his client and direct these funds into a venture which he obviously controlled and which generated profits firstly for his own benefit and then, perhaps for the benefit of those of his clients who had the misfortune of seeing their savings “invested” in New Millennium Financing.

[54] For Valkanas to swear before this Court that he has no interest in New Millenium and that all of this is being done « in line with his clients’ instructions » […] undermines his credibility beyond any possible recuperation.

[62] Valkanas acted in such a way that his actions towards Tzovanis are tantamount to fraud.

[78] … he (Valkanas) attempted to " cover his tracks " with Exhibits P-7, P-8 and P-9.

[52] P-7 is a sham

(soulignement ajouté)

[52] Valkanas porte ce jugement en appel et le 16 mars 2009, sur une requête pour rejet, la Cour d'appel déclare le pourvoi « voué à l’échec ».

[53] Dans l’affaire Tsakonas, la juge Capriolo :

[38] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre la version des faits de Valkanas quant à sa gestion des investissements de la demanderesse.  Le Tribunal constate que Valkanas lui ment comme il a menti à ses clients, de façon grossière et délibérée.  Ses explications ne trouvent pas appui dans la preuve et présente plusieurs incohérences.”

[43] La crédibilité de Valkanas souffre particulièrement de son impossibilité à indiquer de façon satisfaisante où se trouve l’argent qui lui a été confié. Sa seule défense consiste à dire que les placements arrivent à échéance en avril 2009 et que « l’argent est sous saisie ». La preuve, notamment l’état de compte qu’il a lui-même signé, contredit sérieusement ces affirmations.

[60] Valkanas a ensuite fabriqué ou fait fabriquer de faux documents pour tromper sa cliente et lui faire croire à l’existence d’investissements qu’elle ne possédait pas réellement.  La plupart des certificats de placement présentés au Tribunal sont, à leur face même, des contrefaçons.

[61] Ainsi, la preuve illustre amplement le rôle de Valkanas dans les fausses représentations et les manœuvres illégales qui ont résulté en des atteintes graves au patrimoine de la demanderesse.  Sa profonde mauvaise foi vis-à-vis de sa cliente transpire du dossier et de son témoignage.  Il ne fait aucun doute que la disparition de l’argent de la demanderesse résulte directement de la fraude menée par Valkanas.

[62] Cette fraude a causé à la demanderesse des torts allant au-delà du domaine pécuniaire. En plus d'avoir conçu et opéré en toute connaissance de cause un « plan d’affaires » entièrement illégal, Valkanas a été le principal intermédiaire humain avec la demanderesse. Il a gagné sa confiance dans le but d'en abuser, a maintenu par tous les moyens le lien de confiance pour éviter d’être découvert et, enfin, s'est personnellement chargé d’intimider la demanderesse verbalement et par de messages textes afin de la dissuader de réclamer son dû.

 [63] Compte tenu de l’importance de son implication morale et physique dans cette escroquerie, Léo Valkanas doit répondre de la totalité des dommages causés.

[69] […] la preuve a révélé en toute clarté l’intention de Valkanas d’atteindre au droit de la demanderesse à la libre jouissance de ses biens. Profitant de son rôle d’unique administrateur, dirigeant et actionnaire de New Millenium, Valkanas a fortement impliqué sa compagnie dans la fraude à l’égard de la demanderesse. Il a utilisé sa position d’âme dirigeante pour faire commettre à New Millenium des actes illicites et devant inéluctablement causer des dommages sévères au patrimoine de la demanderesse, exposant ainsi la personne morale à une condamnation aux dommages exemplaires.

[102] En l’espèce, Valkanas a persisté dans ses façons d’agir après la publication d’une décision de l’Autorité des Marchés Financiers exposant l’illégalité de sa conduite et après que de nombreux recours civils aient été entrepris contre lui.  (…) Encore aujourd’hui, il refuse de reconnaître la détresse psychologique que ses manœuvres ont causée à la demanderesse.

[103] Compte tenu de la gravité de la violation du droit à la propriété et du droit à la dignité de la demanderesse ainsi que la conduite hautement répréhensible des défendeurs, mais également de leur capacité financière difficile à estimer, le Tribunal accorde des dommages punitifs de l’ordre de 50 000 $.

(soulignement ajouté)

[54] Dans l’affaire Tsoukalas, les juges Pelletier, Rochon et Godbout (ad hoc) :

[4] À l’exception du déni de Valkanas, toute la preuve n’autorise qu’une seule conclusion : ce dernier a orchestré la fraude ou y a joué un rôle majeur.

[5] Tous les indices graves et précis ne concordent qu’avec une seule conclusion : la participation active de Valkanas à la fraude…

(Références omises. Le soulignement est dans l’original.)

[24]        Le juge retient que la position de Valkanas voulant qu'il y ait lieu d'annuler la convention de règlement en raison de la mauvaise foi dont IPC aurait fait preuve ne tient pas la route et que Valkanas « n’a soulevé, et encore moins démontré, aucun motif crédible justifiant l’annulation de la convention de règlement ».

[25]        À propos de la vente du siège à la Bourse de Montréal, le juge rejette d'abord l'argument principal de Valkanas puisque ce dernier admet qu'elle a eu lieu le 23 juin 2005, plus de trois ans suivant la date de clôture, alors que la clause du contrat sur laquelle il prend appui prévoit qu'elle doit être réalisée dans les trois ans de la date de clôture pour qu'il ait droit à une part.

[26]        Le juge analyse ensuite un nouvel argument, soulevé par l'avocat de Valkanas pour la première fois dans un plan d'argumentation du 21 juin 2011 (alors que la requête introductive d'instance date de 2003) voulant qu’en vertu de l’entente du 24 décembre 2002, IPC se soit engagée à remettre le siège à la Bourse aux demandeurs. Il rejette également ce nouvel argument :

[73] Or, rien de cela n’apparaît ni dans la convention de règlement, ni dans aucun autre document produit.

[74] Il est surprenant de voir cet argument faire son apparition pour la première fois dans le plan d’argumentation des avocats de Valkanas, alors qu’aucune demande de cette nature n’est contenue dans sa procédure introductive d'instance et que Valkanas, n’ait jamais cru bon d’amender sa procédure à cet égard.

[75] Étonnamment, Valkanas ne donne aucun détail au sujet de ce prétendu engagement. On se demande par ailleurs comment celui-ci pourrait en faire la preuve sans produire un écrit puisque la clause 18 de la convention de règlement prévoyait qu’elle ne pouvait être modifiée que par un document signé par les parties :

This agreement shall constitute the entire agreement and supersedes all prior agreements between the parties with respect to the subject matter hereof. This agreement may not be amended or modified except by written instrument signed by each of the parties.

[27]        À propos de la possibilité pour Valkanas de réclamer le bénéfice de l'option 2 du plan d'arrangement, autre argument soulevé par ce dernier pour tenter de le convaincre du bien-fondé de son point de vue voulant qu'il ait droit à un reliquat après compensation, le juge écrit :

[78] Le 30 mars 2004, un Plan d’arrangement en vertu l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) ch. C-44 est proposé aux actionnaires de IPC en vertu duquel la totalité du capital-actions d'IPC doit être racheté par « Investors ».

[79] Le Plan est approuvé lors d’une assemblée spéciale des actionnaires le 28 avril 2004 et il est entériné par la Superior Court of Justice de l’Ontario, le 5 mai 2004.

[80] En vertu de ce plan, un actionnaire d’IPC peut, s’il en fait la demande, par lettre accompagnée des certificats d’actions, dans un délai spécifique, à l’égard de chaque action « registered to his name », recevoir :

·         1,95 $ comptant ou

·         0,975 $ comptant + 0,02973 d’action d'Investors

[81] Le plan prévoit que si la demande n’est pas faite dans les formes ci-dessus et dans un délai précis, l’actionnaire sera présumé avoir choisi l’option 1, pour 1,95 $ comptant.

[82] En effet, la clause pertinente du Plan se lisait comme suit :

A Letter of Transmittal and Election (…) is enclosed with this Circular for use by Shareholders for the deposit of certificates representing IPCFN Shares (…). Failure (…) to properly elect, or to duly complete and return the required Letter of Transmittal and Election Form with all other requisite documentation (…) will result in such Shareholder being deemed to have elected to receive the cash consideration.

[83] Valkanas n’ayant pas fait son choix en transmettant des certificats d’actions « registered » à son nom en raison du fait qu'IPC avait retenu tout versement pour faire face aux réclamations des ex-clients de KPLV, la position d'IPC est qu’il n’a donc pu exercer l’option 2 et est réputé, par conséquent, avoir choisi l’option 1 pour 1,95 $ l’action. Sa réclamation monétaire ne peut donc s’appuyer que sur cette dernière puisque le prix payé en vertu du rachat de ces actions fut de 1,95 $ l’action.

[84] Valkanas, pour sa part, plaide encore une fois que c'est en raison de la mauvaise foi d'IPC qu’il fut dans l’impossibilité de se faire verser les actions d'IPC en paiement du prix de vente. Il avance que, par conséquent, il aurait dû normalement avoir droit à l’option 2 puisque c'est cette option qu’il a indiquée dans sa mise en demeure du 23 avril 2004.

[85] Il ajoute qu’il a donc droit à la valeur des actions d'Investors au moment du jugement au fond éventuel en cette instance, de même qu’au remboursement de tous les dividendes versés depuis le moment où il aurait dû prendre possession de ces actions en 2004 pour un total d’au moins 19 M$. Encore une fois, rien au sujet de cette prétention n’apparaît dans la procédure introductive d'instance de Valkanas.

[86] Le Tribunal estime que cet argument est sans fondement.

[87] Le Plan d’arrangement s’adressait aux actionnaires de IPC. Or, au moment du délai pour exercer l’option, Valkanas n’était pas détenteur régulier d’actions d'IPC puisque rien ne lui avait été versé. Or, comme on l’a vu, IPC était fondée de ne rien verser à Valkanas en raison des clauses d’indemnisation et d’écrou, tant de la convention de vente originale (pièce P-2) que de la convention de règlement (pièce P-56).

[88] De plus, le plan d’arrangement prévoyait clairement qu’il fallait être détenteur régulier et posséder les certificats d’action d’IPC pour pouvoir exercer la deuxième option. Le plan prévoyait aussi qu’à défaut d’exercer cette deuxième option, tout ce dont aurait droit l’actionnaire d’IPC serait le versement de 1,95 $ par action.

[89] Valkanas n’a exercé ni tenté d’exercer aucun recours en injonction ou autres à l’encontre de cette disposition applicable à toutes les actions d’IPC, que celles-ci soient sous écrou ou non. Par conséquent, il est clair qu’il ne peut plus obtenir le versement d’actions d'Investors en vertu de ce plan d’arrangement.

[90] C'est probablement conscients de cette réalité que les avocats de Valkanas plaident avoir droit à un dédommagement monétaire équivalent à l’option que leur client aurait voulu exercer.

[91] Or, pour avoir droit à ce dédommagement, Valkanas se devait d’établir qu’IPC n’avait pas respecté ses obligations en vertu de la convention de règlement et qu’elle retenait sans droit les actions sous écrou. Comme on l’a vu et comme on le verra, il ne peut réussir ce test.

[92] De plus, on peut douter que Valkanas, compte tenu des réclamations portées contre lui par de nombreux ex-clients et par IPC en raison des pertes subies par elle en raison de sa conduite frauduleuse, aurait conservé toutes ces actions d'Investors durant toutes ces années. Sa base de calcul de ses prétendus dommages qui s’appuie sur les valeurs présentes des actions d'Investors et du versement des dividendes jusqu’à aujourd’hui semble donc hautement spéculative. C'est probablement pour cette raison, encore une fois, que rien dans la procédure introductive d'instance de Valkanas n’est réclamé selon la base de ce raisonnement, que Valkanas n’a jamais cru bon d’amender sa procédure en ce sens lorsqu’il a déposé sa déclaration de mise au rôle en octobre 2005 et que ce ne soit que dans le cadre de la contestation de la requête pour rejet d’IPC que cet argument (d’environ 19 M$) fait surface.

[93] Il est donc manifeste que la réclamation de Valkanas ne peut s’évaluer que sur la base de l’option 1 à 1,95 $ l’action d’IPC.

[28]        Sous la rubrique compensation, le juge évalue la réclamation contractuelle de Valkanas à la somme de 671 348 $ :

[95] Compte tenu de ce qui précède, la base de la réclamation de Valkanas ne peut s’établir contractuellement que comme suit :

·         39% des 757 173 actions prévues à la convention de vente (P-2), soit 295 298 actions d’IPC;

·         plus 147 416 des 342 827 actions additionnelles provenant de la convention de règlement (P-56), pour un total de 442 714 actions d’IPC;

·         moins 98 433 actions que Valkanas a accepté de verser pour régler un dossier, pour un solde de 344 281 actions à 1,95 $ l’action soit 671 348 $.

[29]        Il constate que le contrat autorise IPC à opérer compensation.

[30]        Finalement, il conclut « qu'IPC a établi sommairement qu’elle a été appelée à payer des réclamations des clients de KPLV en raison de la conduite frauduleuse de Valkanas pour un montant de loin supérieur au prix de vente auquel ce dernier pouvait contractuellement avoir droit » et « que ce dernier n’a offert aucun élément de preuve apparemment crédible de nature à démontrer qu’elle ne l’a pas fait pour les montants qu’elle indique ou qu’elle n’avait pas raison de le faire. »

Position des parties

Valkanas

[31]        Valkanas plaide que le juge a tenu un « mini procès » et qu'il s'est prononcé sur le fond du litige, quantifiant ce qui était ou pouvait être dû à l'un et à l'autre, sans que les parties aient été requises ou qu'elles aient eu l'occasion d'administrer toute leur preuve, selon les règles.

[32]        Il réitère ses positions voulant qu'il y ait lieu à l'annulation de la Convention de règlement en raison de l’inexécution par IPC de ses obligations, qu'il ait des droits à faire valoir quant à la vente par IPC du siège à la Bourse de Montréal et qu'il faille tenir compte de l’option 2 du Plan d’arrangement pour évaluer le quantum de sa réclamation à l'encontre d'IPC.

[33]        Bien qu'il admette qu’IPC pouvait opérer compensation, il soutient que le juge ne pouvait tenir pour acquis que tout versement effectué par IPC fût bien fondé. Ainsi, le juge ne pouvait conclure que les sommes dues à IPC étaient nécessairement supérieures à ce qui lui était dû.

[34]        Le juge ne pouvait pas conclure à un abus et rejeter son recours. Il pouvait, tout au plus, retenir une apparence d'abus et imposer une autre sanction.

[35]        Enfin, Valkanas reproche au juge d'avoir rejeté son action en raison de ce qu'il serait quelqu'un que l'on ne veut pas voir devant les tribunaux, aux termes du paragraphe 122 de son jugement :

[122] Il est clair que tout ce que Valkanas a réussi à démontrer c'est qu’il est prêt à soulever n’importe quel argument, à prétendre n’importe quoi, à mentir à ses clients et aux juges, à intimider ceux qui s’opposent à lui, à se servir du système judiciaire pour échapper aux conséquences inéluctables de sa conduite frauduleuse. Or, c’est cette idée « d’un usage mauvais, excessif ou injuste » de la procédure que vise à contrer l’article 54.1 du Code de procédure civile.

(Références omises.)

IPC

[36]        IPC soutient que notre Cour ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante du juge.

[37]        Pour déterminer s'il y avait abus ou apparence d'abus, le juge devait analyser les positions mises de l'avant de part et d'autre, notamment quant aux sommes réclamées ou payées, et son analyse ne contient pas d'erreurs.

·        Valkanas ne peut du même souffle demander que la Convention de règlement soit annulée et l'invoquer au soutien de sa prétention d'avoir des droits en raison de la vente du siège à la Bourse de Montréal.

·        IPC était justifiée de refuser d’émettre les actions en paiement du prix de vente à la suite des gestes frauduleux de Valkanas et ce dernier n'a que lui-même à blâmer s'il ne peut bénéficier de l'option 2 du Plan d’arrangement.

·        Le juge a correctement décidé qu'IPC avait sommairement établi avoir payé des montants supérieurs au prix de vente pour compenser les clients floués par Valkanas et il a eu raison de retenir que Valkanas n’avait apporté aucun élément crédible pour démontrer que son action n’était pas abusive.

[38]        Clairement, le juge se trouvait en présence d'un comportement blâmable : d'une part, en raison du fait que le recours de Valkanas n'a aucune chance raisonnable de succès - ce que le juge constate au paragraphe 121 de son jugement et que Valkanas savait ou devait savoir dès le jour où il l'a introduit en raison des fraudes auxquelles il s'était livré; d'autre part, en raison du comportement même de ce dernier et dont le juge résume les principales caractéristiques au paragraphe 122 de son jugement.

[39]        En somme, IPC soutient que le processus suivi par le juge était adéquat, que chaque partie a pu faire valoir ses prétentions et qu’il n’y a pas matière à intervention de la Cour d’appel.

Questions en litige

[40]        Le pourvoi soulève les deux questions suivantes :

·        Le juge pouvait-il conclure à abus?

·        Le juge pouvait-il rejeter la requête introductive d'instance?

Analyse

Le juge pouvait-il conclure à abus?

[41]        Le juge pouvait conclure à abus.

[42]        Contrairement à ce que plaide Valkanas, le juge n'a pas tenu un « mini procès » dans le but de se prononcer sur le fond du litige. S'il a fait l'examen de ce qui était dû ou pouvait être dû à l'un et à l'autre, ce n'était que pour déterminer s'il y avait abus ou apparence d'abus.

[43]        Les dispositions du contrat de vente original et de la convention de règlement prévoyaient qu'IPC avait le droit :

·        d’être indemnisée pour toute somme qu’elle pourrait être appelée à payer à des tiers en raison de la conduite frauduleuse de Valkanas ainsi que de tous les frais de défense y reliés; et

·        de retenir le versement du prix de vente (et le transfert des actions correspondantes) afin de pouvoir se rembourser de ces pertes.

[44]        Le juge a donné toutes les chances au coureur, à Valkanas, en prenant en compte tous ses arguments voulant qu'il ait droit à plus que la somme due à IPC, que ses procédures écrites donnent ouverture ou non à de tels arguments.

[45]        Devant nous, Valkanas reprend les mêmes arguments que ceux proposés en première instance (annulation de la convention de règlement, vente du siège à la Bourse de Montréal et droit à l'option 2 du plan d'arrangement) pour tenter de nous convaincre que le juge a eu tort de ne pas évaluer sa réclamation contre IPC en conséquence. Il ne réussit pas puisque je partage le point de vue exprimé par le juge et que je fais miennes son analyse et ses conclusions quant à chacun de ces arguments.

[46]        À la suite d'une analyse soignée et détaillée, le juge a essentiellement retenu trois conclusions :

·        IPC avait le droit d'opérer compensation entre toute somme due à Valkanas, à titre de prix de vente de ses actions, et les indemnités versées aux clients victimes de ses actes frauduleux;

·        Une fois cette compensation opérée, IPC était toujours et largement créancière de ce dernier; et

·        Bien qu'il ait eu toutes les chances de le faire, Valkanas n'avait offert aucune preuve de nature à permettre de croire qu'il en soit autrement.

[47]        Pour conclure, le juge s'est exprimé ainsi :

[121] En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'IPC a établi sommairement qu’elle a été appelée à payer des réclamations des clients de KPLV en raison de la conduite frauduleuse de Valkanas pour un montant de loin supérieur au prix de vente auquel ce dernier pouvait contractuellement avoir droit et ce dernier n’a offert aucun élément de preuve apparemment crédible de nature à démontrer qu’elle ne l’a pas fait pour les montants qu’elle indique ou qu’elle n’avait pas raison de le faire.

[122] Il est clair que tout ce que Valkanas a réussi à démontrer c'est qu’il est prêt à soulever n’importe quel argument, à prétendre n’importe quoi, à mentir à ses clients et aux juges, à intimider ceux qui s’opposent à lui, à se servir du système judiciaire pour échapper aux conséquences inéluctables de sa conduite frauduleuse. Or, c’est cette idée « d’un usage mauvais, excessif ou injuste » de la procédure que vise à contrer l’article 54.1 du Code de procédure civile.

[123] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de mettre fin à ces abus : la loi n’est d’aucun secours à celui qui la viole.

(Références omises.)

[48]        Valkanas ne me convainc pas que le juge a fait erreur.

[49]        Le juge avait en main le rapport d'expert de la firme Navigant du 31 août 2005, déposé au dossier par IPC, établissant des sommes payées par IPC à d'anciens clients de Valkanas pour plus de 1,7 M $, ainsi qu'une déclaration sous serment du représentant d'IPC accompagnée d'un tableau détaillé de toutes ces sommes (incluant le nom du client, le montant réclamé, le montant payé, la date du paiement et la référence au dossier de cour, le cas échéant).

[50]        Le dossier révélait que certaines de ces sommes avaient été payées par IPC à la suite de jugements et d'arrêts rendus contre Valkanas, après contestation par ce dernier dans les cas de Tzovanis[2], de Tsakonas[3], de Tsoukalas[4] et de Bulotano[5], ou à la suite de son acquiescement total à jugement dans ceux de Corbeil[6] et de Tsolakidis[7].

[51]        Le juge avait également ce que plusieurs collègues avaient retenu, noté et conclu dans les cas de réclamations contestées (voir certains extraits de jugements ou d'arrêts reproduits au paragraphe 23 de mes motifs). Comme le dit si bien le juge, sans avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent dossier, ces jugements et arrêts constituent des faits pertinents à l'analyse de la situation d'abus alléguée.

[52]        Finalement, Valkanas ne niait pas le paiement de ces sommes, se limitant à plaider qu'il se posait certaines questions et qu'il avait droit à certaines justifications, mais sans administrer quelque preuve que ce soit à cet égard.

[53]        Or, l'opération compensation résulte des faits et gestes frauduleux de Valkanas, antérieurs au dépôt de sa requête introductive d'instance en 2003. Au moment d'introduire cette demande, au moment de réclamer son dû (le prix de vente de ses actions) en raison du refus d'IPC de le lui payer, Valkanas ne pouvait ignorer l'ampleur de la responsabilité à laquelle IPC était ou risquait d'être exposée en raison de sa conduite répréhensible, pour une somme nettement plus élevée que ce à quoi il pouvait avoir droit.

[54]        Comme le relate le juge, même si les « jugements datent de 2009, ils traitent de la conduite de Valkanas à l’égard de clients qui avaient fait l’objet de la vente à IPC et dont Valkanas avait garanti la régularité des comptes ». En pareilles circonstances, en étant proactif, en poursuivant IPC et en lui imposant un débat judiciaire et les coûts y afférents, Valkanas agissait de façon abusive.

[55]        Le passage du temps n'a pas amélioré la situation en faveur de Valkanas, bien au contraire. Au-delà des sommes qu'IPC a dû payer aux tiers réclamants (1,7 M $), elle a encouru d'autres frais et d'autres coûts qu'elle est vraisemblablement en droit de réclamer également de Valkanas, mais dont le juge n'a pas eu à tenir compte pour conclure.

[56]        À mon avis, le juge avait raison de qualifier la position de Valkanas d'excessive et de déraisonnable et de s'en expliquer ainsi :

[109] Valkanas n’a donc rien démontré face au poids considérable que les présomptions de fait et les faits reconnus, admis, incontestés ou incontestables font peser sur sa réclamation. Il se borne à exiger une preuve formelle lors d’un procès dont on connaît d‘ores et déjà l’issue probable. De l'avis du Tribunal, cette position est « excessive et déraisonnable », vu :

1.    la preuve détaillée qui est au dossier (le rapport Navigant Consulting du 31 août 2005 déposé au dossier selon un Avis en vertu de l'article 402.1 du Code de procédure civile depuis le 1er septembre 2005), qui n’a jamais fait l’objet d’une contre-expertise de la part de Valkanas, établissant le montant des dédommagements faits par IPC aux clients de KPLV;

2.    l’affidavit de John Alexander du 15 avril 2011 et les documents déposés à son soutien détaillant les sommes versées par IPC en règlement depuis 2005;

3.    le fait que Valkanas ne se soit jamais opposé en temps utile aux règlements faits par IPC;

4.    le fait que dans les cas où Valkanas a contesté ces réclamations, les jugements rendus ont conclu à sa conduite frauduleuse;

5.    sa confession de jugement, sans réserve, dans plusieurs de ces dossiers;

6.    le fait que les dispositions contractuelles applicables démontrent clairement que le prix de vente dû à Valkanas est bien en deçà des sommes versées en paiement de ces réclamations;

7.    le fait que les dispositions contractuelles applicables établissent aussi clairement qu’IPC était en droit de ne rien verser à Valkanas dans les circonstances;

8.    le fait qu’il n’a jamais proposé, ne serait-ce qu’un seul élément de preuve, aussi sommaire soit-il, ou même donné de détails, ne serait-ce que dans un seul de ces dossiers, qui serait de nature à soulever un doute crédible sur le bien-fondé de ces paiements;

9.    le fait que dans le cadre de la présente requête pour rejet, il se soit lui-même désisté de sa réclamation de 6 M$ pour dommages à sa réputation et dommages exemplaires en raison de la conduite d’IPC.

[57]        Les articles 54.1 et suivants C.p.c. sont entrés en vigueur en juin 2009[8] et ils accordent de très vastes pouvoirs aux tribunaux leur permettant de sanctionner les abus de toutes sortes.

[58]        L’article 54.1 C.p.c. prévoit :

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

(Mes soulignements)

[59]        Le premier alinéa de l’article 54.2 C.p.c. prévoit le mécanisme pour faire la preuve de l’abus : si une partie établit sommairement que la demande en justice peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

[60]        Dans Acadia Subaru c. Michaud[9], mon collègue le juge Kasirer décrit et commente ainsi ce mécanisme :

 [29] By allowing a party to establish impropriety "summarily" (article 54.2, paragraph 1), and by empowering the courts to sanction abuse or apparent abuse of process on that basis (article 54.3), the legislature has sought to provide judges with tools for acting expeditiously and inexpensively when faced with abuse or apparent abuse of process.  Prior to the enactment of article 54.1 C.C.P., some criticism had been levied against courts that they were seen as too skittish to take bold action to counter abuse, including dismissing claims entirely, for fear of putting an end to an action that might have some basis in law.  The reversal of the burden of proof and the powers to sanction apparent impropriety were enacted in part to answer the shortcomings of the former rules.

(…)

 [68] (…) The burden is reversed when the party alleging abuse establishes summarily that there may be abuse, after which the onus falls to the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law. 

(…)

[76] (…) An attempt to defeat the ends of justice is a species of impropriety relating to a distortion of the judicial function.  The Supreme Court has repeatedly identified the "integrity of the adjudicative process" as a core aspect of the doctrine of abuse of process, which extends to preventing a civil party from using the courts for an improper purpose. An attempt to defeat the ends of justice is similarly predicated on an indication that the offending litigant’s action is a bad faith attempt to deny the legitimate right of another person.  In this sense, an attempt to defeat the ends of justice stands in violation of the principle that a litigant should only take action before the courts in good faith, as consecrated by articles 4.1 C.C.P.

(Mes soulignements. Références omises)

[61]        À mon avis, IPC a établi l'abus, une utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, alors que Valkanas n'a fait aucune démonstration voulant que son recours n'ait pas été exercé de cette manière.

[62]        Dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.[10], le juge Dalphond précise que « l'action en justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité » et que « l’utiliser à d’autres fins est un abus ». Il écrit que pour conclure en l'abus, il faut « des indices de mauvaise foi (…) ou à tout le moins des indices de témérité » et il définit la témérité comme « le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure » [11].

[63]        Le recours exercé par Valkanas n'était pas destiné à faire triompher le droit et la vérité. Le dossier révèle de sérieux indices de témérité. Valkanas a mis de l'avant et il a poursuivi son recours, sachant ou ne pouvant ignorer l'ampleur de ses gestes frauduleux, alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans ces circonstances, aurait su ou très vite réalisé qu'elle n'avait aucune chance raisonnable de succès.

[64]        Ainsi, les faits de l'espèce permettaient de conclure à l'abus.

Le juge pouvait-il rejeter la requête introductive d'instance?

[65]        L’article 54.3 C.p.c. prévoit le vaste éventail des sanctions possibles lorsque le tribunal conclut qu’une demande en justice ou qu'un acte de procédure est ou paraît abusif. Tel que l’indique le premier alinéa de l’article 54.3 C.p.c., seuls les cas d’abus (et non d’apparence d’abus) peuvent donner ouverture à la sanction ultime qu’est le rejet de la demande en justice ou de l’acte de procédure, mais ce n'est jamais par automatisme.

[66]        Ici, il était plus que légitime que le juge veuille faire progresser l'affaire. Je peux comprendre qu'il ait souhaité y mettre fin et ne pas devoir y consacrer plus de 20 jours de ressources judiciaires comme Valkanas le lui demandait.

[67]        À mon avis, dans les circonstances toutes particulières du présent dossier, le juge pouvait rejeter la requête introductive d'instance, mais puisqu'IPC ne s'était pas engagée à ce moment-là à mettre fin à ses réclamations (demande reconventionnelle et recours distinct), il aurait été utile ou souhaitable que, ce faisant, il précise que Valkanas pourrait toujours plaider ses arguments au fond, à titre de moyens de défense afin de quantifier définitivement la compensation applicable, malgré la sanction de rejet retenue, si IPC l'obligeait à faire face à ses demandes.

[68]        Cela dit, comme je l'ai souligné plus tôt, cette mention ou précision n'est maintenant plus nécessaire à la suite de l'engagement souscrit par IPC devant nous, dont nous avons pris acte, voulant que ses demandes (demande reconventionnelle et recours distinct) soient abandonnées dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement de première instance.

Conclusion

[69]        Ainsi, je propose de confirmer les conclusions du jugement attaqué, mais d'accueillir l'appel avec dépens contre l'appelant à la seule fin d'y ajouter les conclusions suivantes :

PREND ACTE de l'engagement pris par les intimées de se désister de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036 et leur ORDONNE de s'y conformer;

AUTORISE les intimées à se désister sans frais de leur demande reconventionnelle dans le présent dossier et de leur action dans le dossier 500-17-017096-036.

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 



[1] Engagement noté au procès-verbal de l'audience.

[2] Tzovanis c. Valkanas, [2009] R.R.A. 618 (rés.) (C.A.), 2009 QCCS 630 , appel rejeté sur requête, 2009 QCCA 1230 .

[3] Tsakonas c. Valkanas, J.E. 2009-1005 (C.S.), 2009 QCCS 2008 , appel rejeté sur requête, 2009  QCCA 1916 .

[4] Tsoukalas c. Valkanas, [2010] R.R.A. 1039 (rés.) (C.A.), 2010 QCCA 1933 .

[5] Bulotano c. Valkanas, SOQUIJ AZ-50606770 , 2010 QCCS 430 .

[6] Acquiescement total à la demande de  81 582,78$ au dossier No 500-17-039313-070.

[7] Confession de jugement pour 75 000$ au dossier No 500-17-036258-070.

[8] Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics, L.Q. 2009, c. 12, art. 2.

[9] [2011] R.J.Q. 1185 (C.A.), 2011 QCCA 1037 .

[10] J.E. 2007-1325 (C.A.), 2007 QCCA 915 .

[11] Ibid., paragr. 45-46; voir également Bilodeau c. Chouik, [2010] R.R.A. 663 (rés.) (C.A.), 2010 QCCA 1062 , autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 14 octobre 2010, 33774.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.