Décision

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Mailhot c. R.

2013 QCCA 4

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-004174-080

(500-01-014790-049)

 

DATE :

 3 janvier 2013

 

 

 

L'HONORABLE

 YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

JEAN-PHILIPPE MAILHOT

REQUÉRANT

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le requérant demande sa remise en liberté en vertu de l’article 679(1)c) du Code criminel[1].

[2]           Le contexte d’ensemble dans lequel s’inscrit cette demande est le suivant :

     Le requérant, qui est né le [...] 1982, a été accusé d’avoir, le 13 octobre 2004, commis un meurtre sur la personne de sa conjointe.

     Le 30 juin 2008, à l’issue d’un procès devant jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, le requérant était déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et se voyait infliger une peine d’emprisonnement à vie.

     Le requérant a porté ce verdict en appel et, le 6 août 2008, j’ai entendu et accordé sa requête pour remise en liberté provisoire[2].

     L’appel du requérant fut entendu par une formation de la Cour le 29 novembre 2011 et jugement fut rendu le 23 mai 2012. La juge en chef Duval Hesler et le juge Beauregard, qui rédige leurs motifs, sont majoritaires et rejettent l’appel. Le juge Doyon, dissident, aurait accueilli le pourvoi et ordonné un nouveau procès pour le motif énoncé en ces termes dans l’arrêt de la Cour : « En résumant la défense, le juge de première instance en a altéré l'essence et a implicitement et erronément incité le jury à la rejeter en donnant en quelque sorte son opinion sur le verdict. »

     Le jour même, soit le 23 mai, le requérant se constituait prisonnier.

     Le 18 juin suivant, le requérant déposait en Cour suprême du Canada un avis d’appel de plein droit en vertu de l’alinéa 691(1)a) C. cr. Parallèlement, le requérant demandait l’autorisation de porter en appel devant la Cour suprême plusieurs autres questions de droit déjà soulevées en Cour d’appel, soit six prétendues erreurs du juge dans ses directives aux jurés et le caractère déraisonnable du verdict de culpabilité.

     Le 13 juillet, le requérant déposait en Cour d’appel une requête pour remise en liberté provisoire; il appert selon le plumitif que l’audition de la requête fut reportée en attente du jugement de la Cour suprême.

     Le 22 novembre 2012, trois juges de la Cour suprême accueillaient la demande d’autorisation qui accompagnait l’avis d’appel du 18 juin précédent.

     Le 14 décembre, le requérant déposait en Cour d’appel une requête amendée pour remise en liberté provisoire, requête sur laquelle les parties ont procédé devant moi le 20 décembre.

*   *   *   *   *

[3]           Je reproduis en premier lieu la disposition pertinente du Code criminel, soit le troisième paragraphe de l’article 679 :

(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that

 

 (3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :

(a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous;

 

a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;

(b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and

 

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;

(c) his detention is not necessary in the public interest.

 

 

c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

*   *   *   *   *

[4]           En principe, donc, trois critères doivent figurer dans l’analyse d’une demande de remise en liberté comme celle-ci. Il était déjà apparent en 2008, lorsque j’ai rendu le jugement cité plus haut à la note 2, que les premier et deuxième critères favorisaient le requérant : à l’époque, qualifier son pourvoi de « futile » aurait équivalu à un abus de langage, et rien ne donnait à croire que le requérant risquait de se soustraire à la justice. Remis en liberté sous conditions en février 2005, le requérant avait respecté ses conditions au moment où est tombé le verdict de culpabilité en juin 2008. En outre, du 6 août 2008, date où j’ai accueilli sa requête pour remise en liberté, jusqu’au au mois de mai 2012, date du jugement sur son pourvoi et de sa réincarcération, le requérant s’était de nouveau conformé à toutes ses conditions de remise en liberté. Aussi fallait-il s’attendre à ce que le débat qui s’est déroulé devant moi le 20 décembre dernier porte (je cite ici le plan d’argumentation de l’intimée, qui concède ce point) « essentiellement sur le troisième critère de l’intérêt public […] qui englobe d’autres considérations que la protection ou la sécurité du public ». Et c’est effectivement ainsi que les parties ont plaidé.

[5]           Or, même en restreignant l’analyse à l’alinéa (3)c), on doit d’abord noter que le requérant était sans antécédent criminel au moment du décès de la victime et que les circonstances de ce décès rendaient improbable, voire très improbable, l’hypothèse d’une récidive susceptible d’inquiéter le public ou de menacer sa sécurité. L’analyse à effectuer devient donc fort ciblée et il convient à ce sujet de considérer l’état de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article 679.

*   *   *   *   *

[6]           Il ne m’est pas nécessaire de revenir ici sur les circonstances qui ont entraîné la mort de la victime puisque le juge Beauregard, dans ses motifs du 23 mai 2012, en donne une description méticuleuse et complète[3]. Quelle que soit l’issue finale de la procédure qui oppose le requérant à l’intimée, je ne crois pas que l’on puisse fonder une analogie valable entre l’espèce actuellement en cours et celles qu’illustrent, par exemple, les dossiers R. c. Burd[4] ou R. c. Nguyen[5], invoqués par le requérant parmi ses sources. Il n’y a pas de commune mesure entre la situation de ces appelants, dont les pourvois étaient pendant devant la Cour d’appel de Colombie-Britannique, et celle du requérant, ne serait-ce qu’en raison de la nature des faits prouvés contre Burd et décrits par le juge Smith au paragraphe 22 de ses motifs, ou de ceux prouvés contre Nguyen et décrits par le juge en chef McEachern aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs.

[7]           Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sur les faits de l’affaire que doit se jouer le sort de la requête.

[8]           Il est acquis à ce stade que le requérant ne peut plus invoquer le bénéfice de la présomption d’innocence. Le juge en chef Culliton de la Cour d’appel de la Saskatchewan avait exprimé la chose en ces termes en 1975[6] (je souligne) :

I think it can be said that the release of a prisoner convicted of a serious crime involving violence to the person pending the determination of his appeal is a matter of real concern to the public. I think it can be said, as well, that the public does not take the same view to the release of an accused while awaiting trial. This is understandable, as in the latter instance the accused is presumed to be innocent, while in the former he is a convicted criminal. The automatic release from custody of a person convicted of a serious crime such as murder upon being satisfied that the appeal is not frivolous and that the convicted person will surrender himself into custody in accordance with the order that may be made, may undermine the public confidence in and respect for the Court and for the administration and enforcement of the criminal law.

Certaines remarques de la juge Arbour, alors de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. c. Farinacci[7], qui est postérieur à l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, vont dans le même sens :

When the inquiry into guilt, i.e. the trial, has been completed, there is no meaningful presumption of innocence left with respect to that offence. The appellate process, which contains its own due process requirements, is not required to treat guilt as an open question.

Il en était déjà ainsi lorsque le requérant a demandé sa remise en liberté entre le verdict du jury et l’arrêt du 23 mai 2012. Néanmoins, certains facteurs pesaient en sa faveur : le sérieux de ses moyens d’appel (il en soulevait quinze à l’époque), son absence d’antécédents et le faible risque qu’il tente de se soustraire à la justice.

[9]           La différence entre la situation qui existait alors et celle qui existe maintenant tient au fait que, sur quinze moyens d’appel soulevés par le requérant, les juges majoritaires de la Cour en ont écarté quinze par jugement au fond et le juge dissident n’en a retenu qu’un seul. En d’autres termes, et qu’on le veuille ou non, la vraisemblance d’une confirmation du verdict final de culpabilité s’est accrue.

[10]        Saisi il y a quelques mois d’une demande de remise en liberté pendant le pourvoi en Cour d’appel, mon collègue le juge Kasirer écrivait en rejetant la requête en question[8] (je souligne) :

Aux yeux du public informé, la nécessité de détention peut certes être amoindrie en présence de moyens d’appels percutants. Ce n’est que le corollaire de ce constat de dire que plus les arguments sont faibles, plus la détention pendant l’appel se perçoit comme nécessaire dans l’intérêt public. C’est bien le cas ici.

On peut dire des arguments sur lesquels le requérant sera entendu en Cour suprême du Canada qu’ils ont presque tous été rejetés par les juges de la Cour d’appel (un seul moyen a trouvé faveur aux yeux d’un seul membre de la formation) et que, dans la mesure où certains de ces mêmes arguments coïncidaient avec les moyens de défense plaidés devant le jury, ce dernier, à l’instar d’ailleurs les juges de la Cour d’appel, les a considérés dépourvus de mérite. Pour cette raison, je ne crois pas que l’on peut traiter sur le même pied exactement une demande de remise en liberté intervenant à ce stade plutôt qu’entre le procès et l’appel à la Cour d’appel.

[11]        De tous les jugements que m’ont cités les parties, trois seulement concernent des demandes de remise en liberté en attente d’une audition en Cour suprême du Canada.

[12]        Le jugement dans le dossier Speck[9], où le juge MacDonald de la Cour d’appel de Colombie-Britannique rejette une telle demande, n’est pas suffisamment motivé pour m’être d’un grand secours. Dans le dossier Yebes[10] de la même cour, l’accusé, trouvé coupable d’un meurtre au deuxième degré, avait été remis en liberté avant son procès puis avant le jugement de la Cour d’appel sur son pourvoi, lequel donna lieu à une dissidence. En refusant de remettre Yebes en liberté avant le jugement en Cour suprême, le juge Hinkson écrit[11] :

This applicant was convicted by a jury after a full trial. His appeal was dismissed with one dissent in this court from that conviction. In my opinion, having regard to what I have said about the public interest and the discretion that rests in the Chambers judge on an application of this type, this is not an appropriate case in which to grant the application.

[13]        Enfin, dans le dossier R. c. Mapara[12], le juge en chef Finch de la Colombie-Britannique se prononçait sur une requête régie par le paragraphe 679(3) C.Cr. L’accusé avait été trouvé coupable d’un meurtre au premier degré et remis en liberté avant le jugement de la Cour d’appel qui confirma à l’unanimité le verdict de culpabilité. Une première demande d’autorisation d’appeler en Cour suprême fut rejetée mais, sur une demande de reconsidération après qu’un co-accusé ait obtenu la permission d’appeler, Mapara se vit accorder à son tour l’autorisation d’appeler. Commentant l’argument du requérant selon qui « the granting of leave by the Supreme Court of Canada should be virtually conclusive in this court on the merits of the appeal », le juge Finch s’exprime ainsi :

25        First, such an approach would require this court to treat applications for judicial interim release pending appeal differently depending on whether the appeal is being made to this court or the Supreme Court of Canada. The Criminal Code provides no basis for such differential treatment. Section 679(3) expressly states that the same criteria apply in the case of an appeal against conviction to the court of appeal and an appeal or application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. If Parliament intended the granting of leave to appeal to the Supreme Court of Canada to be determinative of the s. 679(3)(c) requirement, it could have so specified.

26        Second, the applicant's position with respect to the significance that should be attached to the granting of leave to appeal to the Supreme Court of Canada confuses recognition of strong grounds for granting leave to appeal with the presence of strong grounds of appeal. The Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c.S-26, s. 40(1) permits the Court to grant leave for cases that involve issues of "public importance" or important questions of law or mixed law and fact that are of such a nature and significance as to warrant a decision from the nation's highest court. But the fact that the applicant has satisfied those criteria neither determines the likelihood of his success on appeal nor indicates the presence of "very strong" grounds of appeal. The absence of reasons from the Supreme Court explaining why the applicant was granted leave to appeal makes any attempt to equate that decision with the presence of strong grounds of appeal entirely speculative.

Dans ce troisième cas, comme dans les deux précédents, la demande de remise en liberté échoua.

[14]        À mon avis, un public bien au fait des circonstances de l’affaire et connaissant la gravité du crime reproché ne pourrait penser que la présomption d’innocence conserve toute sa force initiale aussi longtemps qu’un accusé déjà déclaré coupable par un jury et par une cour d’appel ne l’a pas également été par la Cour suprême du Canada. Il demeure possible, bien entendu, que la Cour suprême donne raison au requérant et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Mais cette possibilité fait partie des aléas inhérents au processus d’appel; en soi, elle n’est pas constitutive d’un doute sérieux sur le bien-fondé du verdict.

[15]        Un dernier élément me semble pertinent. Dans le dossier Garneau c. R.[13], le juge Delisle avait tenu compte au stade de la remise en liberté en Cour d’appel de « la célérité de l’audition en appel », un critère que reprenait le juge Pidgeon dans le dossier R. c. Émond[14]. En l’occurrence, l’audition du pourvoi en Cour suprême du Canada est prévue pour le 19 mars prochain, soit dans environ deux mois et demi. Ce dernier facteur, joint aux précédents, me convainc qu’il n’y a pas lieu ici de faire droit à la requête pour remise en liberté. La décision inverse risquerait de compromettre la confiance de ce même public en l’administration de la justice.

[16]        Pour ces motifs, la requête est rejetée.

 

 

 

 

 YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

Me Lida Sara Nouraie et Me Nicholas St-Jacques

Desrosiers, Joncas, Massicotte

Pour le requérant

 

Me Carole Lebeuf

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

20 décembre 2012

 



[1]     L.R.C. 1985, c. C-46.

[2]     2008 QCCA 1460 .

[3]     2012 QCCA 964 , notamment aux paragr. 6 à 31.

[4]     2005 BCCA 620.

[5]     [1997] B.C.J. No 2121.

[6]     R. c. Demyen, [1975] S.J. No. 402, paragr. 8.

[7]     [1993] O.J. No. 2627, paragr. 10.

[8]     R.B. c. R., 2012 QCCA 1045 , paragr. 28.

[9]     [1982] B.C.W.L.D. 1362.

[10]    [1985] B.C.W.L.D. 3662.

[11]    Ibid., paragr. 11.

[12]    [2004] B.C.J. No. 1126.

[13]    [1997] A.Q. no 3944.

[14]    [2000] J.Q. no 5161.

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