[1] LA COUR; Statuant sur l'appel d'un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé le 22 décembre 2009 par un jury présidé par l'honorable Claude Champagne, de la Cour supérieure, district de Montréal, et du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le juge de première instance porte à douze ans le délai préalable à la libération conditionnelle;
[2] En ce qui a trait au verdict de culpabilité, pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrit la juge Thibault :
[3] REJETTE l'appel;
[4] De son côté, la juge Bich aurait accueilli l'appel du verdict de culpabilité pour le motif de droit suivant :
Le juge de première instance a erré en ne soumettant pas au jury la défense de provocation.
[5] En ce qui a trait au délai préalable à la libération conditionnelle, pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Thibault et Bich :
[6] ACCUEILLE l'appel;
[7] INFIRME le jugement de première instance;
[8] RÉTABLIT à dix ans le délai préalable à la libération conditionnelle.
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MOTIFS DU JUGE DOYON |
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[9] Au cours d'une soirée du mois d'août 2007, plusieurs dizaines de personnes se réunissent dans un bar de Montréal pour y faire la fête. L'appelant et Maxime Rushemeza, la victime, y sont.
[10] Au milieu de la nuit, plusieurs membres du groupe se déplacent vers un autre restaurant-bar, situé sur la rue Ontario. Vers 5 h, ils sont avisés de quitter les lieux. Certains se regroupent dans la ruelle derrière le bar. Une altercation verbale survient entre la victime et Pierre Mumpereze, aussi appelé « Peter », cousin de l'appelant. Un certain Rassem Chamaa s'interpose, mais son intervention est de courte durée, puisque les choses en restent là. Il voit d'ailleurs les deux protagonistes se diriger vers la rue Ontario. Quelques minutes plus tard survient une autre altercation impliquant l'appelant, qui se soldera par le décès de M. Rushemeza. L'appelant sera reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et sera condamné à purger au moins douze ans avant d'être admissible à la libération conditionnelle.
[11] La description de l'incident diffère considérablement, selon les versions. En voici un résumé bien sommaire, en ne retenant que l'essentiel.
[12] Clarisse Gasherebuka connaît la victime et l'appelant. Alors qu'elle est assise à une table à l'avant du restaurant, elle entend dire qu'il y a une bagarre à l'extérieur. Elle aperçoit M. Rushemeza qui recule face à quatre personnes qui s'avancent vers lui. L'une d'elles a un couteau; c'est l'appelant. Une bagarre s'ensuit entre le groupe et la victime. Elle sort du restaurant et voit M. Mumpereze qui se dirige vers eux. Ces personnes frappent la victime avec une brique et à coups de poing. L'appelant essaie d'atteindre la victime avec son couteau.
[13] Elle essaye de séparer les belligérants avec d'autres jeunes filles du groupe. Elle demande à l'appelant, surnommé Bilo, ce qui se passe. Ce dernier la regarde et continue d'avancer vers la victime, qu'elle appelle Max, et de tenter de la frapper. Elle voit Yvette Munezero essayer de retenir l'appelant par le chandail.
[14] Elle décrit ainsi l'intervention de Diane Rudakenga, une autre membre du groupe, qui essaie de séparer les combattants :
C'est ça, elle essayait de s'éloigner, puis après, quand elle disait ça à Bilo : Bilo, ne fais pas ça, c'est moi Diane; un moment donné, Bilo, il a comme, il s'est arrêté, il a fait demi-tour, comme pour retourner en arrière. Il a fait comme deux-trois (2-3) pas, après il a fait demi-tour et il est venu en courant vers Max. C'est là où Diane s'est mise entre les deux (2), elle s'est mise devant Max. Elle disait : Bilo, ne fait pas ça, c'est moi Diane, si tu le poignardes, tu vas d'abord passer par moi. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que quand elle a fait le demi-tour, il a couru vers Max, et Diane criait : Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et Max était à l'arrière de Diane. Et Bilo, il a passé au-dessus de l'épaule de Diane avec le couteau, et j'ai vu Max qui s'est penché derrière, derrière Diane.
[15] Elle précise que l'appelant, qui ne semblait pas avoir d'émotions pendant l'événement, s'éloigne ensuite vers l'est.
[16] Yvette Munezero est aussi assise au restaurant lorsqu'elle entend Mme Rudakenga dire que la victime se bat avec un groupe de personnes. Elle regarde, constate que tel est le cas et court immédiatement vers eux.
[17] Le groupe forme un demi-cercle devant la victime. Celle-ci recule et le groupe avance. Elle voit que l'appelant a un couteau et qu'il atteint la victime au côté. Elle remarque que la victime sort aussi un couteau. M. Mumpereze s'avance et donne un coup de poing au ventre de la victime. En repoussant ce dernier, la victime l'atteint au niveau du cou avec son arme.
[18] Elle explique que, par la suite, Mme Rudakenga vient se placer entre l'appelant et la victime. Elle entend Mme Rudakenga dire à l'appelant d'arrêter et celui-ci s'exclamer « Oh shit, il a piqué Peter, appelez l'ambulance pour cet imbécile ». Elle se retrouve alors derrière l'appelant qui fait face à Mme Rudakenga et à la victime. Elle essaie de retenir l'appelant par le chandail, mais il se dérobe et avance encore vers Mme Rudakenga et la victime. L'appelant poignarde à nouveau la victime, cette fois-ci au dos.
[19] Navid Kanani voit lui aussi quatre ou cinq personnes en attaquer une autre et tenter de la frapper. Cette personne recule. Il appert qu'il s'agit de la victime, qui tente de se défendre en reculant. Il voit et entend deux femmes crier au groupe d'arrêter.
[20] Diane Rudakenga connaît l'appelant depuis plusieurs années. Elle connaît aussi la victime qui est le conjoint de sa sœur.
[21] Elle est à l'intérieur du restaurant lorsqu'une dénommée Claudine s'écrie que la victime est en train de se battre et qu'un couteau est utilisé. Elle accourt et elle attrape la victime par la tête et essaie de l'éloigner. Elle se retourne et voit l'appelant s'approcher avec un couteau, menaçant la victime. Un homme est aux côtés de l'appelant, porteur d'une brique. Elle décrit les événements qui suivent :
R Donc, on aurait dit que j'avais l'impression qu'il se dirigeait vers Max avec le couteau. Donc, ma première réaction, ça été de crier son nom, puis de crier : « Bilo, c'est moi, c'est Diane, c'est moi, c'est Diane ». Comme pour rappeler que je suis là. Puis comme il me connaît, je me dis, bon il va pas nécessairement faire quoi que ce soit. Mais ç'a été mon premier réflexe là, donc je criais : « Bilo, c'est moi, c'est Diane », toujours en tenant Max, pendant qu'il se dirigeait avec le couteau.
[…]
R. À ce moment-là, quand je suis en train de crier son nom, puis je suis en train de dire que c'est moi, à ce moment-là il a comme reculé le couteau, donc il a fait un mouvement pour okay, je veux pas faire le geste que j'allais faire. Donc, il a comme reculé d'un pas, donc il y a eu un petit moment de pause, comme je dirais. […] Puis par la suite, ça été comme quelques secondes, il est revenu, puis avant qu'il fasse quoi que ce soit, la première chose que j'ai entendue c'est : « Le gars a piqué Peter ». […] Et puis il est allé par derrière moi et puis il a donné un coup de couteau et il est reparti. Donc, il est allé vraiment en arrière de Max, donc comme en arrière de moi pour essayer d'aller vers Max, il a donné un coup de couteau et puis il est reparti.
[22] Mme Rudakenga laisse la victime, qui est blessée au dos, entre les mains d'autres personnes, en s'assurant qu'on a appelé une ambulance, et va en direction de l'appelant pour s'enquérir de la condition de M. Mumpereze (« Peter »). Quand elle retrouve celui-ci, il est couvert de sang et tient son chandail à son cou. L'appelant quant à lui va et vient et semble énervé. Il dit à son cousin Peter qu'il doit aller à l'hôpital.
[23] Il faut souligner que le couteau utilisé par l'appelant mesurait quelque 30 cm, dont une lame de 20 cm.
[24] Par ailleurs, on a identifié cinq plaies sur le corps de la victime : deux à la tête, deux au dos et une au coude gauche. Les deux plaies qui ont causé le décès sont celles au dos. Elles avaient une profondeur de 18 cm, soit presque toute la longueur de la lame, et l'arme a atteint les poumons, le diaphragme et le côlon gauche. Une côte a été fracassée.
[25] En somme, selon la théorie que la poursuite a exposée au jury, l'appelant a intentionnellement causé la mort de Maxime Rushemeza en le poignardant à plusieurs reprises pour venger son cousin, et ce, malgré les demandes répétées de plusieurs personnes présentes qui ont vainement tenté de le retenir en se plaçant devant lui ou en le retenant par le chandail. Il a frappé la victime après avoir constaté la blessure causée à son cousin et avoir annoncé aux gens présents : « Oh shit, il a piqué Peter, appelez l'ambulance pour cet imbécile! », ce qui démontre son intention de blesser sérieusement M. Rushemeza. D'ailleurs, la profondeur des blessures et la force de l'impact prouvent l'intention coupable de l'appelant, qui a même dû contourner Diane Rudakenga pour aller frapper la victime, après avoir pourtant fait mine de reculer.
[26] L'appelant témoigne qu'il rencontre la victime pour la première fois au cours de la soirée. On la lui présente comme un artiste et ils discutent brièvement de la nouvelle pièce musicale que va lancer l'appelant. Il n'aura aucun autre contact avec M. Rushemeza jusqu'aux tragiques événements.
[27] Il attend son cousin Peter à l'extérieur du restaurant pour se rendre ensuite à un bar « after-hours » pour y faire la promotion de sa nouvelle pièce musicale. Alors qu'il discute avec ses amis Dominique et Kevins, il entend du bruit, se retourne et aperçoit la victime et son cousin qui se battent au milieu de la rue Ontario.
[28] Il accourt, pousse la victime et dégage M. Mumpereze de son emprise. Il constate à ce moment que son cousin saigne abondamment au niveau de la gorge. La victime, qui brandit un couteau au manche jaune (qui s'avérera être une arme de type Exacto) et qu'il fait tournoyer, s'adresse à l'appelant en ces termes : « You want a piece of this? ». À un certain moment, la victime échappera l'Exacto. L'appelant explique :
C'est… excusez-moi. C'est ça qu'il m'a dit: « you want a piece of this? » Quand… en anglais, il m'a répondu. Quand il m'a dit ça, j'ai même pas eu le temps de lui dire ni cric, ni crac. Ce qu'il a fait, il a swigné son affaire vers moi. Quand il a swigné son affaire vers moi, j'ai esquivé le plus que je pouvais. Mais il était grand, agressif, plus gros que moi. Puis, à un moment donné, il a… il est… il était en train de… de swigner son affaire à la hauteur de mon thorax, mon cou et ma figure. Donc moi, ce que j'ai pensé à faire, c'est protéger ma figure. Une fois que j'ai protégé ma figure, en même temps, comme j'essayais d'aller prendre mon affaire qui était dans mon (inaudible)… mon… mon… mon arme qui était dans ma… qui était dans mon… dans ma hanche. […] Puis, en me protégeant la figure, j'ai senti un contact de son corps avec mon corps. C'est là qu'il a échappé son affaire, son… son Exacto. C'est là que j'ai constaté que c'était un Exacto. Mais en même temps, ma première pensée à moi, c'était de pas le laisser le ramasser. Parce qu'il a essayé de le ramasser. Quand il a essayé de le ramasser, c'est là que moi, je l'ai pris par son chandail. J'ai pu prendre mon affaire. Puis, je l'ai poignardé.
[29] Il ne sait pas à combien de reprises il a frappé la victime avec son couteau, qu'il avait auparavant dissimulé dans son pantalon, pour sa défense, vu la dangerosité des lieux où il devait se rendre. Il sait seulement qu'il l'a poignardée une fois au dos. Il ne sait pas si d'autres personnes ont attaqué la victime, mais remarque que des gens essaient de calmer la situation. Il ne se souvient pas non plus avoir vu Clarisse Gasherebuka ou Yvette Munezero pendant l'altercation.
[30] Selon sa version, c'est seulement après ces événements que Diane Rudakenga s'interpose. Elle dit à la victime et à l'appelant de se calmer, et elle ajoute : « Bilo, c'est moi. C'est Diane. Calme-toi ». L'appelant lui répond que M. Rushemeza a « piqué » son cousin. Mme Rudakenga s'excuse en son nom, précisant que la victime est le conjoint de sa sœur et qu'il est en état d'ébriété.
[31] La victime continue à être agressive et répète « You, little fuck ». L'appelant ne se sent pas en sécurité. Il avance et recule. Il se souvient finalement que son cousin est blessé et va s'enquérir de son état, toujours le couteau à la main. Au moment où il part, la victime essaie toujours d'avancer vers lui pour l'attaquer.
[32] L'appelant a plaidé au jury qu'il n'avait pas le choix. Réagissant avec émotion, « dans un état second », pour éviter d'être lui-même victime, il devait se défendre en assénant des coups de couteau à M. Rushemeza avant qu'il ait le temps de récupérer son arme. Il a frappé sans vraiment savoir quelle partie du corps il atteignait ni le nombre de coups qu'il donnait. Il n'a jamais eu l'intention de blesser gravement la victime sans se soucier que la mort s'ensuive. Il a craint pour sa vie, après avoir vu son cousin se faire trancher la gorge par une personne agressive, armée, plus grande que lui, qui le menaçait. Il a agi ainsi en légitime défense, pour sauver sa vie, sans avoir pu reprendre son sang-froid.
[33] En ce qui a trait au verdict, l'appelant formule divers moyens qui peuvent être regroupés sous quatre thèmes :
- Le refus du juge de première instance de soumettre au jury la défense de provocation.
- La décision du juge de limiter
les directives au paragr.
- Le rejet de la requête de type Corbett et la preuve de la conduite antérieure répréhensible de la victime.
- Les exemples donnés à l'occasion des directives supplémentaires portant sur l'intention coupable exigée pour un meurtre.
[34] J'aborderai dans cet ordre chacun de ces griefs.
[35]
La provocation est un moyen de défense qui permet de réduire
l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable. L'art.
232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
[36]
La défense de provocation comporte donc un volet objectif et un volet
subjectif. Il doit d'abord y avoir provocation, une action injuste ou une
insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du
pouvoir de se maîtriser (aspect objectif), et ensuite une réaction sous
l'impulsion du moment avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-froid (aspect
subjectif). En somme, comme le dit la juge Charron dans R. c. Tran,
[37] La question de savoir si l'action injuste ou l'insulte constituait une provocation et si cette provocation a privé l’accusé du pouvoir de se maîtriser est une question de fait.
[38] Par contre, les conditions d’application de la défense et la vraisemblance d’un fait invoqué par la défense constituent des questions de droit qui relèvent du juge. Or, pour qu'il y ait une telle vraisemblance, il doit exister des éléments de preuve suffisants pour étayer chacun des deux aspects de la défense pour que le juge puisse la soumettre à l'attention du jury.
[39] Toujours dans Tran, précité, au paragr. 42, la juge Charron précise :
[…] Un fondement probant suffisant est donc requis à
l’égard de chacun des volets du moyen de défense pour que celui-ci puisse
être soumis au jury : la vraisemblance exige que la preuve soit
raisonnablement susceptible d’étayer les inférences nécessaires à l’application
du moyen de défense (Fontaine, par. 56; R. c. Reddick,
[40] Dans notre dossier, je suis prêt à accepter que la conduite de la victime Maxime Rushemeza puisse constituer de la provocation. Si l'on s'en tient à la version de l'appelant, les gestes posés et les paroles prononcées dans le contexte que l'on connaît me paraissent satisfaire les exigences du volet objectif du moyen de défense. À mon avis, c'est toutefois lorsque l'on aborde le volet subjectif que la preuve ne permet pas de dire qu'il y vraisemblance suffisante, dans le sens où la preuve n'est pas raisonnablement susceptible d'étayer ce volet subjectif. Qu'en est-il?
[41] L'appelant était en colère, fâché, énervé, dans un état second, apeuré, craintif, inquiet, cherchant à se protéger, réagissant avec émotion, selon les divers termes employés.
[42] Bien sûr, les termes ont leur importance, mais ce qui importe davantage c'est le sens qu'il faut leur donner à la lumière de la preuve. Or, selon ses propres explications, l'appelant témoigne qu'il n'agissait pas sous le coup de la provocation, avant d'avoir pu reprendre son sang-froid, mais bien dans l'intention évidente de se défendre. Je rappelle cet extrait de son témoignage :
Puis, en me protégeant la figure, j'ai senti un contact de son corps avec mon corps. C'est là qu'il a échappé son affaire, son… son Exacto. C'est là que j'ai constaté que c'était un Exacto. Mais en même temps, ma première pensée à moi, c'était de pas le laisser le ramasser. Parce qu'il a essayé de le ramasser. Quand il a essayé de le ramasser, c'est là que moi, je l'ai pris par son chandail. J'ai pu prendre mon affaire. Puis, je l'ai poignardé.
[43] En fait, il a poignardé la victime en toute connaissance de cause, pour l'empêcher de reprendre possession du couteau qu'elle avait échappé, dans le but de se défendre, et non après avoir perdu son sang-froid. C'est d'ailleurs ce que l'appelant explique lorsqu'il est contre-interrogé sur l'état de choc, dont il a parlé précédemment, après avoir vu la blessure de son cousin :
Q. Est-ce que l'état de choc, si je comprends votre réponse, c'est que vous étiez fâché?
R. Bof, fâché…il faut dire que j'ai pas eu le temps vraiment de me fâcher. J'ai plus eu le temps de…regarde, j'ai même pas eu le temps de rien faire exactement. Je me suis retourné vers lui, puis il m'a juste dit : « You want a piece of this ? » Puis, il a commencé à swinger son affaire vers moi.
Q. Je vais peut-être fatigant, puis je m'en excuse, mais…
R. Il y a pas de problème.
Q…le choc, là, si je comprends la définition que vous nous avez donnée,…
R. Hu, hum.
Q. …C'est que vous avez été fâché…
R. Oui.
Q. …de voir de qui est arrivé à votre cousin ?
R. Non. C'est sûr que oui, je suis fâché parce que c'est plein d'émotions qui se mélangent. Mais, en même temps, j'ai plus peur qu'autre chose. Parce que, comme je vous dis, je suis pas fait en bois. Puis, il y a quelqu'un qui est bien plus grand que moi, qui paraît bien plus vieux que moi, qui m'attaque et qui a attaqué mon cousin même avant. Donc tout ça en moi…qui est devant moi, c'est quand même assez convaincant pour comprendre que ma vie, elle est en danger.
[Je souligne.]
[44] Tout en disant être fâché, l'appelant insiste pour dire qu'il ressent de la peur. Il n'indique aucunement qu'il perd la maîtrise de lui-même pendant l'événement.
[45] La provocation et la légitime défense ne sont pas nécessairement exclusives ou incompatibles dans tous les cas. Il y a cependant des situations où, de l'aveu même de l'accusé, il n'y a aucune preuve de réaction impulsive avant d'avoir pu reprendre son sang-froid. J'estime que c'est le cas ici, à moins d'ignorer ses explications et d'examiner la preuve selon la seule norme objective, ce qui ne doit évidemment pas être fait. Nous ne pouvons nous projeter dans l'esprit de l'appelant et considérer la preuve selon nos propres réactions hypothétiques. Le juge du procès doit tenir compte de la preuve et non de son opinion sur ce qui aurait pu survenir. C'est ce qu'il a fait.
[46]
Tout comme en l'espèce, dans R. c. Di Iorio,
[47]
Dans R. c. Seide,
[44] Moreover, and of greater significance, there was nothing in Mr. Seide's testimony that would suggest that he acted as he did for this reason. On the contrary, he testified that he fired because, having heard the sound of a gun-trigger click, he felt his life was threatened and responded accordingly.
[45] The trial judge acted appropriately in not leaving this defence with the jury, despite the absence of a request that he do so from Mr. Seide's trial counsel. On the same basis, had such a request been made, the trial judge would have been right to refuse to put it to the jury, as it lacked an air of reality.
[48]
La situation était similaire dans R. c. Olbey,
On se rappellera que l’appelant n’a pas soulevé la défense de provocation au procès, mais s’est appuyé sur la légitime défense. On peut faire remarquer ici que l’appelant n’a jamais dit que les mots ou la conduite de la victime avaient provoqué son action violente. En réalité, sa description des événements contredit largement l’hypothèse de la provocation. Son témoignage révèle une agression, décrite clairement et en détail, à laquelle il a réagi, non sur le coup, mais en se défendant. Quand, selon son témoignage, il a vu la victime mettre la main à l’intérieur de son gilet, il a pensé qu’elle cherchait une arme et, craignant pour sa vie, il a tiré et l’a tuée. Ceci décrit une série d’actes défensifs rationnels et calculés, non une réaction impulsive dans un accès de colère.
[Je souligne.]
[49] L'appelant reproche aussi au juge d'avoir ajouté, en rappelant que l'accusé avait mentionné avoir « perdu un peu le contrôle », qu'il « savait ce qu'il faisait, même si tout est allé très vite ». Ce reproche est injustifié. En effet, voici ce que dit l'appelant en témoignant, malgré la suggestion de l'avocat de la poursuite :
Q. O.K. Donc, votre vie est en danger, vous êtes en état de choc, c'est exact?
R. Bien, choc, c'est sûr, oui.
[…]
Q. Puis, êtes-vous d'accord avec moi que, quand on est en choc, on perd un peu la carte? On sait pu trop qu'est-ce qu'on fait?
R. Bof, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment le contrôle de la situation, mais c'est vrai, on perd… quand même la carte, oui.
Q. O.K. Puis, dans ce cas-ci, vous êtes… vous nous dites que, finalement, vous avez perdu le contrôle de la situation, si je comprends bien?
R. Bien j'imagine.
Q. Oui. Non, mais je… moi, j'étais pas là. Ça fait que vous, vous imaginez que vous avez perdu le contrôle, c'est ça?
R. Parce que si c'était de moi, j'aurais jamais fait en sorte que la situation finisse comme ça parce que c'est pas ça que j'ai voulu.
Q. Non. Ça, on comprend. Mais est-ce que votre choc,… comment vous l'avez défini, ça a fait en sorte que vous saviez pas ce que vous faisiez?
R. C'est sûr que je savais ce que je faisais, dans le sens que… regarde, je vois c'est quoi, la situation. Mais… en même temps, j'ai… j'ai pas le temps de rien calculer, genre. Je… ça s'est fait vraiment vite, puis ça s'est fait dans une situation qui était dangereuse non seulement pour moi, mais ça aurait pu être n'importe qui.
[Je souligne.]
[50] L'appelant est sous le choc. On peut le comprendre, mais cela ne suffit pas. Toute personne confrontée à ces événements le serait. La question est plutôt celle-ci : à cause de la provocation, a-t-il agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid? La réponse est non.
[51] La perte de contrôle dont il parle se rattache principalement à la situation, qu'il ne contrôlait pas, et non à ses émotions ou au sang-froid qu'il aurait perdu. Au contraire, dit-il, il savait ce qu'il faisait et cela nécessitait qu'il poignarde la victime avant qu'elle récupère son arme. Le peu de temps pour réfléchir est typique de la légitime défense et toute cette preuve justifie amplement la décision du juge de première instance.
[52] En somme, il y a ici allégation de légitime défense qui exclut toute défense de provocation.
[53]
Comme je l'ai écrit précédemment, l'appelant aurait voulu que le juge
explique au jury le sens et la portée du paragr. 34(1) en plus du paragr.
[54] Pour mémoire, voici le texte des deux paragraphes :
34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
[55] Le juge se fonde en grande partie sur l'opinion exprimée par le juge Moldaver, alors qu'il était à la Cour d'appel de l'Ontario, dans R. c. Pintar (1996), 110 C.C.C. (3d) 402, qui rappelle l'importance de bien identifier la nature de la défense avant de décider quels paragraphes devront faire l'objet d'explications pour que les directives soient justes et cadrent bien avec les véritables moyens de défense :
40 The functional approach is not designed to remove legitimate cases of self-defence from the jury's consideration; nor is it meant to impinge upon the principle that an accused is entitled, as a matter of law, to have all defences put to the jury that are realistically available on the evidence. Rather, its purpose is to relieve against some of the confusion and complexity that has plagued self-defence instruction by enabling trial judges to be somewhat more selective and proactive in the formulation of their instruction. It is designed to encourage trial judges to pinpoint the real basis upon which the claim to self-defence rests and communicate that defence to the jury in as clear and comprehensible a fashion as possible.
41 To give effect to the functional approach, I would urge trial judges to consider the following guidelines when faced with the prospect of charging a jury on the law of self-defence:
(1) Consider the evidence carefully with a view to determining the essence of the claim to self-defence and the Code provision(s) realistically available to that claim.
(2) To the extent that the evidence fails the air of reality test in respect of one or more of the constituent elements of a particular provision, that provision should not be left with the jury.
(3) To the extent that the evidence clearly establishes one or more of the constituent elements of a particular provision, Crown counsel should be encouraged to admit the underlying facts and thereby avoid unnecessary legal instruction.
(4) Where a particular provision affords the accused a wider scope of justification than a companion provision, the narrower provision should only be put to the jury if the evidence lends an air of reality to the factual underpinnings of that provision, and the provision somehow fills a gap unaccounted for in the justification afforded by the wider provision
[56] C'est à bon droit que le juge de première instance décide que :
Alors, après avoir lu les conseils de mon collègue Moldaver dans Pintar et après avoir examiné un temps soit peu la preuve présentée par monsieur Buzizi devant les juges des faits, j'ai estimé qu'il était invraisemblable que monsieur Buzizi ne pouvait pas avoir l'intention de tuer la victime; ceci découle du fait qu'il avait en sa possession un couteau de trente (30) centimètres qu'il a enfoncé à au moins deux (2) reprises dans le dos de la victime, à une profondeur de dix-huit (18) centimètres, alors que la victime était penchée.
J'ai également retenu du témoignage de l'accusé qu'il était apeuré, plein d'émotions, qu'il avait peur, que le gars, parlant de la victime, était grand et gros, que sa vie était en danger, que son cousin avait eu la gorge tranchée et qu'il avait été lui-même attaqué.
Alors, j'en viens donc à la conclusion de rendre
disponible au jury le seul moyen de défense prévu à l'article
[57] Même si le but de l'appelant était d'empêcher la victime de reprendre possession de son arme, il demeure que la manière qu'il choisit pour atteindre cet objectif est d'enfoncer son couteau à deux reprises dans le dos de la victime, à une profondeur de dix-huit centimètres. Il a nettement l'intention de lui infliger des blessures graves.
[58] Il peut arriver que le paragr. 34(1) demeure théoriquement pertinent, même si la poursuite a présenté une forte preuve d'intention de blesser gravement. C'est ce que souligne le juge Moldaver dans Pintar :
43 Experience reveals that it is not uncommon, particularly in murder cases, that even though the primary claim to self-defence rests upon s. 34(2), s. 34(1) remains marginally relevant and theoretically available. This type of situation generally arises when, despite evidence to the contrary, the Crown has made out a strong case that the accused either provoked the initial assault, or intended to kill or cause grievous bodily harm, or both. Nonetheless, since provocation and intent are matters of fact for the jury, s. 34(1) cannot be ruled out, even though the scope of its justification is much narrower than that provided by s. 34(2).
44 On a practical level, in those cases where s. 34(1) remains theoretically available, it is often difficult, if not impossible, to imagine a scenario wherein the jury would reject the wider justification afforded by s. 34(2) and apply s. 34(1) to acquit. The question then becomes whether the risk of confusing the jury and complicating the charge justifies the inclusion of instruction on s. 34(1), when its application is at best tenuous and its scope of justification narrower than that available under s. 34(2).
[Je souligne.]
[59]
À mon avis, ces propos sont applicables ici, comme d'ailleurs ils
l'étaient dans R. c. Ménard,
21 Cette façon de faire fut souvent
rappelée et appliquée. À titre d'exemple, la Cour d'appel de l'Ontario dans R.
c. Flood a décidé que le juge de première instance n'avait pas commis
d'erreur en ne donnant des directives que sous l'article
22 À mon sens, en l'espèce, la situation
s'apparente à celle vécue dans l'affaire Flood et le juge a suivi les
prescriptions de l'arrêt Pintar. Comme le premier juge, je suis d'avis
que la preuve ne rendait pas vraisemblable l'affirmation de Ménard selon
laquelle celui-ci n'a pas voulu causer des blessures graves à An, une condition
essentielle à l'application de l'article
[Je souligne.]
[60] Enfin, cela ne peut avoir eu d'impact véritable, comme l'écrivait encore une fois le juge Gendreau dans Ménard :
24 D'abord, si la question de la présence
ou de l'absence d'intention de causer la mort ou des blessures corporelles
graves est sans pertinence dans le cadre de l'application de l'article
The crucial point to note is that subsection 34(1) can never provide a justification for murder under Section 212(a). Murder requires an intention to cause either death or grievous bodily harm. Self defence under subsection 34(1) requires that there be no intention to cause death or grievous bodily harm. The two positions are mutually inconsistent. So, if the jury has concluded that the intention was present for murder, then they have already negatived any defence under subsection 34(1), and there is no need to consider that subsection. It is only if the jury has concluded that the intention was not present for murder that subsection 34(1) becomes relevant. [...] I repeat, if the jury are even considering subsection 34(1), it must be because they have found that the intention for murder was not present. For, if the intention for murder was present, then subsection 34(1) could have no application and does not have to be considered at all. It can provide no justification and no defence.
[Je souligne.]
[61] Je suis donc d'avis que ce moyen doit échouer.
[62] En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.
[63] Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.
[64]
Dans R. c. Tremblay,
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve
prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses
condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett,
[65]
La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour
d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui
relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez,
[66]
Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le
nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un
témoin : R. c. Daigneault,
[67] En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :
[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité.
[68] Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams, [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :
58 When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes, [2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck, [1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.); R. v. Robertshaw, [1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines, [2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.); R. v. Soikie, [2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).
[69] Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.
[70] En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :
[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.
[71] Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve.
[72] Voici les éléments de preuve que l'appelant voulait être autorisé à déposer :
VD-4-1 : Rapport de citoyenneté et immigration Canada du 22 novembre 2006
VD-4-2 : Rapport complémentaire du service de police de la Ville de Montréal du 28 août 2007
VD-4-3 : Correspondance de l'Agence des services frontaliers du Canada du 19 novembre 2009
VD-4-4 : Deux rapports d'incident du service de police d'Atlanta, Géorgie
VD-4-5 : Jugement de la Cour supérieure du comté de Fulton, Géorgie, du 27 août 2002
VD-4-6 : Jugement de la Cour supérieure du comté de Fulton daté du 17 octobre 2002
[73] Le juge accueille partiellement la demande en ces termes :
Il pourra mettre en preuve devant le jury que maxime Rushemaza originaire du Rwanda, est entrée illégalement au Canada, qu'il a revendiqué le statut de réfugié, que ce statut lui a été refusé en raison de son dossier judiciaire aux États-Unis d'Amérique et qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi du Canada depuis le 10 mai 2007, le tout sans qu'il soit autorisé en déposer les documents VD-4-1
Il pourra également mettre en preuve la condamnation du 27 août 2007 concernant deux chefs de "aggravated assault" et pour ce faire, il pourra déposer le document VD-4-5 et VD-4-4, sauf la partie "narrative" de la page 2.
Il pourra de plus faire la preuve de la condamnation du 17 octobre 2002 pour possession de six comprimés d'Ecstasy (MDMA) et déposer le document VD-4-6 en caviardant les références à tout ce qui concerne l'accusation de "aggravated assault" mentionnée à la pièce VD-4-6.
L'accusé ne pourra donc d'aucune façon faire la preuve des faits entourant la deuxième accusation de "aggravated assault" ni non plus du "dead docket" intervenu au dossier pas plus qu'il ne pourra utiliser et faire la preuve des faits relatés dans les deux Atlanta Police Departement Incident Reports VD-4-4.
[74] En somme, le juge permet la preuve des éléments qui sont pertinents et qui ont une certaine valeur probante, mais exclut ceux qui ne sont que du ouï-dire non vérifiable (la partie narrative) ou dont on ne connaît pas le sens exact (la question du dead docket). Quant aux documents VD-4-1, ils devenaient inutiles, vu les faits dont le juge autorisait la preuve. Ainsi, le jury a su, notamment, que M. Rushemeza avait été reconnu coupable en 2001, en Géorgie, d'avoir commis des voies de fait (« aggravated assault »), armé d'un couteau (« a deadly weapon »), contre deux victimes.
[75] L'appelant a été traité de façon juste et équitable. Il a pu mettre en preuve le caractère de la victime, pour supporter sa défense, mais ne pouvait faire appel à une preuve dont la valeur probante n'était pas suffisante. De plus, l'essentiel des détails contenus dans les parties narratives se retrouve de toute façon dans les chefs d'accusation dont le texte a été porté à la connaissance des jurés. D'un autre côté, la poursuite a pu, par son contre-interrogatoire, démontrer que lui aussi avait été reconnu coupable d'infractions de violence. L'équité était sauve pour les deux parties, d'autant que les directives sur l'utilisation de cette preuve sont irréprochables.
[76] L'appelant allègue que le juge de première instance a erré en donnant, lors de directives supplémentaires en réponse à une question du jury, des exemples non pertinents et préjudiciables. Il lui reproche aussi d'avoir dit que l'appelant « était conscient de ce qu'il faisait », dénaturant ainsi son témoignage.
[77] En cours de délibérations, le jury pose la question qui suit :
Serait-ce possible de réentendre le témoignage de Bilo, Diane, s'il vous plaît, et sous ceci, et si c'était possible d'éclaircir (vulgariser avec des exemples) cette partie ou l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort et ne s'est pas soucié que la mort n'en résulte ou non.
[78] Pour répondre à la demande du jury, le juge donne deux exemples. Il précise qu'il s'agit de cas tirés de la jurisprudence :
« Lorsque deux (2) personnes ont l'intention de frapper à plusieurs reprises et avec violence une personne à la tête avec un bâton de baseball, sachant fort bien que la victime en mourra probablement, ils continuent néanmoins à lui briser les os, à lui fracasser le crâne, les personnes ont certainement commis un crime. Je suis d'avis de conclure, et caetera, et caetera ».
Alors, donc le juge concluait que c'était l'intention de causer des lésions corporelles sachant que la mort pouvait s'ensuivre et qu'on ne s'est pas soucié. Un autre exemple sur lequel j'attire votre attention, c'est le suivant :
« Lorsque - le nom de la personne en question - a témoigné qu'il avait saisi la victime au cou, il était loisible au jury de déduire que par ses actes, il avait l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer sa mort. Étant donné que la respiration est essentielle à la vie, il serait raisonnable de déduire que l'accusé savait que l'étranglement était susceptible d'entraîner la mort ».
[79] Il souligne que les jurés réécouteront probablement les témoignages dont leur question fait état et ajoute :
Alors, donc je peux même ajouter que c'est une question évidement de jugement et de bon sens, mais replacé dans le contexte de la preuve que vous avez entendue et dans votre rôle de décideur, vous devez décider quelle preuve vous retenez, quelle partie de preuve, toute la preuve, une partie seulement, c'est vous qui décidez ça, vous devez replacer l'exemple dans le contexte des témoignages.
[80] À la suite de commentaires de l'avocat de l'appelant, le juge convoque de nouveau le jury et précise :
Vous allez peut-être modifier légèrement votre horaire, mais je me suis dit que j'avais l'obligation de vous dire que les exemples que je vous ai donnés, qui sont des exemples évidemment tout à fait différents de celui de la cause qui nous occupe, bien, si vous voulez importer dans la cause qui nous occupe et les appliquer en regardant les faits de la cause de monsieur Buzizi, bien, vous devez mettre ça en contexte avec les témoignages que vous avez entendus, entre autres, sur la situation que monsieur Buzizi a décrite.
[81]
En tenant compte des explications données par le juge, je ne peux voir
en quoi ces exemples seraient préjudiciables à l'appelant. D'une part, il est
loisible à un juge d'utiliser des exemples pour éclairer les jurés (Seck c.
R.,
[82] Pour ce qui est du second volet de l'argument, toujours en réponse à la question du jury, le juge explique :
Mais je vous ai dit dans mes directives que ce que j'ai retenu entre autres, parce que ce que j'ai retenu entre autres, parce que je ne vous répèterai pas mon appréciation de ce que j'ai retenu dans mes notes du témoignage de monsieur Buzizi, mais je vous ai dit ceci entre autres au sujet de ce que monsieur Buzizi a raconté dans son témoignage : rappelez-vous qu'il a parlé de choc, d'état de choc, rappelez-vous que maître Nadon [l'avocat de la poursuite] l'a longuement questionné sur ça. Alors, j'ai retenu ceci, je vous en ai parlé, je vous en parle encore, parce que vous devez mettre ça dans le contexte de l'intention de causer des lésions corporelles sachant qu'elles peuvent être de nature à causer la mort sans qu'on s'en soucie. Alors, monsieur Buzizi a donc dit, appelé à expliquer ce qu'il veut dire quand il a dit avoir été en état de choc, l'accusé explique qu'il était choqué, fâché, plein d'émotions, qu'il avait peur, que le gars était grand et gros - il parle de Maxime bien sûr - que sa vie était en danger, que son cousin Peter avait eu la gorge tranchée, et qu'il avait été lui-même attaqué. C'est ça qu'il a raconté. Mais il a ajouté d'autres choses aussi, il faut que je vous en parle, il a perdu un peu le contrôle, mais il savait ce qu'il faisait même si tout est allé très vite. Alors, replacez tout ça dans le contexte les explications que je vous ai données.
[Je souligne.]
[83] Pour répondre au jury, le juge devait « éclaircir » la partie des directives portant sur l'intention de causer des lésions corporelles que l'accusé savait de nature à causer la mort, tout en ne se souciant pas que la mort en résulte ou non. On sait que, pour ce faire, il a donné deux exemples. Il a aussi décidé de reprendre les faits pertinents. Il pouvait certes le faire, dans le contexte de la question. En rappelant la version de l'appelant, il ne pouvait se limiter à décrire la partie favorable à la défense. Il a donc ajouté le passage que l'appelant lui reproche. Sans reprendre ce que j'ai écrit plus haut, il me suffit de dire que, ce faisant, le juge respecte en tout point la preuve.
[84] Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel du verdict devrait être rejeté.
[85]
Conformément à l'article
[86] Aucun rapport présentenciel n'a été requis et l'appelant a choisi de ne pas témoigner lors des observations sur la peine. La seule personne entendue est la mère de la victime, Mme Agathe Rushemeza. Au chapitre de la preuve, le juge de première instance a donc dû limiter son analyse à celle présentée lors du procès.
[87] Voici ce qu'il retient de cette preuve, en ce qui a trait aux deux versions qui s'affrontaient :
[17] Peu de temps après et alors qu'il est environ 5:00h, des personnes aperçoivent Mumpereze et Maxime Rushemeza qui se battent dans la rue. La victime est armée d'un exacto et elle atteint Mumpereze à la gorge. Ce dernier subit une coupure importante.
[18] Buzizi et d'autres personnes s'approchent. Ils s'en prennent à Maxime Rushemeza. L'accusé a en sa possession un couteau de 30 centimètres de longueur. Des gens qui participaient à la fête essaient de le dissuader d'intervenir. Il fait fi de leur demande et il assène au moins 5 coups de couteau à la victime dont 2 vont contribuer à son décès.
[88] Cet énoncé est conforme à la preuve présentée par la poursuite et le juge pouvait certes y référer aux fins de la détermination du délai préalable à la libération conditionnelle.
[89] Au chapitre des facteurs aggravants, il mentionne :
[34] J'estime que dans cette cause les facteurs aggravants sont les suivants:
1. la nature de l'infraction, une des plus graves en droit criminel canadien;
2. le nombre de coups et la très grande force utilisée par Buzizi lors du crime, comme le fait voir le rapport de la pathologiste judiciaire : deux des plaies ont une profondeur de 18 centimètres, un des coups de couteau a causé la fracture d'une côte;
3. son casier judiciaire qui n'est pas insignifiant pour quelqu'un qui n'avait que 20 ans lors des événements : bris de condition à deux reprises en 2002, une agression armée en 2003, un vol qualifié accompagné de voies de fait simples en 2004.
[90] Ila joute ne retrouver aucun facteur atténuant, si ce n'est le jeune âge de M. Buzizi.
[91] Notant qu'il connaît peu de choses au sujet de l'appelant, ce dernier ayant décliné son offre de s’exprimer lors des observations sur peine et n’ayant pas demandé la préparation d'un rapport présentenciel, il souligne les informations suivantes qui ressortent de la preuve :
1. Didier Buzizi est né le [...] 1986; il avait donc 20 ans lors des événements du 26 août 2007;
2. il a maintenant 23 ans;
3. il est d'origine rwandaise;
4. il serait arrivé au Canada en 1988;
5. encore adolescent, il a tenu un rôle assez important dans une série télévisée;
6. lors de son arrestation, il menait depuis quelques années avec un certain succès une carrière de rappeur.
avant de conclure immédiatement dans les termes suivants :
[38]
Tenant compte de tout ce qui précède et plus particulièrement de
l'ensemble des facteurs mentionnés à l'article
a) Je le CONDAMNE à l'emprisonnement à perpétuité;
b) J'ORDONNE qu'il purge un minimum de 12 ans d'emprisonnement avant que l'on puisse considérer la possibilité de lui accorder une libération conditionnelle;
[92] L'appelant estime que le juge de première instance a infligé une peine déraisonnable en ne tenant pas compte de son état d'esprit au moment des événements et en retenant à titre de facteur aggravant la nature de l'infraction et le nombre de coups assénés. Il lui reproche aussi d'avoir ignoré les facteurs atténuants que sont l'occupation légitime à l'époque, le support familial, le potentiel de réhabilitation et ses remords. Il plaide aussi qu'il a erré en ne prenant pas en compte les circonstances de la perpétration de l'infraction, dont son caractère imprévu, dans le contexte d'une bagarre initiée par la victime, et les raisons très particulières qui l'ont motivé a réagir de la sorte.
[93]
On le sait : le corridor d'intervention d'une cour d'appel est fort
étroit en ce qui concerne les peines. Comme il est écrit notamment dans R.
c. M.(C.A.),
90 Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci.
[94] Cette règle de déférence et de retenue, qui a été reprise à de multiples occasions, s'applique tout autant à la détermination du délai préalable avant l'admissibilité à la libération conditionnelle.
[95]
Par ailleurs, dans R. c. Shropshire,
27 À mon avis, une norme plus appropriée, qui refléterait davantage l'intention du législateur, peut être formulée ainsi: en règle générale, le délai préalable à la libération conditionnelle est de 10 ans, mais le juge du procès peut y déroger en décidant que, suivant les critères énumérés à l'art. 744, qu'un délai plus long devrait s'écouler avant que l'on examine l'opportunité de mettre le contrevenant en liberté. Dans cette optique, la prorogation du délai préalable à la libération conditionnelle ne serait pas "exceptionnelle", quoiqu'il se puisse bien que, dans la plupart des cas, le délai continue d'être fixé à 10 ans.
[96] Le jury n'a évidemment pas retenu le témoignage de l'appelant en ce qui a trait à la légitime défense. Cela signifie-t-il pour autant que, même en retenant la preuve de la poursuite, l'on ne peut y déceler d'éléments atténuants? Je ne le crois pas.
[97] Les circonstances de la perpétration de l'infraction ne peuvent être ignorées. C'est bien malgré lui que l'appelant a été initialement mêlé à cette agression. Il est vrai qu'il était armé, mais rien ne contredit son témoignage selon lequel il portait le couteau pour sa défense, vu l'endroit où il se dirigeait. On ne peut davantage ignorer l'impact de voir son cousin, la gorge tranchée par un couteau de type Exacto. La preuve, notamment les photographies, démontre d'ailleurs l'extrême gravité de la blessure.
[98] Rappelons aussi que l'appât du gain n'est pas en cause et que le meurtre n'a pas été commis à l'occasion d'une autre infraction.
[99] De plus, certains facteurs personnels à l'appelant méritent l'attention. Son travail légitime au moment des événements, dans le domaine de la musique, et son travail passé de comédien méritaient plus qu'une simple mention au chapitre des faits prouvés. À mon avis, ils démontrent qu'il peut être un acquis pour la société et qu'il est prêt à faire les efforts nécessaires pour y arriver.
[100] Quant à ses condamnations antérieures, il faut noter que trois d'entre elles sont survenues à l'adolescence et ont entraîné des peines peu sévères, alors que la quatrième, de vol qualifié, lui a valu une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'une ordonnance de probation. Sans minimiser indûment leur gravité, il n'en reste pas moins que, me semble-t-il, ni le nombre ni l'importance de ces antécédents ne justifient l'augmentation du délai avant l'admissibilité à la libération conditionnelle.
[101] Bref, je suis d'avis que le jugement sur la peine omet de prendre en considération certains faits pertinents qui auraient amené le juge à ne pas relever le niveau du délai minimal prévu par le Code criminel. L'appelant était âgé de seulement vingt ans au moment du meurtre et son passé, de même que les circonstances de l'infraction, ne justifient pas de le punir davantage que ce que prévoit déjà la loi, ce qui est généralement suffisant (R. c. Shropshire, précité).
[102] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel et de ramener le délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle à dix ans.
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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MOTIFS DE LA JUGE BICH |
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[103] Très respectueusement, je me permets de ne pas partager l'avis de mon collègue le juge Doyon au sujet de la défense de provocation. C'est là mon seul point de divergence, puisque je souscris autrement à l'ensemble de ses motifs sur l'appel du verdict de culpabilité.
[104] Dans la
mesure où la conduite de la victime, telle que décrite par l'appelant, répond,
ainsi que l'explique le juge Doyon, aux exigences du volet objectif de la
défense de provocation[1],
j'estime pour ma part que la situation de l'espèce répond aussi aux exigences
du volet subjectif. Nous avons affaire ici, il me semble, à un cas de figure
bien particulier, où la légitime défense (en l'occurrence celle du paragr.
[105] À supposer
qu'on le croit, en effet, le témoignage de l'appelant, selon la lecture que
j'en fais, n'exclut pas cette double hypothèse, qui a suffisamment (même si
c'est minimalement) de vraisemblance, et il me paraît hasardeux de disséquer
ici ses propos afin de déterminer si son acte résulte de la peur ou d'une
irrépressible colère, s'il a eu le temps de réfléchir ou non et s'il a agi ou
non « sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre
son sang-froid » (paragr.
[106] À mon avis, cette erreur justifie qu'un nouveau procès soit ordonné. On ne peut pas supposer, il me semble, ce qui reviendrait à usurper la fonction du jury, que celui-ci, si on l'avait instruit de la défense de provocation, ne l'aurait pas retenue et en serait arrivé au même verdict, plutôt que de conclure à l'homicide involontaire coupable. Autrement dit, on ne peut pas être assuré que le jury, placé devant l'obligation d'évaluer la preuve en fonction d'un cadre juridique comportant une accusation de meurtre au second degré, une défense de légitime défense et une défense de provocation (emportant potentiellement un verdict d'homicide involontaire coupable), en serait venu au verdict qu'il a rendu dans un cadre excluant la défense de provocation.
[107] Cela dit, mes deux collègues étant d'un autre avis, j'ajoute subsidiairement que, sur la question de la peine, je me rallie entièrement aux motifs et à la conclusion du juge Doyon.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.