Côté et Québec (Ministère des Transports) |
2013 QCCFP 4 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301039 |
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DATE : |
15 mars 2013 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
M. Marc Poulin |
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CLAIRE CÔTÉ
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Appelante
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Et
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1) |
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[1] Il s’agit d’un appel de Mme Claire Côté, acheminé à la Commission le 17 août 2012. Il fait suite à son échec à un concours ministériel de promotion d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs visant à pourvoir des emplois réguliers et au besoin des emplois semblables au ministère des Transports (ci-après appelé le « ministère ») dans toutes les régions administratives du Québec.
[2] Mme Côté réclame une révision de cette décision et la permission de reprendre les examens d’évaluation. Elle impute son échec, d’une part, au fait que les examens ont eu lieu à Montréal alors qu’elle réside à Sherbrooke et, d’autre part, à son état de santé au moment des examens.
[3] Au printemps 2012, le ministère affiche un appel de candidatures pour le concours ministériel mentionné ci-dessus, à l’intention de son personnel régulier qui satisfait aux conditions d’admission (I-1). Mme Côté s’y inscrit.
[4] Le 18 juin 2012, la responsable du concours au ministère, Mme Nathalie Dubé, l’invite par écrit à participer à une journée d’évaluation comportant deux examens. Cette journée d’évaluation se tient à Montréal, le 5 juillet suivant, à 9 h 30 (I-2). La lettre de convocation précise notamment :
« […]
Nous vous avisons que votre participation à cette séance d'examen ne peut être reportée à une date ultérieure et que les frais de déplacement vous seront remboursés par votre ministère, conformément aux règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires.
De plus, si vous avez besoin d'une adaptation à ces examens en raison de limitations physiques, psychologiques ou sensorielles, veuillez nous en informer sans délai au numéro indiqué au bas de la première page.
Il est à souligner que les résultats que vous obtiendrez à ces examens pourront être transférés pour une période d'une année après la date à laquelle vous avez passé ces examens. Ainsi, dans l'éventualité où vous présenteriez votre candidature à un autre concours ou réserve et que les moyens d'évaluation seraient identiques, ces résultats pourraient être à nouveau utilisés.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. »
[5] Le ministère possède une Directive générale à l’intention des responsables de l’administration des examens écrits (I-3). Ces personnes responsables doivent « compléter un rapport d’administration pour chaque examen en inscrivant toute information pertinente ou situation survenant durant l’administration ».
[6] À la toute fin de la directive, on peut lire en caractères gras : IMPORTANT : Si, pendant la séance d’administration, des situations particulières se présentaient, vous pouvez communiquer avec Nathalie Dubé au numéro : 418-952-0715 . Le rapport d’administration mentionne qu’aucun problème n’est survenu au cours de la séance d’examen (I-7) et Mme Dubé n’a pas reçu d’appel téléphonique en lien avec l’administration des deux examens.
[7] Mme Côté est informée le 6 août suivant des résultats des examens (I-4). Elle obtient 68/180 pour l’examen portant sur l’« Habiletés à comprendre une loi et ses règlements » (CLRP-0709) et 56/120 sur celui portant sur les « Habiletés professionnelles - Personnel professionnel » (HPRP-1111). Sa note globale est donc de 124 sur 300 alors que le minimum requis est 155.
[8] Jeudi le 16 août, elle communique avec Mme Dubé. Immédiatement après la conversation, cette dernière la résume par écrit (I-8) :
« Mme Claire Côté me téléphone aujourd’hui pour me dire qu’elle a été désavantagée puisqu’elle a dû se déplacer pour faire l’examen à Montréal. Elle dit qu’une candidate a fait l’examen dans les locaux du MTQ de sa région. Je lui explique que cette personne avait sûrement une condition particulière. Que c’est du cas par cas. De plus, elle met en doute l’admissibilité de certaines personnes au concours. Je lui explique que chaque dossier a été vu de la même façon et que si elle croit qu’elle a été lésée qu’elle peut faire appel à la Commission. De plus, je lui demande si elle veut une révision de sa note et elle ne veut pas. »
[9] Mme Dubé déclare qu’à l’occasion de cet appel téléphonique, elle n’a pas parlé de son état de santé lors des examens du 5 juillet.
[10] Le lendemain, Mme Côté dépose son appel à la Commission. Elle se plaint du fait qu’elle a dû passer ses examens à Montréal alors qu’elle réside à Sherbrooke. Elle invoque notamment la pression de conduire l’automobile, le stress, la fatigue et l’inconfort de coucher ailleurs que chez elle. Elle aurait souhaité subir les examens en Estrie. Elle demande en conséquence d’avoir l’opportunité de les reprendre dans sa région. Elle ne fait pas mention de son état de santé.
[11] À cet égard, Mme Dubé est appelée à préciser la politique et les pratiques du ministère relatives au lieu des examens. Elle explique que les examens sont généralement tenus à Québec ou à Montréal, sauf pour les régions éloignées de l’Abitibi et de la Côte-Nord. Exceptionnellement, lorsque le nombre de candidatures le justifie, ils peuvent avoir lieu dans une autre région. Le ministère vise à minimiser ses coûts puisqu’il assume les frais de déplacement et de séjour.
[12] Mme Dubé déclare que la région de l’Estrie est rattachée à Montréal. Par ailleurs, Mme Côté était la seule candidate provenant de l’Estrie. Cependant, une autre candidature provenant de l’Estrie, qui avait d’abord été refusée à l’admissibilité, a été acceptée le 12 juillet. Elle a subi les examens le 16 juillet suivant.
[13] De plus, le ministère a accommodé une candidate provenant de la Mauricie. Des proches parents étaient gravement malades. Une autre personne a été autorisée à passer les examens le 31 juillet au lieu du 5; elle était à l’extérieur du Canada au moment de l’envoi des avis de convocation.
[14] Le 31 août, la greffière de la Commission convoque Mme Côté à une séance d’échanges et d’information (SEI) qui aura lieu le 12 octobre, à Québec. L’avis de convocation lui rappelle que vous disposez de sept jours ouvrables suivant la séance, ou tout autre délai déterminé par un commissaire, pour remettre par écrit au greffe de la Commission vos motifs d’appel suffisamment détaillés pour permettre à la partie intimée de leur apporter une réponse ou de se préparer pour l’audience.
[15] Elle se présente à la SEI du 12 octobre. Elle apprend alors qu’un report de la date des examens est possible lorsqu’un candidat éprouve des problèmes de santé. Quelques jours après, soit le 17 octobre, elle reformule son appel. Elle invoque alors un autre motif d’appel, soit son état de santé (une labyrinthite) en plus de celui relié au lieu des examens.
[16] Le 2 juillet, soit trois jours avant les examens, elle s’est rendue à l’urgence du Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog. Une « Attestation de séjour » lui est remise : 2012-07-02 visite à l’urgence (Dr Benoît Gauthier) (I-5).
[17] Le lendemain des examens, le 6 juillet, elle se procurait des médicaments à une pharmacie (I-5). Lors de sa visite à l’urgence, on lui avait donné le même type de médicament en attendant qu’elle puisse se rendre à la pharmacie. Il s’agit de Méclizine (25 mg) à prendre aux six heures au besoin.
[18] Mme Dubé déclare que les personnes responsables de l’administration des concours n’ont pas comme mandat d’informer les candidats et les candidates de la possibilité de reporter les examens pour cause de maladie. Il leur appartient de faire état de leurs malaises.
[19] Cependant, elle précise que si les personnes responsables s’aperçoivent d’une situation particulière, elles doivent communiquer avec la personne responsable du concours. Elle donne comme exemples la personne qui aurait des étourdissements ou celle qui se présenterait en état d’ébriété.
[20] Le 2 décembre 2012, Mme Côté est informée des résultats obtenus à un autre concours (A-1). Elle obtient 110/180 pour l’examen portant sur l’« Analyse et raisonnement déductif - personnel professionnel » et 56/120 pour celui portant sur les « Habiletés professionnelles - Personnel professionnel » (HPRP-1111). Sa note globale est de 166 sur 300 alors que le minimum requis est 180.
[21] Mme Côté en conclut qu’elle a subi une deuxième fois les inconvénients dont elle se plaint lors des examens du mois de juillet précédent. Car, on a utilisé le résultat antérieur de 56/120 pour l’examen « Habiletés professionnelles - Personnel professionnel » (HPRP-1111).
[22] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve pertinente présentée par Mme Côté et le ministère.
[23] L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (ci-après appelée la « Loi ») permet à un candidat, qui prétend que son évaluation lors d’un concours de promotion a été entachée d’irrégularité ou d’illégalité, de faire appel devant la Commission. Par ailleurs, les articles 48 et 49 de la Loi déterminent les critères d’évaluation et la responsabilité du président du Conseil du trésor dans la procédure d’évaluation.
« 35. Un candidat peut, s'il estime que la procédure utilisée pour l'admission ou l'évaluation des candidats, lors d'un concours de promotion ou lors de la constitution d'une réserve de candidatures à la promotion, a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l'expédition d'un avis l'informant qu'il n'est pas admissible au concours, à la réserve de candidatures ou à l'examen ou l'informant des résultats de ceux-ci.
[…]
48. L'évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d'expériences ou d'aptitudes qui sont requises pour l'emploi.
49. Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d'évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats. »
[24] La procureure du ministère, Me Lapointe, reconnaît d’abord que le délai d’appel a été respecté. Néanmoins, pour que l’appel soit accueilli, Mme Côté doit démontrer que la procédure utilisée lors de l’administration du concours a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité, comme le prévoit l’article 35 de la Loi.
[25] La procureure rejette le motif invoqué par Mme Côté relatif au lieu des examens. Elle rappelle la politique et les pratiques du ministère à cet égard, expliquées par Mme Dubé. En Estrie, il n’y avait qu’une seule candidate. Toutes les candidatures ont été traitées de la même façon.
[26] D’ailleurs, précise-t-elle, la Loi ne crée pas d’obligation concernant le lieu des examens. Le ministère regroupe les candidatures afin de minimiser les coûts puisque c’est lui qui assume les frais de déplacement et de séjour.
[27] Elle allègue finalement que la Commission ne peut pas se substituer au ministère à moins que sa décision ne soit abusive, arbitraire ou discriminatoire, ce qui n’est pas le cas ici.
[28] Me Lapointe nie également le bien-fondé du deuxième motif d’appel, soit le problème de santé invoqué par Mme Côté.
[29] Se référant à une jurisprudence largement majoritaire, elle soutient qu’il est de la responsabilité de chaque candidat ou candidate de signaler un problème de santé qui pourrait nuire à sa performance lors des examens. À moins de circonstances exceptionnelles, la Commission a toujours reconnu ce principe.
[30] Elle souligne que lors de son appel du 17 août, Mme Côté n’a pas fait mention de son état de santé. Après avoir reçu les résultats et lorsqu’elle a parlé à Mme Dubé par la suite, elle ne l’a pas mentionné non plus. Elle invoque ce motif pour la première fois après la SEI du 12 octobre 2012. Selon la procureure, lorsqu’une personne estime être handicapée par un problème de santé, elle en fait mention plus rapidement.
[31] Finalement, la procureure plaide que Mme Côté n’a présenté aucune preuve concernant les inconvénients occasionnés par les raisons qui l’ont amenée à se rendre à l’urgence le 2 juillet.
[32] Pour sa part, Mme Côté maintient sa demande de refaire l’examen malgré la jurisprudence soumise par la procureure du ministère. Elle s’appuie particulièrement sur l’imprécision des deux premiers paragraphes de la page 2 de l’avis de convocation à la journée d’évaluation.
[33] Elle rappelle les termes suivants « […] votre participation à cette séance d'examen ne peut être reportée à une date ultérieure […] » et « […] si vous avez besoin d'une adaptation à ces examens en raison de limitations physiques, psychologiques ou sensorielles […] ». Elle allègue que l’imprécision et l’ambiguïté de ces termes ne lui permettaient pas de croire qu’elle pouvait demander un report. Elle n’avait pas besoin d’adaptation et elle ne souffrait pas d’un handicap.
[34] Elle déplore également le fait que personne ne lui ait parlé de la possibilité d’un report, même pas son supérieur immédiat.
[35] L’article 35 de la Loi est clair. Pour réussir dans sa démarche d’appel, Mme Côté doit faire la preuve que l’administration du concours auquel elle a participé a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité. Elle invoque deux motifs, le lieu des examens et un problème de santé.
[36] La Commission ne constate aucune illégalité en ce qui concerne le fait que les examens aient été tenus à Montréal alors que Mme Côté demeure à Sherbrooke. La Loi ne contient aucune obligation sur ce sujet. L’article 49 prévoit même que « le président du Conseil du trésor détermine la procédure d'évaluation et celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats ». Le lieu d’évaluation fait partie de la procédure d’évaluation.
[37] La politique et les pratiques du ministère font en sorte que les examens sont généralement tenus à Québec ou à Montréal, sauf pour les régions éloignées de l’Abitibi et de la Côte-Nord. Exceptionnellement, lorsque le nombre de candidatures le justifie, ils peuvent avoir lieu dans une autre région. Dans notre cas, Mme Côté était la seule candidate provenant de l’Estrie, le 5 juillet.
[38] Ainsi, Mme Côté réclame en fait un traitement de faveur. Tous les candidats ont été traités sur le même pied, non seulement pour ce concours, mais pour tous les concours du même genre administrés par le ministère. Le fait de convoquer Mme Côté à Montréal pour la journée d’évaluation ne constitue donc pas une irrégularité dans la procédure d’évaluation, au sens de l’article 35 de la Loi.
[39] Par ailleurs, il serait surprenant que son déplacement la veille des examens ait influencé ses résultats. Le temps requis pour se rendre à Montréal à partir de l’Estrie est d’au plus 1,5 heure. En outre, le fait de coucher ailleurs que chez soi ne cause normalement pas un stress important pour un adulte dans la même situation. Ainsi, la Commission estime que l’obligation de se rendre à Montréal pour la journée d’évaluation ne peut pas expliquer la faiblesse des résultats obtenus.
[40] Quant au deuxième motif d’appel fondé sur son état de santé, il ne peut pas être retenu non plus.
[41] En effet, la jurisprudence de la Commission est constante disant que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la reprise d’examens pour des raisons de santé invoquées après la réception des résultats. Il n’appartient pas aux responsables de l’administration de concours de s’enquérir de l’état de santé des candidats. Cette règle est établie.
[42] Si une personne candidate ne se sent pas en état de subir des examens, la veille ou juste avant la date prévue, elle en fait part à la personne responsable qui avisera à ce moment-là. Mme Côté n’a jamais mentionné qu’elle éprouvait des problèmes de santé, la veille ou au moment des examens. Bien plus, elle invoque ce motif pour la première fois après la SEI du 12 octobre. Il ne fait pas de doute que si son problème de santé avait été à ce point incommodant, elle en aurait parlé bien avant.
[43] Par ailleurs, à part la mention d’une labyrinthite, elle n’a fourni aucune preuve relative aux inconvénients qu’un tel problème pouvait lui occasionner. Notons que le billet médical remis lors de sa consultation à l’urgence ne fait aucune mention de labyrinthite. Il atteste seulement qu’elle s’y est rendue le 2 juillet. Le Petit Larousse définit la labyrinthite comme étant une inflammation du labyrinthe de l’oreille interne.
[44] Mme Côté a témoigné qu’on lui a prescrit de la Méclizine lors de la visite à l’urgence. Elle n’a cependant pas démontré quel pourrait être l’effet de ce médicament sur sa capacité à subir un examen. Pour la Commission, la prise d’un médicament ne constitue pas en soi un empêchement à se présenter à un examen. Mme Côté devait établir un lien de cause à effet entre cette labyrinthite, la médication et les résultats obtenus aux examens, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, sa situation ne peut pas être assimilée aux circonstances exceptionnelles que la jurisprudence a considérées favorablement.
[45] Dans un premier cas d’espèce[1], la Commission a autorisé une candidate à reprendre des examens parce qu’elle souffrait d’une maladie qui altérait son jugement. Elle a fait la preuve de la présence de « symptômes exorbitants » qui ont influencé sa décision de se présenter malgré tout aux examens.
[46] Dans un autre cas d’espèce[2], l’appelante avait subi un « stress émotionnel intense et profond à la suite du décès de son conjoint dans des circonstances dramatiques » pour elle. Preuve médicale à l’appui, le commissaire a conclu qu’il ne faisait aucun doute que le stress émotionnel intense et profond ressenti par Madame X était toujours présent lors des examens qu’elle a subis.
[47] Ces deux cas d’espèce sont loin de la situation vécue par Mme Côté. Ils ne peuvent pas appuyer sa demande de reprendre les examens. On ne retrouve pas ces circonstances exceptionnelles. Une labyrinthite sans preuve des inconvénients causés chez une personne ne peut certes pas être assimilée à une circonstance exceptionnelle comme celles qui ont été retenues jusqu’à maintenant par la Commission.
[48] Mme Côté invoque l’imprécision et l’ambiguïté de l’avis de convocation. Selon elle, les termes « […] votre participation à cette séance d'examen ne peut être reportée à une date ultérieure […] » et « […] si vous avez besoin d'une adaptation à ces examens en raison de limitations physiques, psychologiques ou sensorielles […] », ne sont pas clairs.
[49] Il est vrai qu’en mentionnant que la participation à la séance d’examen ne peut pas être reportée et qu’un candidat peut faire état d’un besoin d’adaptation, l’avis laisse difficilement comprendre qu’un report peut être accordé pour des raisons de santé. Néanmoins, la personne qui se sent vraiment handicapée par un problème de santé peut comprendre qu’elle peut demander un report.
[50] En effet, le dernier paragraphe de l’avis de convocation informe les candidats qu’ils peuvent communiquer avec la personne signataire « pour tout renseignement complémentaire ». Mme Côté avait donc la possibilité de comprendre qu’elle pouvait vérifier si, malgré les deux paragraphes précédents, elle pouvait demander un report.
[51] En tenant compte de la preuve et de la jurisprudence, la Commission conclut que la procédure d’évaluation à laquelle a participé Mme Côté n’est entachée d’aucune irrégularité ou illégalité qui pourrait justifier la reprise de ses examens.
[52] De plus, à moins que la décision du ministère ne soit injuste, déraisonnable ou arbitraire, la Commission ne peut pas y substituer la sienne. La décision contestée par Mme Côté ne revêt aucun de ces caractères.
[53] POUR CES MOTIFS, la Commission rejette l’appel de Mme Claire Côté.
Original signé par :
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_____________________________ M. Marc Poulin, Commissaire suppléant |
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Mme Claire Côté |
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Appelante non représentée |
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Me Claire Lapointe |
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Procureure pour l’intimé |
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
22 février 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.