Droit de la famille — 114241 |
2011 QCCS 7206 |
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JA0775 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-12-291567-075 |
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DATE : |
21 décembre 2011. |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDE AUCLAIR, J.C.S. |
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C... R... |
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Demanderesse |
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c. |
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G... M... |
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Défendeur |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 21 DÉCEMBRE 2011 |
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SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU 25 FÉVRIER 2009
[1] Les parties se sont mariées le 9 juillet 1994 à ville A sous le régime de la séparation de biens.
[2] De l'union des parties sont nés trois enfants : X maintenant âgée de seize ans, Y âgé de treize ans et Z âgée de dix ans.
[3] Les parties se sont séparées à l'automne 2007 et, après avoir dépensé chacun environ 100 000 $ en honoraires d'avocats, il reste encore, parmi les éléments en litige, le partage des meubles non encore réglé. Il est malheureux que des personnes si intelligentes en soit à ce point.
[4] Aujourd'hui, le Tribunal aura :
4.1. à décider des droits d'accès des enfants pour les périodes non réglées entre les parties pendant le procès, la garde ayant été réglée pendant le procès;
4.2. à fixer le montant des revenus de chacun des parents pour les fins de fixation de pension alimentaire et à fixer la pension alimentaire pour les enfants;
4.3. à se prononcer sur les frais particuliers contestés et sur la demande d'ajustement rétroactif de madame quant aux frais particuliers;
4.4. à établir la pension alimentaire pour madame qui est contestée par monsieur; madame demande soit une pension alimentaire ou une somme globale de 200 000 $ alors que monsieur désire, dans un premier temps, mettre fin totalement à une pension alimentaire ou, sinon, mettre un terme à ladite pension. Monsieur invoque sa capacité financière affaiblie et la capacité de madame de travailler;
4.5. quant au patrimoine familial, les parties ont réussi à s'entendre pendant le procès sur la valeur des REER à être transférée; elles ne se sont pas entendu sur le partage total des meubles bien qu'elles s'étaient entendu sur une première liste relative aux meubles pris par monsieur le 1er décembre 2007;
4.6. quant à la résidence familiale, il n'y a pas encore d'entente sur ce sujet. Le Tribunal devra statuer quant au remploi sur la résidence familiale que monsieur réclame au montant de 57 000 $, montant qu'il dit avoir donné au moment de l'achat de la résidence familiale et que cette somme proviendrait de la vente de son automobile;
4.7. madame demande qu'une partie de la première hypothèque et la deuxième hypothèque ne soient pas considérées dans le calcul du patrimoine familial sur le partage de la maison, bien que les marges de crédits hypothécaires soient signées par madame. La marge de crédit hypothécaire de deuxième rang est à la hauteur de 195 000 $; monsieur reconnaît devoir seul la portion de 60 000 $, reste en litige le 135 000 $;
4.8. à disposer du 10 000 $ avancé, pour provision pour frais ou à titre d'avance dans la liquidation des actifs, statué par la juge Piché;
4.9. à statuer sur le partage des meubles non partagés et à déterminer les droits de monsieur dans les Régime épargne-études.
[5] Les parties se sont entendues sur la semaine de relâche du mois de mars pour qu'elle soit partagée moitié-moitié, mais ne s'entendent pas sur la semaine de relâche du mois de novembre et celle de Pâques.
[6] Madame offre que les parties s'échangent les semaines en alternance soit, une année elle aurait les enfants pendant la semaine de relâche de Pâques et l'autre année elle aurait les enfants la semaine de novembre puisqu'elle ne peut prendre congé toute la semaine à Pâques, à cause de son travail. Actuellement, elle ne prend pas de congé en novembre mais elle espère que ses gains futurs lui permettront de prendre une semaine de relâche avec les enfants en novembre.
[7] Monsieur refuse cette proposition et exige que la semaine de novembre lui soit attribuée car, mentionne-t-il, il travaille à Pâques. Il n'y a aucune souplesse dans sa position; madame aussi doit travailler le Vendredi Saint (pièce P-82). La proposition de madame est flexible et juste, sinon elle ne pourrait jamais profiter d'une semaine de relâche, compte tenu qu'elle travaille également dans la semaine de Pâques. En conséquence, le Tribunal accordera l'alternance pour les semaines de relâche.
[8] Madame recommence une carrière dans le notariat après avoir suspendu sa pratique pendant plusieurs années, plus précisément depuis la naissance de X. La preuve non contredite démontre que le bureau de notaire ferme pendant les vacances de la construction et que la période immédiate avant cette période est un période extrêmement occupée. Elle mentionne que de prendre ses vacances pendant les vacances de la construction est un moment propice à cause de la clientèle.
[9] Le fait que madame puisse aller au chalet de ses parents [dans la région A] en tout temps n'est pas une solution dans les présentes circonstances, compte tenu qu'elle travaille et que sa période de vacances est limitée à la période de la construction. Le Tribunal souligne également que vous bénéficiez de plus de flexibilité pour votre horaire que madame. Vous devez apprendre à faire des concessions sur des points que le Tribunal considère, pour des gens intelligents, qui auraient dû être réglés avant le procès. Peut-être qu'un jour le temps sera venu où les parents auront la sagesse de pouvoir régler ces problèmes au bénéfice des enfants.
[10] On ne peut pas jouer sur les deux tableaux : vouloir avoir une ex-conjointe qui travaille et qui un jour sera autonome et, d'autre part, lui dire : « tu ne prendras pas de vacances dans les bons moments de ta carrière. Prives-toi de ta carrière parce que moi j'exige d'avoir une partie des vacances de la construction car habituellement on fait un voyage à Cape Cod en famille ».
[11] Vous devrez, monsieur, vous satisfaire de partir le samedi à midi pour aller à Cape Cod, mais à la fin des vacances de la construction, à chaque année. Il est de votre devoir de vérifier à quelles dates seront les vacances de la construction et il est clair - qu'à moins d'un consentement entre les parties, si un jour la carrière de madame évolue au point où elle pourra s'accorder d'autres vacances pendant l'été pour vous accommoder - que pour l'instant, vous devrez accommoder madame.
[12] Le Tribunal vous suggère des cours sur la co-parentalité; vous êtes des gens intelligents et peut-être, avec un peu d'humilité, qu'aller suivre ces cours vous aiderait peut-être fortement à améliorer les communications entre vous qui - sans se le cacher, après quatre ans de séparation - devrait avoir un peu moins d'animosité sur des points aussi importants pour les enfants que des vacances d'été. Le Tribunal a été à même de constater, au fil des jours d'audition, que les concessions ne sont pas choses communes dans le présent dossier.
[13] Finalement, les parents se sont entendus sur la garde partagée de Y et sur la garde des deux autres enfants pendant le procès.
[14] Quel est le montant de la pension alimentaire qui est dû? Le Tribunal a demandé diverses hypothèses au procureur de madame puisque cette dernière estime pouvoir avoir un revenu entre 40 et 45 000 $ pour l'année 2012 et c'est sur la base des revenus 2012 que sera fixée la pension alimentaire des enfants à compter du 1er janvier 2012. Le Tribunal retient, pour les fins de fixation de pension alimentaire, un salaire de madame à 43 000 $. Le salaire de monsieur n'est pas contesté à 259 645 $. Ce qui fait en sorte que pour les frais particuliers, madame contribuera à la hauteur de 11,65 % et monsieur à la hauteur de 88,35 %. La pension alimentaire pour les enfants est donc fixée à la somme de 1 642,45 $ payable le 1er de chaque mois, commençant le 1er janvier 2012, laquelle somme sera indexée d'année en année par la suite.
[15] Madame demande un réajustement rétroactif puisque les parties sont régies par un consentement sur mesures intérimaires depuis quatre ans. Il n'y a pas eu d'indexation de la pension alimentaire mais, d'autre part, la pension n'a pas été réajustée non plus quand madame a commencé à travailler partiellement pour lui permettre de parfaire ses études de mise à niveau pour continuer sa carrière de notaire. Également, il n'était pas prévu au consentement sur mesures intérimaires la location du véhicule automobile que monsieur a payé depuis. Sur cette portion de demande d'ajustements rétroactifs le Tribunal n'en accordera pas.
[16] Cependant, le Tribunal doit accorder l'ajustement sur les frais particuliers. Il est en preuve, suivant la pièce P-86, que madame a payé des frais particuliers pour 8 546,67 $ et que monsieur en a payé pour 7 785 $. Le total de ces frais particuliers s'élève donc à 16 331,67 $ auquel monsieur doit contribuer sur la base de 88,35 % ce qui aurait dû être une contribution de monsieur suivant ce prorata à 14 429 $; monsieur a déjà payé 7 785 $, il lui reste donc un solde dû de 6 644 $ qu'il devra payer suivant les modalités fixées dans les conclusions du présent jugement, soit dans les quinze jours des présentes.
[17] Madame réclame soit 200 000 $ ou une pension alimentaire de 5 161 $ par mois. Il s'agit d'un mariage traditionnel : madame, fraîchement diplômée en notariat a débuté sa carrière à ville B d'où, le Tribunal présume, elle est originaire alors que monsieur travaillait comme urgentologue au même endroit où ils se sont connus. Ce dernier, après la fin de la période que j'appellerais probatoire des jeunes médecins où ces derniers gagnent un meilleur salaire en région et considérant ses intérêts, la famille de monsieur - et suivant le témoignage de madame - son hockey et ses amis, le couple déménage à ville C. Rendue à ville C, madame travaille à temps partiel, deux à trois jours semaine, comme notaire chez la notaire D... et elle gagne un salaire entre 15 et 20 000 $. Par la suite, elle cesse ses activités professionnelles à l'arrivée de X; à cette époque, le revenu de madame était de 30 000 $.
[18] Au cours de la période de vie commune, monsieur témoigne qu'il a demandé à madame d'aller travailler pendant que lui aussi travaillait. Madame témoigne contradictoirement que ce dernier désirait l'avoir au foyer et que souvent les vacances étaient décidées à la dernière minute et qu'elle devait se mettre disponible et être toujours prête. Elle mentionne également que lorsqu'il est question de travail, et sur ce point elle est non contredite, elle parle à monsieur du partage des tâches et responsabilités familiales. Du témoignage de madame, dès qu'on parle de partage des tâches, monsieur n'insiste plus pour qu'elle travaille et le sujet est clos pour une période de temps indéterminé.
[19] Madame, au cours de la vie commune, s'occupe à 100 % - et ce n'est pas dans l'ordre des priorités - d'abord de l'intendance de la maison, s'occupe également de l'entretien et de tout ce qui se rapporte à la famille et de l'éducation des enfants. Le Tribunal en déduit qu'elle s'en est occupée à merveille du témoignage qu'il a vu de Z. C'est un constat frappant et, si les deux autres enfants sont au même niveau, vous pouvez vous compter chanceux, monsieur, de l'investissement que vous avez fait avec madame sur l'éducation qu'elle a donnée aux enfants. Vous en avez une part de responsabilités; félicitations aux deux.
[20] Au cours de la vie commune, Madame s'est également occupée de la facturation de monsieur et ce dernier lui a payé un salaire, salaire qu'elle utilise pour les besoins de la famille d'une part; elle rembourse à monsieur les frais qui ont été portés sur la carte de crédit et remet à monsieur le surplus et elle contribue à son REER à elle.
[21] Pendant ce temps, monsieur continue d'avoir du succès dans sa profession et continue également sa passion pour les vins. Madame témoignera à l'effet qu'il utilise la marge de crédit non seulement pour les besoins de la famille mais également pour l'achat de ses vins. Elle donne l'exemple qu'une seule caisse de Romani Conti peut coûter entre 4 et 5 000 $. Tous les citoyens ont droit à avoir une passion; il y en a que c'est dans le sport, d'autre ça peut être dans la musique et monsieur c'est dans le vin. Il est évident du témoignage de monsieur qu'il est un passionné du vin; lorsqu'il a parlé de dégustation d'un bon vin lors d'un repas en compagnie d'amis, son visage et son sourire ne trahissaient pas sa passion. Madame témoigne que monsieur a acheté du vin à l'extérieur de la province de Québec et que sa cave compte environ un millier de bouteilles. Monsieur évalue, au procès, sa cave à 175 000 $ alors qu'antérieurement, au début des procédures, sous serment, il l'avait évaluée à 375 000 $ pour, par la suite, la ramenée à 260 000 $ et rendu au procès à 175 000 $, disant qu'il s'appuyait sur la réponse de l'évaluation qu'il avait fait faire par monsieur Séguin.
[22] L'évaluation de monsieur Séguin n'est pas retenue pour les raisons suivantes :
22.1. il n'a pas vu les bouteilles ni la cave;
22.2. son évaluation en est une de liquidation d'après son témoignage, ce qui n'apparaît pas dans son écrit;
22.3. l'expert ne vérifie pas ou ne veut pas se prononcer sur la vente de bouteilles à l'extérieur du Québec, même si c'était au Canada. Il dit ne pas connaître les règles à l'extérieur du Québec, toute sa présentation reposant qu'au Québec la SAQ a un monopole et, de ce fait, compte tenu que si la SAQ vendait les bouteilles de monsieur, elle prendrait une charge de 40 % de frais de vente ce qui ferait en sorte que monsieur resterait avec une somme équivalant à 60 % de la valeur. C'est donc dire que la valeur devrait au moins être redressée de 40 %;
22.4. il n'examine pas que le vin peut être revendu en privé; il n'émet aucun commentaire sur le sujet, bien que cela se fasse;
22.5. il n'examine pas non plus les ventes qui peuvent être faites soit à Toronto ou à Vancouver mais, d'après son témoignage, les bouteilles valent pas mal plus cher à Toronto qu'à ville C. Il ne veut pas discuter du marché secondaire;
22.6. et, finalement, le Tribunal ne retient pas l'évaluation de l'expert parce qu'elle est en deçà de l'évaluation même que monsieur en avait faite.
[23] On n'a pas déposé l'inventaire, ni un relevé des coûts de chacune des bouteilles se trouvant dans la cave, ce qui milite en faveur de retenir comme évaluation de la cave la somme de 375 000 $.
[24] Le beau-frère du défendeur, monsieur D... A..., est le propriétaire du condo que monsieur G... M... habite à ville D. Il s'agit d'une drôle de situation : A... achète un condo à son seul nom (pièce P-56) le 16 juillet 2010 au montant de 415 999 $ et il signe un bail avec le défendeur le 1er août 2010. Par contre, le dépôt fait en avril de la même année de 40 000 $ est fait par la mère de monsieur, madame Cl..., de même que l'acompte de 61 000 $ au moment de la transaction, le 16 juillet 2010. Pourtant A... et monsieur J... M..., père du défendeur, signent une convention le 28 août 2010 confirmant qu'ils sont copropriétaires à la hauteur de 24,1 % pour le père et 75,9 % pour D.... Étonnant puisque c'est madame Cl... qui a fourni l'argent; pourquoi la contre-lettre du 28 août n'apparaît-t-elle pas au nom de Cl...? Pourtant, c'était son argent! Pourquoi, au lieu de signer une contre-lettre déposée comme pièce D-26 on n'a pas signé le contrat quelques jours, quelques semaines avant le 16 juillet, immédiatement au bon nom? Pourtant, et l'acompte, le dépôt initial, et le versement lors de la signature étaient faits par madame Cl....
[25] On dit d'une part que l'on n'a pas besoin de papiers parce que c'est la famille et, d'autre part, on signe une convention qui apparaît en D-26. On dit d'autre part que l'on veut aider G..., ce qui est tout à fait normal; le Tribunal n'est pas contre l'aide des familles à l'égard des gens qui vivent des situations difficiles. Le Tribunal en a, par contre, à la franchise quand les gens tentent par toutes sortes de moyens de camoufler une transaction. Il est étonnant d'ailleurs dans cette affaire où l'on apprend que madame Cl... a une marge de crédit importante, qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'exerce pas de commerce; j'y reviendrai plus tard.
[26] Le Tribunal a de sérieux doutes sur la transaction du condo de ville D. Monsieur J... et monsieur G... sont habitués aux transactions de prête-nom si l'on se fie à leur témoignage sur la question des billets de hockey. Le Tribunal a vu l'inconfort de D... A... lorsqu'il a témoigné et qu'il disait que c'était son épouse qui s'occupait de tout ce qui se rapporte au condo de G.... Pourtant, les courriels P-92, P-91, P-89 et P-90 ne sont pas adressés à H..., ils sont adressés au défendeur. Le Tribunal est convaincu que c'est G... le maître et chef d'orchestre de ce projet. L'aménagement à ville D pour être près du collège des enfants et, peut-être, espérer une garde partagée - ce qui réduirait les coûts de pension alimentaire - ce motif inavouable est peut-être le secret. Les écrits contredisent les témoignages.
[27] L'histoire du condo, comme celle des billets de hockey, est cousue de fil blanc. Quand on transige trente billets de hockey, soit quinze paires par match à Montréal, on fait le commerce; que l'on ne vienne pas dire au Tribunal que l'on finance ces billets-là pour le simple et seul plaisir et que le seul profit est d'obtenir des points Aéroplan. Monsieur G... a échappé en contre-preuve que son père vendait parfois des billets à la partie et qu'il faisait des pertes. Quand on opère des transactions sur trente billets de hockey depuis 1967, il est clair pour le Tribunal que l'on fait du profit à quelque part, sinon on en aurait relâché quelques billets. Il est démontré par les pièces qu'il y a plus de 500 000 $ d'achat de billets de hockey au cours des cinq dernières années; on n'appelle pas ça du bénévolat.
[28] De tous ces billets, il y a cinq paires qui seraient enregistrées au nom de G... mais, selon monsieur le père, il s'agirait d'un prête-nom. Qui est le véritable propriétaire détenteur de ces billets? Les opérations du compte de banque de madame Cl... qui bénéficie d'une marge de crédit de 280 000 $, elle qui ne travaille pas, qui n'opère pas de commerce et qui a soixante-dix ans, sont surprenantes. Que veut-on camoufler au Tribunal? Est-ce que c'est la même réalité pour le condo de ville D? Le Tribunal n'est pas une commission d'enquête pour aller vérifier mais souligne que dans une affaire comme la nôtre, il s'attend à la franchise de la part des témoins.
[29] Sur l'histoire des billets de hockey et sur la transaction du condo de ville D, le Tribunal ne croit pas les versions que la famille lui a présentées. Quand, d'une part on dit : « on a un bail, je paye le montant du bail plus 75,00 $ par mois » alors que monsieur D... vient dire : « c'est ma femme qui s'en occupe mais moi je ne paye rien, on s'assure que tout est payé » ça semble plus une opération de simulation qu'autre chose. On a juste à parler des meubles de ville D; on prend la peine de spécifier dans le bail de ville D que cela inclut les meubles. Monsieur D... est venu nous dire que ce sont les meubles que monsieur M... avait dans son appartement à ville E. Pourquoi mettre 1 700 $ de loyer par mois si G... assume tous les frais?
[30] Madame a des besoins qui ont été démontrés lors du procès et qui seront plus élevés en déménageant. Elle devra aménager dans une nouvelle habitation, entraînant toutes sortes de dépenses inhérentes à un tel déménagement, déménagement d'une famille habitant une maison depuis environ quinze ans. Les parties avaient un train de vie important : bon vin, voyages en France, vacances à Cape Cod, visites de vignobles, maison cossue, femme de ménage, écoles privées. Madame, pendant une période importante de sa vie, a sacrifié son salaire et ses revenus pour le bien-être de la famille au complet, y incluant le défendeur.
[31] Monsieur a un salaire de plus de 258 000 $. Le Tribunal ne croit pas que vous aller ralentir l'année prochaine. Vous êtes médecin et il est de connaissance judiciaire qu'il y a une pénurie de médecins au Québec et, si votre endettement est si important, vous avez le devoir de continuer à travailler fort, non seulement pour le remboursement de votre endettement mais surtout pour le bien-être de vos enfants, d'autant plus que depuis quatre ans aucune bouteille de vin n'a été vendue pour alléger l'endettement. Monsieur a la capacité de payer une pension alimentaire à madame.
[32] Actuellement, de consentement depuis le début des mesures intérimaires, monsieur paye une pension à madame à la hauteur de 2 000 $ par mois. Il veut y mettre fin car madame reprend son travail de notaire en 2012. Le Tribunal a de la difficulté à croire que vous êtes dans une situation financière difficile. Bien sûr, on n'est pas plus riche quand on se sépare; on vient d'augmenter et doubler les dépenses. Monsieur a continué à acheter du vin, malgré son témoignage, et il s'est contredit avec monsieur Séguin; monsieur nous a dit, lors de son témoignage, qu'il avait laissé ses allocations à son distributeur d'allocations alors que monsieur Séguin, lors de son témoignage, nous a dit qu'il n'a pas acheté de monsieur. Le Tribunal a de sérieux doutes que la marge de crédit reliée à madame Cl... est très, très près de monsieur G... et que tous ensemble opèrent un commerce de revente de billets de saison de hockey. Je n'en ai pas la preuve, j'ai un doute. Mais ce n'est pas vrai que l'on transige à cette hauteur-là, ces sommes d'argent-là, sans profits; je n'ai pas la preuve qu'il y a un profit.
[33] Dans le présent dossier, les parties ont été mariées près de dix-sept ans et elles ont trois enfants. Z, la plus jeune, est âgée de dix ans et elle ne sera au CEGEP que dans six ans au mieux. Le procureur de madame a invoqué les lignes directrices facultatives établissant une pension alimentaire sur un seuil inférieur à 33 257 $ et au seuil supérieur à 41 977 $. Cependant, ces calculs sont erronés compte tenu du revenu de madame de 43 000 $. Le Tribunal a procédé à faire l'exercice avec des revenus de madame de 43 000 $; un nouveau calcul sur cette nouvelle base donnerait un seuil inférieur de 28 348 $ et un seuil supérieur de 37 118 $ de ce que le formulaire appelle « Pension annuelle nette après impôt ». Le Tribunal n'accordera pas ce montant mais ce montant va le guider.
[34] Considérant les lignes directrices facultatives, considérant l'âge des deux parties, le salaire de monsieur, les trois enfants et leur âge, la capacité de monsieur de payer parce que je conclus que, tant par l'affaire des billets de hockey que par la cave à vin, que monsieur a une capacité de payer. Madame a démontré sa bonne foi en se réinscrivant au tableau de l'Ordre des notaires et en remettant l'épaule à la roue, que madame devra déménager et que, lorsqu'elle a quitté ville B, elle a non seulement laissé un emploi mais laissé également un réseau. Le Tribunal n'octroiera pas une pension alimentaire mais bien une pension globale. Monsieur désirant obtenir un terme, le Tribunal croit juste qu'une pension alimentaire globale de 125 000 $ devra être payée lors de la vente de la maison ou sinon au plus tard le 1er juin 2012 à la plus rapprochée de ces deux dates, ce qui mettra un terme à l'obligation alimentaire de monsieur.
[35] Je vais parler de la première hypothèque et de la marge de crédit hypothécaire. Le procureur de madame refuse que soit déduit du prix de vente de l'immeuble une portion de la première hypothèque de même que la marge de crédit hypothécaire car, selon lui, les dettes personnelles encourues pour les besoins courants de la vie familiale ne se rattachent pas à un bien direct du patrimoine.
[36] Dans la présente affaire, la mise de fonds lors de l'achat de la maison a été faite par la marge de crédit. Les paiements hypothécaires et besoins de la famille de même que les impôts de monsieur ont tous été payés à même le compte de banque familial, lequel était renfloué régulièrement par la marge de crédit, laquelle a été garantie par la suite par hypothèque que madame a également signée; madame a signé l'hypothèque conventionnelle lors de l'achat et également l'hypothèque garantissant la marge de crédit. Bien sûr, cette marge de crédit a servi également à financer quelques vins dispendieux de monsieur. Il serait inéquitable dans le présent dossier de procéder comme le procureur de madame le suggère.
[37] D'ailleurs, à l'onglet 17 de ses autorités, à la page 8, il est mentionné dans la publication CCH du 24 novembre 2011 :
« Dans Droit de la famille - 3750, [2000] R.D.F. 172 , REJB 2000-21345 (C.S.), le juge Pronovost accepte la déduction de la totalité du solde de l'hypothèque qui grève la résidence familiale même si une partie de cette somme a servi à rembourser des dettes qui n'ont pas été contractées pour « l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens faisant partie du patrimoine familial » mais ont été utilisées pour d'autres besoins courants de la famille. Le tribunal retient cette approche parce que, à la lumière de la preuve soumise, il en conclut que s'il n'avait pas adopté cette solution, il aurait de toute façon, pour compenser les pertes de déductions du conjoint, conclut à un partage inégal ou encore accorder une prestation compensatoire, comme l'a enseigné la Cour d'appel dans Droit de la famille - 2245 […] »
où la Cour suprême mentionne :
« […] où le tribunal déduit de la valeur de la résidence familiale la totalité d'un prêt de 28 000 $ même si cette somme a servi en partie seulement à payer les dettes de la résidence, la balance ayant servi à acquitter des comptes de taxes d'un immeuble à revenus détenu en copropriété par les parties et certaines obligations de la famille. »
[38] Je fais miens ces propos et mentionne que pour la fin du paiement du solde hypothécaire de premier rang et pour la portion de la marge de crédit hypothécaire jusqu'à la hauteur de 134 000 $, le Tribunal déclare qu'il y aura un partage et que ces sommes devront être déduites également comme s'il y avait un partage inégal pour arriver à cette solution. Vous comprenez l'opération que je fais? Les deux parties contribuent à 50-50 pour ces dettes-là : le 134 000 $ et le 94 000 $ - le solde d'hypothèque sur la première hypothèque - ou le montant qui restera; ils vont contribuer à 50-50. Si je suivais votre raisonnement, il faudrait que je déclare qu'à ce moment-ci, pour cette portion-là, que je déclare un partage inégal équivalent à 50 % que madame devra payer à monsieur sur cette portion-là. C'est bien compris? Autrement, ce serait une situation injuste dans les présentes circonstances.
[39] Monsieur réclame le remboursement de la somme de 44 419 $ représentant le capital payé lors des versements hypothécaires pendant les procédures de divorce. Les parties, le 20 et le 21 décembre 2007 - parce que le consentement sur mesures provisoires a été signé à deux dates différentes - précisent :
« 4.1- Madame pourra occuper la résidence familiale avec les enfants et ce, de façon intérimaire; durant cette période, Monsieur assumera l'hypothèque, les intérêts de la marge de crédit hypothécaire, les taxes et les assurances feu-vol;
4.2- De plus, Monsieur assumera le chauffage et l'électricité jusqu'à ce que Madame retire les prestations fiscales, allocations familiales, crédits, etc., qui lui seront versées, suite à l'octroi à Madame de la garde des enfants;
4.3- Lors de la vente, Monsieur sera remboursé du capital qu'il aura versé sur la dette hypothécaire pour la période du 1er décembre 2007 jusqu'à sa vente;
4.4- De plus, Madame consent à ce que Monsieur renégocie l'hypothèque afin d'en extensionner la période d'amortissement, à la condition que Monsieur en assume les frais. »
[40] Il s'agit de la section IV de la convention signée entre les parties. La convention qui a été entérinée est toujours en vigueur. Le procureur de madame soumet que la clause est nulle, de nullité absolue, car elle serait contraire aux dispositions qui empêchent de disposer du patrimoine familial puisque ce dernier est d'ordre public; il invoque les articles 391 et 423 C.c.Q. Il soumet également que le Tribunal n'est pas lié, même par l'homologation de la transaction et que, de toute façon, c'est au fond que le Tribunal tranchera.
[41] Le Tribunal souligne premièrement que l'engagement de remboursement s'est conclue dans le cadre d'une procédure de divorce comprenant d'autres obligations entre les parties. Voici comment la doctrine discute de ce point, et je prends la page 1 de 3 imprimée le 13 décembre 2011 que Me Heft m'a fournie, au bas de la page 1 :
« Par contre, une déclaration judiciaire qui donne acte de la renonciation partielle ou totale des parties au partage du patrimoine familial, faite dans une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage ou de dissolution de l'union civile, conformément à l'article 423 C.c.Q. sera valide, dans la mesure où les procédures ne sont pas aléatoires. »
[42] Les procédures ne sont pas aléatoires dans la présente affaire puisqu'elles ont été continuées et le Tribunal rend jugement aujourd'hui sur le fond de l'affaire. Le Tribunal souligne également, sur le deuxième point, qu'il n'est pas lié par les mesures provisoires; c'est vrai, mais que je suis au stade où, de toute façon, je suis capable et j'ai la compétence et le droit d'entériner cette portion de l'entente intérimaire et je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Suivre votre théorie, Me Heft, voudrait dire que toutes les transactions et tous les consentements en mesures intérimaires qui sont présentés devant tous mes collègues et qui sont tous signés antérieurement à l'audition seraient nuls. Ce n'est pas l'état du droit.
[43] Le Tribunal rappelle que la section IV de la convention intérimaire a été signée par les deux parties et il n'y a aucun motif de nullité; madame n'a pas été obligée de signer ce document par la force ou quelque autre mesure. Il n'y a rien d'illégal dans cette approche. En conséquence, la convention signée n'est pas contraire à l'ordre public et monsieur aura droit au remboursement de 44 419 $.
[44] Le 11 octobre 1996, un chèque tiré du compte de monsieur M... au montant de 54 616,28 $ est donné en acompte de l'acquisition de la résidence familiale, laquelle est publiée le 15 octobre. Monsieur prétend avoir droit à un remploi puisque, dit-il, l'Acura NSX 1991 qu'il a vendu le 5 mai 1997, soit six mois plus tard, au montant de 57 000 $ - et je réfère à la pièce D-16 - a été appliqué contre la marge de crédit et, par voie de conséquence, devrait être considéré comme ayant servi d'acompte lors de l'acquisition.
[45] Premièrement, le Tribunal souligne immédiatement que l'opération n'a pas été concomitante et que, de ce seul fait, monsieur n'a pas droit au remploi. Pour avoir droit à un remploi, il doit y avoir concomitance. Monsieur s'est servi de la marge de crédit tout au long de la vie commune pour renflouer des comptes de banques, lesquels comptes de banque servaient à éponger les besoins de la famille et aussi bien à financer la cave à vin, indistinctement. Comme le disait ma collègue Danielle Richer dans A. c. B. :
« 49. Le Tribunal en conclut que seuls les remplois d'un bien d'une nature précise dans un autre bien de même nature peuvent faire l'objet d'une déduction; ainsi, seul les remplis d'un REER dans un autre REER seraient acceptables, et non pas la vente d'un REER d'avant le mariage pour en investir le produit dans une résidence familiale. De plus, dans le cas qui nous concerne, le REER a été transformé en RAP. Or, la cour d'Appel a déjà statué sur le fait qu'une dette contractée pour l'acquisition d'un RAP ne constitue pas une dette relative à un bien du patrimoine familial.
50. D'autre part, le Tribunal est d'avis que lorsque les parties ont choisi d'un commun accord d'acheter en copropriété, sans égard à leurs contributions de nature différente et de valeurs différentes, elles renonçaient tacitement à réclamer ultérieurement des déductions lors du partage du patrimoine familial. »
[46] J'ajoute que j'ai vérifié l'acte de vente et qu'il n'y a aucune mention sur laquelle monsieur serait justifié d'avoir un remploi. En conséquence, la demande de remploi est refusée.
[47] En résumé, pour les opérations de la maison et selon l'hypothèse que vais vous donner, les chiffres devant être ajustés au réel au moment de la transaction :
Prix de vente : 700 000 $
Taxes municipales et scolaires à la date de vente : - 25 000 $
Commission à l'agent d'immeuble : - 35 000 $
Frais de quittance (notaire) : - 2 000 $
1er hypothèque : - 94 000 $
2° hypothèque : - 195 000 $
ÉQUITÉ : 349 000 $
Répartition : pour monsieur pour madame
Part de chacun : 174 500 $ 174 500 $
Monsieur doit rembourser à madame :
- la ½ des taxes : - 12 500 $ + 12 500 $
- la ½ de la marge de crédit pour la
portion au-dessus de 135 000 $
ou la ½ de 60 000 $ : - 30 000 $ + 30 000 $
Madame doit rembourser à monsieur
- la ½ de la portion en capital payé
pendant l'instance : + 22 209 $ - 22 209 $
Part nette de chacun : 154 209 $ 194 791 $
Pension alimentaire globale : - 125 000 $ + 125 000 $
Résultat final : 29 209 $ 319 791 $
[48] Monsieur désire garder la propriété des Régime enregistré d'épargne-étude puisqu'il a un certain intérêt; une non-utilisation d'une partie des sommes peut être transférée à un REER. Le montant total aux comptes des REEE n'est pas déclaré au Tribunal. Il est admis que monsieur a fait les contributions maximales depuis plusieurs années; si on regarde ses déclarations dans les formulaires de pension alimentaire, il déclare qu'il met dans les REEE au moins 6 000 $ par année.
[49] Par contre, les parties ne s'entendent pas sur le partage de certains biens mobiliers, encore aujourd'hui. Le Tribunal a été surpris d'entendre, vers la fin de l'audition, que monsieur était prêt et consentant à laisser à madame certains biens à condition qu'il ait ce qu'il voulait dans certains autres biens et la procureur de monsieur a corrigé le tir dans l'argumentation en disant « non, non, non; ce qui est convenu est convenu ». Mais cela a donné une voie de solution au Tribunal pour le partage des meubles et la solution des REEE.
[50] Le Tribunal ne coupera pas les chaises en deux, ni les tables en deux, ni les autres éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues. Je vais les mentionner - il reste six items non partagés - soit :
# 9 l'assiette ovale Naylor's Art de Cap Cod avec son support;
# 34 petit meuble de bois et métal du hall d'entrée acheté chez Pier 1 Import avec ses accessoires décoratifs dedans et dessus sauf la bougie d'enfance de monsieur;
# 89 l'ensemble des meubles de la salle à dîner;
# 90 la lampe sur pied et la petite lampe sur le serveur, avec les connections graduées;
# 93 rideaux, fixtures et glands;
# 127 armoire capitaine dans la chambre des maîtres de même que les deux fauteuils en rotin et la petite table;
[51] Monsieur était prêt à laisser les meubles 9, 34, 90, 93 et 127 s'il obtenait l'ensemble des meubles de la salle à dîner, ce à quoi madame désirait garder le serveur avec dessus de marbre, la table, les deux rallonges ainsi que deux chaises capitaines. Le Tribunal va régler le problème. Il attribue la propriété de ces six items à madame et, en échange, monsieur gardera la propriété des REEE et le Tribunal ordonne à madame de signer le formulaire de changement de cotisant conjoint que monsieur a fourni.
[52] Monsieur a versé 15 000 $ de provision pour frais à l'époque des mesures provisoires et un autre 10 000 $ octroyé par la juge Piché à l'automne 2011, ce montant devant toutefois être qualifié par le juge du fond, à savoir s'il serait une provision pour frais ou une avance sur la répartition des actifs. Monsieur a témoigné à ce qu'il était consentant à ce que ces sommes soient considérées comme provision pour frais dans le cadre d'un règlement des meubles. Le Tribunal ne lui donne pas raison sur les meubles mais déclare qu'il s'agit bien de provision pour frais; l'intransigeance a un prix.
[53] Quant aux REEE, c'est déjà réglé : l'entente fera partie du procès-verbal et y sera annexée de même que le consentement à jugement sur la garde et les accès des enfants de même que la liste des meubles déjà répartis, la pièce P-98 fera l'objet d'une annexe au procès-verbal. En conséquence, je vais prononcer le jugement.
POUR LES MOTIFS EXPRIMÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT, LE TRIBUNAL :
[54] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 9 juillet 1994 à ville A, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;
[55] CONFIE la garde des enfants suivant le consentement partiel sur la garde et les accès signé le 8 décembre 2011 par les parties et les procureurs, lequel est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[56] ORDONNE les droits d'accès suivants :
semaines de relâche de novembre et de Pâques
la semaine de relâche de novembre et la semaine de relâche de Pâques, en alternance d'année en année :
- pour 2012, madame aura la semaine de relâche de Pâques et monsieur la semaine de relâche de novembre;
- et inversement pour 2013, monsieur aura la semaine de relâche de Pâques et madame la semaine de relâche de novembre;
- et ainsi de suite pour les années suivantes;
vacances estivales
le Tribunal ACCORDE la demande de madame, soit les deux semaines de la construction, du samedi midi au samedi midi;
Il va sans dire que pour les droits d'accès et garde, les parties peuvent en tout temps convenir, par écrit, de d'autres modalités, ce que le Tribunal souhaite ardemment;
[57] FIXE les revenus, pour les fins de la fixation de pension alimentaire, pour l'année 2012, à :
- pour madame : 43 000 $
- pour monsieur : 259 645 $
[58] FIXE la pension alimentaire pour les enfants à 1 642,45 $ payable le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2012, laquelle sera par la suite indexée d'année en année;
[59] ÉTABLIT que le prorata de répartition pour les frais particuliers sont :
- pour monsieur : 88,35 %
- pour madame : 11,65 %
[60] ORDONNE à monsieur de payer à madame, dans les 15 jours du présent jugement, pour les frais particuliers du passé, la somme de 6 644 $;
[61] SUGGÈRE aux parties de tenir un cahier de vie des enfants afin d'améliorer la communication;
[62] ORDONNE à madame d'informer monsieur de tout projet d'activités des enfants entraînant ou non une dépense particulière et pour les frais particuliers, madame devra obtenir le consentement de monsieur au préalable;
[63] ORDONNE aux parties de payer les honoraires de Me Brault sur la base de 80 % pour monsieur et 20 % à madame, et ce, sur présentation de sa facture;
[64] FIXE une pension alimentaire globale pour madame à 125 000 $ payable à la signature de l'acte de vente de la résidence familiale ou le 1er juin 2012, soit la plus rapprochée de ces dates;
[65] ORDONNE le partage des meubles suivant l'entente des parties selon la pièce P-98 ci-annexée, sauf pour les six items non partagés que le Tribunal DÉCLARE être la propriété de madame, à savoir :
# 9 l'assiette ovale Naylor's Art de Cap Cod avec son support;
# 34 petit meuble de bois et métal du hall d'entrée acheté chez Pier 1 Import avec ses accessoires décoratifs dedans et dessus sauf la bougie d'enfance de monsieur;
# 89 l'ensemble des meubles de la salle à dîner;
# 90 la lampe sur pied et la petite lampe sur le serveur, avec les connections graduées;
# 93 rideaux, fixtures et glands;
# 127 armoire capitaine dans la chambre des maîtres de même que les deux fauteuils en rotin et la petite table;
[66] ORDONNE à madame de signer les formulaires de changement de cotisant conjoint pour les REEE aux plans de Fiduciaire canadien de bourses d'études et DÉCLARE que monsieur est le seul propriétaire du Régime épargne étude des trois enfants;
[67] ORDONNE la mise en vente de la résidence familiale située au [...] à ville C, [...], et ce, à compter du 5 janvier 2012, suivant le mandat de courtage exclusif produit comme pièce D-25 en y précisant que le contenu de la cave à vin ne fait pas partie de la vente et ORDONNE aux parties de signer tous les documents nécessaires;
[68] PREND ACTE de l'engagement de madame de collaborer à la vente de la résidence familiale;
[69] ORDONNE à monsieur d'effectuer les réparations à la maison, si nécessaire, après qu'il aura enlevé son système de son, le cas échéant;
[70] DÉCLARE que monsieur devra payer toutes les taxes afférentes, toutes les taxes foncières jusqu'à la date de la signature de l'acte de vente, sans droit en remboursement par madame;
[71] DÉCLARE que monsieur n'a pas droit au remploi de 57 000 $;
[72] DÉCLARE que les parties assumeront moitié-moitié le remboursement de la première hypothèque dont le solde est d'environ 94 000 $;
[73] DÉCLARE que les parties partageront moitié-moitié le remboursement de la marge de crédit hypothécaire jusqu'à concurrence de 135 000 $, monsieur assumant seul l'autre portion de la marge de crédit hypothécaire de 60 000 $;
[74] DÉCLARE que monsieur a droit au remboursement de la somme 44 419 $ représentant le montant en capital versé depuis la signature du consentement intérimaire;
[75] DÉCLARE que monsieur n'est plus tenu de maintenir les assurances vie en vigueur;
[76] DÉCLARE que pour les fins d'assurances médicaments pour les enfants, ce sera l'assureur de madame;
[77] ORDONNE un roulement de 5 412,68 $ provenant du REER de monsieur au REER de madame et les parties s'engagent à compléter les documents nécessaires pour ce faire et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[78] ORDONNE le partage des gains inscrits au Régime des rentes du Québec pour la période du début du mariage, le 9 juillet 1994, à la date de la séparation, le 31 octobre 2007;
[79] DÉCLARE que les sommes avancées par monsieur de 15 000 $ et 10 000 $, à titre de provision pour frais ou d'avances, sont considérées comme une provision pour frais, et ce, sans remboursement de madame;
[80] SOUHAITE ardemment que les parties s'inscrivent à un cours de coparentalité pour améliorer leur communication, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants;
[81] Vous êtes trop intelligents et vous avez de trop beaux enfants. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci de votre collaboration.
[82] Les formulaires sont ici. Est-ce que c'était l'original du mandat de courtage qui est au dossier et vous en avez un autre? Alors vous pourrez vous parler, commencer à vous parler. Bonne chance.
P.S. Le formulaire relatif au REEE est remis à Me Gauthier qui devra en transmettre une copie signée au bureau de monsieur le juge.
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__________________________________ CLAUDE AUCLAIR, j.c.s. |
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Me Andrew Heft |
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Pour la demanderesse |
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Me Brigitte Gauthier Me Gianina Fuschini |
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ALEPIN GAUTHIER |
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Pour le défendeur |
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Me Isabel Brault |
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Pour les enfants |
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Dates d’audience : |
7, 8, 9, 12 et 13 décembre 2011 |
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Date du jugement : |
21 décembre 2011 |
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Demande de transcription : |
6 janvier 2012 |
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Date de signature : |
13 janvier 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.