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OJT0491 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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N° : |
550-05-004720-978 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUIS S. TANNENBAUM, J.C.S. |
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JEAN DJOUFO, - et - HÉLÈNE DAMPHOUSSE, |
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DEMANDEURS, |
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c.
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LA CAISSE POPULAIRE DESJADINS DE BUCKINGHAM, - et - LA FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L’OUEST DU QUÉBEC, |
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DÉFENDERESSES. |
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MOTIFS DU JUGEMENT (Rendu le 11 juin 2002) |
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[1] Les demandeurs, qui ont perdu leur maison en novembre 1996 en vertu d’un jugement de prise en paiement en faveur de la Caisse, poursuivent la Caisse maintenant en dommages, alléguant essentiellement que la Caisse a agi frauduleusement en refusant de débourser certains fonds et/ou les a déboursés illégalement et sans autorisation et n’eut été ce refus, qu’il n’y aurait pas eu défaut de leur part sur l’hypothèque.
[2] Il y a lieu de répéter certains paragraphes de la déclaration réamendée ici, à savoir les paragraphes 8, 19, 19 d), 44, 44 a), b), c), d) et e):
«8- De ce montant de $40,000.00, le notaire, sans le consentement des demandeurs et sans les en aviser, a versé la somme de $34,000.00 à Luc Gaudreau, une personne non autorisée liée au notaire instrumentant Claude Isabelle et cela, de l’aveu même de ce dernier, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré à l’enquête et audition et tel qu’en font foi les copies du chèque du 10 juin 1993 et des ordres de paiement contestés comme ci-après et le tout produit en liasse avec les présentes comme EXHIBIT P-3:
[…]
19- Par ses refus injustifiés de débourser aux demandeurs les montants hypothécaires dues [sic], la Caisse a volontairement crée [sic] une situation qui lui était favorable et nécessaire quant à prédisposer les demandeurs à un refinancement de leur immeuble, refinancement que les demandeurs ne prévoyaient pas;
[…]
19d- Les demandeurs ne se seraient pas endettés au delà [sic] du prêt initiale [sic] de 164,000.00 constatée [sic] dans l’exhibit P-1 pour la construction de leur immeuble du 780, Maloney Est à Gatineau n’eut été, du silence et des autres manœuvres dolosifs [sic] de la Caisse quant à les informer sincèrement, totalement et adéquatement sur le supposé déboursé de $40,000.00 au notaire et à Luc Gaudreau et sur les autres déboursés, tous effectués entre juin 1993 et mars 1994 avant le refinancement du 15 mars 1994. La Caisse a ainsi par ses agissements dolosifs, vicié le consentement des demandeurs quant à la considération principale ayant conduit, sur la seule initiative de la caisse, au refinancement dudit immeuble et conséquemment, à la signature le 15 mars 1994, de l’acte de prêt hypothécaire qui en a découlé exhibit P-7;
[…]
44- Les demandeurs contestent des déboursés totalisant $47,679.41 en capital faits par le défendeur [sic] la Caisse, supposément dans le cadre de leurs dossiers hypothécaires de mai 1993 à juin 1994 et ils le [sic] tiennent responsable des dommages leur ayant été ainsi causés par ces manquements contractuels totalement volontaire [sic] et de mauvaises [sic] foi, le tout en ce que:
a). Sans y être autorisé, il [sic] a intentionnellement choisi d’administrer les fonds hypothécaires des demandeurs à son avantage et dans son seul intérêt, sans respecter les obligations et les limites imposées par les contrats hypothécaires et la loi, le tout au préjudice de ces derniers;
b). Il [sic] a intentionnellement refusé de faire aux demandeurs des déboursés hypothécaires là où ils avaient droit, le tout au préjudice de ces derniers;
c). Il [sic] a intentionnellement faits [sic] des déboursés hypothécaires totalement illégaux et contraires aux fins poursuivies par le contrat hypothécaire et cela au préjudice des demandeurs;
d). Au préjudice des demandeurs, étant en possession des fonds liquides nécessaires et étant débiteur [sic] de ces derniers, il [sic] a à son avantage et intentionnellement refusé d’effectuer des compensations là où requis et de faire les paiements de taxes municipales comme contractuelle ment [sic] et factuellement convenu, préférant reprocher et faire subir aux demandeurs sa propre turpitude;
e). Il est le seul [sic] responsable de la perte de la maison familiale des demandeurs du 178, de Pelissier, Gatineau, plus amplement décrite [sic] ci-après:
[…]».
[3] La requête en délaissement intentée en vertu de l’hypothèque P-7 (dossier No. 550-05-003431-965) allègue certains défauts. Une contestation écrite fut déposée par Mme Damphousse et M. Djoufo. Au procès sur cette requête contestée, les demandeurs ici, qui étaient les défendeurs dans le dossier en délaissement, ont soulevé et plaidé que la Caisse n’avait pas déboursé ou a déboursé illégalement des fonds et que c’était pour cette raison qu’il y a eu des défauts. Ils ont donc demandé le rejet de la requête en délaissement.
[4] Au paragraphe 11 de la contestation amendée de l’intimée Hélène Damphousse, il est allégué:
«Sur l’ensemble des documents que la requérante s’est engagée à fournir, les seuls obtenus à date, PROVENANT DU NOTAIRE CLAUDE ISABELLE et produits au soutien des présentes sous la cote I-6 et I-7, démontrent que le requérant n’a pas respecté le paragraphe No.2 de l’acte hypothécaire No.9745, favorisant et encourageant ainsi un détournement de fond [sic] hypothécaire d’environ $36,000.00;».
[5] À l’audition de la requête en délaissement contestée le 13 novembre 1996 devant l’honorable juge Louis-Philippe Landry, cette question de détournement de fonds alléguée dans la contestation était soulevée. Nous voyons dans le témoignage de Me Isabelle, notaire, les questions et les réponses suivantes:
(Transcription de l’audition du 13 novembre 1996 - Page 2, 25ième ligne):
«PAR LA COUR:
La question principale qui se posait dans ce dossier-ci, monsieur Djoufo nous indique ceci: que la Caisse populaire a déboursé le prêt chez vous et qu’il y a une somme de 34 000 $ - c’est ça? - qui aurait été versée sans son autorisation à quelqu’un. Alors, c’est ça qu’on veut vérifier particulièrement avec vous.
(Page 3):
Alors, est-ce qu’on parle de… C’est à l’occasion du premier ou du deuxième prêt?
PAR Me NORMAND CARRIÈRE:
C’est le premier prêt, c’est le prêt de 1993.
PAR LA COUR:
Alors l’historique, j’ai un prêt en 1993 et j’ai un autre prêt en 1994 qui reprend l’ancien.
Q. Alors, c’est sur le prêt de 1993, vous, quant aux déboursés, qu’est-ce que vous… Ce sont des déboursés qui auraient été faits à monsieur…
PAR Me F. LAVERTU:
Gaudreau
PAR LE TÉMOIN:
Gaudreau, oui. C’est Luc Gaudreau, je pense.
PAR LA COUR:
Q. Alors, qu’est-ce que vous avez, vous, quant à des déboursés à monsieur Gaudreau?
R. Le 2 juin 1993, je lui ai déboursé 14 000 $, de mon compte en fidéicommis. Et le 10 juin 1993, un montant de 20 000 $.
Q. O.K. Pouvez-vous nous dire d’où viennent les instructions à ce sujet-là?
(Page 4):
R. Oui. J’avais en dossier un état de facturation, un contrat de mandat par lequel, j’imagine, monsieur Gaudreau a agi à titre de courtier pour trouver des fonds, là.
Q. Oui.
R. Et le document ici est signé par monsieur Djoufo, par lequel on consentait le paiement de 22 000 $ à Gaudreau & Associés, pour des frais financiers. Alors, ça c’est dans un premier temps.
PAR LA COUR:
Voulez-vous montrer ce contrat-là à maître Lavertu?
Q. Est-ce que c’est la seule copie que vous avez ou…
R. Je pense que oui.
Q. Vous n’auriez pas reçu d’original de ce document-là?
C’est tout ce que vous avez reçu , c’est ça?
R. Je crois que c’est sur la base de ça que j’ai payé, oui.
Q. D’accord.
PAR LA COUR:
Est-ce que je peux voir le document?
PAR Me F. LAVERTU:
Oui, je vais vous le montrer. C’est la même copie qui était aux pièces, en fin de compte.
PAR LA COUR:
Ah, vous l’avez?
PAR Me F. LAVERTU:
(Page 5):
Oui.
PAR LA COUR:
Q. Et ce document-là, vous le recevez… Pouvez-vous nous dire comment vous le recevez?
R. Je vous avoue, là…
Q. Votre souvenir ne vous permet pas…
R. Je le sais pas.
Q. O.K.
R. Je suis certain que monsieur Gaudreau avait intérêt à ce que j’en aie copie. Puis monsieur Djoufo a consenti à ce que j’acquiesce à cette demande-là, parce que le 8 juin, monsieur Djoufo me donne une directive de payer une somme additionnelle de 12 000 $ à Luc Gaudreau, à même le déboursé de la Caisse populaire de Buckingham, pour le prêt consenti sur la propriété au 780 Maloney.
Q. Et ce document-là on en a produit copie.
PAR Me F. LAVERTU:
C'est-à-dire, c’est le document qui porte… partie à…
PAR LA COUR:
Q. Maintenant, ce document-là, notaire, vous, quant à ce prêt-là, êtes-vous en relation directe avec monsieur Djoufo, à l’occasion?
R. Oui.
Q. Est-ce que vous le voyez?
R. Oui, absolument.
Q. Alors, ce document-là, pouvez-vous nous dire de quelle manière il arrive chez vous?
R. Je vous avoue que je ne peux pas vous dire ça. Je m’en souviens pas.
(Page 6):
Q. Avez-vous eu vous-même des discussions avec monsieur Djoufo, relativement à ces versements?
R. Oui, certainement.
Q. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu’il en est?
R. Au moment où je reçois des sommes de la Caisse populaire, il est convenu avec monsieur Gaudreau que je dois acquitter des montants, même le déboursé que je reçois de la caisse, en l’occurrence des taxes municipales non payées…
Q. Non, je parle de monsieur Djoufo.
R. Oui.
Q. Pas Gaudreau.
R. Oui, oui, Djoufo, dans le cadre du dossier Djoufo.
Q. Ah, Djoufo, oui.
R. Lors du financement, je dois évidemment remplir mon mandat auprès de la Caisse, c'est-à-dire payer les taxes municipales, payer les taxes scolaires. Il y a une première hypothèque qui existe que j’acquitte. Il y a des frais d’arpentage. Il y a des frais qui relèvent d’honoraires que j’ai chargés à monsieur. Et aussi, des documents qui sont… ou des factures qui proviennent de celles que je vous ai montrées tout à l’heure.
Q. Lors du «closing», est-ce que monsieur Djoufo a eu le détail de ces déboursés-là?
(Page 7):
R. …
Q. Lui avez-vous fait rapport ?
R. Oui, habituellement, oui. Malheureusement, ça remonte à il y a trois (3) ans passés. Je vous avoue que dans les détails, je m’en souviens pas. Mais habituellement, les gens sont bien informés des montants qu’on débourse pour eux. Alors il s’agit, évidemment, de montants qu’il est normal pour donner à la Caisse populaire pour une bonne et valable première hypothèque, là, les paiements des autres. Évidemment que j’ai pas d’autorisation de payer les taxes, parce que, bon, ça (inaudible) de mon mandat. Mais les autres, je m’assure d’avoir des autorisations qui sont celles-là que j’ai au dossier.
PAR Me LAVERTU:
Q. Mais là, est-ce que c’est le seul document qui vous autorise à faire les déboursés en question?
R. Ce sont les deux seuls documents, oui.
Q. D’accord.
R. Alors, j’en ai un qui est un mandat de 22 000 $ et un autre qui est un versement d’une somme additionnelle. Sachant déjà qu’il est au courant du premier, je lui demande une autorisation pour débourser le deuxième.
Q. D’accord. Maintenant, quant à la provenance du document, vous ne pouvez pas nécessairement établir que ce soit à ce sujet-là?
R. Non. Il est signé par monsieur Djoufo et il m’est adressé. Alors, j’imagine qu’il me l’a envoyé ou me l’a apporté.
(Page 8):
Q. Et la mention «payé» en dessous, est-ce que vous vous souvenez d’où est-ce que ça vient, ça, au juste? Est-ce que c’est vous qui l’avez fait, selon ce que vous vous souvenez?
R. Non. C’est des notes de ma collaboratrice, ça. Je reconnais son écriture, là, sur une facture.
Q. Qui voudrait dire quoi exactement? Que la somme a été transférée?
R. Que ç’a été payé.
Q. D’accord.
PAR LA COUR:
Puis-je voir l’état détaillé des… Vous avez un état détaillé des déboursés?
Alors les deux montants à monsieur Gaudreau apparaissent bien. Une balance qui est remise le 11-06-93, de monsieur Djoufo, de 21 038,94 $.
Q. Mais de mémoire, vous ne pouvez pas nous dire si vous avez remis cet état-là lors du déboursé final, à monsieur Djoufo?
R. Non.
Q. Dans votre pratique…
R. Habituellement on le remet, parce que le client veut savoir, lui, comment se fait-il qu’il reçoit vingt et un mille quelque chose. Alors, il veut savoir qu’est-ce qu’on a fait avec son argent.
Q. O.K.
PAR Me LAVERTU:
(Page 9):
Q. Mais là, si je comprends bien, quant aux autres documents que je vous avais demandés, vous ne les avez pas en votre possession, c’est ce que vous venez de dire. Je comprends le délai, mais vous ne les avez pas pour l’instant?
R. Non. Les copies de chèques, ça, je n’ai pas pu y avoir accès.
Q. D’accord. Est-ce que ce serait possible, dans un délai raisonnable…
PAR LA COUR:
Non, mais moi…
PAR LE TÉMOIN:
On n’est pas informatisé, là. Excusez, monsieur le Juge.
PAR LA COUR:
Nous avons l’état détaillé des déboursés du notaire faits dans son compte en fidéicommis.
PAR Me LAVERTU:
D’accord. Dans ce cas-là ce sera suffisant. Je pense que c’est tout ce qu’on voulait établir, en fin de compte quant à la provenance et la véracité.
(Page 10):
Donc, je n’ai plus de questions pour monsieur.
PAR LA COUR:
Vous avez des questions, maître Carrière?
PAR Me CARRIÈRE:
Pas de question.
PAR LA COUR:
Merci, notaire. Vous pouvez disposer.
ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS.»
[6] Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Djoufo et Mme Damphousse, a plaidé devant l’honorable juge Landry et nous voyons à la page 18 de la transcription la suivante:
(Transcription de l’audition du 13 novembre 1996 - Page 18, 15ième ligne):
«PAR Me F. LAVERTU:
D’accord. Maintenant, et c’est un peu (inaudible) la preuve, c’est que justement il y a un des témoins qui devait nous dire qu’effectivement il y avait une entente sur laquelle la Caisse s’engageait à payer les taxes. Ce qui fait qu’en fin de compte, comme je vous dis, le défaut ne résulte pas nécessairement de mes clients, mais plutôt de la Caisse ou d’un de ses mandataires. On n’est pas en mesure de…
PAR LA COUR:
Mais vos clients ont admis qu’ils n’avaient fait aucun versement depuis plusieurs mois.
(Page 19):
PAR Me F. LAVERTU:
En ce qui a trait aux taxes.
PAR LA COUR:
Quant aux versements également.
PAR Me F. LAVERTU:
Oui, je sais, mais par contre, ici ce qu’on demande, le défaut qui est en charge ici, c’est la perception des arrérages de taxes. Maintenant…
PAR LA COUR:
Le défaut c’est celui constaté au moment de l’avis de soixante jours plus tous les autres accumulés depuis.
PAR Me F. LAVERTU:
D’accord. Mais toujours est-il qu’au moins, en très grande partie, il y a une grande partie de ce défaut-là qui n’est pas imputable à mes clients, justement pour les raisons que je soumets.
Donc, en l’occurrence je crois qu’il serait un peu difficile, ici, de pénaliser mes clients, pour un défaut qui ne semble pas nécessairement être le leur. Et surtout de faire profiter la Caisse populaire un peu d’erreur ou de malversation ou peu importe.
Évidemment, je ne suis plus en mesure de faire la preuve de ces problèmes-là, et ça me pose effectivement un problème, je vous avoue. Mais on s’en trouve, en fin de compte, en permettant la prise en paiement, de permettre à la Caisse de profiter presque, jusqu’à un certain point - et je pèse mes mots - de sa propre turpitude. Ce serait dommage que les choses en viennent ainsi et c’est ce à quoi on s’oppose.
(Page 20):
Maintenant, en ce qui a trait à la demande quant à l’ajout de la conclusion, c'est-à-dire que je ne m’oppose pas…
PAR LA COUR:
Je ne le permettrai pas.
PAR Me F. LAVERTU:
Vous ne permettrez pas l’ajout de la conclusion. Donc, c’est en gros les arguments qu’il y aurait à soumettre pour la présente. Merci.»
[7] Nous voyons donc que Mme Damphousse et M. Djoufo en contestant la requête en délaissement en 1996 ont invoqué et plaidé le défaut de la Caisse qui selon eux, n’avait pas déboursé tous les fonds et/ou les a déboursés illégalement.
[8] Lesdites prétentions n’ont pas été acceptées par monsieur le Juge Landry qui a accueilli la requête en délaissement.
[9] La lecture des allégations de la déclaration dans la présente action prise par M. Djoufo et Mme Damphousse, révèle clairement que la demande est fondée sur des prétendus refus par la Caisse, soit de débourser certains fonds et/ou de les avoir déboursés illégalement. Lorsqu’ils ont contesté la requête en délaissement en 1996, ils ont invoqué comme défense les mêmes faits. Même les faits allégués au paragraphe 8 b) concernant un document, où ils prétendent que ce document était modifié sans leur consentement, étaient déjà soulevés dans les procédures en 1996 où dans une requête pour production de documents datée du 4 novembre 1996, ils allèguent au paragraphe 7:
«De plus les intimés requérants soumettent que les documents autorisant les notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme a effectuer le paiement audit Luc Gaudreau sont faux».
[10] Après avoir analysé les actes de procédures versés par M. Djoufo et Mme Damphousse, les témoignages et les plaidoiries dans le dossier 550-05-003431-965, je suis d’avis que les faits et droits invoqués dans la défense à la requête en délaissement sont les mêmes droits et faits que M. Djoufo et Mme Damphousse invoquent dans la présente demande contre la Caisse.
[11] Vu le jugement rendu le 13 novembre 1996 par l’honorable juge Louis-Philippe Landry, accueillant la requête en délaissement, un jugement final, je suis d’avis qu’il y a chose jugée en ce qui concerne les droits invoqués par les demandeurs dans la présente action et qu’ils n’ont pas le droit de soulever maintenant ces mêmes droits et faits pour poursuivre la Caisse. C’est pour cette raison que j’ai accueilli la requête en irrecevabilité et rejeté la demande le 11 juin 2002.
M. JEAN DJOUFO: Personnellement. |
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Me NORMAND CARRIÈRE: |
Procureur de la défenderesse Caisse Populaire Desjardins de Buckingham. |
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_________________________ LOUIS S. TANNENBAUM, J.C.S. |
Date d’audience : 10 juin 2002
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.