Décision

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Barreau du Québec c. Djoufo

2011 QCCQ 734

COUR DU QUÉBEC

«Division de pratique»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-80-017536-104

 

DATE :

2 février 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HENRI RICHARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

BARREAU DU QUÉBEC

Requérant

c.

JEAN DJOUFO

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le Tribunal est saisi d'une requête en homologation d'une décision du Comité de discipline du Barreau du Québec (le « Barreau ») rendue le 4 janvier 2001 et qui condamne Jean Djoufo « au paiement des débours ».

[2]           Cette requête du Barreau est présentée le 24 janvier 2011, bien qu'initiée le 24 septembre 2010. Même si M. Djoufo ne comparaît aucunement au dossier de la Cour, il conteste verbalement la requête puisqu'il est convaincu que les débours réclamés, au montant de 4 531,45 $, comprennent des frais d'hébergement, de déplacement et de repas. Or, à l'audition, le Tribunal prend la peine de regarder, avec M. Djoufo, les pièces justificatives au soutien de la réclamation du Barreau. L'analyse de ces pièces démontre qu'aucuns frais d'hébergement, de déplacement ou de repas ne sont imputés à M. Djoufo à titre de débours.

[3]           Cependant, bon joueur, le Tribunal accorde à M. Djoufo jusqu'à 17h00 le 28 janvier 2011 afin de lui indiquer ce qu'il entend contester.

[4]           Le 28 janvier 2011, le Tribunal reçoit de M. Djoufo un document intitulé « Motifs justifiant seulement la demande de transfert du dossier dans le district judiciaire de Hull » qui se lit ainsi:

« 1 -     L'intimé dans la présente cause, est d'avis que les mesures d'exécution du jugement dont homologation est demandée, donneront lieu à un ou à des recours en opposition devant la Cour (si entente sur des modalités de paiement n'est pas intervenue);

2 - En conséquence de ce qui précède, l'intimé vous prit (sic) de rendre votre décision en tenant compte de l'admission du Barreau, à l'effet que tous les faits dans le cause ont pris naissance et sont survenus dans le district de Hull;

Ceci, votre honneur, sont les seules interventions du soussigné, qui s'en remet à vous quant aux chiffres dans la demande. »

[5]           Étant donné que M. Djoufo ne comparaît pas au dossier de la Cour, le Tribunal conclut qu'il est forclos de plaider quelque moyen préliminaire que ce soit, notamment celui visant le transfert du présent dossier dans le district judiciaire de Hull.

[6]           Au surplus, même si M. Djoufo avait comparu, le Tribunal aurait refusé de renvoyer ce dossier dans un autre district, en vertu de la règle de la proportionnalité notamment prévue à l'article 4.2 du Code de procédure civile:

« 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. »

[7]           À l'évidence, la requête du Barreau est bien fondée en fait et en droit et le montant des débours réclamés est incontestable. Le renvoi n'aurait pour but que d'allonger inutilement les délais afin qu'un jugement soit rendu.

[8]           En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le Barreau établit le bien-fondé de sa réclamation au montant de 4 531,45 $, si bien que sa requête en homologation est accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

ACCUEILLE la requête en homologation du Barreau du Québec;

HOMOLOGUE, à toutes fins que de droit, la décision rendue par le Comité de discipline du Barreau du Québec le 4 janvier 2001 dans le dossier portant le numéro 06-99-01363;

CONDAMNE Jean Djoufo à payer au Barreau du Québec la somme de 4 531,45 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 29 septembre 2010;

LE TOUT, avec dépens.

 

 

 

__________________________________

Henri Richard, J.C.Q.

 

Me Vrouyr Makalian,

(Bureau de Me Gaston Gauthier)

pour le requérant

 

M. Jean Djoufo,

intimé

 

 

Date d’audience :

24 janvier 2011

 

 

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