Caron c. Gauthier |
2011 QCCS 2898 |
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JG2098 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LABELLE |
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N° : |
565-17-000004-099 |
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DATE : |
9 juin 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE GOULET, J.C.S. |
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YVON CARON |
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Demandeur |
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c. |
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MARCEL GAUTHIER JEAN DJOUFO |
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Défendeurs |
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Et |
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BERNARD CARON, JEAN-CLAUDE LANTHIER, MICHEL ASTA MONSEN, ANDRÉ TANGUAY, RICHARD PARENT, MARJOLAINE LEBLANC, JAMES R. GRIMES, HANS H. BEAR, MARGUERITE ÉTHIER, DONALD CARON, LIONEL GAINSFORD |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Dorothy Fox n'a jamais imaginé en 1979 lorsqu'elle achète avec son époux sa propriété qu'elle serait impliquée dans une série de litiges allant se terminer en 2011. C'est pourtant la triste réalité.
[2] Le dernier objet de discorde vise à déterminer si le demandeur ayant acheté la propriété de madame Fox en 2005, peut être déclaré propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle en litige.
Les faits:
[3] Le demandeur achète en 2005 l'immeuble de Dorothy Fox (P-1) passé devant le notaire Jacques Mauffette.
[4] Cet acte de vente donne suite à une entente intervenue en 2003.
[5] Devant la multitude de problèmes de titres ayant donné lieu à plusieurs litiges sur lesquels le Tribunal reviendra, le notaire Mauffette désire obtenir une description précise du terrain vendu.
[6] Madame Fox et le demandeur décident alors de mandater l'arpenteur Stéphane Gagnon. Il est alors convenu que lesdits frais soient supportés en parts égales.
[7] Une fois la désignation obtenue, l'arpenteur note que l'occupation n'est pas conforme au titre.
[8] C'est dans ce contexte que le demandeur dépose la requête sous étude visant à se faire déclarer propriétaire par le biais des règles de la prescription acquisitive.
[9] Il n'en fallait pas plus pour raviver les ardeurs de certains antagonistes.
[10] Le Tribunal n'entend pas faire l'énumération de l'ensemble des litiges ayant opposé les parties. Une telle énonciation serait tout simplement trop longue.
[11] Qu'il suffise de mentionner que le premier litige remonte en 1987.
[12] Le juge Louis-Philippe Landry, fixe après 10 ans de litige, en 1997 une ligne séparative. En 2000, la Cour d'appel confirme cette décision.
[13] Précisons immédiatement que cette ligne séparative n'est plus en litige puisque cette décision fixe une ligne de subdivision située à l'ouest du terrain visé par les procédures.
[14] Suivant le jugement de la Cour d'appel en 2000, il y a lieu de procéder à la pose des bornes.
[15] Madame Fox constate, au cours de cette même année, que M. Gauthier a marqué des arbres entre leurs propriétés respectives. Il s'agit de la limite nord de sa propriété.
[16] Or, le point de départ de cette ligne ne pose pas de problème, ni son point d'arrivée. La situation se complique entre les deux puisque les marques sur les arbres tendent à accorder à M. Gauthier 20 acres supplémentaires selon la preuve.
[17] Madame Fox est visiblement épuisée par toutes les procédures.
[18] Elle en a assez. Elle accepte donc cette ligne. Pour elle, le litige est terminé.
[19] Pourtant en 2005, M. Gauthier dépose une requête en prescription trentenaire.
[20] Il veut maintenant être déclaré propriétaire de la propriété de madame Fox, appartenant aujourd'hui à M. Caron.
[21] Le Tribunal ne veut pas reprendre toutes les procédures ayant opposés les parties, il convient tout de même de mentionner que le 20 juin 2005, un jugement déclare Marcel Gauthier, plaideur vexatoire.
[22] Voici le contenu de l'ordonnance:
L'ordonnance interdit «au demandeur d'intenter toute procédure contre Dorothy Fox Randell, Donald Caron, Jacques Lanthier, Marguerite Ethier et Hans Baer ayant pour objet la possession ou la propriété des immeubles désignés comme étant une partie du lot 14A et 15A Rang D dans le canton de Wright sans l'autorisation au préalable du Juge en chef de la Cour supérieure du Québec ou du juge nommé par lui afin d'entendre la demande d'autorisation du demandeur».[1]
[23] À la suite de ce jugement, M. Gauthier présente une requête pour être autorisé à continuer sa demande de prescription acquisitive.
[24] Le 6 février 2006, la juge Johanne Trudel autorise la poursuite d'une procédure à l'égard de certains lots seulement, non visés par le jugement D-13. Cette procédure vise les lots sous étude.[2]
[25] Toutefois au mois d'août 2006, M. Gauthier se désiste de sa procédure (P-8).
[26] Enfin la guérilla est terminée. Malheureusement, il n'en est rien.
[27] Tout d'abord, il est surprenant d'apprendre que M. Gauthier ait déposé en 2005, une requête en prescription acquisitive alors qu'il n'est plus le propriétaire voisin.
[28] En effet, il a vendu le 21 janvier 2003 sa demie-indivise à son épouse, Marguerite Éthier. Mais il y a plus.
[29] Le 30 septembre 2008, il transfert au co-défendeur Djoufo tous les droits, titres et intérêts qu'il détient ou pourrait détenir quant aux lots en litige. Il s'agit d'une donation.[3]
[30] Pour les fins de désignation des lots cédés, il est même utilisé la description donnée par l'arpenteur du demandeur, Stéphane Gagnon.
[31] C'est à partir de cette désignation que les conclusions à la demande de prescription sont formulées.
[32] Ainsi et de toute évidence, l'on ne veut pas d'ambiguïté. M. Gauthier a cédé les droits de la propriété visé par le présent litige.[4]
[33] À l'audience, M. Gauthier se présente maintenant comme un simple témoin. M. Jean Djoufo est dorénavant le défendeur.
[34] Voilà brièvement résumée la trame factuelle du présent dossier. Revenons à la demande de prescription sous étude.
Prétention des parties:
[35] Le demandeur est d'avis qu'il a avec ses auteurs eu une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle en litige.
[36] Dans les faits, madame Fox a toujours pensé être propriétaire en titre de l'immeuble en litige. Le demandeur reconnaît toutefois qu'il n'en est rien d'où la demande de prescription acquisitive.
[37] À l'origine, la défense semble soutenir que M. Djoufo est propriétaire en titre.
[38] Toutefois, cette position change à l'audience puisque M. Djoufo désire modifier la demande reconventionnelle en vue de le faire déclarer propriétaire suivant l'application des règles de la prescription acquisitive.
[39] M. Djoufo se justifie maintenant de la possession de son auteur M. Gauthier.
Analyse et discussion:
[40] Avant même d'aborder la preuve, énonçons certains principes applicables à la prescription acquisitive.
[41] Tout d'abord, la possession alléguée par les parties se serait déroulée tant avant 1994 qu'après.
[42] Ainsi, il convient de référer aux dispositions transitoires entourant l'adoption du Code civil de 1994.
[43] L'article 143 de la Loi sur l'Application de la réforme du Code civil mérite d'être reproduit:
«Celui qui n'a pas encore acquis par prescription, lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, un immeuble qu'il a possédé à titre de propriétaire est soumis aux dispositions de l'article 2918 du nouveau code.
Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire d'un immeuble par prescription est toujours admis à s'adresser au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, pour obtenir, par requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.»
[44] Il est acquis que le délai de prescription est maintenant de 10 ans[5], lequel ne sera utile que si le Tribunal conclut qu'au 1er janvier 1994 la prescription de 30 ans n'était pas acquise.
[45] À tout événement, que l'on soit sous l'égide des Code civil du Bas Canada ou du Code civil du Québec, la prescription acquisitive nécessite l'existence d'une possession.
[46] Cette possession, l'article 2193 C.c.B-.C. , la définit comme devant être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
[47] L'article 922 du Code civil du Québec définit cette possession de la façon suivante:
Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque.
[48] Au sujet de cette possession, l'auteur Denys-Claude Lamontagne nous en donne les éléments constitutifs dans son livre intitulé Biens et propriétés[6].
[49] C'est ainsi qu'il écrit:
[656] La possession suppose la coexistence de deux éléments; le corpus (élément objectif) et l'animus (élément sujectif)(921 C.C.Q., id. 2192 et 2193 C.C.B.-C.).
Corpus
[657] Notion - Le corpus, c'est l'ensemble des faits de possession soumis à l'appréciation du juge. Ainsi, en matière de propriété, le corpus consistera dans l'exercice de l'usus, du fructus et de l'abusus: habiter une maison, la louer, la rénover etc[7].
2. Animus
[665] Notion - L'animus consiste dans la volonté de se comporter comme le titulaire du droit réel principal concerné (921, premier aliéna, C.c.Q., id 2193 et 2194 C.c.B-C.). (…).
[666] Preuve de l'animus: présomption - Les intentions sont difficiles à prouver: «nous pénétrons si mal, si peu avant, dans le for intérieur d'autrui» (André Gide). Aussi le Code énonce-t-il une présomption d'animus lorsque le corpus existe (921, second alinéa, C.c.Q.). Ce qui revient à dire que le fait de se comporter comme le titulaire du droit fait présumer la volonté de le demeurer ou de le devenir. La présomption est nécessairement relative (2847 C.c.Q.).
[50] Quant à la durée de cette possession, il convient également de préciser que pour les fins de calcul, il est possible de joindre celle de ses auteurs.[8]
[51] La Cour d'appel a d'ailleurs conclu, dans l'affaire Breton c. Lamonde[9], que la seule possession des auteurs était suffisante pour acquérir par prescription.
[52] À cet égard, la Cour écrit:
«Appellant contends that respondent has not proved his own possession of the property so that, under Art. 2200 C.C., he is not entitled to avail himself of the possession completed by his auteurs. I do not agree.
Ownership by prescription of 30 years is either acquired or it is not. In this case, ownership by prescription had already been acquired before respondant purchased his property. Once respondent's auteurs acquired ownership by prescription of the disputed piece of property in excess of their tittle, (Art. 2210 C.C.), it is difficult to see how that ownership could have been lost or could have reverted when the sold the property to respondent».
[53] Il convient maintenant d'appliquer ces principes au dossier sous étude.
[54] Analysons maintenant la preuve.
[55] Madame Fox a témoigné avec beaucoup d'aplomb. Elle est aujourd'hui âgée de 81 ans.
[56] Elle a bien répondu aux questions et ne cherchait nullement à s'esquiver. Le Tribunal l'a sentie très sincère et déterminée à dire la vérité.
[57] Voici comment elle décrit les circonstances de l'achat en 1979 (P-2).
[58] Elle achète avec son époux de Rhéal Lefebvre. Malheureusement aucune superficie du terrain n'est donnée à l'acte.
[59] Toutefois, la description du terrain réfère à un plan.[10]
[60] Selon la preuve, ce plan est préparé par des auteurs communs à savoir, Hervé Poirier et Joseph Lefebvre.
[61] Madame Fox déclare avoir vérifié avec son notaire de l'époque si la référence à ce plan est suffisante.
[62] Selon le notaire, c'est de cette façon que l'on fonctionne dans cette région.
[63] Malheureusement selon la preuve, il n'a pas tort.
[64] En fait pour s'en convaincre qu'il suffise de référer à certains autres actes de vente produits dans le cadre de l'audition. Ils réfèrent tous à ce même plan.[11]
[65] Ainsi lors de l'achat, madame Fox déclare que son mari et elle ont en leur possession ce plan.
[66] Ils visitent le terrain avec le vendeur.
[67] Le vendeur leur explique l'étendu de ce qu'ils croient être le terrain vendu. Lors de cette visite, la limite sud du terrain acheté est délimitée par une clôture. Ils ont vu cette clôture.
[68] Satisfaits de cette visite, ils achètent la propriété.
[69] En fait, depuis cet achat non seulement ont-ils eu la possession requise mais ils se croient tout simplement les propriétaires en titre.
[70] Il ressort du témoignage de madame Fox, qu'elle entretient avec son époux un jardin sur une partie du terrain visé par la procédure. Cette partie est identifiée numéro 2 au plan P-19.
[71] Ils effectuent de la coupe de bois sur le terrain, y construisent deux petits abris[12] et entretiennent le chemin ou sentiers s'y retrouvant.
[72] La preuve révèle que ces actes de possession ont lieu au vu et su des voisins. D'ailleurs ils les croient propriétaires, répétons-le.
[73] À ce titre, M. Donald Caron, âgé de 83 ans, témoigne à l'audience.
[74] Il est résident de ce secteur de la campagne depuis toujours selon ses dires. Son père et son grand-père y résident avant lui.
[75] Il nous décrit la propriété de madame Fox, appartenant aujourd'hui au demandeur Caron, comme étant celle revendiquée dans les procédures.
[76] Il confirme y avoir lui-même construit la clôture délimitant la partie sud de la propriété en litige.
[77] Pour lui, au nord de cette clôture, le propriétaire est l'auteur de madame Fox.
[78] Plus important encore, il confirme qu'au moment où il construit cette clôture, il existe au même endroit les vestiges d'une vieille clôture.
[79] Il est à cette époque le propriétaire au sud de cette clôture et M. Poirier, auteur du demandeur propriétaire au nord.[13]
[80] La clôture est érigée suivant un arrangement entre les deux propriétaires. M. Poirier paie pour la broche et M. Caron construit la clôture.
[81] Ainsi donc, déjà à cette époque, il y a certes plus de 30 ans avant le dépôt de la procédure et bien davantage si l'on se fie aux vestiges de la clôture en place, les parties délimitent leurs propriétés respectives par cette clôture.
[82] Notons également que le plan (P-19) préparé en décembre 2004, révèle l'existence de cette clôture.
[83] À ce jour d'ailleurs, la clôture est toujours en place. Bien que l'on ait tenté de déclarer le contraire.
[84] Le témoignage de M. Donald Caron est également crédible lorsqu'il confirme que la clôture constitue la ligne séparative.
[85] Dans les faits, l'arpenteur Gagnon lors de son témoignage, confirme que la limite nord des lots 16 à 21, Rang C[14] notée dans les titres consultés, est délimitée par la clôture.
[86] Ainsi, non seulement y a-t-il eu possession par le demandeur et ses auteurs mais tous croient à cette époque que les titres sont conformes à l'occupation.
[87] Il existe toutefois deux exceptions à cette affirmation qu'il convient de traiter afin d'éviter toute ambiguïté.
[88] La première exception est M. Marcel Gauthier.
[89] Il est venu témoigner à l'audience et a déclaré avoir planté des petits pins sur une partie du lot revendiqué. Il a utilisé le terrain en litige pour la chasse, coupé du bois de chauffage et ce, pendant 10 ans.
[90] Il a cédé tous ses droits à M. Djoufo.
[91] Selon lui, madame Fox n'a jamais utilisé le terrain revendiqué. Elle ment au Tribunal.
[92] Le Tribunal ne peut passer sous silence que ce témoignage est rendu par la même personne qui lors de la première journée d'audience est à l'origine d'une demande de remise en raison de deux crises cardiaques survenues une le soir précédant l'audition et l'autre 10 jours auparavant.
[93] Une simple vérification aura permis de constater qu'il n'en était rien. M. Gauthier s'est donc présenté à l'audience le deuxième jour du procès.
[94] Le Tribunal ne peut passer sous silence également les nombreuses tentatives de débordement dans ce dossier. L'épisode quant à l'état de santé de M. Gauthier en est une.
[95] Autre épisode surprenant. Un témoin surprise se présente au deuxième jour du procès, M. Jacques Lanthier.
[96] M. Lanthier déclare avoir été appelé par M. Djoufo, le soir précédent.
[97] Il indique être lui-même propriétaire du terrain en litige.
[98] Fort d'un acte de vente intervenu selon ses dires devant notaire, il se prétend maintenant propriétaire en titre.
[99] Il veut être impliqué, ce qui aurait évidemment pour effet de retarder le procès.
[100] Précisons qu'aucune demande d'intervention écrite n'est déposée.
[101] Le Tribunal refuse de suspendre et indique à M. Djoufo qu'il est libre de le faire témoigner s'il le désire.
[102] C'est ainsi que M. Lanthier témoigne le lendemain et a en sa possession un acte notarié du 26 septembre 2003 faisant état d'un transfert de propriété.[15] Il n'y a toujours pas de demande d'intervention écrite à ce moment.
[103] Quelques remarques s'imposent quant à cet acte.
[104] Tout d'abord, il n'est pas publié donc inopposable aux tiers. Mais il y a plus.
[105] Cet acte nous fournit une désignation de sept pages que le Tribunal n'entend pas reprendre, pour terminer par ce qui suit:
«CECI ÉTANT EXPOSÉ, les comparants déclarent ce qui suit:
C'EST À TORT ET PAR ERREUR que les actes de vente précités, la désignation de l'immeuble vendu est telle que rapportée ci-haut.
EN CONSÉQUENCE, ils rétablissent comme suit ladite désignation de l'immeuble destinée à remplacer celle figurant aux actes précités, à savoir:
(…)».[16]
[106] À la suite de cette rectification pour le moins majeure, il est donné une nouvelle désignation, laquelle n'inclut pas le terrain visé par le présent recours selon l'arpenteur Gagnon.
[107] Fait à noter, cette nouvelle désignation réfère à un plan de M. Jacques Sirois, arpenteur-géomètre, sur lequel la clôture ci-dessus discutée apparaît comme étant la limite séparative.
[108] Autre élément encore plus surprenant, cet acte contient la clause spécifique suivante:
"SPECIAL CLAUSE"
«Both parties accept the fence now in place as to the northern boundary of the immovable presently sold.»
[109] Il n'y a aucune ambiguïté. M. Lanthier n'est pas propriétaire en titre du terrain en litige.
[110] C'est dans ce contexte que le Tribunal n'a pas autorisé M. Lanthier à intervenir aussi tardivement dans le dossier sur la foi d'un acte non publié et duquel il appert n'avoir aucun droit dans l'objet en litige. Il fallait mener à terme ce procès une fois pour toute.
[111] Il ne s'agit de pas de priver M. Lanthier de ses droits mais le demandeur en a également et les circonstances de ce dossier et l'efficacité même du processus devaient conduire au refus de reporter l'audience.
[112] En outre et même en l'absence d'une demande écrite d'intervention de M. Lanthier, le Tribunal constate qu'il n'a aucun intérêt dans le litige.
[113] Notons tout de même que M. Lanthier a témoigné pour M. Djoufo.
[114] Finalement, la dernière surprise fut l'amendement verbal demandé par M. Djoufo juste avant les plaidoiries. Il veut une conclusion le déclarant propriétaire. Il ne se prétend plus propriétaire en titre mais par prescription acquisitive.
[115] Le demandeur a consenti à cet amendement dans l'espoir sans aucun doute de ne pas retarder le procès.
[116] Disposons donc de cette nouvelle demande basée sur la prescription.
[117] M. Djoufo ne prétend pas avoir eu lui-même la possession utile à la prescription, il allègue celle de son auteur, M. Marcel Gauthier.
[118] Remettons les éléments en contexte. M. Gauthier cède à son épouse en 2003, la moitié-indivise de l'immeuble qu'il possède. Il n'est donc plus propriétaire dans ce secteur.
[119] Toutefois, il transfère le 30 septembre 2008, à M. Djoufo les droits, titres et intérêts qu'il détient ou pourrait détenir sur l'immeuble en litige.
[120] Son argument est simple, ce n'est pas le même objet qu'il vend à son épouse. À celle-ci, il a vendu son titre et à M. Djoufo, il a vendu ce qu'il peut détenir en vertu des règles de prescription.
[121] Peut-on vendre ou donner sa possession utile à un tiers ?
[122] Bien sûr et aussi surprenant que cela puisse paraître, il pourrait à la limite être intéressant de s'interroger sur le caractère déclaratif ou constitutif d'un jugement sur la prescription acquisitive.[17]
[123] Ainsi, devenons-nous propriétaire dès que la soi-disant prescription est acquise par le seul écoulement du temps ou le devenons-nous lors du prononcé du jugement ?
[124] Toutefois la réponse à ces questions n'est d'aucune aide à M. Djoufo en l'instance puisque le Tribunal est d'avis que M. Gauthier n'a pas eu la possession utile requise du terrain en litige.
[125] Il ne peut donc en aucune manière avoir détenu des droits dans l'immeuble en litige.
[126] En fait, il est surprenant qu'il puisse même prétendre à la possession utile sur le terrain en litige.
[127] En effet, M. Gauthier était propriétaire d'un immeuble situé au nord de la propriété en titre de madame Fox, appartenant aujourd'hui au demandeur Caron.
[128] Or, la parcelle revendiquée est située au sud de la propriété du demandeur.
[129] Alors, M. Gauthier n'aurait eu aucune possession utile sur le terrain du voisin situé au sud de sa propriété mais en aurait eu une sur le terrain situé au sud de ce voisin. Cette version n'est tout simplement pas crédible.
[130] De toute façon, le Tribunal est d'avis que le demandeur a démontré par une preuve prépondérante qu'il a eu avec ses auteurs la possession nécessaire à la prescription et qu'au plus tard le 1 janvier 2004, elle était acquise.[18]
[131] Finalement, notons que la requête en demande comporte un élément additionnel. Il est demandé la radiation de l'acte de transfert intervenu entre M. Gauthier et M. Djoufo.
[132] En raison des conclusions sur la demande principale, il va de soi que la demande de radiation sera prononcée.
[133] La question s'est posée à l'audience quant au dépens. Selon M. Djoufo, seul M.Gauthier devrait supporter les dépens.
[134] Le demandeur ne partage pas cet avis puisque s'il est vrai que M. Gauthier a témoigné avec vigueur à l'audience, il n'a jamais déposé de défense. Ainsi, seul M. Djoufo a contesté la demande.
[135] Le Tribunal est d'avis que les frais doivent être supportés par M. Djoufo seulement et non par M. Gauthier puisqu'il n'a présenté aucune contestation.
[136] Quant aux frais d'arpenteur, le Tribunal les fixe à 2 501,79$, soit le montant déjà assumé par le demandeur (P-22).
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[137] ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance en reconnaissance judiciaire du droit de propriété et en radiation d'inscription;
[138] DÉCLARE le demandeur seul et unique propriétaire de l'immeuble suivant :
DESCRIPTION
Un immeuble connu et désigné comme étant composé de PARTIES des lots QUATORZE "A", QUINZE "A", QUINZE "B" (Ptie 14A, 15A et 15B), RANG "D" et de PARTIES des lots SEIZE, DIX-SEPT, DIX-HUIT, DIX-NEUF, VINGT et VINGT-ET-UN (Ptie 16, 17, 18, 19, 20 et 21), RANG "C", tous au cadastre officiel du CANTON DE WRIGHT, bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau, province de Québec, étant plus particulièrement décrit comme suit :
PARCELLE 1 : PARTIE DU LOT 14A, RANG D, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest, par une autre partie du lot quatorze "A" (Ptie 14A), étant la Route 105, vers le Nord, vers l'Ouest et vers l'Est, par une autre partie du lot quatorze "A" (Ptie 14A), vers le Sud, par une partie du lot quinze "B" (Ptie 15B) (parcelle 2 ci-après décrite) et par une autre partie du lot quatorze "A" (Ptie 14A).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Rattachement
Partant du point A montré sur le plan préparé par Stéphane Gagnon, arpenteur-géomètre, le 3 décembre 2004, sous le numéro 1149 de ses minutes, lequel est situé à l'intersection de la ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) du rang D avec la ligne séparatrice des rangs 1 et D; de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 101°49'11", laquelle est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) qui est de 114°21'46", une distance de cent quatre-vingt-onze mètres et quatre-vingt-seize centièmes (191,96 m) jusqu'au point B, point de commencement.
Parcelle
Dudit point B, se dirigeant vers le Nord-Est, en suivant une direction de 48°09'09", une distance d'un mètre et quatre-vingt-quatre centièmes (1,84 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Nord-Est, en suivant une direction de 90°55'09", une distance de neuf mètres et quarante-cinq centièmes (9,45 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 128°51'11", une distance de soixante-quinze mètres et quatre-vingt centièmes (75,80 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 128°05'08", une distance de cinquante-deux mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (52,94 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 33°50'00", une distance de soixante-deux mètres et quarante-six centièmes (62,46 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 121°10'55", une distance de cinquante-sept mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (57,97 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 213°50'00", une distance de soixante-deux mètres et quarante-six centièmes (62,46 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 119°43'11", une distance de quatre-vingt-neuf mètres et quatre-vingt-treize centièmes (89,93 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 294°21'46", une distance de quatre-vingt-un mètres et soixante-deux centièmes (81,62 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 308°05'11", une distance de soixante-trois mètres et soixante-dix-huit centièmes (63,78 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 308°51'11", une distance de quatre-vingt-trois mètres et cinquante-cinq centièmes (83,55 m) jusqu'au point B, point de commencement;
Contenant en superficie cinq mille quatre-cent quatre-vingt-douze mètres carrés (SUP : 5 492,0 m²).
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances étant situées sur le chemin des Érables, Municipalité de Wright, province de Québec (sans adresse civique).
PARCELLE 2 : PARTIE DU LOT 15B, RANG D, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quatorze "A" (Ptie 14A) (parcelle1 ci-avant décrite) et par une autre partie du lot quinze "B" (Ptie 15B), vers l'Est, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) (parcelle 3 ci-après décrite), vers le Sud, par une autre partie du lot quinze "B" (Ptie 15B).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Rattachement
Partant du point A montré sur le plan ci-haut référé, lequel est situé à l'intersection de la ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) du rang D avec la ligne séparatrice des rangs 1 et D; de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°18'55", laquelle est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) qui est de 114°21'46", une distance de trois cent quatre-vingt-sept mètres et huit centièmes (387,08 m) jusqu'au point C, point de commencement;
Parcelle
Dudit point C, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°21'46", une distance de quatre-vingt-un mètres et soixante-deux centièmes (81,62 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 119°43'11", une distance de quatorze mètres et quinze centièmes (14,15 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 200°11'27", une distance de sept mètres et soixante-treize centièmes (7,73 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 299°43'11", une distance de quatre-vingt-seize mètres et soixante-neuf centièmes (96,69 m) jusqu'au point C, point de commencement.
Contenant en superficie quatre cent vingt-deux mètres carrés et trois dixièmes (SUP : 422,3 m²).
PARCELLE 3 : PARTIE DU LOT 15A, RANG D, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord et vers l'Est, par une autre partie du lot quinze "A" (Ptie 15A), vers le Sud, par une partie des lots seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt et vingt-et-un (Ptie 16, 17, 18, 19, 20 et 21) du rang C (parcelles 4 à 9 ci-après décrites), vers l'Ouest et à nouveau vers le Sud, par une autre partie du lot quinze "A" (Ptie 15A), à nouveau vers l'Ouest, par une partie du lot quinze "B" (Ptie 15B) (parcelle 2 ci-avant décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Rattachement
Partant du point A, montré sur le plan ci-haut référé, lequel est situé à l'intersection de la ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) du rang D avec la ligne séparatrice des rangs 1 et D; de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 115°23'41", laquelle est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des lots quatorze "A" et quinze "B" (14A et 15B) qui est de 114°21'46", une distance de quatre cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-quatre centièmes (483,44 m) jusqu'au point D, point de commencement;
(a) Parcelle
Dudit point D, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 20°11'27", une distance de sept mètres et soixante-treize centièmes (7,73 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 122°10'11", une distance de cent neuf mètres et trente-trois centièmes (109,33 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 201°47'11", une distance de cinquante-trois mètres et trente-quatre centièmes (53,34 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 125°49'26", une distance de soixante-dix mètres et vingt-huit centièmes (70,28 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 98°35'23", une distance de neuf mètres et quatre-vingt-treize centièmes (9,93 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 113°36'59", une distance de dix-neuf mètres et quarante-six centièmes (19,46 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 112°26'03", une distance de vingt-trois mètres et quatre-vingt-deux centièmes (23,82 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 116°02'38", une distance de vingt-huit mètres et treize centièmes (28,13 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 109°41'14", une distance de quarante-neuf mètres et cinquante-six centièmes (49,56 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 109°25'33", une distance de huit mètres et cinq centièmes (8,05 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 110°24'36", une distance de soixante-dix-huit mètres et vingt-sept centièmes (78,27 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 107°15'58", une distance de vingt-deux mètres et quatre-vingt-huit centièmes (22,88 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 113°05'10", une distance de trente-et-un mètres et soixante-neuf centièmes (31,69 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 117°50'45", une distance de vingt mètres et vingt-sept centièmes (20,27 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 115°48'31", une distance de onze mètres et six centièmes (11,06 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 122°08'15", une distance de vingt-huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (28,83 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 123°05'17", une distance de vingt-huit mètres et quarante-et-un centièmes (28,41 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 129°41'02", une distance de trente-deux mètres et quarante-six centièmes (32,46 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 130°24'10", une distance de dix-huit mètres et soixante-treize centièmes (18,73 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 133°53'13", une distance de vingt mètres et cinquante-trois centièmes (20,53 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 138°14'24", une distance de seize mètres et dix centièmes (16,10 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 138°35'52", une distance de trente-huit mètres et vingt-trois centièmes (38,23 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 138°23'06", une distance de cinquante-deux mètres et douze centièmes (52,12 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 135°57'36", une distance de vingt-trois mètres et soixante-dix-neuf centièmes (23,79 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 131°23'54", une distance de soixante-et-onze mètres et trente centièmes (71,30 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 127°00'05", une distance de vingt-huit mètres et quatre-vingt-sept centièmes (28,87 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 127°00'17", une distance de cent trente-deux mètres et vingt-et-un centièmes (132,21 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 116°27'25", une distance de quatre-vingt-six mètres et vingt-et-un centièmes (86,21m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 118°09'16", une distance de cent vingt mètres et quatre centièmes (120,04 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 131°05'40", une distance de cent huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (108,83 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Est, en suivant une direction de 123°31'31", une distance de vingt-six mètres et quarante-neuf centièmes (26,49 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 224°08'26", une distance de six mètres et quatre centièmes (6,04 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 294°15'57", une distance de mille cent soixante-douze mètres et cinquante-cinq centièmes (1172,55 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 21°14'10", une distance de soixante-dix-huit mètres et soixante-dix-neuf centièmes (178,79 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Nord, en suivant une direction de 21°47'11", une distance de cinquante-huit mètres et cinquante-sept centièmes (58,57 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 302°10'11", une distance de cent deux mètres et quatre-vingt-deux centièmes (102,82 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 299°43'11", une distance de neuf mètres et soixante-douze centièmes (9,72 m) jusqu'au point D, point de commencement;
Contenant en superficie treize hectares et neuf cent cinquante-cinq millièmes (SUP : 13,955 ha).
PARCELLE 4 : PARTIE DU LOT 16, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est et vers le Sud-Est, par une autre partie du lot seize (Ptie 16) du rang C, vers l'Ouest, par une partie du lot dix-sept (Ptie 17) du rang C (parcelle 5 ci-après décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des rangs C et D avec la ligne séparatrice des lots seize et dix-sept (16 et 17) du rang C; de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°15'57", une distance de trente-et-un mètres et vingt-deux centièmes (31,22 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 224°08'26", une distance de sept mètres et soixante-seize centièmes (7,76 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 230°53'24", une distance de cinquante-quatre mètres et vingt centièmes (54,20 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 19°52'04", une distance de cinquante-cinq mètres et quatre-vingt-onze centièmes (55,91 m) jusqu'au point de commencement;
Contenant en superficie huit cent quatre-vingt-quinze mètres carrés (SUP : 895,0 m²).
PARCELLE 5 : PARTIE DU LOT 17, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est, par une partie du lot seize (Ptie 16) du rang C (parcelle 4 ci-avant décrite), vers le Sud-Est, à nouveau vers l'Est et vers le Sud, par une autre partie du lot dix-sept (Ptie 17) du rang C, vers l'Ouest par une partie du lot dix-huit (Ptie 18) du rang C (parcelle 6 ci-après décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des rangs C et D avec la ligne séparatrice des lots seize et dix-sept (16 et 17) du rang C; de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 199°52'04", une distance de cinquante-cinq mètres et quatre-vingt-onze centièmes (55,91 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 232°04'44", une distance de trente-et-un mètres et vingt-et-un centièmes (31,21 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 233°24'31", une distance de trente-deux mètres et dix-huit centièmes (32,18 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 234°40'01", une distance de soixante mètres et quatre centièmes (60,04 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 231°54'27", une distance de quinze mètres et quarante-cinq centièmes (15,45 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 213°51'14", une distance de dix-huit mètres et soixante-sept centièmes (18,67 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Sud, en suivant une direction de 218°11'23", une distance de quinze mètres et trente-et-un centièmes (15,31 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 231°09'00", une distance de dix-neuf mètres et quarante-quatre centièmes (19,44 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 232°44'52", une distance de trois mètres et cinquante-deux centièmes (3,52 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 297°47'20", une distance de quinze mètres et cinquante centièmes (15,50 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Sud-Ouest, en suivant une direction de 270°36'26", une distance de quinze mètres et vingt centièmes (15,20 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 298°46'59", une distance de cent dix-huit mètres et treize centièmes (118,13 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 298°47'06", une distance de dix-sept mètres et onze centièmes (17,11 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 19°52'04", une distance de deux cent vingt-cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (225,81 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 194°15'57", une distance de deux cent soixante-deux mètres et vingt-neuf centièmes (262,29 m) jusqu'au point de commencement;
Contenant en superficie cinq hectares et cent vingt-sept millièmes (SUP : 5,127 ha).
PARCELLE 6 : PARTIE DU LOT 18, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est, par une partie du lot dix-sept (Ptie 17) du rang C (parcelle 5 ci-avant décrite), vers le Sud et vers l'Ouest, par une autre partie du lot dix-huit (Ptie 18) du rang C, à nouveau vers l'Ouest, par une partie du lot dix-neuf (Ptie 19) du rang C (parcelle 7 ci-après décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des rangs C et D avec la ligne séparatrice des lots dix-sept et dix-huit (17 et 18) du rang C; de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 199°52'04", une distance de deux cent vingt-cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (225,81 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 304°45'58", une distance de quarante-trois mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (43,85 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 304°49'05", une distance de cent cinq mètres et sept centièmes (105,07 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 10°24'25", une distance de vingt-huit mètres et soixante-huit centièmes (28,68 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 304°15'35", une distance de quarante-huit mètres et cinquante-huit centièmes (48,58 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 302°46'34", une distance de soixante-sept mètres et cinquante-sept centièmes (67,57 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 19°52'04", une distance de cent cinquante-deux mètres et huit centièmes (152,08 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°15'57", une distance de deux cent soixante-deux mètres et vingt-neuf centièmes (262,29 m) jusqu'au point de commencement;
Contenant en superficie quatre hectares et neuf cent cinquante-sept millièmes (SUP : 4,957 ha).
PARCELLE 7 : PARTIE DU LOT 19, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est, par une partie du lot dix-huit (Ptie 18) du rang C (parcelle 6 ci-avant décrite), vers le Sud, par une autre partie du lot dix-neuf (Ptie 19) du rang C, vers l'Ouest, par une partie du lot vingt (Ptie 20) du rang C (parcelle 8 ci-après décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des rangs C et D avec la ligne séparatrice des lots dix-huit et dix-neuf (18 et 19) du rang C; de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 199°52'04", une distance de cent cinquante-deux mètres et huit centièmes (152,08 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 302°49'05", une distance de trente-sept mètres et sept centièmes (37,07 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 311°13'52", une distance de soixante-et-un mètres et soixante-treize centièmes (61,73 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 306°12'36", une distance de vingt-six mètres et soixante centièmes (26,60 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 314°10'41", une distance de trente-trois mètres et soixante-et-un centièmes (33,61 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 312°27'03", une distance de vingt-quatre mètres et quatre-vingt-seize centièmes (24,96 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 311°25'51", une distance de cinquante-et-un mètres et quatre-vingt-douze centièmes (51,92 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 309°09'41", une distance de trente-sept mètres et vingt-deux centièmes (37,22 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 292°37'44", une distance de cinq mètres et vingt-neuf centièmes (5,29 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 19°52'05", une distance de soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (78,85 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°15'57", une distance de deux cent soixante-deux mètres et vingt-neuf centièmes (262,29 m) jusqu'au point de commencement;
Contenant en superficie trois hectares et cinquante-six millièmes (SUP : 3,056 ha).
PARCELLE 8 : PARTIE DU LOT 20, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est, par une partie du lot dix-neuf (Ptie 19) du rang C (parcelle 7 ci-avant décrite), vers le Sud, par une autre partie du lot vingt (Ptie 20) du rang C, vers l'Ouest, par une partie du lot vingt-et-un (Ptie 21) du rang C (parcelle 9 ci-après décrite).
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des rangs C et D avec la ligne séparatrice des lots dix-neuf et vingt (19 et 20), du rang C; de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 199°52'05", une distance de soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (78,85 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 292°37'44", une distance de dix-sept mètres et soixante-quatorze centièmes (17,74 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 285°21'38", une distance de quarante-six mètres et quatre-vingt-trois centièmes (46,83 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 287°02'51", une distance de trente-sept mètres et cinquante-sept centièmes (37,57 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers à nouveau l'Ouest, en suivant une direction de 291°46'11", une distance de soixante-treize mètres et soixante-quatorze centièmes (73,74 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 297°54'51", une distance de quarante-six mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (46,99 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 303°18'43", une distance de trente-six mètres et soixante-quinze centièmes (36,75 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant à nouveau vers l'Ouest, en suivant une direction de 300°03'40", une distance de trois mètres et soixante-huit centièmes (3,68 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 19°52'05", une distance de quatre-vingt-cinq mètres et quarante-deux centièmes (85,42 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°15'57", une distance de deux cent soixante-deux mètres et vingt-neuf centièmes (262,29 m) jusqu'à un point;
Contenant en superficie deux hectares et trois cent vingt-huit millièmes (SUP : 2,328 ha ).
PARCELLE 9 : PARTIE DU LOT 21, RANG C, CANTON DE WRIGHT
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot quinze "A" (Ptie 15A) du rang D (parcelle 3 ci-avant décrite), vers l'Est, par une partie du lot vingt (Ptie 20) du rang C (parcelle 8 ci-avant décrite), vers le Sud et vers l'Ouest, par d'autres parties du lot vingt-et-un (Pties 21) du rang C.
Ladite parcelle se décrivant plus explicitement ainsi :
Partant de l'intersection de la ligne séparatrice des C et D avec la ligne séparatrice des lots vingt et vingt-et-un (20 et 21), du rang C; de là, se dirigeant vers le Sud, en suivant une direction de 199°52'05", une distance de quatre-vingt-cinq mètres et quarante-deux centièmes (85,42 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Ouest, en suivant une direction de 300°03'40", une distance de quatre-vingt-quinze mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (95,94 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers le Nord, en suivant une direction de 21°47'14", une distance de soixante-quinze mètres et cinquante-cinq centièmes (75,55 m) jusqu'à un point;
de là, se dirigeant vers l'Est, en suivant une direction de 114°15'57", une distance de quatre-vingt-douze mètres et dix-sept centièmes (92,17 m) jusqu'au point de commencement;
Contenant en superficie sept mille cinq cent onze mètres carrés et trois dixièmes (SUP : 7 511 m²),
le tout tel que démontré à un plan préparé par Stéphane Gagnon, arpenteur-géomètre, le 23 décembre 2004, sous le numéro 1149 de ses minutes.
Avec bâtisses y dessus construites, circonstances et dépendances, ainsi que le mobilier qu'elles contiennent, lesquels mobiliers l'acquéreur déclare bien connaître.
[139] DISPENSE le demandeur de la signification du jugement à être rendu.
[140] ORDONNE la radiation de l'inscription de l'acte de cession inscrit en date du 8 octobre 2008 sous le numéro 15 653 509 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau.
[141] LE TOUT avec dépens contre M. Jean Djoufo incluant la somme de 2 501,79$ pour les frais d'arpenteur.
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____________________ DOMINIQUE GOULET, J.C.S. |
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Me Gérard Desjardins |
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Procureur du demandeur |
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M. Jean Djoufo, se représente seul |
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Date d’audience : |
30, 31 mai et 1er juin 2011 |
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[1] D-13, para. 4
[2] D-13.
[3] Voir P-5.
[4] L'acte de vente P-5 réfère même à la désignation préparé par l'arpenteur, Stéphane Gagnon.
[5] Art. 2917 C.c.Q.
[6] Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriétés, 5e éd. Editions Yvon Blais, p. 423 et ss.
[7] Il existe plusieurs applications éloignées du concept de possession. Voir notamment les articles 76, 967, 2696, 2764 et 2772 C.c.Q..
[8] Art. 2200 C.c.B-C. et 2912 C.c.Q.
[9] Breton c. Lamonde, [1988] R.J.Q. 285 (C.A.).
[10] Voir P-20, P-20(A).
[11] Voir P-2, P-21, P-23.
[12] Shelter and cabin.
[13] M. Poirier est l'un des auteurs de Madame Fox et en conséquence du demandeur.
[14] Donc, la ligne séparative de la limite sud du terrain revendiqué (partie jaune de P-19).
[15] D-16 et D-17. Notons qu'il existe 2 transferts successifs l'un a une compagnie de M. Lanthier et par la suite à lui personnellement.
[16] Voir D-17.
[17] Voir à titre indicatif, Dicaire c. Legault-Giroux, Pierre-Claude Lafond, Précis du droit des biens, 2e édition, Montréal, Thémis, 2007, p. 1110 et ss.
[18] Disposition transitive 10 ans du 1 janvier 1994 au 1 janvier 2004. La preuve ne permet pas de situer le point de départ exact mais l'on sait qu'au plus tard, elle débute en 1977 (P-23).
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.